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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31 mai 2001
publié le 29 juin 2001

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2001027356
pub.
29/06/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001027356/moniteur
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31 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 portant sur l'accord-cadre visant les conditions du développement des aéroports régionaux et les mesures environnementales y relatives;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2000;

Vu l'avis n° 30.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Considérant, dans la perspective du développement durable, qu'il s'impose de mettre en oeuvre des solutions adéquates pour réduire les effets négatifs dans les deuxième, troisième et quatrième zones du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne;

Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, objet du présent arrêté, anticipe efficacement les recommandations du cinquième programme d'action et de protection de l'environnement de l'Union européenne;

Considérant que le plan d'exposition au bruit aéroportuaire définit des zones géographiques où, par suite de l'obligation d'utiliser à l'atterrissage et au décollage une même route, le Gouvernement fixe une nuisance sonore continue dont la valeur de l'indicateur Ldn est : - en zone A : 70 dB (A) H Ldn; - en zone B : 65 dB (A) H Ldn < 70 dB (A); - en zone C : 60 dB (A) H Ldn < 65 dB (A); - en zone D : 55 dB (A) H Ldn < 60 dB (A);

Considérant qu'il convient de fixer, pour la zone B, les mesures tendant à favoriser le placement, dans les immeubles bâtis affectés totalement ou partiellement à l'habitation, des dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;

Considérant que, à cet égard, il y a lieu de distinguer les mesures prises pour les aéroports selon que ceux-ci sont utilisés ou non entre 22 h et 7 h;

Sur la proposition du Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions;2° organisme : la Direction générale des Services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou l'organisme désigné à cet effet par le Gouvernement;3° responsable de l'organisme : le secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou la personne en charge de la gestion journalière de l'organisme ou son délégué;4° demandeur : * la personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone B est : - propriétaire d'un immeuble d'habitation; - titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie sur un immeuble d'habitation; - titulaire d'un bail à loyer, pour un même immeuble d'habitation, ne venant pas à échéance avant deux ans à dater de l'envoi de la demande d'aide visée à l'article 4; - titulaire d'un droit d'usufruit; * est également considéré comme propriétaire au sens du présent arrêté, la personne qui reçoit l'immeuble par donation ou par succession d'une personne remplissant les conditions visées ci-dessus; 5° immeuble d'habitation : à la date de la demande, le bien utilisé exclusivement ou partiellement pour l'habitation et ayant fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'urbanisme obtenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone B.Sont également visés les biens antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, soit le 22 avril 1962; 6° principales pièces de nuit : une chambre à coucher aménagée par personne domiciliée dans l'immeuble d'habitation concerné, à la date de la demande d'aide;7° principales pièces de jour : toute pièce, partie de pièce ou espace intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux sanitaires, les buanderies, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les annexes non habitables, les garages, les locaux à usage professionnel;8° affaiblissement du bruit : l'isolement brut normalisé « Dn, T » route 9° travaux : les travaux d'insonorisation repris à l'annexe du présent arrêté, s'ils sont mentionnés dans le dossier d'avant-projet visé à l'article 7, § 2, et s'ils sont réalisés par un entrepreneur tel que défini au 10° ci-dessous. Le terme "montant des travaux" concerne un montant hors T.V.A; 10° entrepreneur : les entreprises répondant aux prescriptions définies par le Ministre;11° estimateur privé : l'association solidaire et conjointe d'un architecte et d'un ingénieur acousticien répondant aux prescriptions définies par le Ministre;12° aide : aide financière. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde une aide en vue de favoriser le placement dans des immeubles d'habitation bâtis, de dispositifs destinés à réduire le bruit généré par l'activité des aéroports relevant de la Région wallonne, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients. § 2. Caractéristiques de l'immeuble d'habitation : L'immeuble d'habitation doit être situé dans la zone B du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne.

