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Arrêté Ministériel du 08 décembre 2023
publié le 11 janvier 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 juin 2018 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques, des plans comptables et des rapports numériques du cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales

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autorite flamande
numac
2023048677
pub.
11/01/2024
prom.
08/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice


8 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 juin 2018 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques, des plans comptables et des rapports numériques du cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 275, alinéa 1er ; - le décret provincial du 9 décembre 2005, article 164, alinéa 1er, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales, article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, article 81, article 82, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, article 83, alinéa 2, et article 165, alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 18 novembre 2023. - le 6 décembre 2023, une demande d'avis dans un délai de 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 7 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La demande d'avis, inscrite au rôle de la section de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.046/3, a été rayée du rôle le 7 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - le Gouvernement flamand souhaite renforcer la transparence, la lisibilité et la facilité d'utilisation des rapports politiques (le plan pluriannuel, l'adaptation du plan pluriannuel et les comptes annuels) du cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales et, à cette fin, le 14 juillet 2023, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales a été adapté. Pour la mise en oeuvre, une modification de l'arrêté ministériel du 26 juin 2018 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques, des plans comptables et des rapports numériques du cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales est également nécessaire Le présent arrêté modificatif définit les données financières détaillées à inclure dans la déclaration politique. En outre, le contenu de la note explicatives des rapports politiques et la documentation y afférente sont mieux adaptés aux besoins d'information des conseillers et reflètent mieux l'évolution des chiffres. Afin de rendre les schémas des rapports politiques plus lisibles pour les conseillers et de mieux aligner les plans comptables sur les besoins d'information actuels, l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 juin 2018 contenant les modèles de schémas des rapports politiques et des plans comptables est remplacée dans son intégralité.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 juin 2018 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques, des plans comptables et des rapports numériques du cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « La déclaration politique figurant dans la note stratégique du plan pluriannuel ou d'une modification de celle-ci comprend au moins tous les chiffres clés suivants par exercice comptable inclus dans le rapport stratégique : 1° la marge d'autofinancement ;2° le résultat budgétaire disponible ;3° les dettes financières ;4° les dépenses d'investissement pour les immobilisations corporelles et incorporelles et les subventions d'investissement autorisées ;5° les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées en faveur de la zone de police ;6° les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées en faveur de la zone de secours ;7° les dépenses de personnel ;8° le taux d'imposition et les recettes des impôts additionnels des personnes physiques ;9° le taux d'imposition et les recettes des centimes additionnels sur le précompte immobilier ;10° les recettes provenant de subventions de fonctionnement générales et spécifiques ;11° le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année la plus récente pour laquelle ce chiffre est disponible selon la publication des chiffres de population au Moniteur belge. La déclaration politique visée à l'alinéa 1er comporte, pour chaque chiffre clé visé à l'alinéa 1er, une référence à l'endroit du rapport politique et de la documentation y afférente où des informations supplémentaires sur ce chiffre clé sont disponibles. » ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La note financière d'un ajustement du plan pluriannuel est établie conformément aux schémas suivants, qui figurent dans l'annexe jointe au présent arrêté : 1° M1 (W) : le plan des objectifs financiers adapté ;2° M2 (W) : l'état de l'équilibre financier adapté ;3° M3 (W) : l'aperçu des crédits adapté.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, deux alinéas sont insérés avant l'alinéa 1er, rédigés comme suit : « La déclaration politique dans l'évaluation politique des comptes annuels comprend au moins tous les chiffres clés suivants pour l'exercice budgétaire auquel les comptes annuels se rapportent : 1° la marge d'autofinancement ;2° le résultat budgétaire disponible ;3° les dettes financières ;4° les dépenses d'investissement pour les immobilisations corporelles et incorporelles et les subventions d'investissement autorisées ;5° les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées en faveur de la zone de police ;6° les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées en faveur de la zone de secours ;7° les dépenses de personnel ;8° le taux d'imposition et les recettes des impôts additionnels des personnes physiques ;9° le taux d'imposition et les recettes des centimes additionnels sur le précompte immobilier ;10° les recettes provenant de subventions de fonctionnement générales et spécifiques ;11° le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année la plus récente pour laquelle ce chiffre est disponible selon la publication des chiffres de population au Moniteur belge. La déclaration politique visée à l'alinéa 1er comporte, pour chaque chiffre clé visé à l'alinéa 1er, une référence à l'endroit dans les comptes annuels et dans la documentation y afférente où des informations supplémentaires sur ce chiffre clé sont disponibles. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les rubriques suivantes : 1° un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1, repris en annexe jointe au présent arrêté ;2° un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2, repris en annexe jointe au présent arrêté ;3° le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3, repris en annexe jointe au présent arrêté ;4° un aperçu contenant la description des investissements et les dépenses et recettes correspondantes pour chaque année incluse dans le plan pluriannuel ;5° un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;6° un aperçu actualisé de l'affectation du personnel, indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;7° un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;8° une description des bases et des hypothèses retenues pour l'élaboration de la note financière du plan pluriannuel ;9° une référence à l'endroit où la documentation correspondante accompagnant le plan pluriannuel est disponible. § 2. La note explicative d'une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins toutes les rubriques suivantes : 1° un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;2° un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;3° le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;4° un aperçu de la description des investissements et des dépenses et recettes correspondantes pour chaque année incluse dans l'adaptation du plan pluriannuel ;5° un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;6° un aperçu actualisé de l'affectation du personnel, indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;7° un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;8° une description des bases et des hypothèses retenues pour établir la note financière de l'adaptation du plan pluriannuel et ses modifications par rapport au précédent rapport politique ;9° une référence au lieu où la documentation correspondante est disponible lors de l'adaptation du plan pluriannuel. Pour les rubriques visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et 7°, la notice explicative d'une adaptation du plan pluriannuel comprend également, pour les exercices comptables pour lesquels les comptes annuels n'ont pas encore été adoptés, les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, à la dernière adaptation adoptée de celui-ci.

