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Arrêté Ministériel du 03 mai 2012
publié le 07 juin 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024174
pub.
07/06/2012
prom.
03/05/2012
ELI
eli/arrete/2012/05/03/2012024174/moniteur
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3 MAI 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente


La Ministre de la Santé publique, Vu la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, l'article 26;

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, l'article 7, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2012;

Vu l'avis n° 48.130/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente, les mots « le chiffre 100 » sont remplacés par les mots « le chiffre 112 ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « le numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 100 » sont remplacés par les mots « le numéro d'appel du système d'appel unifié, le chiffre 112 ».

Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, au point 1.1., les mots « service 100 » sont remplacés par les mots « service 112 ».

Bruxelles, le 3 mai 2012.

Mme L. ONKELINX

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