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Arrêté Ministériel du 12 novembre 1997
publié le 28 novembre 1997

Arrêté ministériel fixant le règlement du personnel civil du Ministère de la Défense nationale

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ministere de la defense nationale
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1997007232
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28/11/1997
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12/11/1997
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12 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel fixant le règlement du personnel civil du Ministère de la Défense nationale


Le Ministre de la Défense Nationale, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 octobre 1997;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Défense nationale, donné le 4 juillet 1997;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1997;

Vu le protocole du 15 septembre 1997 du Comité de secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le règlement du personnel doit être établi sans délai afin de permettre les procédures de nomination, de promotion et de changement de grade, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel administratif, du personnel technique et du personnel de maîtrise, de métier et de service de l'Administration Générale Civile et des organismes, établissements, services et unités des Forces armées, qui sont revêtus d'un grade et qui occupent un emploi inscrit au cadre organique du personnel précité.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre généralrégissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées à l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE II. - Notification des vacances d'emplois et des propositions de promotion, de changement de grade et de changement de famille d'emplois

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être promus au moyen d'un avis de vacance d'emploi. L'avis de vacance d'emploi est porté à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste par la Direction du Personnel Civil à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.

A cette lettre, est annexé un formulaire qui doit être utilisé, dûment complété, daté et signé, comme seule lettre de candidature valable à adresser par lettre recommandée à la Direction du Personnel Civil dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de la vacance d'un emploi.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Si l'avis de vacance d'emploi le demande, le candidat expose en annexe du formulaire susmentionné les titres qu'il peut faire valoir. § 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

Cette règle est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou en cas de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

Le délai de dix jours dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation auprès du chef de l'Administration Générale Civile, commence à courir, soit le jour où il a visé la notification, soit le jour où le pli recommandé contenant cette notification a été présenté à la dernière adresse indiquée par l'intéressé par la poste.

Les agents visés au §§ 1er et 2 sont autorisés à solliciter par anticipation et par pli recommandé à la poste civile adressé à la Direction du Personnel Civil tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence et auquel ils auraient accès sur base de leurs grade et ancienneté. La durée de validité de cette candidature est limitée à un mois, prenant cours à la date postale de la lettre de candidature.

Art. 4.Sans préjudice des conditions de signalement, ou d'évaluation, d'ancienneté et de présentation des candidatures requises pour obtenir une promotion par avancement de grade ou une nomination par changement de grade, seuls les titulaires des grades indiqués aux colonnes 3 et 4 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être nommés à un grade mentionné en regard dans la colonne 2. Cela selon les conditions reprises dans la colonne 7 de la même annexe.

Art. 5.§ 1er. Les grades du personnel de maîtrise, de métier et de service, repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 1 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sont répartis dans les familles d'emplois mentionnées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale; § 2. Ces familles d'emplois comprennent par niveau, les spécialités au recrutement et à l'accession mentionnées à l'annexe II du présent arrêté;

Art. 6.§ 1. Toute promotion par avancement de grade pour le personnel de maîtrise, de métier et de service s'effectue au sein de la même famille d'emplois que celle à laquelle l'agent concerné appartient. § 2. Les titulaires du grade d'assistant de métier sont admis à l'examen d'avancement barémique prescrit au rang 20 dans la même famille d'emplois que celle à laquelle ils appartiennent.

Art. 7.Le Ministre fixe, par famille d'emplois et par rôle linguistique, le nombre d'emplois à conférer par promotion par accession au niveau supérieur pour le personnel de maîtrise, de métier et de service.

Art. 8.Le Ministre fixe, par rôle linguistique, le nombre d'emplois à conférer par changement de famille d'emplois pour le personnel de maîtrise, de métier et de service. CHAPITRE III. - Vérification des aptitudes professionnelles pour le changement de famille d'emplois

Art. 9.Le changement de famille d'emplois est soumis à une vérification des aptitudes professionnelles.

Cette vérification est organisée par le chef de l'Administration Générale Civile.

Le chef de l'Administration Générale Civile détermine le programme de la vérification pour tout changement de famille d'emplois.

Une commission chargée de cette vérification est créée.

Les membres de la commission sont désignés par le chef de l'Administration Générale Civile.