En cas de bâtiment comportant plusieurs logements, les travaux portant sur les parties communes au logement ne sont pris en considération que si l'ensemble des logements font l'objet d'une demande d'aide. Dans ce cas, les travaux aux parties communes sont pris en considération pour chaque demande au prorata des parts indivises liées au logement objet de la demande. § 3. Performances acoustiques : Pour l'aéroport de Liège-Bierset, l'objectif de performance à atteindre dans la ou les principales pièces de nuit des immeubles d'habitation est un affaiblissement du bruit de 42dB (A).

Pour l'aéroport de Liège-Bierset et l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, l'objectif de performance à atteindre dans la ou les principales pièces de jour des immeubles d'habitation est un affaiblissement du bruit de 38 dB (A).

Le Ministre arrête les modalités de contrôle de l'affaiblissement du bruit. § 4. Spécificité de l'aide : Pour un même logement, l'aide ne peut être accordée qu'une seule fois mais éventuellement peut faire l'objet d'une demande complémentaire justifiée par une évolution de la situation familiale dans la limite des montants visés à l'article 3 du présent arrêté.

Pour les travaux qui auront été subsidiés dans le cadre du présent arrêté, l'aide ne peut être cumulée avec une autre aide octroyée par la Région. CHAPITRE III. - Montant de l'aide

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'aide pour l'aéroport de Liège-Bierset est fixé à 100 % du montant des travaux mentionnés dans la notification visée au chapitre VII sans pouvoir excéder 15 000 euros ou BEF 605 099.

Lorsque plus de quatre personnes sont domiciliées dans un même logement, ce plafond est majoré de 15 % par personne domiciliée supplémentaire, à concurrence du nombre de pièces de nuit existantes telles que définies à l'article 1er, 6°. § 2. Le montant de l'aide pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est fixé à 100 % du montant des travaux mentionnés dans la notification visée au chapitre VII sans pouvoir excéder 10 000 euros ou BEF 403 399. § 3. Le montant de l'aide est majoré du coût de l'intervention de l'estimateur privé sans qu'il ne puisse être supérieur à un plafond fixé de commun accord entre la Région wallonne et le groupe des acousticiens et architectes réunis, conformément aux termes d'une convention cadre traduite dans un arrêté ministériel.

Le dossier d'avant-projet est réalisé par l'estimateur privé qui s'engage à respecter les tarifs fixés par la Région en concertation avec les associations de professionnels concernés. § 4. Le Ministre établit une convention type entre le demandeur et l'estimateur privé fixant les missions, les responsabilités, les honoraires et la manière de les honorer. Cette convention est proposée aux demandeurs dans leurs relations contractuelles avec les estimateurs privés. § 5. Toutefois, lorsque le dossier d'avant-projet réalisé par l'estimateur privé établit que le montant de l'aide visé aux §§ 1er et 2 est insuffisant, le dossier est soumis pour avis à un expert indépendant désigné par la Région. Le rapport dudit expert est transmis pour avis conforme à une commission technique dont la composition et l'objet sont fixés par le Gouvernement.

Le Ministre peut sur base de cet avis conforme déroger au plafond d'aide. CHAPITRE IV. - Procédure de demande

Art. 4.Le demandeur adresse sa demande d'aide à l'organisme, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, au moyen du formulaire dont la forme et le contenu sont arrêtés par le Ministre.

Art. 5.§ 1er. Si le dossier est complet, l'organisme notifie au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, sa décision d'acceptation ou de rejet de la demande, dans les quarante-cinq jours de la date de réception du formulaire. § 2. Si le dossier est incomplet, l'organisme adresse au demandeur, dans le même délai, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à partir de la réception de celles-ci. § 3. En l'absence de décision de l'organisme, dans le même délai, le demandeur peut inviter le responsable de l'organisme à prendre la décision sur son dossier.

Art. 6.§ 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Ministre, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception : 1. dans les trente jours de la réception de la décision de rejet visée à l'article 5, § 1er;2. dans les trente jours de la réception de la décision de rejet du responsable de l'organisme visée à l'article 5, § 3; § 2. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

A défaut, le demandeur peut, dans un délai de quinze jours, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Ministre.

