publié le 14 février 2002
Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses
18 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, spécialement l'article 6;
Vu la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer, spécialement l'article 41;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et fixant les attributions de certaines autorités;
Considérant qu'il s'avère indispensable de modifier les montants des délégations de pouvoir au sein du Ministère de la Défense nationale afin de les rendre conformes, au 1er janvier 2002, au passage à la phase définitive de l'euro et à la restructuration du Ministère de la Défense nationale;
Considérant qu'il est préférable d'intégrer les délégations de pouvoir en matière d'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires dans le présent arrêté, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le ministre » : le ministre de la Défense;2° « Div MP » : le chef de la division marchés publics de la direction générale ressources matérielles;3° « Div INFRA » : le chef de la division infrastructure de la direction générale ressources matérielles;4° « tableau » : un des tableaux numérotés de l'annexe au présent arrêté;5° « la loi » : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;6° « la procédure négociée sans publicité » : la procédure négociée sans respecter les règles de publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2 de la loi. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section Ire. - Dispositions applicables à tous les marchés
Art. 2.Les pouvoirs déterminés ci-après sont délégués aux autorités désignées aux tableaux annexés au présent arrêté et dénommées ci-après « ordonnateurs ». En cas d'absence, préalablement publiée aux ordres journaliers, d'un ordonnateur ses pouvoirs sont exercés par un remplaçant désigné au tableau 4.
Le pouvoir délégué ne peut être subdélégué.
Tout ordonnateur peut limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui lui sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés.
Art. 3.La délégation comporte le pouvoir de : 1° préparer le marché dans les limites du tableau 1, c'est-à-dire : a) décider du mode de passation du marché et du lancement de la procédure;b) approuver le cahier spécial des charges.Div MP et Div INFRA approuvent pour le ministre les cahiers spéciaux des charges.
Dans les marchés de travaux, si l'ordonnateur n'est pas inscrit à l'ordre des architectes ou n'est pas compétent en techniques spéciales, il approuve le cahier spécial des charges conjointement avec les spécialistes légalement requis. 2° sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou négociée dans les limites du tableau 2A dans le cas d'un marché pluriannuel et dans les limites du tableau 2B dans les autres cas;3° procéder à l'évaluation des offres et écarter les offres considérées comme non acceptables, dans les limites des tableaux 2A et 2B;4° attribuer ou ne pas attribuer le marché dans les limites des tableaux 2A et 2B, c'est-à-dire : a) approuver le rapport d'attribution, signer les contrats ou approuver l'offre en tenant compte de l'article 5;b) prendre la décision de non-attribution prévue à l'article 18 de la loi. La délégation comporte aussi le pouvoir de modifier éventuellement certains éléments des marchés et de prendre les décisions d'exécution conformément à l'article 4.
Art. 4.§ 1er. - Les avenants qui dérogent aux clauses et/ou conditions essentielles du marché : 1° attribué par le ministre, sont signés par Div MP ou Div INFRA, s'il s'agit de modifications sans répercussion financière ou dont la répercussion financière peut être chiffrée et pour autant que celle-ci se situe dans la limite déterminée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité;2° attribué par une autorité citée au tableau 2A ou 2B, sont signés par cette autorité dans la limite de sa délégation de pouvoir déterminée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. Les clauses et/ou conditions essentielles sont les prix, les délais et tout ce qui est mentionné comme essentiel dans le cahier spécial des charges ou le contrat. § 2. - Les avenants qui dérogent aux clauses et/ou conditions non essentielles du marché sont signés par le chef du service dirigeant et ceci dans la limite de la délégation déterminée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.
Pour la Div INFRA, les services dirigeants sont les chefs des sous-sections de la section technique et contrôle et les chefs des centres régionaux d'infrastructure (*).
Pour la Div MP, le service dirigeant est désigné dans le cahier spécial des charges. § 3. - Les avenants à caractère administratif comme la forme juridique, le nom, le siège social, ou les statuts relatifs à l'adjudicataire sont signés par le chef du service dirigeant.
Les avenants relatifs aux changements de la personnalité juridique de l'adjudicataire sont signés par l'ordonnateur qui a conclu le marché.
Les actes de cession de marché sont approuvés par l'ordonnateur qui a conclu le marché. § 4. - Les ordonnateurs du tableau 2 acceptent moyennant réfaction des travaux, fournitures ou services sans que l'objet du marché ne soit modifié. Le montant de la réfaction doit rester dans les limites de leur délégation de pouvoir déterminée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.
Div MP et Div INFRA ont délégation de pouvoir pour prendre cette décision dans les marchés conclus par le ministre dans les limites de la délégation déterminée au tableau 2B qui leur est accordée pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 5. - Les ordonnateurs du tableau 2 prennent les décisions en matière de résiliation et d'application des mesures d'office, dans les marchés qu'ils ont conclus et dont la valeur de la partie à résilier ou de celle faisant l'objet des mesures d'office ne dépasse pas la délégation qui leur est accordée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.
