publié le 08 mai 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
19 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié le 8 juin 2001;
Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er bis , modifié le 8 juin 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne, Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne est complété comme suit : « A titre exceptionnel, lorsque l'estimation des honoraires de l'estimateur privé établit que ces montants sont insuffisants, le Ministre peut déroger au plafond.
Lorsque l'intervention d'un coordinateur-sécurité s'avère nécessaire, une estimation détaillée et justifiée de ses honoraires est jointe à celle établie par l'estimateur privé et le coût de son intervention est ajouté aux honoraires de l'estimateur privé. »
Art. 2.L'article 5 de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par l'article suivant : « Les honoraires précités couvrent l'ensemble des missions confiées à l'estimateur privé depuis l'élaboration du dossier de demande d'aide jusqu'à la liquidation de l'aide, y compris les démarches éventuelles en vue de l'obtention d'un permis d'urbanisme.
Lorsque l'intervention d'un coordinateur-sécurité s'avère nécessaire, l'estimateur privé est chargé de la désignation de celui-ci.
Il joint à son estimation d'honoraires une estimation détaillée et justifiée des honoraires du coordinateur-sécurité. Le coût de son intervention est ajouté aux honoraires de l'estimateur privé. »
Art. 3.L'article 2 de l'annexe III à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par l'article suivant : « L'estimateur privé s'engage à respecter l'ensemble des missions lui confiées depuis l'élaboration du dossier de demande d'aide jusqu'à la liquidation de l'aide, y compris les démarches éventuelles en vue de l'obtention d'un permis d'urbanisme et la désignation d'un coordinateur-sécurité si nécessaire. »
Art. 4.L'article 5 de l'annexe III à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par l'article suivant : « L'estimateur privé s'engage à demander des honoraires d'un montant compris entre 1.250 euros (50.425 BEF) et 2500 Euros (100.850 BEF) hors T.V.A., étant entendu que le coût de l'intervention pris en charge par la Région wallonne ne peut dépasser ces montants.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne, l'estimateur privé établit une estimation détaillée et justifiée de ses honoraires et joint celle-ci au dossier d'avant-projet transmis, pour approbation, à l'organisme ainsi que, lorsque l'intervention d'un coordinateur-sécurité s'avère nécessaire, une estimation détaillée et justifiée de ses honoraires.
Les honoraires de l'estimateur privé couvrent l'ensemble des missions lui confiées telles que visées à l'article 2 de la présente convention. Le coût de l'intervention du coordinateur-sécurité est ajouté aux honoraires de l'estimateur privé. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Namur, le 19 avril 2002.
S. KUBLA