A défaut de l'envoi de la décision du Ministre dans les trente jours, à dater de la réception du rappel, la décision dont recours est confirmée. CHAPITRE V. - Dossier d'avant-projet et estimation des travaux

Art. 7.§ 1er. Dans les nonante jours de la date de l'accusé de réception de la demande, l'organisme adresse au demandeur l'état des lieux architectural et acoustique de l'immeuble d'habitation.

Le demandeur et l'estimateur privé choisi par ce dernier disposent d'un délai de quinze jours pour l'examiner et informer l'organisme de remarques éventuelles. Si nécessaire, un nouvel état des lieux contradictoire est réalisé endéans les trente jours. § 2. Sur base de l'état des lieux visé au paragraphe précédent, l'estimateur privé établit le dossier d'avant-projet dont le contenu est déterminé par le Ministre et qui comporte notamment une description de l'immeuble d'habitation bâti, la définition des pièces de nuit et des pièces de jour retenues pour les travaux d'insonorisation, l'affaiblissement acoustique à atteindre dans chaque pièce à traiter, ainsi que le cahier des charges comprenant au moins la liste, le descriptif, l'ordre de priorité et l'estimation du montant des travaux à effectuer.

L'estimateur privé s'engage sur les solutions techniques proposées dans le dossier.

Les travaux d'insonorisation subsidiables sont ceux qui figurent à l'annexe du présent arrêté.

Ce dossier d'avant-projet est transmis à l'organisme par le demandeur.

Art. 8.§ 1er. L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour notifier, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, son approbation au demandeur sur le contenu administratif du dossier.

Toutefois, l'organisme se réserve le droit de faire part au demandeur d'éventuels commentaires. § 2. Dans ce même délai et à défaut d'approbation, l'organisme renvoie, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le dossier accompagné de ses remarques au demandeur et précise que la procédure recommence à partir de la réception du dossier d'avant-projet complété. § 3. En l'absence de décision envoyée dans ce délai, le demandeur peut inviter le responsable de l'organisme à prendre décision sur le dossier d'avant-projet.

Art. 9.A titre exceptionnel, lorsque aucune solution ne peut être trouvée en raison des spécificités techniques ou urbanistiques d'un immeuble d'habitation bâti, l'organisme peut, sur base d'un rapport technique établi par la commission visée à l'article 3, § 5, refuser de donner son approbation à l'exécution des travaux et proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré. Le Ministre détermine les modalités d'application de cette disposition.

Art. 10.§ 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Ministre, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la réception de la décision visée à l'article 8, § 2, à l'article 8, § 3 et à l'article 9. § 2. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

A défaut, le demandeur peut, dans un délai de quinze jours, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Ministre.

A défaut de l'envoi de la décision du Ministre dans les trente jours, à dater de la réception du rappel, la décision dont recours est confirmée. CHAPITRE VI. - Exécution des travaux

Art. 11.§ 1er. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à dater de la notification de l'approbation du contenu administratif du dossier d'avant-projet par l'organisme et après consultation d'un ou plusieurs entrepreneurs visés à l'article 1er, 10, sur base du dossier d'exécution établi par l'estimateur privé.

Les travaux soumis à l'application de l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne peuvent être entrepris avant l'obtention du permis d'urbanisme requis. § 2. Les travaux doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois à dater de la notification de l'approbation du dossier d'avant-projet.

L'estimateur privé doit en assurer le suivi.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministre peut proroger ce délai de douze mois. La demande de prolongation dûment motivée doit être introduite, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, trente jours avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois. § 3. L'organisme se réserve le droit de visiter les lieux, en cours de réalisation des travaux de même qu'au terme de ceux-ci. CHAPITRE VII. - Liquidation de l'aide à l'insonorisation

Art. 12.§ 1er. Pour obtenir la liquidation de l'aide, le demandeur adresse à l'organisme, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, une déclaration d'achèvement des travaux cosignée par l'estimateur privé et l'entrepreneur dont la forme est arrêtée par le Ministre.

Le demandeur y joint tout document établissant l'effectivité de la réalisation des travaux en ce compris les factures relatives à ceux-ci et la note d'honoraires relative aux prestations de l'estimateur privé.

