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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 février 2003
publié le 13 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique

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ministere de la region wallonne
numac
2003027136
pub.
13/03/2003
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27/02/2003
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27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique


Le Gouvernement wallon, Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la Protection des Eaux contre la pollution rendu le 6 février 2002;

Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets rendu le 23 septembre 2002;

Vu l'urgence motivée par les circonstances qu'il s'agit de la transposition d'une directive « marché intérieur » dont le délai de transposition a expiré le 16 juillet 2001 et que la Commission européenne a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes, que le Gouvernement wallon a sollicité le 24 décembre dernier l'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois sur l'avant projet d'arrêté susmentionné qui transpose nombre de dispositions de ladite directive dont certaines doivent impérativement entrer en vigueur dans les plus brefs délais notamment pour assurer la bonne application du décret du 11 juin 1999 relatif au permis d'environnement, que plus d'un mois après la demande d'avis, cet avis n'a toujours pas été rendu;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.911/4 rendu le 20 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements visés sous la rubrique n° 90.25 de l'annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Section 2. - Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 2.1. CWATUP : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; 2.2. CET : Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 2.3. Arrêté nomenclature : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; 2.4. Aires naturelles protégées : les réserves naturelles domaniales et agréées, les réserves forestières, les sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets du Conseil régional wallon des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, les zones humides d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et les cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995; 2.5. Fond de fouille : surface naturelle ou remaniée sur laquelle sont déposés, selon le cas, directement les déchets ou les couches d'étanchéité et de drainage; 2.6. Remontée capillaire : ascension de l'eau dans les pores du sol depuis la surface de la nappe phréatique sous l'effet des forces de tension superficielle; 2.7. Cellule : subdivision d'un CET en fonction de la nature des déchets enfouis; 2.8. Secteur : subdivision d'une cellule où des déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 2 hectares, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique; 2.9. Zone de travail : subdivision d'un secteur où les déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 5 000 m2, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique; 2.10. Zone d'enfouissement : surface sur laquelle sont effectivement enfouis ou manipulés des déchets et leurs effluents; 2.11. Fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 2.12. Fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire visé à l'article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 2.13. Biogaz : les gaz produits par les déchets biodégradables; 2.14. Plan d'eau : lac et étang naturels ou artificiels; 2.15. Cours d'eau : tout type de cours d'eau navigable ou non navigable; 2.16. Office : l'Office wallon des déchets; 2.17. Exploitant : l'exploitant tel que visé à l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou son délégué. Section 3. - Classification des CET

Art. 3.Les CET sont répartis en cinq classes : - classe 1 : les CET visés par la rubrique 90.25.01 de l'arrêté nomenclature; - classe 2 : les CET visés par la rubrique 90.25.02 de l'arrêté nomenclature; - classe 3 : les CET visés par la rubrique 90.25.03 de l'arrêté nomenclature; - classe 4 : les CET visés par la rubrique 90.25.04 de l'arrêté nomenclature, soit : - les CET visés par la rubrique 90.25.04.01 de l'arrêté nomenclature - classe 4 A. - les CET visés par la rubrique 90.25.04.02 de l'arrêté nomenclature - classe 4 B. - classe 5 : les CET visés par la rubrique 90.25.05 de l'arrêté nomenclature, soit : - les CET visés par la rubrique 90.25.05.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.1. - les CET visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2. - les CET visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.3. Section 4. - Provenance des déchets

Art. 4.§ 1er. Tout déchet peut être enfoui dans un CET s'il répond aux critères du présent arrêté, sauf si les caractéristiques techniques du site justifient une limitation de la nature des déchets admissibles. § 2. Les déchets admissibles dans un CET de classe 3 doivent pouvoir être admis dans tout CET de classe 2, dans le respect des règles de compatibilité entre déchets. § 3. Sans préjudice du § 1er et nonobstant les possibilités d'élimination en CET de classe 4 définies dans la présente condition sectorielle, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage et les déchets y assimilés par le Gouvernement doivent pouvoir être admis : - dans tout CET de classe 2 s'ils satisfont aux critères, analytiques notamment, d'admissibilité des déchets en CET de classe 2; - dans tout CET de classe 3 si leur caractère inerte est reconnu.

L'article 5 est également applicable aux mêmes matières dont le caractère dangereux est établi. Section 5. - Enfouissement de déchets dangereux dans un CET de classe

2 ou 5.2

Art. 5.§ 1er. Les déchets dangereux stables et non réactifs par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis, en petites quantités, dans un CET de classe 2 ou 5.2. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en CET dans des cellules destinées aux déchets non dangereux biodégradables. § 2. L'autorisation de mise en CET ne peut être accordée par l'autorité compétente que suite à une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie « gestion des déchets », démontrant : - l'absence de risques pour l'environnement; - le fait que les petites quantités de déchets industriels dangereux sont compatibles avec les déchets mis en CET; - que les circonstances sont exceptionnelles.

L'autorisation détermine les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets visés au paragraphe 1er. § 3. La demande d'autorisation d'enfouissement de petites quantités de déchets industriels dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.2. est introduite par l'exploitant auprès de l'autorité compétente, laquelle doit statuer dans un délai de cent jours. Section 6. - Droit requis

Art. 6.Pendant toute la durée de l'exploitation et de la post-gestion, l'exploitant dispose d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site d'exploitation du CET. Section 7. - Déchets non admis en CET

Art. 7.Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique : 1° les déchets sous forme liquide, à l'exclusion des boues;2° les déchets dangereux présentant l'une des caractéristiques de danger suivantes : H1, H2, H3 A, H3 B, H6, H8, H12 ou H13 telles que définies à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;3° les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé des classes B1 et B2 tels que définis à l'article 1er, 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;4° les déchets présentant l'une des caractéristiques de danger définies à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et consistant en substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connues;5° les déchets non pelletables;6° les déchets animaux tels que définis à l'article 1er, 3, de l'arrêté du gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux;7° les matières, appareils ou objets contenant plus de 50 mg/kg de polychlorobiphényles et/ou de polychloroterphényles;8° les pneus usés entiers, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et à dater du 1er juillet 2006 les pneus usés broyés. Sont exclus de la présente disposition les pneus de bicyclette et les pneus dont le diamètre est supérieur à 1 400 mm. CHAPITRE II. - Implantation et construction Section 1re. - Distances minimales des CET par rapport à certaines

zones du plan de secteur et à certaines aires

Art. 8.§ 1er. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les zones d'habitat ou de loisirs visées aux articles 26, 27, 29 du CWATUP ou les zones d'aménagement différé visées à l'article 33 du même Code affecté à l'habitat est de : - 50 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3; - 100 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2; - 150 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1. § 2. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les zones agricoles visées à l'article 35 du CWATUP est de : - 15 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3; - 25 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2; - 50 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1. § 3. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 1°, du CWATUP est de : - 25 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3; - 50 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2; - 75 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1 § 4. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 4°, du CWATUP est de : - 100 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3; - 200 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2; - 300 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1. § 5. L'implantation d'un CET dans un périmètre visé à l'article 40, 5°, du CWATUP est interdite.

Art. 9.§ 1er. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les voies d'eau ainsi que les plans d'eau est de : - 15 mètres pour les CET de classes 3 et 5.3; - 25 mètres pour les CET de classes 2 et 5.2; - 50 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1. § 2. L'implantation d'un CET dans une zone de prévention rapprochée de captage visée par l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine est interdite.

