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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 février 2007
publié le 20 février 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 portant création d'une Cellule de développement territorial

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200551
pub.
20/02/2007
prom.
01/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/01/2007200551/moniteur
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1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 portant création d'une Cellule de développement territorial


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, notamment l'article 87 § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 portant création d'une Cellule de développement territorial;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 portant désignation des membres de la Cellule de développement territorial;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

Considérant qu'il y a lieu de modifier les références budgétaires reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 portant création de la Cellule de développement territorial;

Considérant que dans un souci d'équité entre les membres du personnel des différentes cellules du Gouvernement wallon, il y a lieu d'harmoniser les règles administratives et pécuniaires régissant le personnel de la Cellule de développement territorial;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de procéder d'urgence à ces modifications en vue d'assurer la continuité du fonctionnement de ladite Cellule et ainsi respecter les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en termes de redressement économique;

Sur proposition du Ministre du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, § 2, les termes "dont 1 de rang A4 et 3 de rang A6" sont supprimés.

Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. Peuvent postuler aux emplois visés au § 2 : 1° les agents des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;2° les membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 précité, qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. A défaut de candidatures ou de candidatures valables parmi les personnes visées aux 1° et 2°, il peut-être fait appel à du personnel recruté contractuellement à l'extérieur.

Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial visés au § 2 sont soumis à une période d'essai de six mois. § 4. Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial visés au § 2 sont désignés par le Gouvernement wallon, sur proposition de la commission visée au § 1er, élargie au fonctionnaire dirigeant ».

Art. 2.L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Il est alloué aux membres du personnel de la Cellule de développement territorial qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement wallon ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères : - échelles A4, A5 ou A6 pour le personnel de niveau 1; - échelles B3, B2 ou B1 pour le personnel de niveau 2+; - échelles C3, C2 ou C1 pour le personnel de niveau 2.

Les membres de personnel de niveau 2 et 2+, visés à l'article 4, § 2, bénéficient d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation tel que prévu par l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. § 2. Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial, visés au présent article, bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée.

L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de six ans maximum. § 3. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au personnel de la Cellule de développement territorial, le Ministre du Développement territorial peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article. »

Art. 3.L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le personnel de la Cellule de développement territorial, visé à l'article 4, §§ 1er et 2, literas a et b, a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché au sein de la Cellule de développement territorial et obtient un congé selon les dispositions régissant le détachement d'agents des services du Gouvernement au sein d'un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon. »

Art. 4.A l'article 8, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, il est accordé aux personnes détachées à la Cellule de développement territorial une allocation fixée comme suit : 1° la personne visée à l'article 4, § 1er, bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour le chef de cabinet adjoint;2° les personnes visées à l'article 4, § 2, litera a, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les attachés ou conseillers;3° les personnes visées à l'article 4, § 2, litera b, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour le personnel d'exécution. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au personnel de la Cellule de développement territorial, le Ministre du Développement territorial peut majorer ces allocations.

Art. 5.L'article 9 est supprimé.

Art. 6.L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres du personnel de la Cellule de développement territorial aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit : - fonctionnaire dirigeant : fonctionnaire de rang A3; - conseillers : fonctionnaires de rang A4; - attachés : fonctionnaires de rang A5 ou A6; - personnel de niveau 2+ ou de niveau 2 : fonctionnaires de rang lié à l'échelle barémique leur attribuée.

Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres du personnel de la Cellule de développement territorial visés à l'article 4, §§ 1er et 2, literas a et b. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux membres du personnel de la Cellule de développement territorial en remplacement des chèques repas.

Le montant annuel de cette indemnité équivaut à celui fixé dans l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon compte tenu des assimilations suivantes : a) l'indemnité de chef de cabinet adjoint pour le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 4, § 1er;b) l'indemnité d'attaché ou de conseiller pour le personnel de niveau 1 visé à l'article 4, § 2, litera a ;c) l'indemnité de personnel d'exécution pour le personnel de niveau 2+ ou de niveau 2 visé à l'article 4, § 2, litera b. L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être payée à due concurrence en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier. § 3. Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la Cellule peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Développement territorial et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine. § 4. Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre du Développement territorial et mentionnant les motifs de la dérogation.

Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. § 5. Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement wallon et organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne. § 6. Dans les limites des crédits budgétaires du personnel de la Cellule de développement territorial, le Ministre du Développement territorial fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de la Cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le même Code de la fonction publique wallonne pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service. § 7. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais communication des membres du personnel de la Cellule de développement territorial sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

Art. 7.L'article 12 est supprimé.

Art. 8.L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le Ministre du Développement territorial peut accorder une allocation forfaitaire de départ suivant les conditions et les modalités reprises à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. § 2. Cette allocation est octroyée aux membres du personnel de la Cellule de développement territorial visés à l'article 6, § 1er, conformément aux dispositions prévues par l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. § 3. Les dossiers individuels des membres du personnel de la Cellule de développement territorial quittant la Cellule sont transférés au Service d'assistance en matière administrative et pécuniaire (SePAC) visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.

Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel.

Art. 9.L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Délégation est accordée au dirigeant de la Cellule visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros H.T.V.A., pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base relative au fonctionnement de la Cellule et à l'achat de biens divers créée au sein de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne. § 2. Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de la Cellule de développement territorial. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne pour les comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros H.T.V.A »

Art. 10.A l'article 16, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " § 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du SePAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué imputable sur l'allocation de base créée au sein de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, §§ 1er et 2. »

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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