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Arrêté Ministériel du 06 juillet 1998
publié le 09 juillet 1998

Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente

source
ministere de l'interieur
numac
1998000422
pub.
09/07/1998
prom.
06/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/06/1998000422/moniteur
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6 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente


Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 2, modifiée par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la bande rouge visée à l'article 1er de l'arrêté royal précité ne peut pas porter le numéro de couleur prévu, tout en étant réfléchissante; qu'une étude récente de l'Institut belge de sécurité routière indique que des mesures de sécurité doivent être prises d'urgence en ce qui concerne les véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente et plus particulièrement l'amélioration de la visibilité et l'identification; que tout report de la modification à apporter à la réglementation aurait des conséquences néfastes pour la sécurité des interventants sur le terrain et impliquerait un risque supplémentaire lors des interventions des sevices de secours médicaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1998 en application de l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.Les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, doivent être de couleur jaune, à savoir RAL 1016.

Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article 1er doit, en outre, répondre aux caractéristiques visées aux articles 3 à 9 inclus du présent arrêté.

Art. 3.Une bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, à savoir RAL 3020, de 0,20 m de hauteur, doit être apposée sur toute la longueur, et plus particulièrement sur chaque côté et à l'arrière des véhicules susmentionnés, à une hauteur qui, mesurée à partir du sol, peut varier de 0,80 m à 1,30 m, et ce sauf sur les ailes avant, où cette bande doit être appliquée à une hauteur de 0,20 m pour autant que cela soit techniquement possible. Cette bande est apposée au moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications techniques définies à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, susmentionnée doit être entrecoupée au niveau des deux portières avant et au moins sur une des portières arrière et, si cela est techniquement possible, sur toutes les portières arrières, afin d'insérer le numéro d'appel de l'aide médicale urgente, à savoir le chiffre 100, qui sera précédé du symbole téléphonique; le numéro d'appel sera inscrit au moyen de chiffres réfléchissants de couleur rouge, à savoir RAL 3020, appliqués sur un fond blanc réfléchissant.

Ce logo, réalisé au moyen d'un matériau autocollant, doit répondre à l'ensemble des spécifications, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.La bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée à l'article 3 du présent arrêté doit, conformément aux mêmes spécifications, également figurer, en continu, à l'avant du véhicule et doit rejoindre les bandes apposées sur les deux côtés du véhicule, pour autant que cela soit techniquement possible. Partant des côtés gauche et droit du véhicule, cette bande sera entrecoupée, de manière symétrique, au milieu du véhicule, par deux pointes de flèche, dirigées l'une vers l'autre, ainsi que vers la ligne diamétrale verticale située à l'avant du véhicule. Le mot "AMBULANCE" et "AMBULANZ", dans la partie germanophone du pays, sera inscrit, en écriture spéculaire, entre les pointes de flèche de la bande horizontale réfléchissante, de couleur rouge. Ce mot est apposé au moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications, telles que définies à l'annexe du présent arrêté. Il est réalisé en caractère "futura gras concentré" et recouvre une superficie de 0,08 m de hauteur sur, au maximum, 0,54 m de largeur.

Art. 6.Le logo, visé à l'article 4 du présent arrêté, à savoir le numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 accompagné du symbole téléphonique peut, en outre, figurer, à l'avant du véhicule, à hauteur du toit.

Art. 7.Le numéro d'identification du véhicule figure à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit de la portière, tel que fixé par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Ce numéro d'identification est apposé au moyen d'un matériau autocollant, réalisé conformément aux spécifications définies à l'annexe du présent arrêté; les caractères, du type "helvetica" auront une hauteur maximum de 0,05 m. Le bord supérieur de ces caractères se situe à une distance minimum de 0,12 m et maximum de 0,2 m sous la bande horizontale, réfléchissante, de couleur rouge, visée à l'article 5 du présent arrêté. Le numéro d'identification occupe au maximum la superficie d'un rectangle, disposé verticalement, dont la hauteur est de 0,05 m et la largeur de 0,3 m.

