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Arrêté Ministériel du 13 janvier 2020
publié le 03 février 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des Etudes et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police

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service public federal interieur
numac
2019015674
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03/02/2020
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13/01/2020
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13 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des Etudes et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol"), les articles IV.II.42, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2015 et IV.II.44, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2020;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, les articles 36, alinéa 1er, b), et 40, modifiés par l'arrêté royal du 13 janvier 2020;

Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 janvier 2019;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 13 mars 2019;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 1er avril 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mai 2019;

Vu le protocole de négociation n° 434/3 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 19 juin 2019;

Vu l'avis 66.575/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le § 1er, les mots "l'école" sont remplacés par les mots "le directeur de la direction du personnel de la police fédérale";b) dans le § 2, 1°, les mots "déterminés par l'école de police" sont abrogés;c) dans le § 2, le 2° est abrogé; d) dans le § 2, le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° la forme des examens;".

Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots "au cours de la période d'examen prévue" sont abrogés.

Art. 3.Dans le chapitre 4 du même arrêté, la section 3, comportant les articles 23 et 24, est abrogée.

Art. 4.Dans le chapitre 4 du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots ", l'épreuve intégrée" sont insérés entre les mots "pendant les examens" et les mots "ou l'évaluation permanente".

Art. 7.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots "à la fin" sont abrogés.

Art. 8.Dans le chapitre 7 du même arrêté, l'intitulé de la section 1ère est abrogé.

Art. 9.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou, selon le cas, par le président du jury" sont insérés entre les mots "par le directeur de l'école de police" et les mots "à l'aspirant inspecteur concerné"; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Cette proposition est adressée au directeur général dans les 10 jours ouvrables à compter de sa notification à l'aspirant inspecteur concerné.".

Art. 10.A l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 45" sont remplacés par les mots "à l'article 45, alinéa 1er";2° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou, selon le cas, au président du jury";3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Dans ce cas, le directeur de l'école de police ou, selon le cas, le président du jury, formule dans les cinq jours ouvrables une réplique motivée à ce mémoire et la porte à la connaissance de l'aspirant. L'aspirant ne peut plus adresser de mémoire en réponse à cette réplique sauf si, dans sa réplique, le directeur ou le président du jury ajoute des éléments neufs non encore connus de l'aspirant. Dans ce cas, il dispose de 7 jours ouvrables pour adresser un mémoire supplémentaire."; 4° dans l'alinéa 3, les mots "ou, selon le cas, le président du jury" sont insérés entre les mots "Le directeur de l'école de police" et les mots "peut alors".

Art. 11.Dans l'article 47 du même arrêté, les mots "ou, selon le cas, le président du jury" sont insérés entre les mots "Le directeur de l'école de police" et les mots "transmet le dossier d'école complet".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit: "

Art. 48/1.Le directeur général décide dans les 60 jours ouvrables après réception du dossier d'école complet.

Le directeur de l'école de police ou, selon le cas, le président du jury, porte à la connaissance de l'aspirant inspecteur la décision motivée du directeur général visée à l'article IV.II.44, 1°, 3° et 4°, PJPol.".

Art. 13.Dans le chapitre 7 du même arrêté, la section 2, comportant l'article 49, est abrogée.

Art. 14.L'article 1er entre en vigueur le 1er octobre 2020. Les formations en cours au 30 septembre 2020 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.

Les articles 2 à 5 et 7 produisent leurs effets le 1er décembre 2019.

Les formations en cours au 30 novembre 2019 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.

Les articles 8 à 13 produisent leurs effets le 1er octobre 2019.

Bruxelles, le 13 janvier 2020.

P. DE CREM

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