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Arrêté Ministériel du 10 janvier 2002
publié le 22 août 2002

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés

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ministere de la communaute germanophone
numac
2002033026
pub.
22/08/2002
prom.
10/01/2002
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10 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1972, 27 février 1974, 25 juillet 1975, 23 octobre 1975, 26 juillet 1977 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 octobre 1990, 7 mai 1993, 18 novembre 1996, 19 décembre 1996, 7 juillet 1997, 12 décembre 1997, 19 avril 1999, 16 juin 2000 et 16 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;

Vu l'accord-cadre relatif au secteur non marchand de la Communauté germanophone, conclu le 30 juin 2000 pour les années 2001-2006, notamment le point 4;

Vu la convention collective du 20 novembre 2001 relative à la classification des fonctions applicables dans les ateliers protégés de la Communauté germanophone;

Vu la convention collective du 20 novembre 2001 relative à l'harmonisation des échelles de traitements et à la concordance avec les fonctions applicables dans les ateliers protégés de la Communauté germanophone;

Vu la convention collective du 20 novembre 2001 relative à certaines fonctions spécifiques et aux conditions de traitement leur applicables dans les ateliers protégés de la Communauté germanophone;

Vu la proposition émise par le Conseil d'administration de l'Office pour les personnes handicapées en date du 30 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord-cadre conclu le 30 juin 2000 entre le Gouvernement et les organisations syndicales prévoit l'adaptation des traitements des cadres dans les ateliers protégés;

Considérant qu'en application de l'accord-cadre, trois conventions collectives ont été conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux le 20 novembre 2001, qu'elles entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, de sorte qu'il faut sans délai modifier en ce sens l'arrêté ministériel du 23 mars 1970;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1972, 27 février 1974, 25 juillet 1975, 23 octobre 1975, 26 juillet 1977 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 octobre 1990, 7 mai 1993, 18 novembre 1996, 19 décembre 1996, 7 juillet 1997, 12 décembre 1997, 19 avril 1999, 16 juin 2000 et 16 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Servent de base de calcul pour déterminer le montant de la subsidiation des traitements et salaires des cadres visés à l'article 10 les échelles de traitements reprises à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.

Pour que soit prise en considération la base de calcul visée au premier alinéa, les personnes concernées doivent avoir participé avec succès à une formation complémentaire organisée ou reconnue par l'Office pour personnes handicapées ou être disposées à en commencer une dans les trois ans. § 2. Les cadres visés à l'article 10 seront classés conformément à l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé et à la description des fonctions correspondantes reprise à l'annexe V du même arrêté.

La classification doit être approuvée par l'Office pour personnes handicapées. § 3. En application des dispositions visées aux §§ 1er et 2, la subsidiation des salaires et traitements visés au § 1er s'élève à : 1° 53 % du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, en tenant compte à 60 % de la réglementation relative à l'ancienneté de service prévue dans l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;2° 57 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, en tenant compte à 70 % de la réglementation relative à l'ancienneté de service visée au point 1° et à 50 % du treizième mois prévu dans l'arrêté visé au point 1°.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 3.Le Ministre compétent pour la Politique des Handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 janvier 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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