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Arrêté Ministériel du 07 juillet 2003
publié le 28 août 2003

Arrêté ministériel fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité

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ministere de la defense
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2003007233
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28/08/2003
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07/07/2003
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7 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité


Le Ministre de la Défense, Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, notamment l'article 15;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et 12 novembre 1999;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 avril 2002;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars 2001 et 2 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur XIV;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.315/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "épreuve de capacité" : l'épreuve visée aux articles 12, 14, 15, 20, 21 et 22 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité;2° "candidat" : l'agent admis à participer à l'épreuve de capacité 3° "jury" : le jury institué par l'article 21 du présent arrêté. CHAPITRE II. - De la participation aux épreuves de capacité

Art. 2.Les épreuves de capacité tant pour la promotion à l'échelle de traitement 2D que pour celle à l'échelle de traitement 1D sont organisées par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité sous le contrôle du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, pour autant qu'il y ait des emplois vacants.

Art. 3.L'organisation des épreuves de capacité est notifiée aux agents qui remplissent les conditions à la date de clôture du délai d'inscription, par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date de clôture du délai d'inscripton.

Cette lettre indique notamment les conditions de participation, le nombre d'emplois à conférer, le programme des épreuves ainsi que le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables.

Art. 4.Les agents adressent leur demande de participation à l'épreuve de capacité par la voie hiérarchique au sous-chef d'état-major renseignement et sécurité, dans le délai fixé dans la lettre visée à l'article 3.

Art. 5.Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité arrête la liste des candidats et l'envoie au président du jury.

Selon le cas, le président du jury convoque les candidats aux épreuves au minimum un mois avant ces épreuves ou indique les modalités de dépôt du mémoire visées à l'article 11, par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Du programme et de l'organisation des épreuves Section Ire. - Dispositions générales

Art. 6.L'épreuve de capacité comprend une partie écrite suivie d'une partie orale.

Art. 7.Le candidat a réussi l'épreuve de capacité lorsqu'il obtient au moins 50 % des points à chaque partie séparément et au moins 60 % des points sur l'ensemble des deux parties. Section II. - De l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle

barémique 1D Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 8.Le candidat à la promotion à l'échelle de traitement 1D doit démontrer : 1° ses aptitudes à la gestion des ressources humaines et à la direction d'une section;2° ses capacités à mettre en oeuvre et à superviser les moyens opérationnels adéquats.

Art. 9.L'épreuve de capacité comprend la rédaction d'un mémoire sur un sujet en relation avec les aptitudes et capacités visées à l'article 8, ainsi qu'une défense orale de ce mémoire.

Sous-section II. - De la partie écrite

Art. 10.Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité établit une liste de sujets de mémoire et détermine les critères auxquels le mémoire doit répondre, sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 2.

Le mémoire consiste en 50 pages dactylographiées du format A4 en "courier 12pt" (annexes, index bibliographique et table des matières non compris).

La liste des sujets de mémoire est mise à jour lors de chaque épreuve.

Art. 11.La liste des sujets de mémoire est jointe à la notification visée à l'article 3.

L'agent mentionne le sujet qu'il a choisi dans sa demande de participation visée à l'article 4.

L'invitation au dépôt du mémoire visée à l'article 5, alinéa 2, contient entre autres les critères auxquels le mémoire doit répondre, ainsi que la date, l'heure et le lieu où le mémoire devra être déposé six mois plus tard.

Sous-section III. - De la partie orale

Art. 12.Les candidats ayant réussi l'épreuve écrite sont convoqués pour l'épreuve orale dans l'ordre déterminé par tirage au sort.

Art. 13.La durée de l'épreuve orale est de trente minutes. Le temps est réparti en deux plages horaires : 1° les quinze premières minutes sont consacrées à la défense proprement dite du mémoire : le candidat synthétise le travail et justifie les options choisies;2° les quinze autres minutes consistent en un échange de questions et de réponses entre le candidat et les membres du jury. Section III. - De l'épreuve de capacité

pour la promotion à l'échelle barémique 2D Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 14.Le candidat à la promotion à l'échelle de traitement 2D doit démontrer : 1° sa capacité à assumer la responsabilité d'une mission opérationnelle complexe liée à une problématique du service, en coordination avec les collaborateurs qui lui sont adjoints;2° sa maîtrise des connaissances et des « modus operandi » utilisés régulièrement dans sa sphère d'activité.