La période de l'explication de l'adaptation du plan pluriannuel reste toujours la période mentionnée à l'article 254, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou à l'article 146, alinéa 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, mais l'aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, mentionné à l'alinéa 1er, 2°, et l'aperçu de l'évolution des dettes financières, mentionné à l'alinéa 1er, 3°, décrivent toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices comptables à venir. § 3. Pour les investissements qui dépassent la durée du plan pluriannuel ou d'une adaptation de celui-ci, l'aperçu des investissements mentionné au paragraphe 1er, 4°, et au paragraphe 2, 4°, comprend également les dépenses et les recettes prévues pour les années qui ne font pas partie de la durée du plan pluriannuel ou de l'adaptation de celui-ci. § 4. La notice explicative des comptes annuels comprend au moins toutes les rubriques suivantes : 1° un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;2° un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;3° le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;4° un aperçu comprenant la description des investissements et des dépenses et recettes correspondantes pour l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent ;5° un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;6° un aperçu de l'emploi du personnel au 31 décembre de l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, en indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;7° un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, en indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;8° la note explicative du bilan, établie conformément au schéma T4 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;9° les règles d'évaluation ;10° les droits et obligations non repris au bilan ;11° une déclaration des différences matérielles entre les recettes et les dépenses réalisées et les recettes et les dépenses estimées ;12° la note explicative des frais, produits, dépenses et recettes ayant une incidence exceptionnelle sur le résultat budgétaire de l'exercice comptable et sur l'excédent ou le déficit de l'exercice comptable ;13° un aperçu des parties des crédits d'investissement et de financement de l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, qui ont été reportés en application de l'article 258 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou de l'article 150 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;14° une référence au lieu où la documentation correspondante accompagnant les comptes annuels est disponible. Pour les rubriques visées à l'alinéa 1er, 1° à 4° et au 7°, la note explicative des comptes annuels comprend, outre les recettes et les dépenses pour l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, également chaque cas les estimations incluses pour cet exercice comptable dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, dans la dernière adaptation adoptée de celui-ci, ainsi que les recettes et les dépenses incluses dans les comptes annuels de l'exercice comptable précédent. § 5. On entend par entités liées mentionnées au paragraphe 1er, 7°, au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, et au paragraphe 4, alinéa 1er, 7° : des organisations pour lesquelles l'administration a l'obligation légale, statutaire ou de fait d'intervenir directement ou indirectement dans les pertes ou les déficits. ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2° est complété par le membre de phrase « pour l'exploitation, les investissements et le financement » ;2° dans l'alinéa 1er, les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° un aperçu, par exercice comptable, des dépenses et des recettes pour l'exploitation, les investissements et le financement par secteur politique ;6° un aperçu des recettes annuelles provenant de chaque type de rétribution perçue par l'administration ;» ; 3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « , outre les éléments visés à l'alinéa 1er, 2° à 7°, la version la plus récente de l'analyse du contexte » est remplacé par le membre de phrase « au moins les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 7° » ;4° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « pour l'exploitation, les investissements et le financement » est inséré entre les mots « avec les recettes et dépenses correspondantes » et le membre de phrase « , et les éléments ».

