publié le 23 novembre 2009
Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques
12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Vu la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques, l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 31 juillet 2009;
Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs en Belgique et qui facturent aux abonnés;
Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à l'article 1er);
Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de base et permet également la facturation électronique complète;
Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base;
Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci est conclu pour une durée déterminée, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « catégorie de prestation distincte » : toute prestation ou tout ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période de référence de la facture conformément aux dispositions convenues entre l'opérateur et l'abonné;2° « période de référence de la facture » : la période sur laquelle porte la facture.
Art. 2.La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et l'aperçu.
Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné.
Art. 3.L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans l'aperçu : 1° par catégorie de prestation distincte : une description brève et correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un paiement anticipé est demandé;2° par catégorie de prestation distincte : le nombre de fois que le tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant global de la catégorie de prestation distincte;3° par catégorie de prestation distincte : le montant global facturé;4° une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé au 5° : toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui sont d'application;5° une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la facture à payer.
Art. 4.Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de base mentionne la date d'échéance dudit contrat, et ce, de manière bien lisible.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 novembre 2009.
V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 47.082/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Préambule 1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 110, modifié par la loi du 18 mai 2009 » (1).2. Un alinéa 2 nouveau doit être inséré, mentionnant l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée abrogé par l'article 7 du projet (2). Dispositif Articles 2 et 6 L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, qui dispose comme suit : « Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut. » (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2, www.raadvst-consetat.be (17/08/2009). (2) Ibidem, recommandations n°s 29 et 30. Le ministre est ainsi habilité à fixer le niveau de détail de la facture de base qui doit être adressée par les opérateurs à certains de leurs abonnés.
Les articles 2 et 6 du projet ne sont pas conformes à cette habilitation.
L'article 2 précise que l'arrêté en projet est d'application aux factures visées à l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, « facturant, séparément ou dans une offre groupée, l'utilisation d'un service de communications électroniques ». Cette disposition a pour objet de préciser le champ d'application de l'arrêté en projet. Or, l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer détermine déjà lui-même son champ d'application, sans habiliter le Ministre à le préciser. Si, comme il y a lieu de le supposer, l'intention de l'auteur du projet n'est cependant pas de modifier le champ d'application, mais uniquement de l'expliciter, il convient de ne pas reproduire ou paraphraser une disposition légale dans un arrêté car, en reproduisant - même fidèlement - le contenu de cette disposition, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc aussi modifier - la norme supérieure reproduite.
L'article 6 prévoit que les abonnés doivent recevoir une facture de base détaillée au moins tous les 6 mois lorsque la période de référence est supérieure à six mois. Ce faisant, cet article impose aux opérateurs une obligation qui est sans rapport avec l'habilitation faite au Ministre par l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, de fixer le niveau de détail de la facture de base.
En conséquence, les articles 2 et 6 du projet seront omis.
Article 3 Il conviendrait de supprimer l'alinéa 3 celui-ci faisant double emploi avec l'article 4, 3°.
Article 4 A l'article 4, 4°, il y a lieu de remplacer les termes « à l'article 3, 5° », par les termes « au 5° ».
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;
P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.
Le premier président, R. Andersen.