publié le 11 avril 2019
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement
MINISTERE DE LA DEFENSE
Service général du Renseignement et de la Sécurité
3 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement
Le Ministre de la Défense, Vu la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/2006
pub.
09/06/2006
numac
2006009449
source
service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 20 juillet 2006 et 3 juin 2007 ;
Considérant la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité ;
Considérant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;
Considérant que, pour des raisons de sécurité, il ne convient pas de publier l'article 2 du présent arrêté ministériel ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 18 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, texte entre parenthèses, le mot « accessoires, » est inséré avant le mot « optique »;2° dans le point 4°, les mots « tous les types de munitions, explosifs et mines dont l'emploi est légalement autorisé » sont remplacés par les mots « tous les dispositifs chargés d'explosifs, d'agents propulseurs, de compositions pyrotechniques, de compositions d'amorçage et mines dont l'emploi est légalement autorisé » ;3° dans le texte néerlandais des points 6° et 7°, le mot « hetwelke » est remplacé par le mot « hetwelk ». Art. 2.
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « d'un engagement opérationnel » sont remplacés par les mots « de l'exécution de la mission » ;2° au paragraphe 3, les mots « ou dans un local sécurisé destiné à la conservation de l'armement » sont insérés entre les mots « armes » et « dans ».
Art. 4.Le paragraphe 2 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, porter ou utiliser pendant le service: 1° des armes et des munitions ne faisant pas partie de l'équipement;2° des armes et des munitions personnelles.»
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « Division Renseignement de » sont remplacés par le mot « Direction ».
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « ou dans un local sécurisé destiné à la conservation de l'armement » sont ajoutés après le mot « Sécurité ».2° un troisième alinéa est ajouté rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'article 2, 9°, à la fin de la collaboration, l'armement est restitué au partenaire qui en est propriétaire.» Bruxelles, le 3 avril 2019.
D. REYNDERS .