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Arrêté Ministériel du 14 septembre 1989
publié le 09 octobre 1999

Arrêté ministériel instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances

source
ministere des finances
numac
1999003251
pub.
09/10/1999
prom.
14/09/1989
ELI
eli/arrete/1989/09/14/1999003251/moniteur
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14 SEPTEMBRE 1989. - Arrêté ministériel instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances


Le Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementaiton générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, notamment l'article 7;

Vu le protocole du Comité de secteur II-Finances du 24 juillet 1989;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 1989;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 septembre 1989;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la pultiplication récente des textes légaux en matières d'impôts directs impose, dans l'intérêt du Trésor, une mise au courant accélérée des agents concernant les principes nouveaux édictés; qu'il est dès lors nécessaire d'organiser d'urgence une formation spécifique et, partant, de fixer sans autre délai en faveur des agents qui auront suivi cette formation, les dispositions réglementaires relatives à la prime attachée à cette formation, Arrêtent :

Article 1er.Il est accordé jusqu'au 31 décembre 1992 aux agents des Administrations fiscales, nommés à titre définitif, qui auront suivi une formation spécifique en vue d'acquérir une connaissance technique utile à l'application des lois et réglements en matière fiscale, une prime de formation, ci-après dénommée « prime ».

Art. 2.§ 1er. La prime s'élève à un montant brut de : F 4 200 par mois pour les agents de niveau 1;

F 3 100 par mois pour les agents de niveau 2;

F 2 400 par mois pour les agents des auters niveaux. § 2. La prime est payable mensuellement et à terme échu. En cas de prestations incomplètes, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées.

Art. 3.La formation visée à l'article 1er consiste dans des cours, conférences ou séminaires organisés par l'administration ou des activités similaires organisées en dehors de celle-ci, mais agréées par elle.

Art. 4.Pour avoir droit à la prime de formation, l'agent doit : 1° s'être régulièrement inscrit à une ou plusieurs des activités visées à l'article 3;2° avoir suivi jusqu'à son terme, tout le cycle de formation auquel il s'est inscrit conformément au 1°;3° obtenir une mention favorable lors de la vérification des connaissances acquises qui suivra le cycle. Dès que l'agent remplit les conditions visées à l'alinéa 1er, il a également droit à la prime de formation pour la période qui s'est écoulée depuis l'inscription visée au 1° de cet alinéa.

Art. 5.La prime de formation est payée pour la première fois durant le mois qui suit celui au cours duquel l'agent remplit les conditions visées à l'article 4.

Art. 6.Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990 sauf en ce qui concerne les agents en fonction à l'Administration des contributions directes et les agents de l'Administration des contributions directes mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, pour lesquels il produit ses effets le 1er mai 1989.

Bruxelles, le 14 septembre 1989.

Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. SCHILTZ

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