publié le 22 mars 2001
Arrêté ministériel fixant les règles détaillées relatives à l'octroi de subvention en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes
14 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel fixant les règles détaillées relatives à l'octroi de subvention en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes
Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 décembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000 et 26 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que les appareils de télévigilance pour personnes offrent une plus-value importante à la réalisation des soins à domicile de haute qualité; que pour cette raison il s'impose d'urgence d'approuver les règles permettant la subvention de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes de sorte qu'une réponse politique puisse être donnée à charge du budget de la Communauté flamande de l'année 2000 à la nécessité sociale de continuer les efforts antérieurs et d'encourager l'utilisation d'appareils de télévigilance par des utilisateurs habitant indépendamment et nécessitant de l'aide;
Arrête :
Article 1er.Une subvention en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes, visés à l'article 7, § 2, de l'annexe II et à l'article 7, § 3 de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, peut être accordée aux centres de service agréés locaux et régionaux ayant comme activité optionnelle la mise à la disposition d'appareils de télévigilance pour personnes et l'organisation d'un service d'une centrale d'alarme pour personnes aux conditions et suivant les modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2.Les appareils de télévigilance pour personnes doivent répondre aux exigences fonctionnelles techniques suivantes : 1° un appareil de télévigilance pour personnes permet à l'utilisateur d'envoyer un appel de détresse à partir de n'importe quel endroit dans son domicile.En poussant un bouton d'un émetteur qui est porté comme médaillon, un signal est émis vers un récepteur/sélecteur automatique raccordé au réseau téléphonique. Ce récepteur/sélecteur automatique cherchera à entrer en contact téléphonique dans un certain ordre avec un nombre de personnes pouvant prêter de l'aide (famille, voisins, amis) ainsi qu'à appeler une centrale jusqu'à ce que réponse y soit donnée.
Un appareil de télévigilance pour personnes comprend donc toujours une combinaison d'un émetteur et d'un récepteur/sélectionneur. 2° L'émetteur dispose d'un boîtier étanche aux projections d'eau, résiste aux chocs et est équipé d'un dispositif de contrôle de la batterie.La portée de l'émetteur est au moins de 30 mètres. 3° Par un système de cascade, le récepteur/sélectionneur automatique peut appeler plusieurs numéros et l'annulation de l'alarme est possible dans un délai préalablement programmé.L'appel de détresse est communicatif, ce qui signifie qu'en cas d'appel à la centrale, une communication verbale directe avec la personne âgée est possible.
Finalement, le récepteur/sélecteur automatique est équipé d'une alimentation de secours qui permet le fonctionnement en cas de panne d'électricité. 4° Au moins 2000 abonnés doivent pouvoir être raccordés à la centrale. Soit une permanence est assurée 24 h sur 24 h à la centrale, soit cette dernière est raccordée à un système de localisation de personnes permettant de contacter l'opérateur de centrale en cas d'appel de détresse. La centrale peut être raccordée à un ordinateur et est équipée d'une alimentation de secours. 5° L'appareil de télévigilance pour personnes répond aux exigences telles que fixées à l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatives à la compatibilité électromagnétique, publiée au Moniteur belge du 24 juin 1994.
Art. 3.L'organisation des services de la centrale d'alarme consiste en la réalisation du réseau et en l'adaptation régulière de l'effectif des assistants sociaux.
Art. 4.A un centre de service agréé local visé à l'article 1er, une subvention peut être accordée pour au maximum 30 appareils de télévigilance pour personnes tandis qu'à un centre de service agréé régional visé à l'article 1er, une subvention peut être accordée pour au maximum 60 appareils de télévigilance pour personnes.
En dérogation au premier alinéa, l'achat d'un appareil de télévigilance pour personnes peut faire l'objet d'une subvention lorsque cet achat se fait en remplacement d'un appareil de télévigilance pour personnes pour lequel une subvention a été accordée et qui a été acheté plus de sept années auparavant.
Art. 5.Les centres de service agréés locaux et régionaux visés à l'article 1er peuvent annuellement demander la subvention pour les appareils de télévigilance pour personnes qu'ils comptent acheter dans la période allant du mois d'avril de l'année de la demande jusqu'au mois de mars de l'année suivante auprès de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande.
La demande se fait à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'administration précitée. Afin d'être recevable, la demande doit être envoyée à l'administration avant le 1er avril par lettre recommandée.
Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes, décide de la demande, visée à l'article 5, dans les limites des crédits budgétaires approuvés et sans préjudice de l'application de l'article 7, § 2, de l'annexe II et de l'article 7, § 2 de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile et de l'article 4 du présent arrêté.
Le centre de service local ou régional demandeur sera informé avant le 1er décembre de l'année de la demande du nombre d'appareils pouvant être subventionnés à l'achat.
Art. 7.La subvention est payée après réception et approbation par l'administration de la Famille et de l'Aide sociale de la facture d'achat, la preuve de paiement et la déclaration CE de conformité de type. Les centres de service locaux ou régionaux, auxquels la subvention est accordée, envoient ces documents justificatifs par lettre recommandée à l'administration précitée avant le 1er septembre de l'année suivant la demande.
Art. 8.Par dérogation à l'article 5, une subvention en vue des achats d'appareils de télévigilance pour personnes, facturés pendant la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 mars 2001 compris, peut être accordée aux centres de service locaux ou régionaux agréés visés à l'article 1er à charge du budget de la Communauté flamande de l'année 2000. Afin d'être recevables, les demandes à cet effet doivent être introduites par les centres de service en question avant le 1er décembre 2000. Dans ce cas et par dérogation à l'article 6, les centres de service locaux ou régionaux demandeurs seront informés avant le 1er février 2001 du nombre d'appareils pouvant être subventionnés. Les autres dispositions du présent arrêté restent d'application.
Bruxelles, le 14 novembre 2000.
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme M. VOGELS