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Arrêté Ministériel du 15 février 2005
publié le 28 février 2005

Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011086
pub.
28/02/2005
prom.
15/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/15/2005011086/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 20 mars 2003;

Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnés les 3 juin 2004 et 14 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Vu l'avis 37.847/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "client final non protégé" : tout client final résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un "client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire" au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° "prix de l'énergie" : prix auquel l'entreprise de distribution achète son énergie;3° "entreprise de distribution" toute personne physique ou morale qui effectue la distribution de gaz ainsi que mentionné à l'article 2, 13°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Art. 2.Les entreprises de distribution assurent l'approvisionnement des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme suit : Prix de l'énergie + Tarif de transport + Tarif du réseau de distribution + Marge.

Art. 3.La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné à la somme du prix de l'énergie, du tarif de transport et du tarif du réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone d'alimentation de l'entreprise de distribution pour une catégorie semblable de clients. La marge est dans ce cas égale à la différence entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers termes des prix maximaux calculés selon la formule de l'article 2.

Dans les autres cas, cette marge est nulle.

Les prix visés à l'alinéa 1er sont déterminés le premier jour du mois précédant les dates visées à l'article 4.

La Commission peut fixer des règles techniques complémentaires pour le calcul de la marge.

Art. 4.Les entreprises de distribution publient au plus tard le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année les prix maximaux, mentionnés à l'article 2, qui sont valables pour les six mois suivants.

Art. 5.Les prix maximaux visés à l'article 2 ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), ni les surcharges et prélèvements établis par les autorités compétentes et applicables aux clients finals non protégés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 février 2005.

M. VERWILGHEN

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