Les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2 ne peuvent être implantés dans une zone de prévention éloignée ou dans une zone de surveillance telles que définies à l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux zones de prise souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eaux souterraines. § 3. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les aires naturelles protégées est, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires particulières concernant celles-ci, de : - 25 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3; - 50 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2; - 75 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1. Section 2. - Etanchéité et drainage

Art. 10.§ 1er. Tout CET est implanté sur une étanchéité de fond et de flancs offrant une capacité d'atténuation suffisante pour limiter efficacement la contamination du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface.

A cette fin, le fond et les flancs du CET sont constitués de matériaux minéraux et synthétiques répondant à des exigences d'imperméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes : - CET de classes 1 et 5.1. - matériaux minéraux K <= 1,0 x 10-9 m/s épaisseur => 5 m sur le fond et la partie inférieure des flancs => 1 m sur la partie supérieure des flancs et - matériaux synthétiques nature : PEHD épaisseur => 2 mm - CET de classes 2, 4B et 5.2. - matériaux minéraux K <= 1,0 x 10-9 m/s épaisseur => 1 m sur le fond et la partie inférieure des flancs => 0.6 m sur la partie supérieure des flancs et - matériaux synthétiques nature : PEHD épaisseur => 2 mm pour les classes 2 et 5.2 et => 1,5 mm pour les classes 4B - CET de classes 3, 4A et 5.3. - matériaux minéraux K <= 1 x 10-7 m/s épaisseur => 1 m K étant le coefficient de perméabilité § 2. L'étanchéité ne peut en tout état de cause présenter moins de 0,5 mètre d'épaisseur, les matériaux drainants étant exclus de ce calcul. § 3. Les matériaux rapportés utilisés pour constituer l'étanchéité, pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2., répondent aux critères de l'annexe 1, point 1.

Art. 11.§ 1er. Pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2., l'étanchéité de fond et de flancs est surmontée d'un massif drainant présentant un coefficient de perméabilité K pérenne au moins égal à 10-2 m/s et une épaisseur égale ou supérieure à 0,5 m sur le fond et à 0,2 m sur les flancs. Ce massif drainant peut présenter des discontinuités sur la partie supérieure des flancs. § 2. Les empierrements constitutifs des massifs drainants sont exempts de particules fines. S'ils sont susceptibles d'être en contact avec les lixiviats à caractère acide, ils sont non calcaires. Dans ce cas, les pertes au feu et à l'attaque acide sont inférieures à 5 %. Leur résistance mécanique doit être démontrée en regard de l'usage.

Art. 12.§ 1er. L'aménagement préalable du site ainsi que la pose des couches d'étanchéité rapportées et des massifs drainants sont réalisés de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base du CET. Après excavation et reprofilage des surfaces sur lesquelles le complexe d'étanchéité drainage inférieur est appliqué, aucun talus ne peut présenter une pente supérieure à 6/4 (33° sur l'horizontale). En tout état de cause, cette pente doit être adaptée à la nécessité d'éviter toute contrainte dans les matériaux d'étanchéité.

Le fond de forme de chaque secteur est profilé de façon à offrir une pente pérenne d'au moins 2 %dans le direction du point ou de la ligne de collecte principale des lixiviats. § 2. Dans le cas d'un CET de classe 2, le fond et les flancs des CET sont, après profilage du fond de fouille, recouverts d'un complexe étanchéité-drainage inférieur présentant des performances au moins équivalentes à celles du dispositif détaillé au point 2 de l'annexe 1re.

Art. 13.Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement proposée par l'exploitant, l'autorité compétente estime qu'il est établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel significatif pour le sol, le sous-sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences des articles 10, 11 et 12 peuvent être adaptées en conséquence. Section 3. - Surveillance des travaux et des aménagements du CET

Sous-section 1re. - Missions de l'organisme de contrôle indépendant

Art. 14.§ 1er. Chaque cahier des charges comprenant les clauses techniques précises du marché ainsi que les programmes de contrôle, de surveillance et de maintenance à long terme y compris la post-gestion des travaux et des aménagements suivants : - la conception et la mise en place des dispositifs d'étanchéité-drainage inférieur et de protection du fond et des flancs du CET; - la conception et la mise en place de tout dispositif de collecte, de stockage et de transfert des lixiviats; - la conception, la localisation et la mise en place des piézomètres; - la conception, la localisation et la mise en place des installations de traitement et de valorisation des biogaz; - la conception et la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur et de mesure de tassements en fin d'exploitation, lors des phases de remise en état et de post-gestion du site; - est soumis pour avis à un organisme de contrôle indépendant, choisi par l'exploitant, avec l'accord sans réserve de son assureur, après consultation du fonctionnaire technique. § 2. Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par l'exploitant, en trois exemplaires, au fonctionnaire technique, pour approbation. Ces documents sont accompagnés de l'avis de l'organisme de contrôle indépendant. Le fonctionnaire technique dispose de soixante jours pour se prononcer. § 3. Les essais et analyses relatifs à l'exécution des missions visées au § 1er sont effectués par des laboratoires et organismes indépendants de l'exploitant et de l'organisme de contrôle. Sous-Section 2. - Surveillance et réception des travaux et des

aménagements

Art. 15.§ 1er. Au cours de l'exécution des travaux et des aménagements visés à l'article 14 et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle indépendant transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport circonstancié comprenant : - l'état d'avancement des travaux; - les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci; - toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier. § 2. Préalablement à tout enfouissement de déchets dans un secteur, l'exploitant informe le fonctionnaire technique de l'achèvement de la mise en place du complexe d'étanchéité drainage inférieur et du dispositif de collecte et de transfert des lixiviats. L'exploitation de ce secteur ne peut débuter que moyennant l'autorisation écrite du fonctionnaire technique, lequel dispose de soixante jours pour se prononcer. § 3. Le fonctionnaire technique informe les Bourgmestres des communes d'implantation du CET des décisions prises en vertu du présent article. CHAPITRE III. - Exploitation Section 1re. - Prévention des nuisances

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 16.L'exploitant est tenu : 1° de réduire les nuisances et les dangers, tels que les émissions d'odeurs et de poussières, les matériaux emportés par le vent, le bruit et les mouvements de véhicules, la formation d'aérosols, les incendies, pouvant résulter de l'exploitation du CET;2° d'assurer la maintenance et l'entretien optimal de tous les appareillages, installations et aménagements;3° de garantir la stabilité des ouvrages et des installations;4° d'assurer l'isolement, notamment hydraulique, esthétique et sécuritaire du CET;5° sans préjudice de l'article 46, § 2, dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité prolongée d'un secteur, de procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1, point 3, ainsi qu'à la surveillance topographique requise en vertu des articles 38 et 39 du présent arrêté.L'autorité compétente peut, sur avis du fonctionnaire technique, dans le cas d'un CET de classe 3, 4A, 4B, 5.1., 5.2. ou 5.3., adapter les exigences des articles 38 et 39 ainsi que celles de l'annexe I, point 3.4. Dans les mêmes conditions, ces dispositions peuvent être adaptées dans le cas où le CET n'est, par la nature ou l'âge des déchets admis, pas ou plus susceptible d'être le siège de tassements significatifs.