La commission comprend : 1° un président, qui est le chef de l'Administration Générale Civile, ou un fonctionnaire général qu'il délègue;2° deux membres, agents du département choisis en fonction de la discipline de l'emploi à conférer;3° deux membres, délégués des organisations syndicales représentatives au département;4° un représentant du Secrétaire permanent au recrutement. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 10.Les titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du grade de chef des ateliers, sont classés, à la même date, dans la famille d'emplois à laquelle ils appartiennent sans distinction de spécialités.

Art. 11.§ 1er. Les titulaires du grade d'assistant de métier qui sont lauréats de l'examen d'avancement barémique prescrit au rang 20, sont classés dans la famille d'emplois à laquelle ils appartiennent sans distinction de spécialités. § 2. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les lauréats d'un examen d'avancement au grade rayé de chef d'atelier DN (rang 22), sont classés dans la famille d'emplois à laquelle ils appartiennent sans distinction de spécialités.

Art. 12.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 4 : "Electricité", à la spécialité supprimée de "électricien spécialiste", sont classés, à la même date, dans la Famille 4 : "Electricité" sans spécialité.

Art. 13.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 5 : "Imprimerie", à la spécialité supprimée de "metteur en page - opérateur d'appareil avec écran", sont classés, à la même date, dans la Famille 5 : "Imprimerie" sans spécialité.

Art. 14.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 6 : "Approvisionnement", à la spécialité supprimée de "magasinier technique", sont classés, à la même date, dans la spécialité soit de "magasinier technique aux services et organismes de la Force terrestre", soit de "magasinier technique aux services et organismes de la Force aérienne", soit de "magasinier technique aux services et organismes de la Marine".

Art. 15.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 7 : "Traitement de surfaces", à la spécialité supprimée de "peintre spécialiste", sont classés, à la même date, dans la Famille 7 : "Traitement de surfaces" sans spécialité.

Art. 16.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 8 : "Matériel roulant, vulcanisation et plastiques", aux spécialités supprimées de "mécanicien de véhicules" et de "électricien de véhicules", sont classés, à la même date, dans la spécialité "véhicules et moteurs".

Art. 17.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 9 : "Munitions", à la spécialité supprimée de "artificier de munitions spécialiste", sont classés, à la même date, dans la Famille 9 : "Munitions" sans spécialité.

Art. 18.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 10 : "Optique et instruments de précision", à la spécialité supprimée de "optronicien", sont classés, à la même date, dans la Famille 10 : "Optique et instruments de précision" sans spécialité.

Art. 19.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 11 : "Photographie et cinéma", à la spécialité supprimée de "photographe - retoucheur - collationneur", sont classés, à la même date, dans la Famille 11 : "Photographie et cinéma" sans spécialité.

Art. 20.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 12 : "Planning", à la spécialité supprimée de "pointeur-planning", sont classés, à la même date, dans la Famille 12 : "Planning" sans spécialité.

Art. 21.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 13 : "Electronique", à la spécialité supprimée de "électronicien télécommunications", sont classés, à la même date, dans la Famille 13 : "Electronique" sans spécialité.

Art. 22.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 17 : "Bois", à la spécialité supprimée de "menuisier spécialiste", sont classés, à la même date, dans la Famille 17 : "Bois" sans spécialité.

Art. 23.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 19 : "Métaux", à la spécialité supprimée de "travailleur du fer", sont classés, à la même date, dans la spécialité "travail de la tôle, soudure et forgeage".

Art. 24.Les titulaires du grade d'assistant de métier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 19 : "Métaux", aux spécialités supprimées de "ouvrier de machines-outils", de "ajusteur spécialiste" et de "armurier", sont classés, à la même date, dans la spécialité "ajusteur et machines-outils".

Art. 25.Les titulaires du grade d'ouvrier spécialiste qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 5 : "Imprimerie", à la spécialité supprimée de "2e conducteur de presse", sont classés, à la même date, dans la spécialité de "conducteur de presse".

Art. 26.Les titulaires du grade d'ouvrier spécialiste qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartiennent dans la Famille 6 : "Approvisionnement", aux spécialités supprimées de "magasinier" et de "magasinier technique", sont classés, à la même date, dans la spécialité "magasinier technique aux services d'approvisionnement de la Force terrestre, de la Force aérienne et de la Marine".

Art. 27.L'arrêté ministériel du 24 octobre 1985 portant le règlement du personnel civil du Ministère de la Défense nationale tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 mars 1995, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 26 septembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale.

Bruxelles, le 12 novembre 1997.

J.-P. PONCELET Pour la consultation du tableau, voir image

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