Cette déclaration est accompagnée en outre de l'attestation par l'estimateur privé garantissant le résultat de l'affaiblissement du bruit obtenu par rapport à l'objectif fixé dans le dossier d'avant-projet visé à l'article 7, § 2. § 2. Dans les soixante jours de la réception des documents visés au paragraphe précédent, l'organisme peut procéder à la vérification de l'obtention de la performance acoustique visée à l'article 2, § 3 du présent arrêté. Le Ministre arrête les modalités de mesures de réception des travaux.

Dans ce même délai, après la vérification de la conformité de la déclaration d'achèvement des travaux et de l'attestation de l'estimateur privé visées au paragraphe précédent avec le dossier d'avant-projet, l'organisme notifie au demandeur, par envoi recommandé à la poste, avec accusé de réception, sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de l'aide qui lui est alloué et procède à la liquidation de l'aide.

Dans ce même délai et à défaut d'approbation, l'organisme informe le demandeur des motifs pour lesquels une telle décision définitive ne peut lui être notifiée et précise que la procédure recommence à partir de la réception des documents visés au § 1er.

En l'absence de décision envoyée dans ce délai, le demandeur peut inviter le responsable de l'organisme à prendre décision sur la décision définitive du montant de l'aide allouée.

Le Ministre arrête les conditions et les modalités de liquidation de l'aide.

Art. 13.§ 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Ministre, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la réception de la décision visée à l'article 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4. § 2. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

A défaut, le demandeur peut, dans un délai de quinze jours, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Ministre.

A défaut de l'envoi de la décision du Ministre dans les trente jours, à dater de la réception du rappel, la décision dont recours est confirmée. CHAPITRE VIII. - Remboursement de l'aide

Art. 14.S'il est constaté par l'organisme que les performances acoustiques visées à l'article 2, § 3, ne sont pas atteintes, l'estimateur privé et l'entrepreneur qui ont réalisé les travaux sont tenus, dans un délai ne pouvant excéder cent vingt jours, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier efficacement à la situation. Passé ce délai et si les performances acoustiques ne sont toujours pas atteintes, l'estimateur privé et l'entrepreneur sont tenus solidairement de rembourser le montant de l'aide sans délai. Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'Administration par la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne.

Art. 15.S'il est constaté par l'organisme que les conditions imposées au demandeur par le présent arrêté ne sont pas respectées, celui-ci est tenu de rembourser le montant de l'aide sans délai. Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'Administration par la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires ou particulières

Art. 16.Dans des circonstances exceptionnelles, le Ministre peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté.

Art. 17.Le Ministre est autorisé à étendre le champ d'application des dispositions prévues aux articles 3, § 1er, et 3, § 2, aux personnes visées à l'article 1er, 3°, situées dans les zones C et D et hors zones du plan d'exposition au bruit tel que déterminé par le Gouvernement, à la seule condition qu'il soit démontré qu'elles subissent une nuisance sonore, exprimée en Ldn, égale ou supérieure à 65 dB (A) et inférieure à 70 dB (A) et telle que cet indicateur est défini dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit.

Le Ministre détermine les conditions dans lesquelles est apportée la preuve qu'une personne subit une nuisance sonore exprimée en Ldn égale ou supérieure à 65 dB (A) et inférieure à 70 dB (A) ainsi que les modalités d'introduction de la demande et de payement de l'aide et les délais y afférents. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour l'aéroport de Liège-Bierset et le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté délimitant la zone B pour tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.

Art. 19.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 mai 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA. ANNEXE 1 Liste des travaux subsidiables.

Remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique.

Remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes).

Placement des fenêtres en applique.

Placement de bouches d'entrée d'air acoustiques.

Remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès.

Placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revêtement.

Placement d'un doublage sur le plancher du comble.

Placement d'un faux-plafond acoustique.

Pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.,).

Rebouchage d'entrées d'air.

Placement d'une ventilation mécanique.

Renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet.

Renforcement acoustique et/ou condamnation des boîtes aux lettres Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zone B) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 31 mai 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E. , de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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