Art. 8.Une marque des contours, réfléchissante doit figurer à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du véhicule, cette marque est parallèle aux lignes des contours du véhicule et est réalisée au moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications définies à l'annexe du présent arrêté, elle répond aux caractéristiques suivantes : 1° Cette marque des contours se compose d'une suite de traits réfléchissants, successifs, de couleur jaune, à savoir RAL 1016, qui suivent les lignes des contours du véhicule sauf sur la partie inférieure des côtés du véhicule.Ces traits réfléchissants ont une longueur de 0,10 m et une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de ces rayures est parallèle aux lignes des contours susmentionnées du véhicule. La distance séparant ces rayures réfléchissantes équivaut à la moitié de leur longueur, à savoir 0,05 m. 2° En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être réalisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes.3° Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est, à chaque fois, délimité par une suite de minimum 5 blocs réfléchissants, de couleur jaune, RAL 1016, disposés symétriquement sur une ligne horizontale, chacun d'entre eux ayant la forme d'un parallélogramme. Chaque parallélogramme a une base horizontale de 0,20 m et une hauteur de 0,125 m. Les angles aigus du parallélogramme sont de 45°. La distance séparant les parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de 0,40 m maximum.

Art. 9.On peut faire figurer sur chaque paroi latérale du véhicule, à l'exception des portières avant, la dénomination ou le logo du service auquel appartient le propriétaire du véhicule, conformément aux spécifications suivantes : 1° Cette dénomination ou ce logo doit pouvoir être contenue dans un carré dont le côté sera de 0,40 m maximum.Le point le plus bas de ce carré doit se situer à la hauteur, mesurée à partir du plancher du véhicule, de la limite inférieure de la fenêtre latérale. 2° Ces spécifications valent pour les parois latérales dotées ou non d'une fenêtre latérale.Si la paroi ne dispose pas de la fenêtre dont question, la limite inférieure du carré susmentionné doit se situer à la même hauteur, mesurée à partir du plancher, que le bord inférieur des fenêtres des portières avant du véhicule. 3° L'emblème de l'Etat belge, doit figurer sur les véhicules qui sont la propriété du Ministère de la Santé publique.4° La dénomination du service exploitant le véhicule peut figurer sur les portières avant du véhicule.Cette inscription doit être réalisée avec des caractères du type "helvetica" et doit pouvoir être contenue toute entière dans un rectangle, placé à l'horizontale, qui, au maximum, aura une largeur de 0,20 m et une longueur de 0,45 m. La limite supérieure de ce rectangle doit se situer, au minimum, à 0,10 m en dessous de la bande réfléchissante, de couleur rouge, telle que visée à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 10.Les véhicules, visés à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 2 avril 1965, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier 1999, peuvent conserver leur couleur blanche mais doivent, en l'occurrence, par dérogation aux articles précédents, répondre aux caractéristiques suivantes, à partir du 1er janvier 1999 : 1° Le numéro d'identification tel qu'il a été fixé par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est apposé à l'arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit de la portière.2° Une marque des contours réfléchissante, parallèle aux lignes des contours du véhicule, doit figurer à l'avant, l'arrière, sur les côtés de tous les véhicules;elle est réalisée au moyen d'un matériau autocollant, conformément aux spécifications, telles que déterminées, et elle répond aux caractéristiques suivantes : a) Cette marque des contours se compose d'une suite de rayures blanches réfléchissantes successives, lesquelles suivent les lignes des contours du véhicule, à l'exception du bord inférieur des côtés du véhicule.Ces rayures réfléchissantes ont une longueur de 0,10 m et une largeur de 0,03 m. Le côté le plus long de ces rayures est parallèle aux lignes des contours susmentionnées du véhicule. Elles sont distantes de 0,05 m les unes des autres. b) En ce qui concerne les limites inférieure et supérieure de l'avant et de l'arrière du véhicule, cette marque des contours doit être realisée compte tenu de toutes les possibilités techniques existantes.c) Le bord inférieur horizontal des côtés du véhicule est chaque fois délimité par une suite d'au moins 5 blocs réfléchissants, de couleur blanche, ayant chacun la forme d'un parallélogramme, lesquels sont disposés de manière symétrique sur une ligne horizontale.Chaque parallélogramme, placé horizontalement, se caractérise par une base de 0,20 m de longueur et une hauteur de 0,125 m. Les angles aigus de chaque parallélogramme sont de 45°. La distance séparant les parallélogrammes est de 0,20 m minimum et de 0,40 m maximum. d) Sur chaque côté latéral doit être apposé, en couleur rouge sur fond blanc, le numéro d'appel de l'aide médicale urgente "100", précédé du pictogramme d'un téléphone.