Art. 15.L'épreuve de capacité comprend l'analyse écrite d'une situation présentée au moyen d'un dossier ou d'un film en rapport avec des activités liées à une mission du service, ainsi qu'une défense orale.

Sous-section II. - De la partie écrite

Art. 16.La partie écrite de l'épreuve de capacité a pour but de vérifier si le candidat est capable, en tant que responsable d'une mission, d'analyser les composantes opérationnelles et légales de celle-ci et d'argumenter les solutions qu'il retient.

A cet effet, le candidat reçoit un dossier ou assiste à la projection d'un film présentant une situation en rapport avec les activités liées à une mission du service.

A partir des éléments de base décrits dans le dossier ou dans le film, le candidat développe et établit un schéma dans la perspective suivante : prise de responsabilité de l'exécution d'une mission dans les limites d'un cadre fixé par la hiérarchie et en menant ses investigations en coordination avec les agents qui lui sont adjoints.

Art. 17.La durée de l'épreuve est de trois heures. Le candidat ne peut quitter la salle d'examen qu'au plus tôt une heure après l'ouverture de la séance.

Art. 18.Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion de l'épreuve, communiquer entre eux, ni se servir de livres, d'écrits ou de notes quelconques dont l'emploi n'aurait pas été autorisé par le jury.

Sous-section III. - De la partie orale

Art. 19.Les candidats ayant réussi l'épreuve écrite sont appelés par le président du jury pour l'épreuve orale dans l'ordre déterminé par tirage au sort.

Art. 20.La partie orale a pour but de vérifier les capacités en tant que responsable d'une mission qui est confiée au service. Sa durée est de trente minutes. Le temps est réparti en deux plages horaires : 1° les quinze premières minutes sont consacrées à la défense proprement dite du schéma visé à l'article 16, alinéa 3 : le candidat synthétise le travail et justifie les options choisies;2° les quinze autres minutes consistent en un échange de questions et de réponses entre le candidat et les membres du jury. CHAPITRE IV. - Du jury

Art. 21.§ 1er. Le jury de l'épreuve de capacité est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone et est présidé par le directeur général human resources ou son délégué selon le régime linguistique des participants à l'épreuve.

Il se compose, outre son président : 1° du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité ou de son délégué;2° du commissaire en chef ou du commissaire en chef adjoint, selon le régime linguistique des participants à l'épreuve;3° d'un agent de niveau 1 du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;4° pour l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, d'un ou de plusieurs experts du même régime linguistique que le participant à l'épreuve, titulaires au moins du grade de commissaire divisionnaire-analyste ou de commissaire divisionnaire;5° pour l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, d'un ou de plusieurs experts titulaires au moins du grade de commissaire. Les experts visés à l' alinéa 2, 4° et 5°, sont désignés par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. § 2. Le secrétariat du jury est confié au chef de la division personnel de la direction générale human resources, qui peut se faire assister par un agent de niveau 1 qu'il désigne.

Il n'a pas voix délibérative.

Art. 22.Le président du jury veille au respect des règles de procédure fixées par le présent arrêté et au bon déroulement des épreuves.

Art. 23.Le jury établit son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - De la déliberation Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 24.Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence du président et de la majorité des membres.

Art. 25.Chaque membre du jury complète individuellement les grilles de notation de chaque candidat.

Art. 26.Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les experts visés à l'article 21 ont voix délibérative pour les matières qui les concernent. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Sous-section II. - De la partie écrite

Art. 27.En tenant compte des compétences particulières de ses membres, le président du jury désigne deux membres du jury pour la correction de la partie écrite de l'épreuve de capacité.

Les résultats de chaque candidat sont notés dans des grilles de notation individuelles : 1° soit la grille de notation figurant à l'annexe A pour l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D;2° soit la grille de notation figurant à l'annexe B pour l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D. Les grilles de notation de la partie écrite sont remises au président du jury.

Art. 28.A l'issue de la partie écrite de l'épreuve de capacité, le jury délibère sur la base des grilles de notation visées à l'article 27, alinéa 2, 1° ou 2°.