Art. 5.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 2018, le membre de phrase « conformément au schéma T2 » est remplacé par le membre de phrase « conformément au schéma T2 (J) ».

Art. 6.Dans l'article 12, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase « créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005, modifié par les arrêtés des 13 mars 2015 et 18 mars 2016 » est remplacé par le membre de phrase «, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence à autonomie interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'administration intérieure) ».

Art. 7.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 12 septembre 2018, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Les articles suivants du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025 : 1° l'article 1er, 1°, en ce qui concerne la déclaration politique dans la note stratégique du plan pluriannuel ;2° l'article 3, en ce qui concerne le nouvel article 3, § 1er ;3° l'article 3, en ce qui concerne le nouvel article 3, §§ 3 et 5, relatif à la note explicative du plan pluriannuel ;4° l'article 4, 1° et 2°, en ce qui concerne la documentation accompagnant le plan pluriannuel ;5° l'article 6 ;6° l'article 7, en ce qui concerne les schémas et les plans comptables relatifs au plan pluriannuel. Les articles suivants du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026 : 1° l'article 1er, 1°, en ce qui concerne la déclaration politique dans la note stratégique du plan pluriannuel ;2° l'article 1er, 2° ;3° l'article 3, en ce qui concerne le nouvel article 3, § 2 ;4° l'article 3, en ce qui concerne le nouvel article 3, §§ 3 et 5, en ce qui concerne la note explicative d'une adaptation du plan pluriannuel ;5° l'article 4, 1° et 2°, en ce qui concerne la documentation accompagnant le plan pluriannuel ;6° l'article 4, 3° ;7° l'article 5 ;8° l'article 7, en ce qui concerne les schémas et les plans comptables qui se rapportent à une adaptation du plan pluriannuel et au rapports de suivi. Les articles suivants du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2027 : 1° l'article 2 ;2° l'article 3, en ce qui concerne le nouvel article 3, § 4 ;3° l'article 3, en ce qui concerne le nouvel article 3, § 5, relatif à la note explicative des comptes annuels ;4° l'article 4, 1° et 2°, en ce qui concerne la documentation accompagnant les comptes annuels ;5° l'article 4, 4° ;6° l'article 7, en ce qui concerne les schémas et les plans comptables qui se rapportent aux comptes annuels. Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, le ministre peut arrêter une autre date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les administrations qui, en application de l'article 368, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, établissent un plan pluriannuel d'un an pour l'exercice comptable 2025.

Bruxelles, le 8 décembre 2023.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN

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