publié le 20 février 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement et l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major
16 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement et l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment l'article 41, modifié par la loi du 28 décembre 1990;
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 3, § 4, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment les articles 5 et 12, § 1er, a), modifiés par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974 et du 28 juillet 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major, notamment l'article 17;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 12 décembre 2000;
Vu l'avis 31.156/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2001, Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974 et du 28 juillet 1995, est remplacé par le texte suivant : «
Art. 5.Sont appelés à siéger dans le comité supérieur pour la force aérienne, quand ce comité doit examiner les candidatures au grade de général-major : 1° le chef de l'état-major général;2° le chef d'état-major de la force aérienne;3° le commandant du commandement opérationnel de la force aérienne;4° les lieutenants généraux de la force aérienne;5° les généraux-majors du corps du personnel navigant ou les généraux-majors du corps du personnel non-navigant selon le corps dont font partie les candidats à examiner.»
Art. 2.L'article 12, § 1er, a), du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974 et du 28 juillet 1995, est remplacé par le texte suivant : « a) comme membres permanents : 1° le chef de l'état-major général;2° le chef d'état-major de la force aérienne;3° le commandant du commandement opérationnel de la force aérienne;4° les autres officiers généraux de la force aérienne;».
Art. 3.L'article 17 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Sont appelés à siéger comme membres permanents dans les comités pour la force aérienne : 1° le chef d'état-major de la force aérienne ou comme suppléant un officier général, adjoint au chef d'état-major de la force aérienne et désigné par lui;2° un officier supérieur appartenant à l'état-major de la force aérienne et désigné par le chef d'état-major de la force aérienne;3° deux officiers supérieurs désignés par le commandant du commandement opérationnel de la force aérienne.».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 février 2001.
A. FLAHAUT