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Arrêté Ministériel du 14 avril 1999
publié le 20 avril 1999

Arrêté ministériel fixant le contenu minimal des conventions de secours établies au sein des zones de secours

source
ministere de l'interieur
numac
1999000259
pub.
20/04/1999
prom.
14/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/14/1999000259/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel fixant le contenu minimal des conventions de secours établies au sein des zones de secours


Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 1999;

Vu le protocole n° 99/02 du 26 février 1999 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'à partir de 1999 le crédit budgétaire de subsidiation du matériel incendie est augmenté annuellement de 100 millions de francs à condition de mettre en route la formation de zones d'incendie intercommunales afin d'obtenir un usage plus efficace des moyens financiers disponibles; que, à cet effet fut prise une initiative juridique résultant en la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999022151 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, approuvée par la Chambre des représentants en date du 28 janvier 1999, loi qui sera publiée prochainement au Moniteur belge; que pour la réalisation de ladite loi et pour la répartition des crédits disponibles pour 1999 par le nouveau système de zones, il est extrêmement urgent de mettre en route ces zones et qu'à cette fin, cet arrêté d'exécution doit préalablement être publié étant donné qu'avant que les zones ne fonctionnent effectivement, dans chaque zone une convention de secours doit être établie dont le contenu minimal est fixé par cet arrêté; qu'en conséquence la procédure d'extrême urgence est nécessaire et fondée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.Dans la convention de secours doivent obligatoirement figurer : 1° Sur base d'une analyse des risques principaux existant dans la zone, des moyens de secours disponibles dans la zone ainsi que du nombre et des types d'interventions des services d'incendie de la zone, l'organisation des secours et des renforts entre les services d'incendie de la zone, également dans le cadre des plans d'urgence, en vue d'une plus grande efficacité des secours;2° Les modalités pratiques relatives à l'organisation d'un exercice commun soit pour l'ensemble de la zone soit pour une partie de la zone.Cet exercice doit avoir lieu au moins une fois par an; 3° Les modalités pratiques relatives à la concertation en matière de prévention incendie en vue d'uniformiser les méthodes de travail et d'échanger des avis dans le cadre de dossiers de prévention;les modalités pratiques en vue de la répartition de tâches selon la spécialisation des domaines spécifiques de la prévention incendie ; 4° Les modalités pratiques relatives à une collaboration avec l'unité permanente de la Protection civile territorialement compétente pour le secteur de la zone en vue d'une optimalisation de la collaboration entre ces services de secours.5° Les modalités pratiques en vue d'examiner les achats de matériel d'incendie au niveau zonal et de formuler sur la base de ceux-ci des propositions de rationalisation ainsi que des avis aux administrations communales concernant des achats prioritaires;les modalités concrètes visant à formuler un avis commun pour le programme relatif aux achats de matériel d'incendie avec l'aide financière de l'Etat au comité provincial de coordination.

Art. 2.Le contenu minimal de la convention de secours peut être complété, notamment en ce qui concerne l'organisation d'équipes spécialisées et la centralisation de l'entretien de certains types de matériel.

Bruxelles, le 14 avril 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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