Sous-section 2. - Aménagements paysagers

Art. 17.L'exploitant veille à ce que, dans la mesure du possible, les déchets ne soient pas visibles de l'extérieur du CET. Les moyens adoptés à cette fin peuvent notamment consister, à défaut d'une ceinture suffisante d'arbres ou de taillis touffus élevés, en treillis de hauteur suffisante, en palissades, en filets, en voilages; ces obstacles artificiels peuvent être démontés et réutilisés en fonction du développement du plan d'exploitation.

Sous-section 3. - Matériaux emportés par le vent

Art. 18.L'exploitant est tenu : - d'aménager le CET de telle sorte que les déchets provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes; - d'empêcher l'envol des déchets sous l'action du vent; - de nettoyer, quand nécessaire, les abords du CET qui sont souillés accidentellement.

Sous-section 4. - Animaux nuisibles

Art. 19.L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux nuisibles. Dans le cas d'un CET susceptible d'accueillir des déchets biodégradables, il souscrit un contrat de dératisation avec une entreprise spécialisée dont copie est transmise dans les huit jours au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

L'autorité compétente, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, impose l'extermination des animaux nuisibles.

Sous-section 5. - Stabilité

Art. 20.§ 1er. Les déchets sont enfouis sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements.

Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture intermédiaire doivent être comblés dès leur apparition.

Aucune pente externe ne peut excéder 8/4 (26° sur l'horizontale), sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées. § 2. L'exploitant est tenu : - d'assurer la stabilité durable des constructions, des aménagements et des remblais; - de limiter les problèmes d'érosion, dès l'apparition de ravines éventuelles, en les comblant immédiatement.

Sous-section 6. - Clôtures

Art. 21.§ 1er. Le CET n'est accessible qu'aux seules personnes autorisées.

Les entrées et sorties du CET sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les heures de fermeture. Ces portes, d'une hauteur minimale de deux mètres et surmontées d'un fil de fer barbelé ou d'un dispositif équivalent, ne sont maintenues ouvertes que durant la présence de l'exploitant.

Toutefois, la présence sur le site du personnel nécessaire à l'accomplissement des travaux d'aménagement, de réhabilitation et de post-gestion du CET n'est pas soumise aux dispositions visées à l'alinéa précédent. Au moins une personne dûment mandatée par l'exploitant est présente lors de ces travaux. § 2. A défaut d'obstacle jugé suffisant par l'autorité compétente, le CET est ceinturé de grillages et de portes d'une hauteur d'au moins deux mètres. Les grillages sont surmontés d'un fil de fer barbelé ou d'un dispositif équivalent pour empêcher le libre accès au site. § 3. Le système de contrôle du CET et de son accès comporte un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site. Section 2. - Critères et procédures d'admission des déchets

Sous-section 1re. - Installations de service et procédures de contrôle

Art. 22.§ 1er. Le CET est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant : - un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprenant au moins un local à destination de bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, éventuellement un atelier garage pour les véhicules; - un local chauffé où le fonctionnaire chargé de la surveillance peut installer un appareillage capable de lire les signaux générés par les analyseurs et enregistreurs visés aux articles 44, 45, 46, 54 et 55 du présent arrêté. Le local dispose d'une alimentation électrique (230 V/10 A), d'une ligne téléphonique commutée et d'une liaison avec les équipements d'analyses et de mesures; - un pont-bascule étalonné situé à proximité de l'entrée du CET, pourvu d'un système automatique d'enregistrement et du matériel informatique permettant le contrôle en temps réel des entrées et des sorties de déchets. Pour la détermination de cet équipement, il consulte au préalable l'Office. L'agencement des lieux est réalisé de manière à ce que les véhicules entrant et sortant passent obligatoirement sur le pont-bascule maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture; - un détecteur de charroi par induction situé juste avant le pont-bascule et, au niveau du pont-bascule, un système de contrôle par caméra. Les postes de lecture de ces instruments sont installés dans le local visé sous 1°; - un portique de détection des matières radioactives; - une aire étanche, située à proximité de l'entrée, permettant le déversement du contenu d'au moins deux camions afin de contrôler la nature des déchets ainsi que d'en effectuer le rechargement. Les percolats résultant de cette opération sont acheminés vers la station d'épuration.

Ce contrôle est effectué par l'exploitant sur au moins un camion par jour, ce camion étant choisi au hasard. - des conteneurs étanches de capacités suffisantes destinés à accueillir les petites quantités - moins de 0,5 % en poids d'un chargement - de déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET. Ces conteneurs sont évacués lorsque nécessaire; un bordereau d'identification est établi sur la base de l'article 23 du présent arrêté et joint au registre visé à l'article 24. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions suivantes du § 1er ne s'appliquent que sur décision de l'autorité compétente et sur avis du fonctionnaire technique : - CET de classe 3 : 2°, 5° et 6°; - CET de classe 4A : 2°, 3°, 4°, 5° et 6°; - CET de classe 4B : 3°, 4°, 5° et 6°; - CET de classe 5 : 2°, 5°, 6° et 7°. § 3. Tout chargement entrant dans le CET fait l'objet d'une vérification, au moins visuelle. § °4. L'exploitant assure l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE. Sous-section 2. - Acceptation des déchets

Art. 23.L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets. En cas de situations exceptionnelles, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut autoriser l'acceptation de déchets en dehors de ces plages horaires ainsi que les dimanches et jours fériés.

Les opérations d'acceptation et de déchargement des déchets ne sont autorisées qu'en présence de l'exploitant.

Pendant les déchargements, les formalités administratives, le contrôle de la conformité des déchets, l'orientation des transporteurs et la conduite des engins, sont assurés sur les CET : - de classes 3, 4 et 5.3 par au moins une personne; - de classes 1, 2, 5.1 et 5.2 par au moins deux personnes.

Sous-section 3. - Bordereau d'identification et rapports

Art. 24.§ 1er. Tout véhicule transportant des déchets destinés à être enfouis dans un CET est muni d'un formulaire de transport, en triple exemplaire.

Le premier exemplaire du formulaire est conservé en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site; le deuxième est remis au transporteur; le troisième est renvoyé par l'exploitant au producteur ou au collecteur.

Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées ou retranscrites sur le formulaire de transport, par un système informatique : - le poids et la tare, et le cas échéant, le numéro du bon de pesage; - le nom du contrôleur vérifiant la conformité des déchets; - la date et l'heure du déchargement; - le code des déchets selon la nomenclature reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets; - l'origine des déchets; - l'identification du producteur ou du collecteur; - le code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu d'enfouissement; - le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, sa destination; - l'identification de l'exploitant et du chauffeur, ainsi que la signature de ce dernier. § 2. L'exploitant est tenu : - de conserver les bordereaux pendant les cinq années qui suivent leur établissement; - de communiquer les bordereaux, sur simple demande, au fonctionnaire chargé de la surveillance. § 3. Au terme de chaque semestre civil, l'exploitant communique un rapport de synthèse à l'Office comportant à tout le moins : - les quantités de déchets déversées par code et par cellule depuis la mise en exploitation du CET, en tonnes; - les quantités de déchets déversées par code et par cellule du CET au cours du semestre écoulé, en tonnes; - la capacité résiduelle du CET, par cellule du CET, en tonnes - estimation - et en mètres cubes, à 10 % près; - les tarifs pratiqués, ainsi que la structure de ceux-ci, hors taxes et toutes taxes comprises pour chaque type de déchet; ces informations ne sont pas nécessairement fournies semestriellement, mais en tout cas à l'initialisation et en cas de modification.