Les membres qui ont corrigé la partie écrite assistent à la délibération.

Art. 29.Le président du jury communique le résultat aux candidats par lettre recommandée à la poste.

Sous-section III. - De la partie orale

Art. 30.Les résultats de chaque candidat sont notés dans des grilles de notation individuelles : 1° soit la grille de notation figurant à l'annexe C pour l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D;2° soit la grille de notation figurant à l'annexe D pour l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D.

Art. 31.A l'issue de la partie orale de l'épreuve de capacité, le jury délibère sur la base des grilles de notation visées à l'article 30, 1° ou 2°.

Art. 32.Le président du jury communique aux candidats, par lettre recommandée à la poste : 1° le résultat de la partie orale;2° le résultat final. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 33.§ 1er.Pour les commissaires auxquels s'applique l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D consiste en une défense orale d'un thème qui doit faire apparaître la capacité de direction et de gestion du candidat. Cette partie orale a une durée de quarante-cinq minutes, précédée d'une heure de préparation. Chaque candidat défend un thème différent qu'il a tiré au sort au début de la partie orale dans une liste fixée par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. § 2. Pour les inspecteurs divisionnaires auxquels s'applique l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté royal, l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D consiste en une défense orale de l'analyse d'une situation qui doit faire apparaître l'aptitude du candidat à assumer la responsabilité d'une mission opérationnelle liée à une problématique du service, ainsi que son expérience, à savoir une maîtrise confirmée de connaissances et de « modus operandi » utilisés régulièrement dans la sphère d'activité du candidat. Cette partie orale a une durée de quarante-cinq minutes, précédée d'une heure de préparation. § 3. La notation s'effectue selon la procédure visée à l'article 30 du présent arrêté : 1° soit la grille de notation figurant à l'annexe C - mesure transitoire - pour l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D;2° soit la grille de notation figurant à l'annexe D - mesure transitoire - pour l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D. § 4. La délibération et la communication des résultats aux candidats ont lieu suivant la procédure visée aux articles 31 et 32 du présent arrêté. § 5. Le candidat a réussi l'épreuve de capacité lorsqu'il obtient au moins 60 % des points à la partie orale. § 6. Les dispositions relatives au jury visées aux articles 21 à 26 du présent arrêté sont d'application pour les épreuves mentionnées aux §§ 1er et 2.

Art. 34.A défaut d'expert visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, 4°, le président du jury désigne comme membres du jury un ou plusieurs agents titulaires au moins du rang 13 et appartenant à la direction générale human resources. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 35.Les lauréats des épreuves de capacité conservent sans limite de temps le bénéfice de leur réussite.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades des agents civils du Département d'état-major renseignement et sécurité.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

A. FLAHAUT

Annexe A à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Bijlage A bij het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de samenstelling van de examencommissie, het programma en de organisatie van de bekwaamheidstests voor de bevordering door verhoging in weddenschaal voor bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

A. FLAHAUT

Annexe B à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Bijlage B bij het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de samenstelling van de examencommissie, het programma en de organisatie van de bekwaamheidstests voor de bevordering door verhoging in weddenschaal voor bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

A. FLAHAUT

Annexe C à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Bijlage C bij het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de samenstelling van de examencommissie, het programma en de organisatie van de bekwaamheidstests voor de bevordering door verhoging in weddenschaal voor bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

A. FLAHAUT

Annexe C (mesure transitoire article 34) à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Bijlage C (overgangsbepaling artikel 34) bij het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de samenstelling van de examencommissie, het programma en de organisatie van de bekwaamheidstests voor de bevordering door verhoging in weddenschaal voor bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

A. FLAHAUT

Annexe D à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Bijlage D bij het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de samenstelling van de examencommissie, het programma en de organisatie van de bekwaamheidstests voor de bevordering door verhoging in weddenschaal voor bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

A. FLAHAUT

Annexe D (mesure transitoire article 34) à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Bijlage D (overgangsbepaling artikel 34) bij het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de samenstelling van de examencommissie, het programma en de organisatie van de bekwaamheidstests voor de bevordering door verhoging in weddenschaal voor bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

A. FLAHAUT

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