Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 septembre 2005
publié le 12 octobre 2005

Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une Cellule de développement territorial

source
ministere de la region wallonne
numac
2005202765
pub.
12/10/2005
prom.
29/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/29/2005202765/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une Cellule de développement territorial


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

Considérant qu'en vue de mener à bien les objectifs que s'est fixé le Gouvernement wallon en matière de développement territorial dans le cadre de la mise en oeuvre de la déclaration de politique régionale et du plan stratégique transversal "Création d'activités", notamment quant à : - la planification stratégique de mesures de développement territorial et économique durable; - la rédaction des cahiers spéciaux des charges relatifs aux études d'incidences des plans de secteurs; - l'étude et la transcription graphique et littérale des projets de révision des plans de secteurs; - le suivi, pour le Gouvernement wallon, de l'ensemble de la procédure d'approbation;

Considérant que la mise en oeuvre de ces différentes mesures nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 août 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 août 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 août 2005;

Vu le protocole n° 456 du Comité de secteur XVI, établi le 23 septembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de mettre en oeuvre d'urgence cette structure administrative en vue de respecter les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en termes de redressement économique;

Sur proposition du Ministre du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est institué une Cellule de développement territorial, ci-après dénommée "la Cellule".

La Cellule est placée sous l'autorité du Ministre du Développement territorial.

Art. 2.La Cellule est chargée, notamment, de l'exécution des décisions prioritaires du Gouvernement wallon en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial et, plus particulièrement, de la mise en oeuvre : - de la planification stratégique de mesures de développement territorial et économique durable; - de la rédaction des cahiers spéciaux des charges relatifs aux études d'incidences des plans de secteurs; - de l'étude et de la transcription graphique et littérale des projets de révision des plans de secteurs; - du suivi, pour le Gouvernement wallon, de l'ensemble de la procédure d'approbation.

Le Gouvernement wallon décidera de la date de fin de la mission par arrêté.

Art. 3.La Cellule établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre du Développement territorial décrivant de manière synthétique les travaux de la Cellule.

Le fonctionnaire dirigeant est également chargé de transmettre un rapport annuel au Gouvernement wallon par l'intermédiaire du Ministre du Développement territorial.

Art. 4.§ 1er. La Cellule est dirigée par un fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement wallon sur la proposition d'une commission de sélection composée de représentants du Ministre-Président, du Ministre du Développement territorial, du Ministre du Budget, du Ministre de la Fonction publique, de l'Inspection des Finances et d'un professeur d'université expert en aménagement du territoire. Ce fonctionnaire dirigeant possèdera un profil d'expert de haut niveau dans le domaine de l'aménagement du territoire avec, de surcroît, une expérience en matière de gestion administrative.

Le fonctionnaire dirigeant de la Cellule bénéficie d'une échelle de rang A3. § 2. Outre le fonctionnaire dirigeant de la Cellule visé au § 1er, le personnel de la Cellule comprend : a) 4 personnes de niveau 1, dont 1 de rang A4 et 3 de rang A6;b) 4 personnes de niveau 2+ ou de niveau 2. § 3. Les personnes visées au § 2 sont désignées par le Gouvernement wallon, sur proposition de la commission de sélection visée au § 1er du présent article élargie au fonctionnaire dirigeant, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, notamment l'article 5.

Art. 5.Les traitements des personnes désignées par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, il est alloué aux membres du personnel de la Cellule, qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement wallon ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel des Ministères : - A4 ou A6 pour le personnel de niveau 1; - B3 pour le personnel de niveau 2+ ou C3 pour le personnel de niveau 2. § 2. Le personnel de la Cellule, visée à l'article 4, §§ 1er et 2, bénéficie des augmentations intercalaires prévues par l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 7.Si le personnel visé à l'article 4, §§ 1er et 2, literas a et b, a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est mis à disposition de la Cellule conformément à l'article 445 du Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 8.§ 1er. Il est accordé aux personnes en fonction à la Cellule une allocation fixée comme suit : 1° la personne visée à l'article 4, § 1er, bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour le Chef de Cabinet adjoint par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.2° les personnes visées à l'article 4, § 2, litera a, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour les attachés ou conseillers par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.3° les personnes visées à l'article 4, § 2, litera b, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. § 2. La situation pécuniaire du personnel de la Cellule qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartient toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à un organisme d'intérêt public, à une fondation d'utilité publique visé par la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue au § 1er du présent article.Lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de ce membre du personnel de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions qui lui sont applicables dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue au § 1er du présent article qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 9.Les membres du personnel de la Cellule ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que les allocations visées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

Art. 10.Les personnes visées à l'article 4, §§ 1er et 2, literas a et b, bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 11.§ 1er. Les dispositions des articles 505 à 563 du Code la Fonction publique wallonne en matière d'allocations, d'indemnités et de frais de séjour ou de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la Cellule. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux membres du personnel visés à l'article 4, §§ 1er et 2, du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

Il est équivalent : a) à l'indemnité de Chef de Cabinet adjoint pour le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 4, § 1er;b) à l'indemnité d'attaché ou de conseiller pour le personnel de niveau 1 visé à l'article 4, § 2, litera a;c) à l'indemnité de personnel d'exécution pour le personnel de niveau 2+ ou de niveau 2 visé à l'article 4, § 2, litera b. L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être payée à due concurrence en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier.

Art. 12.§ 1er. Les indemnités et allocations visées aux articles 6, 8, 10 et 11 sont payées conformément aux modalités déterminées par le Code de la Fonction publique wallonne.

L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères. § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 8, 10 et 11 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant une régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à cet effet, elles sont rattachés à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 13.§ 1er. Le Ministre du Développement territorial peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans la Cellule et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - maximum cinq mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve, après avoir fait valoir ses droits, dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre du Développement territorial peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans la Cellule et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.

L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel et de toute manière des revenus procurés par une allocation de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. § 5. Les allocations et indemnités prévues aux articles 6, 8, 10 et 11 ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 14.Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du Développement territorial pour engager et approuver toute dépense imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 4, §§ 1er et 2, du présent arrêté.

Art. 15.Délégation est accordée au dirigeant de la cellule visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base relatives au fonctionnement de la cellule et à l'achat de biens divers à créer au sein de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 16.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, §§ 1er et 2. § 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, §§ 1er et 2.

Art. 17.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 18.Le Ministère de la Région wallonne met à disposition de la Cellule les locaux, les bureaux et le mobilier nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.

L'équipement informatique, en ce compris tout logiciel, base de données ou documents nécessaires à l'exécution des missions lui confiées, est mis à disposition de la Cellule par le Ministère de la Région wallonne. Pour le surplus, cet équipement peut être acquis ou loué dans les conditions énoncées à l'article 19.

Art. 19.Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant de la Cellule propose au Ministre en charge du Développement territorial les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission.

Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 18.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 21.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 septembre 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

^