L'Office peut imposer la forme et le mode de transmission de ce rapport. § 4. Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'exploitant d'un CET de classe 4 ou 5 communique à l'Office un tableau récapitulatif reprenant de façon précise et détaillée la provenance, la quantité, la nature et le code d'identification des déchets éliminés tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. § 5. Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux §§ 1er et 2 du présent article dans le cas d'un CET de classe 4 ou de classe 5.

Sous-section 4. - Registre

Art. 25.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, sur le site, un registre constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.

Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans à dater du dernier bordereau annexé.

L'exploitant consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation : - le nombre de bordereaux, avec, le cas échéant, l'indication de refus; - le cas échéant, les bordereaux des conteneurs de déchets refoulés, sortants ou valorisables; - la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement; - un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement; - un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations,... en rapport avec le CET et ses dépendances.

La page modèle de ce registre figure en annexe 2.

Sous-section 5oe - Procédure de refus

Art. 26.La vérification de la conformité du déchet au regard des conditions afférentes au permis d'environnement incombe à l'exploitant.

En cas de refus du déchet, l'exploitant : - note sur le bordereau, visé à l'article 24 du présent arrêté, le numéro d'immatriculation du véhicule et sa destination annoncée; - en informe sans délai par message télécopié les Bourgmestres des communes d'implantation du CET, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance. Section 3. - Phases d'exploitation et de post-gestion

Sous-section 1re. - Accès au CET

Art. 27.L'accès au CET est organisé de façon à provoquer le moins de gêne aux usagers habituels des voiries qui le desservent.

Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie du CET, les roues des véhicules soient débarrassées des boues et des déchets. Au besoin, une station de nettoyage est mise en place.

Les eaux usées résultant de ce nettoyage sont gérées conformément à la législation en vigueur.

L'accès aux zones de travail est assuré par l'entrée principale du CET. Les instructions au personnel et le fléchage des parcours intérieurs sont destinés à empêcher le déversement intempestif de déchets en dehors des zones prévues à cet effet.

Une aire d'attente est aménagée, le cas échéant, à l'entrée du site de manière à éviter la présence de camions à l'arrêt sur la voirie d'accès ou ses côtés.

Sous-section 2. - Equipement

Art. 28.Le CET est équipé d'au moins : - deux compacteurs dont l'un au moins présente un poids minimum de 15 tonnes, équipés de roues à « pied de mouton » et d'un dispositif anti-bourrage efficace; - un bulldozer pousseur; - un bulldozer chargeur; - une pelle hydraulique; - un camion « dumper »; - un camion « double pont ».

L'autorité compétente peut accorder des dérogations sur avis du fonctionnaire technique.

Sous-section 3. - Signalisation et information

Art. 29.§ 1er. A l'entrée du CET, est disposé un panneau d'au moins un mètre carré de superficie, sur lequel figurent de façon claire, visible et permanente, au moins les indications suivantes : - la mention « entrée interdite sauf autorisation » en lettres majuscules de dix centimètres de haut; - le nom et l'adresse du CET; - l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son délégué y compris le « Téléphone vert » tel que visé au § 2; - l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance et du service SOS pollution; - les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets; - la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident; - la mention spécifiant la classe du CET et le type de déchets admis.

A côté de ce tableau, sauf dans le cas d'un CET de classe 5, l'exploitant affiche de façon lisible les tarifs pratiqués, toutes taxes comprises, pour chaque type de déchets autorisés à être enfouis. § 2. L'exploitant met à la disposition de la population un numéro de téléphone gratuit « Téléphone vert » et assure le fonctionnement permanent de la ligne. L'identification de ce numéro figure sur le panneau d'identification générale installé à l'entrée du CET. En dehors des heures normales d'ouverture du CET, un enregistrement est admis.

Au terme de chaque trimestre civil, l'exploitant communique au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes concernées, un rapport sur la situation des appels reçus, comprenant la date, l'heure, l'origine, le motif de chacun d'eux et la suite qui leur a été réservée. Sous-Section 4. - Conditions relatives à l'exploitant

Art. 30.L'exploitant du CET doit répondre aux conditions suivantes : * s'il s'agit d'une personne physique : - être belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace Economique européen; - jouir des droits civils et politiques; - ne pas avoir été condamné au cours des cinq dernières années précédant la demande, par une décision coulée en force jugée, pour une infraction au titre 1er du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 9 juillet 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1984 pub. 10/05/2010 numac 2010000233 source service public federal interieur Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au CWATUP, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un autre Etat, sauf si la condamnation susvisée a été effacée ou si la personne a bénéficié d'une réhabilitation; * s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale : - être constituée conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne; - ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c); * s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale : ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c).

Sous-section 5. - Qualification et formation du personnel

Art. 31.§ 1er. L'exploitant dispense une formation adéquate à tout le personnel employé sur le CET dans le cadre de son exploitation, en ce compris celui des éventuels sous traitants, ainsi qu'à tout nouvel intervenant. Cette formation porte notamment sur l'enseignement : des dispositions décrétales et réglementaires en matière de permis d'environnement et de gestion des déchets; - des techniques de reconnaissance et de gestion des déchets; - des dispositions en matière de sécurité interne et externe; - des problèmes environnementaux liés à l'exploitation d'un CET. L'exploitant communique le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit, pour approbation au fonctionnaire technique. Il établit et complète régulièrement un répertoire reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation. Ce répertoire est conservé en un endroit désigné par l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site. § 2. L'exploitant notifie l'identité de son ou de ses délégués au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces délégués disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur et d'une expérience confirmée de la gestion des déchets. A cet effet, avant le début des déversements, l'exploitant transmet leurs diplômes et tout autre élément pertinent établissant leur expérience. Les informations sont tenues à jour. L'exigence du diplôme susvisé n'est pas applicable dans le cas d'un CET de classe 3 ou 5.3, sauf si les conditions particulières l'imposent. § 3. L'exploitant d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1 compte parmi les membres de son personnel une personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation du CET et disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplôme jugé équivalent par le fonctionnaire technique.

Sous-section 6. - Certification

Art. 32.L'exploitant met en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement « EMAS » pour le CET dans un délai de trois ans à dater, selon le cas, de la notification de l'arrêté d'autorisation ou de la décision intervenue en vertu de l'article 72 du présent arrêté, en cas de poursuite de l'exploitation.

Au moins une fois l'an, l'exploitant informe le fonctionnaire technique et l'organisme compétent en Région wallonne sur l'application et l'évolution du système de management environnemental.

Sous-section 7. - Plans d'exploitation

Art. 33.Avant le premier déversement de déchets, l'exploitant transmet en trois exemplaires au fonctionnaire technique, un projet de plan, à l'échelle d'au moins 1/1 000, indiquant notamment : - l'organisation des différents types de cellules du CET; - le découpage du CET en secteurs; - l'ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l'espace en fonction du rythme prévisible des arrivages de déchets; - l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux servant à réaliser les couches de couverture intermédiaire; - les stockages de matériaux destinés à combattre les incendies éventuels; - le plan d'évacuation des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie; - le plan de collecte des gaz de CET, de leur acheminement vers les installations de traitement ou de valorisation; - le plan des nouvelles installations, aménagements, ouvrages, bâtiments, voiries et pistes, piézomètres.

