publié le 12 mai 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
5 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Cooperation au Dévéloppement, Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004 et 19 avril 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIIa peut être réalisé en adaptant des maxima de captures par heure de présence en mer d'Irlande pour les bateaux de pêche;
Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds, de limandes et flets communs peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004 et 5 mars 2004 les nombres "12" et "24" sont remplacés à partir du 1er mai 2004 par les nombres "6" et "12".
Art. 2.Dans l'article 12, § 5, du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 5 mars 2004 et 19 avril 2004 le nombre "18" est remplacé par le nombre "23".
Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004 et 19 avril 2004 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mai 2004 : 1° dans le § 1er, alinéas 2 et 3, le nombre "150" est remplacé par le nombre "175", 2° dans le § 2, alinéas 2 et 3, le nombre "300" est remplacé par le nombre "350", 3° dans le § 3, alinéa 2, le nombre "500" est remplacé par le nombre "600".
Art. 4.l'Article 20, § 4, du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 19 avril 2004, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er mai 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de flets communs et de limande II, IV est épuisé pour 50 % avant le 1er juillet 2004. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.
Bruxelles, le 5 mai 2004.
J. TAVERNIER