Div MP et Div INFRA ont délégation de pouvoir pour prendre les décisions ci-avant dans les marchés conclus par le ministre dans les limites de la délégation qui leur est accordée au tableau 2B pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 6. - Les ordonnateurs prennent les décisions en matière de remise d'amendes dans les limites du tableau 3. Ces limites concernent le montant de l'amende appliquée. § 7. - Les ordonnateurs octroient les dommages et intérêts résultant des résiliations ou de la simple application des clauses contractuelles ou réglementaires, suivant les modalités de l'article 4, § 1er.
Art. 5.Le directeur général material resources établit des instructions d'exécution qui règlent les procédures pour sa direction générale.
Art. 6.§ 1er. - Le montant de la délégation comprend le montant total, réel ou estimé de la dépense en euro courants en ce compris les frais accessoires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et tenant compte des règles des articles 2, 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
Seul le montant de la délégation des ordonnateurs décentralisés de catégorie B est un montant taxe sur la valeur ajoutée comprise. § 2. - Dans le cas des marchés pluriannuels ouverts ou à commande de travaux, le montant se rapporte, à tous les stades, au montant de l'année budgétaire considérée conformément au tableau 2B. En cas de reconduction de ces marchés le mode de passation initial du marché détermine la délégation de pouvoir. § 3. - Dans le cas de marchés de travaux pluriannuels à tranches conditionnelles le montant se rapporte à tous les stades au montant de l'ensemble des tranches, conformément au tableau 2A. § 4. - Div MP et Div INFRA ont délégation de pouvoir pour reconduire les marchés pluriannuels ouverts ou à commande conclus par le ministre.
Div MP et Div INFRA ont délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches ultérieures des marchés pluriannuels à options définies ou à tranches conditionnelles conclus par le ministre.
Les ordonnateurs du tableau 2A peuvent reconduire les marchés qu'ils ont conclus.
Ils peuvent commander les options ou tranches des marchés qu'ils ont conclus. Section II. - Dispositions applicables aux conventions d'échanges et
aux contrats différés
Art. 7.Div MP a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter les conventions d'échange, dans le respect de la législation sur les marchés publics et de la section Ière du présent chapitre.
La délégation est déterminée par les tableaux 1 et 2B, en fonction de la valeur d'échange et du mode de passation.
Art. 8.Les autorités désignées au tableau 9 ont délégation de pouvoir pour préparer, en temps de paix, les contrats différés de travaux, fournitures et services. En temps de guerre ou y assimilé, elles procèdent à la mise en exécution.
Div MP et Div INFRA, chacun en ce qui le concerne, ont délégation de pouvoir, en temps de paix, pour conclure et résilier les contrats différés de travaux, fournitures et services. Section III. - Dispositions applicables aux aliénations
Art. 9.Div MP a délégation de pouvoir pour : 1° conclure des contrats de vente de gré à gré de matériel devenu excédentaire, dont le montant n'excède pas 27.000 EUR; 2° conclure des contrats dont le montant n'excède pas 27.000 EUR pour la vente de matériel lors des ventes publiques. En cas d'attribution de plusieurs lots à un même candidat, le montant cumulatif des lots sera pris en considération.
Art. 10.L'article 9 n'est pas d'application pour les contrats concernant des armes et des munitions.
Art. 11.Le pouvoir délégué, comme mentionné à l'article 9, ne peut pas être subdélégué. Section IV. - Délégations spéciales
Art. 12.§ 1er. - Le directeur du Belgian Military Supply Office à Washington peut préparer les marchés aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada dans les limites du tableau 1.
Il peut attribuer et exécuter ces marchés dans les limites des tableaux 2A et 2B. Au-dessus de ce seuil une délégation spéciale du ministre est requise, le cas échéant après approbation par le Conseil des Ministres. § 2. - Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement ainsi que le chef de la division synthèse, évaluation et coordination de ce département d'état-major ont délégation de pouvoir à concurrence de 67.000 EUR pour passer des marchés non-pluriannuels dont le principe a été approuvé par le chef de la défense, sauf en ce qui concerne l'achat de voitures. § 3. - Les attachés militaires et le directeur du Belgian Military Supply Office ont délégation de pouvoir à concurrence de 67.000 EUR pour passer des marchés non-pluriannuels dont le principe a été approuvé par le chef de la défense et destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur bureau et/ou à l'accomplissement de leur mission, sauf en ce qui concerne l'achat de voitures. § 4. - Dans le domaine du host nation support, le commandant de la direction territoriale a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés non-pluriannuels dans le cadre du soutien au fonctionnement de la ligne de communication des forces armées étrangères.
Chaque marché est passé pour le compte de ces nations étrangères et pour un montant maximum de 330.000 EUR. § 5. - Le directeur de la 4(BE)PL Div a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés destinés à satisfaire des besoins spécifiques à sa mission pour les montants maxima suivants: 1° 270.000 EUR pour les marchés passés par adjudication publique ou appel d'offres général; 2° 135.000 EUR pour les marchés passés par adjudication restreinte, appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 17, § 3 de la loi; 3° 67.000 EUR pour les marchés passés par procédure négociée sans publicité.