Selon les mêmes exigences, l'exploitant actualise, à une fréquence fixée par le permis d'environnement, à la date anniversaire de celui-ci, son plan d'exploitation.

Le plan et ses mises à jour sont approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant et joints au permis d'environnement, lequel est tenu disponible en permanence en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.

Sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant justifie le respect du plan susvisé.

Sous-section 8. - Enfouissement des déchets

Art. 34.L'exploitant veille à ce que : - les déchets soient déchargés à l'endroit de la zone de travail, sauf opération visée à l'article 22, § 1er, 6°, du présent arrêté; - les déchets soient régalés et compactés dès que nécessaire après leur déchargement; - si un compactage est requis, l'épaisseur de la couche régalée n'excède pas 0,5 mètre.

Sous-section 9. - Gestion des secteurs de déversement

Art. 35.§ 1er. Le chaulage des déchets organiques biodégradables est interdit, sauf injonction de l'autorité compétente sur demande du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. En fin de journée, l'exploitant est tenu, sur toute zone de travail en activité, de recouvrir les déchets d'un dispositif permettant d'atténuer les odeurs, d'empêcher l'envol de certains déchets et d'éviter la présence d'animaux; ce dispositif ne sera éventuellement retiré qu'au moment de la reprise des déversements ou au moment de la mise en place du complexe d'étanchéité-drainage supérieur.

Les zones de travail provisoirement non exploitées sont immédiatement recouvertes d'une couche de recouvrement intermédiaire d'au moins 0,50 mètre d'épaisseur ne compromettant pas le captage des gaz de CET. Celle-ci pourra le cas échéant être enlevée lors de la reprise des déversements.

A la demande de l'exploitant et sur la base d'un dossier dûment étayé, l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique peut accepter la mise en oeuvre de solutions alternatives présentant une efficacité au moins équivalente. § 3. Si des nuisances olfactives persistent, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer des mesures complémentaires telles que : - la réduction de la surface et du nombre de zones de travail; - le recouvrement de celles-ci par du compost, de la terre ou des produits spécialisés tels que des mousses ou des résines composites, à une fréquence qu'il détermine; - l'emploi de retardateurs du processus de biodégradation, à une fréquence qu'il détermine.

Dans les mêmes circonstances, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques appropriés. Il peut requérir toute étude et information de la part de l'exploitant.

Sous-section 10. - Activités sur le site

Art. 36.Sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique, la récupération de déchets par des tiers, sur le CET, est interdite.

Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.

Sur les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2, durant l'exploitation et la post gestion, il est interdit de cultiver des végétaux ou d'élever des animaux susceptibles d'entrer directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire.

Sous-section 11. - Post-gestion

Art. 37.Après la remise en état d'un CET, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, § 6bis , alinéa 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

La post-gestion du CET comprend notamment les obligations suivantes : - l'entretien général du site, et en particulier celui du couvert végétal et des installations de traitement des gaz et des lixiviats; - la surveillance des gaz et des eaux rejetés par le CET; - le contrôle de la qualité des eaux de surface, des nappes aquifères, de l'air ambiant, des sols et des sous-sols susceptibles d'être affectés par le CET. Les conditions particulières déterminent les prescriptions à respecter par l'exploitant en matière de post-gestion dans le respect de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. Section 4. - Surveillance de la topographie du CET

Sous-section 1re. - Relevé topographique durant l'exploitation

Art. 38.§ 1er. Durant l'exploitation, l'exploitant procède aux relevés topographiques permettant l'élaboration du rapport de synthèse conformément aux prescriptions reprises à l'article 24, § 3, du présent arrêté. § 2. Quatre bornes, positionnées selon les trois axes de coordonnées Lambert (X, Y) et du nivellement national (Z) par un géomètre-expert assermenté, dépassant d'au moins vingt centimètres le niveau du sol et d'une Section de 15 centimètres sur 15 centimètres sont disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne.

Le procès-verbal de positionnement des bornes est communiqué sans délai au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. Sous-Section 2. - Relevé topographique à l'issue des déversements

Art. 39.§ 1er. Dès l'achèvement des déversements dans un secteur déterminé et la mise en place de la couverture provisoire, l'exploitant installe un dispositif comprenant au minimum une borne par maille de 25 mètres sur 25 mètres et permettant de suivre quantitativement le tassement des déchets.

En décembre de chaque année, l'exploitant transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport concernant les tassements relatifs enregistrés - déplacements horizontaux et verticaux - sur chaque secteur ainsi défini. Le fonctionnaire technique peut préciser les modalités et formes de ce rapport - mouvements vectoriels en XY et courbes d'isotassements en Z - ainsi que, au besoin, modifier la périodicité des mesures; il fixe la date de référence à partir de laquelle les levés ultérieurs sont calculés. § 2. Après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif, un réseau de bornes, composé de mailles 30 mètres x 30 mètres est mis en place et relevé annuellement. L'exploitant transmet annuellement, en décembre, au fonctionnaire technique, un rapport conforme à la description du § 1er, alinéa 2. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies

Art. 40.L'exploitant consulte le service régional d'incendie et met en oeuvre, sur la base du rapport établi par ce service, les mesures adéquates pour prévenir et lutter contre les incendies et les explosions en relation, notamment, avec la présence de biogaz et l'existence d'une installation de captage et de destruction de ceux-ci. La preuve de cette consultation et son résultat sont rapportés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 41.Les capots-moteurs des engins circulant sur le CET sont grillagés, les échappements sont dirigés vers le haut; chaque engin est équipé d'un extincteur.

Art. 42.§ 1er. Les feux sont interdits au sein du CET et il est interdit de fumer à proximité des déchets inflammables. § 2. Le déversement de déchets est arrêté à l'endroit où se déclare un incendie; il ne reprend que lorsque le foyer d'incendie est éteint et ses conséquences neutralisées. § 3. Sauf injonction des services compétents, l'extinction d'un incendie est réalisée par asphyxie, en recouvrant les déchets en feu à l'aide d'un matériau approprié, tel que la terre et le sable. A cet effet, un stock suffisant de ce matériau est disponible en permanence à proximité de la zone de travail. CHAPITRE V. - Eaux Section 1re. - Obligations générales

Art. 43.Compte tenu des caractéristiques du CET et des conditions météorologiques, l'exploitant prend des mesures appropriées pour : - limiter les quantités d'eaux météoriques s'infiltrant dans les déchets mis en CET, sauf cas d'application de l'article 46, § 2; - limiter les quantités d'eaux de surface et souterraines susceptibles de s'infiltrer dans les déchets mis en CET; - conjurer et limiter le risque de contamination des nappes aquifères, des eaux de surface, des sols et des sous sols.

Sous-section 1re. - Eaux de surface et souterraines

Art. 44.La pénétration des eaux météoriques et de ruissellement dans la zone d'enfouissement est contrecarrée ou contrôlée à l'aide d'un drain ou d'un fossé périphérique.

Les eaux collectées par les dispositifs visés à l'alinéa précédent sont récupérées et, au besoin, amenées dans un bassin d'orage. Elles sont rejetées en dehors du site moyennant le respect des conditions de rejet. Les drains ou fossés sont régulièrement curés de façon à ce que leur efficacité ne puisse être compromise.

