publié le 30 avril 2014
Arrêté ministériel déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement
10 MARS 2014. - Arrêté ministériel déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement
Le Ministre de la Défense, Vu la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/2006
pub.
09/06/2006
numac
2006009449
source
service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, l'article 2 modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 20 juillet 2006 et 3 juin 2007;
Considérant la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;
Considérant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il ne convient pas de publier l'article 2 du présent arrêté ministériel;
Vu l'avis n° 55.098/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « membre du personnel » : toute personne militaire ou civile appartenant au Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;2° « armement » : toutes les armes, y compris celles visées au 3°, avec lesquelles les membres du personnel sont équipés ainsi que leurs munitions et matériel connexe (optique, affût, support et matériel d'entretien);3° « arme non-létale » : arme explicitement conçue et principalement utilisée pour neutraliser ou repousser des personnes ou pour neutraliser des équipements, tout en réduisant au maximum les accidents mortels, les lésions permanentes et les dégâts aux biens et à l'environnement;4° « munition » : tous les types de munitions, explosifs et mines dont l'emploi est légalement autorisé;5° « la loi sur les armes » : la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;6° « ordre de mission » : le document par lequel le chef de corps, ou l'autorité en exerçant les attributions, du membre du personnel ordonne l'exécution d'une mission spécifique et en fixe les modalités;7° « ordre de marche » : le document par lequel le chef de corps, ou l'autorité en exerçant les attributions, du membre du personnel autorise un déplacement de service. CHAPITRE 2. - Equipement réglementaire Art. 2. CHAPITRE 3. - Détention, garde, port, transport et utilisation de l'armement
Art. 3.§ 1er. Un membre du personnel ne peut détenir, porter et utiliser l'armement visé à l'article 2, que si cela est expressément autorisé dans un ordre de mission ou un ordre de marche et uniquement pendant l'exercice de la mission, l'entraînement ou la durée du déplacement.
L'ordre de mission ou de marche précise le type d'armement autorisé et la durée de la mission, de l'entraînement ou du déplacement. § 2. Par dérogation au § 1er, dans le cadre d'un engagement opérationnel, la détention, le port et l'utilisation d'un armement sont permis en cas de force majeure sans autorisation écrite préalable dans les limites imposées par le droit international humanitaire et/ou les règles d'engagement applicables. § 3. L'armement est restitué au magasin des armes dans les plus brefs délais après la fin de la mission ou du déplacement.
Art. 4.§ 1er. Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, de porter ou d'utiliser de l'armement et des munitions faisant partie de l'équipement réglementaire en dehors du service.
Dans des circonstances exceptionnelles, le chef de corps ou l'autorité en exerçant les attributions peut donner à un membre du personnel sur lequel il exerce l'autorité fonctionnelle, l'autorisation écrite et temporaire de porter l'armement en dehors du service. L'autorisation mentionne la période de validité et les modalités pratiques. § 2. Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, porter ou utiliser de l'armement et des munitions ne faisant pas partie de l'équipement réglementaire pendant le service.
Art. 5.L'armement ne peut être détenu, porté et utilisé que par les membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation appropriée, qui maintiennent les compétences requises par un entraînement régulier et qui ont une connaissance pratique et complète des règles applicables à l'utilisation d'une arme.
Art. 6.Le membre du personnel qui détient, porte ou transporte l'armement en a la garde. Il en est personnellement responsable.
Le membre du personnel qui détient l'armement est tenu de le conserver dans un lieu sécurisé, hors de portée des tiers.
Le membre du personnel est tenu d'assurer l'entretien régulier de l'armement qu'il détient et de prendre toute mesure destinée à en garantir la bonne conservation et le bon fonctionnement.
Art. 7.Toute utilisation de l'armement sur le territoire belge en dehors des exercices, tout incident de tir, ainsi que tout vol, toute perte ou toute détérioration de l'armement doivent faire l'objet d'un rapport écrit à transmettre immédiatement à la Division Renseignement de Sécurité et à l'Officier de sécurité du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.
Art. 8.En dehors des détentions autorisées d'armes, l'armement est conservé dans le magasin d'armes tenu par le gestionnaire responsable de ce magasin au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.
Le gestionnaire tient un registre des armes et y transcrit les sorties et rentrées des armes.
Bruxelles, le 10 mars 2014.
P. DE CREM