Art. 11.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à l'article 1er du présent arrêté, d'autres indications ou logos que ceux prévus dans le présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 19 mai 1995 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 1998.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe Spécifications relatives aux matériaux utilisés pour le marquage des véhicules qui interviennent dans la cadre de l'aide médicale urgente. 1. Description du marquage des véhicules. 1.1. Ce marquage a pour but de rendre visibles, de jour comme de nuit, l'avant, l'arrière et les côtés des véhicules dont question ainsi que de maintenir l'identification du service 100. 1.2. Les logos et emblèmes sont constitués de 3 parties : le support, la couche de fixation rétroréfléchissante et le film à appliquer 1.3. Tous les matériaux utilisés doivent être totalement compatibles. 2. Description de la surface de base. La surface de base doit être en parfait état et être enduite, par pulvérisation, d'une laque à deux composants. 3. Description des caractéristiques des matériaux prescrits. 3.1. Caractéristiques des films rétroréfléchissants.

Ces films sont destinés à un marquage de longue durée des véhicules. 3.1.2. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible. 3.1.3. Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à leur support, ce qui exclut toute salissure. 3.1.4. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de minimum 10 °C, à savoir la température de l'objet. 3.1.5. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente sur une peinture à deux composants, appliquée sous forme de laque ou par pulvérisation. 3.1.6. Une fois apposés sur le véhicule, les films autocollants doivent être indéformables et irrétrécissables. 3.1.7. Ils doivent être très flexibles afin de pouvoir être fixés sur des surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées et modérément striées, ainsi que sur des joints. 3.1.8. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à une température maximale de 70 °C. 3.1.9. Longévité : il convient, pour ces matériaux, de disposer d'une garantie de 8 ans minimum en ce qui concerne la couleur, la fixation et la non-déformation. 3.1.10. Exigences photométriques : les valeurs caractéristiques du coefficent de rétroréflexion, exprimées en cd/lx/m2, du matériau rétroréfléchissant, est de 100 cd/lx/m2 pour la couleur blanche, de 20 cd/lx/m2 pour la couleur rouge et de 40 cd/lx/m2 pour la couleur jaune, selon le standard CIE (CIE n°54 de 1982). 3.2. Caractéristiques du matériau de base destiné au marquage permanent non rétroréfléchissant. 3.2.1. Ces matériaux sont destinés au marquage de longue durée des véhicules. 3.2.2. Une fois apposés sur le véhicule, ils doivent être indéformables et irrétrécissables. 3.2.3. Le film doit consister en une feuille autocollante, teinte dans la masse. 3.2.4. Ces films sont laminés avec un film de montage compatible.

Les bords de ces films doivent parfaitement adhérer à la surface de base, ce qui exclut toute salissure. 3.2.6. Les films doivent pouvoir être fixés à une température de 4 °C minimum, à savoir la température de l'objet. 3.2.7. Les films autocollants doivent être fixés de manière permanente sur une peinture à 2 composants, appliquée sous forme de laque ou par pulvérisation. 3.2.8. Ils doivent être très flexibles pour pouvoir être fixés sur des surfaces planes, rivetées ou non, sur des surfaces courbées ou modérément striées, ainsi que sur des joints. 3.2.9. Les films doivent pouvoir être lavés, à de multiples reprises, avec des produits d'entretien courants pour véhicules, à faible pression (80 bars), à un angle de 90°, à une distance de 0,30 m et à une température maximale de 70 °C. 3.2.10. Longévité : il convient, pour ces matériaux (de couleur noire), de disposer d'une garantie de 10 ans minimum en ce qui concerne la couleur, la fixation et la non-déformation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 6 juillet 1998.

Le Vice- Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et l'Environnement, J. PEETERS

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