Les eaux des cours d'eau et des plans d'eau susceptibles d'être directement affectées sont contrôlées, en amont et en aval du site, conformément aux prescriptions de l'article 56 du présent arrêté.

Art. 45.§ 1er. L'exploitant met en place un dispositif permettant de vérifier et enregistrer le niveau statique de chaque aquifère susceptible d'être affecté. Il installe, à cet effet, un réseau de piézomètres, destinés également à échantillonner les eaux de l'aquifère et, le cas échéant, à permettre la reprise de celles-ci.

Les piézomètres sont, quelle que soit la nature du sous-sol, équipés pour recevoir aisément une pompe d'exhaure de cent millimètres minimum. § 2. Le nombre de piézomètres, par aquifère susceptible d'être affecté, est fixé au minimum à trois.

Les emplacements, en coordonnées Lambert (X, Y : précision un mètre) et nivellement national (Z : précision dix centimètres) de l'axe de la margelle et de la tête du tubage, ainsi que toutes les caractéristiques de l'équipement des piézomètres sont communiqués, avant le premier déversement, par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tous les piézomètres sont cadenassés et les clés sont tenues en permanence sur le site à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Si la situation l'exige, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, impose la mise en place de piézomètres supplémentaires dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer la reprise des eaux polluées et leur traitement dans une installation appropriée. § 3. Lorsqu'un aquifère est présent sous le CET, et que ses eaux sont susceptibles de s'infiltrer significativement dans les déchets, la nappe sous jacente est récupérée par un dispositif adéquat permettant d'évacuer les eaux sans qu'elles n'entrent en contact avec les déchets.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas ou l'infiltration potentielle résulterait du caractère artésien de l'aquifère.

En aucun cas le fond de fouille, sous le CET, ne peut se trouver sous le niveau supérieur d'un aquifère libre ni dans sa zone de remontée capillaire. Au besoin, un dispositif de neutralisation des remontées capillaires est installé.

Sous-section 2. - Collecte et traitement des eaux contaminées et des lixiviats

Art. 46.§ 1er. Les eaux contaminées et les lixiviats ne peuvent être rejetés tels quels hors du site. Ces liquides sont intégralement collectés et conduits, dans les meilleurs délais, vers une station d'épuration dûment autorisée pour y être traités; ils font, au besoin, l'objet d'un traitement dans une installation appropriée.

Les stations d'épuration visées à l'alinéa précédent, si elles sont implantées sur le site du CET, sont munies d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, leur degré de fonctionnement. Les paramètres en temps réel attestant ce fonctionnement à l'entrée et à la sortie de l'installation - dont au minimum le débit, le pH, la conductivité et la température, ainsi que la date et l'heure des mesures -, préalablement définis en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, sont aisément consultables sur place par celui-ci.

Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance - au format fixé, s'il échet, par ce dernier - qui peut en disposer dans les 24 heures de sa demande.

Les appareils sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur. § 2. La circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets est interdite, sauf si, sur la base d'une démonstration scientifique étayée proposée par l'exploitant, démontrant le bénéfice de cette technique notamment dans l'optique d'une stabilisation accélérée des déchets biodégradables, l'autorité compétente autorise cette pratique après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire technique. Cette disposition ne s'applique pas au cas où le fonctionnaire chargé de la surveillance autorise ou impose l'arrosage à l'aide d'eau en vue de limiter la formation de poussières ou autres nuisances. § 3. S'il échet, avant d'être acheminés vers la station d'épuration, les lixiviats sont stockés sur le site dans des bassins pourvus d'un double dispositif d'étanchéité.

Ces bassins ainsi que ceux de l'unité de traitement sont équipés d'un dispositif permettant de vérifier, au moins tous les trois mois, leur étanchéité. Ce dispositif est en permanence accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance. § 4. L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir l'apparition de nappes perchées dans les déchets. § 5. L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de limiter la production de lixiviats aux seules eaux météoriques tombant sur les zones de travail. A cette fin, notamment, le réseau de drains est adapté et conçu de façon à ce que les eaux météoriques tombant sur des secteurs non encore en exploitation soient séparées des lixiviats et gérées conformément à l'article 44. § 6. Tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d'entrer en contact avec les lixiviats sont recouverts de façon continue par un revêtement en polyéthylène étanche ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique. § 7. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut décider que les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET de classes 3, 4-A et 5.3. Section 2. - Conditions de déversement

Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires

Art. 47.Les eaux usées en provenance des centres d'enfouissement techniques rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes : - le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 10,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 10.5 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; - la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allylthio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre; - la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre; - la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures); - la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre; - la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre; - la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N par litre; - la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre; - la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre; - la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre; - la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre; - la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre; - la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre; - la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2mg Ni par litre; - la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.15 mg As par litre; - la teneur en sélénium total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Se par litre; - la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre; - la teneur en composés organohalogénés extractibles (EOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre; - la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C; - les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque; - il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières; - les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'AGW du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'AGW du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; - lorsqu'une ou des substance(s) dangereuse(s) est (sont) susceptible(s) d'être présente(s) dans les rejets, leur(s) concentration(s) sera(seront) limitée(s) dans les conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s). Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 48.Les eaux usées en provenance des centres d'enfouissement techniques rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes : - le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 10,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 10.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; - la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1000 mg par litre; - la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures); - la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre; - la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre; - la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre; - la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre; - la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre; - la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Ni par litre; - la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.15 mg As par litre; - la teneur en sélénium total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Se par litre; - la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre; - la teneur en composés organohalogénés extractibles (EOX)des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre; - la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 10 mm de diamètre; - la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; - la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C; - les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque; - les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz; - il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières; - les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'AGW du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'AGW du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; - lorsqu'une ou des substance(s) dangereuse(s) est (sont) susceptible(s) d'être présente(s) dans les rejets, leur(s) concentration(s) sera(seront) limitée(s) dans les conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s). Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

Sous-section 3. - Volumes de référence

Art. 49.Le volume de référence n'est pas d'application.

Sous-section 4. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Art. 50.La mesure du « métal total », pour les conditions des articles 47 et 48 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2. Section 3. - Dérogations

Art. 51.Les conditions particulières peuvent déroger à la norme sur les chlorures (rejet en égouts) en fonction de conditions météorologiques exceptionnelles. Section 4. - Contrôles et surveillance

Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 52.La présente Section s'applique aux prélèvements et aux analyses provenant : des données enregistrées par les appareils de mesures intégrés dans l'ensemble des installations du CET, conformément aux articles 44, 45 et 46 du présent arrêté; des impositions de la présente Section.

Sous-section 2. - Agrément

Art. 53.Les prélèvements, le conditionnement, le transport, le stockage des échantillons et les analyses de ceux-ci, effectués dans le cadre des procédures de contrôle, le sont selon les règles de l'art par un laboratoire agréé, en qualité de laboratoire chargé des analyses officielles en matière d'eaux. Le calibrage et le tarage des appareils de mesures permanentes, en vertu des prescriptions de l'article 46 du présent arrêté, est également effectué par un tel laboratoire agréé.

