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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 janvier 2015
publié le 02 février 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées

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autorite flamande
numac
2015035073
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02/02/2015
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09/01/2015
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9 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 4, alinéa premier, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 30 juillet 1971 et 17 juillet 1975 ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.844/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ou, uniquement dans la mesure où le présent arrêté porte sur les maisons de repos et de soins, le Ministre flamand chargé de la politique de santé ;» ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° établissements d'accueil pour personnes âgées : les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les groupes de logements à assistance, les centres de soins et de logement et les maisons de repos et de soins ;» ; 3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° agence : l'agence autonomisée interne Zorg en Gezondheid, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Zorg en Gezondheid.».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « envoyée au Service des Prix, boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots « introduite par voie électronique auprès de l'agence » ;2° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° le rapport du conseil des résidents dans lequel la demande d'augmentation des prix du centre de soins et de logement ou de la maison de repos et de soins est communiquée et expliquée.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie » sont remplacés par les mots « l'agence » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « le Service des Prix » sont remplacés chaque fois par les mots « l'agence » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « est signifiée au demandeur par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « est transmise au demandeur par envoi sécurisé » ;2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « du Service des Prix » sont remplacés chaque fois par les mots « de l'agence » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots « par voie électronique ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « peut notifier par lettre recommandée avec avis de réception au Service des Prix » sont remplacés par les mots « peut communiquer à l'agence par voie électronique » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : A défaut d'un refus par l'agence, l'augmentation communiquée peut être appliquée dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, au plus tôt à partir du quinzième jour à compter de la réception de la notification.».

Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « dix » est chaque fois remplacé par le mot « trente » ;2° les mots « au Service des Prix » sont remplacés par les mots « à l'agence » et les mots « le Service des Prix » sont remplacés par les mots « l'agence » ;3° les mots « par lettre recommandée avec avis de réception en reprenant les mentions "notification de service nouveau" et/ou "notification de produit nouveau" sur la lettre » sont remplacés par les mots « par voie électronique ».

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « Sur demande du Service des Prix » sont remplacés par les mots « A la demande de l'agence ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 janvier 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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