De plus le directeur peut transférer des commandes au Bureau fédéral d'achats jusqu'à concurrence de 135.000 EUR. § 6. - La transmission de commandes au Bureau fédéral d'achats, en exécution de l'arrêté royal du 23 février 1977, ne peut être réalisée que par les ordonnateurs désignés au tableau 1 et dans les limites indiquées.
Art. 13.§ 1er. - En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 2 et lorsqu'ils sont en mission, exercice ou manoeuvres à l'étranger : - l'autorité la plus élevée en grade commandant l'unité ou l'organisme, - le commandant de bord d'un aéronef militaire, - le commandant d'un bâtiment de la composante maritime, ont délégation de pouvoir pour passer les marchés nécessaires à : - protéger des vies humaines, - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel militaire et des éventuels civils faisant partie de la suite des forces armées, - assurer la sécurité d'emploi du matériel militaire ou la bonne exécution de la mission.
Pour le commandant de bord d'un aéronef cette délégation vaut aussi en Belgique. § 2. - En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 2, le sous-chef d'état-major opérations et entraînement a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter les marchés nécessaires pour assurer la bonne exécution d'une opération ou d'une mission de transport urgente. § 3. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le marché ne doit pas être soumis au Conseil des ministres et que si les montants déterminés à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral ne sont pas dépassés. Section V.- Procédures spéciales
Art. 14.§ 1er. - Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services traités en commun dans un contexte public national ou international : 1° les conventions, préparées par les départements d'état-major et les directions générales concernés en collaboration avec Div MP ou Div INFRA, après accord du Conseil des ministres, sont signées et modifiées par Div MP ou Div INFRA, dans les limites de leur délégation pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.2° sauf si le traité ou la convention en décide autrement, les marchés qui en découlent sont préparés, passés et exécutés suivant les délégations de la Section Ire. § 2. - Pour les marchés de travaux, de fournitures ou de services au nom et pour compte de tiers publics nationaux ou internationaux, la réglementation reprise au §1er est d'application. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses
Art. 15.Les autorités désignées au tableau 8 ont délégation de pouvoir pour engager des dépenses par suite d'engagements découlant d'un programme de consommation approuvé par le ministre et qui ne se rapportent pas à des marchés publics mais qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur département d'état-major, direction générale, composante ou service telles que dépenses à caractère international, frais de cours, frais occasionnés par les envois à l'étranger dans le cadre des directives du ministre, frais, médicaux et pharmaceutiques, frais de représentation et les frais de location immobilière.
Art. 16.L'approbation des dépenses se fait par les autorités qui sont compétentes pour décider au sujet de ces dépenses. Ces autorités peuvent, sous leur responsabilité, désigner un nombre limité d'autorités qui dépendent d'elles et qui sont habilitées à approuver ces dépenses. CHAPITRE IV. - Délégation de pouvoir en matière de contentieux et de dommages et intérêts
Art. 17.Les autorités de la direction générale appui juridique et médiation citées ci-après ont délégation de pouvoir pour prendre toutes les décisions et, notamment, pour fixer le montant qui est recouvrable à charge des personnes responsables et pour déterminer la partie du dommage qui est à charge de l'état, ainsi que pour approuver les dépenses, qu'elles résultent d'une transaction ou d'une simple reconnaissance de dette de l'état, en matière de : 1° dommage aux personnes;2° dommages aux biens en cas d'accidents de roulage ou lorsqu'il y a un tiers en cause;3° indemnisation suite à des réquisitions et dommages causés par des manoeuvres de troupes, et indemnisation des engagements souscrits par la résistance armée;4° contentieux judiciaire, lequel prend naissance à partir de la mise en demeure;5° frais de justice, y compris l'indemnité de procédure. Cette délégation de pouvoir est accordée à concurrence des montants suivants : Directeur général appui juridique et médiation : 180.000 EUR Chef de la division litiges : 135.000 EUR Chef de la section litiges civils, chef de la section accidents, chef de la section claims : 90.000 EUR Chefs de sous-section au sein des sections litiges civils, accidents et claims : 67.000 EUR Les chefs de bureau au sein des sections litiges civils, accidents et claims : 20.000 EUR Les sous-chefs de bureau au sein des sections litiges, accidents et claims : 2.200 EUR L'exercice de la délégation de pouvoir par les délégués avec une fonction inférieure à celle de chef de sous-section est subordonné à l'autorisation du chef de section dont ils relèvent. Cette autorisation peut être retirée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 18.Sont abrogés : 1° L'arrêté ministériel du 30 avril 1997 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense nationale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses 2° l'arrêté ministériel N° 76522 du 30 mai 1997 qui est relatif aux ventes.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, 18 janvier 2002.
A. FLAHAUT _______ Notes (*) Pendant la phase transitoire, et jusqu'à leur incorporation dans la structure unique, KTG et KDR restent service dirigeant.
Annexe à l'arrêté ministériel n° 82603 du 18 janvier 2002
Tableau 1 Délégation de pouvoir au stade de la préparation (en euro) Pour la consultation du tableau, voir image