Sous-section 3. - Prélèvements ponctuels

Art. 54.§ 1er. Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu des articles 57 et 58, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au : - fonctionnaire technique; - fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement : - la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom de l'opérateur; - la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national); - toute observation particulière éventuelle; - pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis : - le niveau piézométrique; - la profondeur à laquelle le prélèvement a été effectué; - les variations du niveau relatif, du pH, de la température et de la conductivité au cours du pompage.

Sous-section 4. - Résultats des analyses

Art. 55.§ 1er. Sur chaque document faisant mention du prélèvement soumis à analyse, sont repris en chiffres et sur l'ordonnée, pour chaque point de prélèvements des eaux : - les paramètres repris à l'annexe Ier de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau; - les paramètres repris à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales. § 2. Les résultats des analyses requises en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont présentés sous la forme : - d'un tableau de chiffres; - de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années. § 3. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique peut imposer, en sus du support papier, un support informatique. Elle fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne.

Sous-section 5. - Rapport d'analyses

Art. 56.Les résultats d'analyse sont repris dans un rapport, signé par le responsable du laboratoire agréé; ce rapport est, dans les huit jours de sa réception, transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire du Ministère de la Région wallonne compétent en matière d'eaux ainsi qu'aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET. Il rapporte également les volumes mensuels de lixiviats recueillis, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant. Ceux-ci sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate.

Sous-section 6. - Contrôle des eaux de surface et lixiviats

Art. 57.Des prélèvements, en vue d'analyses, sont effectués trimestriellement sur le lixiviat dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci, à la sortie de la station d'épuration et sur les eaux de surface susceptibles d'être directement affectées ou polluées, en amont et en aval immédiats du CET. Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, les analyses portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT, Cl-, SO4, Cu, Zn, As, Cd, Cr total, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6+, Sn, phénols, fluorures, hydrocarbures totaux. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent.

Les données enregistrées relatives au fonctionnement de la station d'épuration recueillies en fonction des impositions de l'article 46, § 1er, du présent arrêté sont jointes au rapport d'analyse visé à l'article 55 du présent arrêté.

Le fonctionnaire technique peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste des endroits sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses.

Sous-section 7. - Contrôle des eaux souterraines

Art. 58.Semestriellement, dans le courant des mois de mars et de septembre, des prélèvements sont effectués sur les eaux souterraines des piézomètres.

Préalablement à la prise de l'échantillon, il est procédé, si possible, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat.

Outre la mesure du niveau statique de la nappe, les analyses sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT, Cl, SO4, Cu, Zn, As, Cd, Cr total, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6+, Sn, phénols, fluorures, hydrocarbures totaux. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent.

Les données enregistrées relatives à la fluctuation de la (des) nappe(s) phréatique(s), recueillies en fonction des impositions de l'article 45, § 1er, du présent arrêté, sont jointes au rapport d'analyses visé à l'article 55 du présent arrêté.

Sur avis du fonctionnaire technique l'autorité compétente peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste de piézomètres sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses. CHAPITRE VI. - Air Section 1re. - Maîtrise des biogaz

Sous-section 1re. - Récolte des biogaz

Art. 59.§ 1er. L'exploitant prévient la migration de gaz dans l'air et dans les sols environnant le site. En particulier, pour les cellules où sont enfouis des déchets biodégradables, il installe un réseau de récupération des gaz.

L'exploitant s'assure que la distance prévue entre les puits de captage des biogaz permet de réaliser un captage actif et le plus complet possible du biogaz aux endroits où il est généré.

La masse de déchets biodégradables est maintenue en permanence sous dépression à l'aide d'un dispositif efficace installé progressivement dès le début de l'exploitation. Les biogaz sont collectés mécaniquement. Les puits de dégazage sont montés au fur et à mesure de l'exploitation. § 2. Sur la base du débit théorique de biogaz qui sera produit dans cinq ans, à compter du premier déversement, la puissance de l'installation de traitement respecte un coefficient de « suréquipement » de 1,3 minimum.

De plus, le nombre d'unités composant l'installation de traitement est tel, qu'en toutes circonstances, si une unité est à l'arrêt, l'ensemble de la production de biogaz soit toujours traité.

Tous les trois ans, au moins, l'exploitant vérifie les productions réelles de biogaz. Sur cette base, au besoin, l'installation de traitement est adaptée. Les résultats de ces investigations sont sans délai communiqué au fonctionnaire technique. § 3. Les équipements participant à la collecte des biogaz sont régulièrement entretenus et maintenus en parfait état de fonctionnement. Toute défectuosité et toute fuite sont immédiatement réparées.

Les mesures nécessaires sont prises pour protéger les composants du système - canalisations, puits, postes de mesure et de contrôle, récolteurs de condensats, etc. -, du charroi - chocs, écrasement, vibrations, distances de sécurité - et du vandalisme.

Des séparateurs de condensats sont installés aux points bas des lignes de dégazage. Ces condensats sont gérés de la même manière que les lixiviats.

Sous-section 2. - Caractérisation, élimination et valorisation des biogaz

Art. 60.§ 1er. Au cas où le biogaz ne peut être valorisé pour produire de l'énergie dans une installation de valorisation, il est brûlé dans des torchères. § 2. Les torchères, en régime, répondent aux conditions suivantes : - combustion oxydante à une température supérieure à 1 200 °C; - combustion quasi adiabatique avec absence de zones froides; temps de séjour dans la zone de combustion des gaz de CET au moins égal à 300 millisecondes à 1200 °C; - réglage automatique du mélange gaz-air, dans un ratio optimal.

Les torchères sont munies d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, leur état de fonctionnement.

Les paramètres, en temps réel attestant du fonctionnement - dont au minimum le débit du biogaz brûlé, la température de combustion de la torchère, les concentrations en CH4, CO2, CO et O2, ainsi que la date et l'heure des mesures - peuvent faire l'objet d'un contrôle aisé sur place. Ces appareils sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur.

Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au format éventuellement fixé par ce dernier, qui peut en disposer dans les 24 heures de sa demande. § 3. Des prélèvements sont réalisés en vue d'analyses annuelles des fumées de combustion à la sortie des unités de traitement ou de valorisation. Ils portent sur des analyses qualitatives et semi-quantitatives de tous les organiques détectés et des analyses quantitatives pour le benzène, le toluène, le chlorure de vinyle, ainsi que CO, O2, N2, CO2, NOX et SO2. § 4. Des prélèvements sont réalisés en vue d'analyses semestrielles complètes sur le biogaz non brûlé à l'entrée des installations de traitement ou de valorisation. Ils portent principalement sur des analyses quantitatives de CH4, CO2, O2, N2, H2, H2S, benzène, toluène, xylène, chlorure de vinyle et des analyses qualitatives et semi-quantitatives des composés organiques et dérivés organométalliques, organo-soufrés, -azotés, -halogénés, -chlorés. La teneur en soufre, calculée sur H2S et les composés soufrés, ne peut excéder 50ppm. § 5. Les installations de valorisation de biogaz sont accompagnées d'au moins une torchère. Cette dernière peut, en cas d'arrêt de l'unité de valorisation, détruire l'ensemble des gaz générés par le CET. En cas d'arrêt accidentel des installations de valorisation du biogaz ou si celles-ci n'assurent pas la combustion de tous les biogaz qu'elles reçoivent, l'exploitant en informe immédiatement, par message télécopié, le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Dès que le placement d'un complexe d'étanchéité drainage supérieur provisoire ou définitif, visé à l'article 16.5° du présent arrêté, est achevé sur un secteur déterminé, un dispositif complémentaire de collecte et d'acheminement du biogaz est réalisé par l'intermédiaire de ce complexe. Section 2. - Odeurs, mesures à l'immission et paramètres

météorologiques

Art. 61.§ 1er. L'exploitant réduit les émissions atmosphériques et olfactives provenant du CET, sans porter atteinte à l'efficacité du système de collecte du biogaz. § 2. L'exploitant d'un CET où sont enfouis des déchets biodégradables installe au moins deux stations de mesure de la qualité de l'air, dans les six mois du premier déversement.

