publié le 02 septembre 2005
Arrêté ministériel portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées
12 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/01/1945
pub.
20/09/2016
numac
2016000546
source
service public federal interieur
Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 30 juillet 1971 et 17 juillet 1975;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, modifié par les arrêtés ministériels du 29 novembre 1995 et 9 février 2001;
Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 12 avril 2005;
Vu l'avis 38.526/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE 1er. -Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions;2° établissements d'accueil pour personnes âgées : les maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres d'accueil de jour, centres d'accueil de nuit, centres d'accueil de courte durée pour personnes âgées, les résidences-services;3° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques;4° produits : produits, matières, denrées, marchandises;5° marges : différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un produit ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat. CHAPITRE II. - Procédure de demande de hausse de prix
Art. 2.Les établissements d'accueil pour personnes âgées ne peuvent appliquer de hausse de prix ou de hausse de marges sans demande préalable.
Art. 3.§ 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est envoyée au Service des Prix, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée avec avis de réception. § 2. Pour être recevable, la demande doit contenir les informations suivantes : 1° la dénomination sociale, la forme juridique du pouvoir organisateur, le nom et l'adresse de l'établissement, et le cas échéant, le numéro d'entreprise;2° la nature et les spécifications des services et produits ainsi que le chiffre d'affaires concerné;3° les prix de vente actuels et demandés et leur date d'application;4° les ristournes accordées;5° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein;6° la justification chiffrée de la hausse demandée;7° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée;8° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales et/ou régionales/communautaires;9° le nombre de journées d'hébergement facturées aux résidents sur une période de trois ans. Pour introduire la demande de hausse, un formulaire est délivré gratuitement par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie.
Lorsque la demande n'est pas complète, le Service des Prix en avertit l'établissement par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent la date de la réception en indiquant les données manquantes. Le délai de soixante jours prévu à l'article 4 ne commence à courir qu'à partir de la date de la réception par le Service des Prix de toutes les données requises.
Art. 4.§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement et des marges qu'il autorise, est signifiée au demandeur par lettre recommandée. § 2. L'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges autorisée, dès le jour de la réception de la décision du Ministre et après avoir notifié les prix d'hébergement et les pourcentages de marges appliqués et leur date d'application auprès du Service des Prix. § 3. En l'absence d'une décision dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'établissement est habilité à appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges demandée après avoir notifié par lettre recommandée avec avis de réception, les prix et marges appliqués et leur date d'application auprès du Service des Prix.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux articles 2 et 3, l'établissement peut notifier par lettre recommandée avec avis de réception au Service des Prix la hausse des prix d'hébergement qui sera appliquée, lorsque cette hausse se limite au plus, à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la notification est réceptionnée. Cette période de trente-six mois est limitée au mois précédant soit la dernière décision du Ministre, soit la réception de la dernière notification effectuée au sens du présent article. En l'absence d'une décision du Ministre, la période de trente-six mois est limitée par la date de la notification des prix appliqués par l'établissement. § 2. La notification mentionne les prix d'hébergement et leur date d'application, les nouveaux prix d'hébergement et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de hausse, arrondi à deux décimales.
Sans préjudice des dispositions régionales et/ou communautaires, à défaut d'un refus par le Service des Prix dans les dix jours qui suivent la réception de la notification, la hausse notifiée peut être appliquée au plus tôt, à partir du quinzième jour à dater de la réception de la notification.
Art. 6.§ 1er. Les prix des services et produits qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés au Service des Prix au plus tard dix jours avant leur mise en application.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception en reprenant les mentions "notification de service nouveau" et/ou "notification de produit nouveau" sur la lettre.
A défaut d'un rejet par le Service des Prix dans les dix jours qui suivent la date de la réception de cette notification, le service et/ou produit sera considéré comme nouveau. § 2. Ne peuvent en aucun cas être considérés comme nouveaux : 1° les services et/ou produits qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l'établissement;2° l'offre de services et/ou produits qui font l'objet d'une cession d'activités ou d'une reprise d'activités après une liquidation ou faillite d'un établissement. § 3. Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, doit faire l'objet d'une demande de hausse de prix, conformément aux articles 2 et 3. CHAPITRE III. - Information générale
Art. 7.Sur demande du Service des Prix, les établissements sont tenus de fournir toutes informations relatives à l'évolution des prix. CHAPITRE IV. - Disposition pénale
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, les mots "- les établissements d'accueil pour personnes âgées;" sont supprimés.
Art. 10.Les demandes de hausse des prix d'hébergement et des marges introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par application des dispositions réglementaires antérieures, pour lesquelles aucune décision n'a encore été formulée ou dont le délai n'est pas encore échu sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, modifié par l'arrêté ministériel du 9 février 2001.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Bruxelles, le 12 août 2005.
M. VERWILGHEN