Ces stations, réalisent : - en continu : la mesure du méthane; - en discontinu, le prélèvement d'échantillons de manière à faire analyser par un laboratoire agréé conformément à l'article 64 : le limonène, le p-cymène, le benzène, le toluène, l'éthylbenzène et les xylènes.

Préalablement à l'installation des stations de mesure de la qualité de l'air, l'exploitant soumet à l'approbation du fonctionnaire technique un cahier de charges comprenant notamment : - les localisations proposées en coordonnées Lambert (X, Y) et nivellement national (Z); - la conception de chaque poste et station, plans à l'appui; - les techniques proposées pour les mesures imposées y compris les sensibilités et limites de détection de ces méthodes, la périodicité de l'entretien de ces stations, ainsi que celle des tarages et calibrages des appareils; - les conditions dans lesquelles un prélèvement discontinu doit être réalisé; - les méthodes d'acquisition des données; - les modes de communication des résultats et le contenu du rapport au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET. § 3. Le site d'un CET où sont enfouis des déchets biodégradables est équipé, en un endroit déterminé en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, d'une station météorologique, comportant une girouette, un anémomètre, un thermomètre de l'air, un pluviomètre, un baromètre et un hygromètre.

Les mesures sont enregistrées à une fréquence fixée par le fonctionnaire chargé de la surveillance. Section 3. - Poussières

Art. 62.L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire au mieux les émissions de poussières. A cet effet, les voiries intérieures sont régulièrement nettoyées; au besoin, elles sont régulièrement arrosées. Section 4. - Contrôles

Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 63.La présente Section s'applique aux prélèvements, aux mesures et aux analyses, réalisés conformément aux articles 60 et 61 du présent arrêté.

Sous-section 2. - Agrément

Art. 64.Les prélèvements, le conditionnement, le transport, le stockage des échantillons et les analyses de ceux-ci, effectués en vertu des procédures de contrôle, le sont selon les règles de l'art par un laboratoire agréé pour les prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Le calibrage et le tarage des appareils de mesure sont également effectués par un tel laboratoire agréé.

Sous-section 3. - Prélèvements ponctuels

Art. 65.§ 1er. Les dates et heures de prélèvements ponctuels, requis en vertu de l'article 60 §§ 3 et 4, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au : - fonctionnaire technique; - fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement : - la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom de l'opérateur; - la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national); - toute observation particulière éventuelle.

Sous-section 4. - Résultats des analyses

Art. 66.§ 1er. Les résultats des mesures et analyses requises en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont présentés sous la forme de : - tableaux de chiffres; - graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années. § 2. Le fonctionnaire technique peut imposer, en sus du support papier, un support informatique. Il fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne.

Sous-section 5. - Communication des rapports d'analyses et des autres mesures

Art. 67.§ 1er. Les résultats des analyses requis en vertu de l'article 60 §§ 3 et 4 sont repris dans un rapport, signé par le responsable du laboratoire agréé, lequel est dans les huit jours de sa réception transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET. § 2. Annuellement, l'exploitant communique aux mêmes personnes : - les volumes mensuels de gaz éliminés, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant.

Ceux-ci sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate; les résultats des mesures réalisées en application de l'article 61 § 3. § 3. Les résultats des analyses requises en vertu de l'article 61 § 2 sont communiqués selon les modalités approuvées par le fonctionnaire technique.

Sous-section 6. - Modification des obligations

Art. 68.L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste des endroits sur lesquels les échantillons sont prélevés en vertu du présent chapitre et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses. CHAPITRE VII. - Sûretés et assurances Section 1re. - Sûretés

Sous-section 1re. - Constitution de la sûreté

Art. 69.§ 1er. La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tant en ce qui concerne sa partie relative à la remise en état du CET qu'en ce qui concerne la partie relative à la post-gestion; est intégralement constituée avant le début des déversements, sauf lorsque l'autorité compétente dispose que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches conformément à l'article 55, § 2 du même décret. § 2. Lorsque la sûreté est constituée sous la forme d'une ou plusieurs garanties bancaires indépendantes au bénéfice de l'Office, elle répond aux conditions suivantes : - il s'agit d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice de l'Office, le garant s'engageant à libérer le montant garanti dans un délai d'un mois à dater de l'envoi par courrier recommandé à la poste de la demande de libération de la garantie par l'Office pour défaut d'exécution des obligations du débiteur ou dans un délai d'un mois à dater du jugement déclaratif de faillite du débiteur; - le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 du code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l'encontre tant du débiteur que de l'Office; - l'exécution des obligations du débiteur en matière de remise en état et de post-gestion découlant du décret du 27 juin 1996 relatif au déchets, plus particulièrement de ses articles 13 et 19, ainsi que des obligations imposées par le présent arrêté y est garantie de façon inconditionnelle. § 3. Une copie des preuves de constitution de la sûreté visée ci-dessus et des ajustements ultérieurs, notamment ceux prévus au § 4 est, avant le début de l'exploitation, communiquée par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Sous-section 2. - Libération de la sûreté

Art. 70.§ 1er. L'exploitant peut solliciter la libération d'une ou plusieurs tranches de la partie de la sûreté relative à la remise en état du CET, avant l'extinction totale de ses obligations, en raison de la remise en état de certaines cellules.

Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les impositions relatives aux travaux de remise en état énumérés dans les conditions du permis ont été respectées pour les secteurs considérés, ou, à tout le moins, le degré d'avancement de ces travaux. § 2. L'exploitant peut solliciter la libération de la partie de la sûreté relative à la post-gestion lorsqu'il considère que le CET n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement.

Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les conditions relatives à la post-gestion du CET ont été respectées.

Le fonctionnaire technique peut autoriser la levée de tout ou partie de cette partie de la sûreté. Section 2. - Assurances

Art. 71.L'exploitant souscrit un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'exploitation du CET et en transmet copie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance avant toute mise en exploitation. Ce contrat stipule : - qu'aucune nullité, exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés; que sa suspension ou sa résiliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre. CHAPITRE VIII. - Régimes transitoires et dispositions finales Section 1re. - Composition du plan d'aménagement du site du CET

Art. 72.§ 1er. Le plan d'aménagement visé à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est introduit en 5 exemplaires et comprend les données suivantes : 1° la conformité du CET par rapport aux obligations prévues par le présent arrêté;2° les capacités professionnelles, techniques et financières de l'exploitant et de son personnel;3° les mesures prises pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences;4° la garantie financière constituée par l'exploitant tant pour la phase relative à la remise en état que pour la phase relative à la post-gestion;5° toutes mesures correctrices devant être prises pour se conformer aux exigences du présent arrêté et les délais nécessaires à cette mise en conformité. Dès réception, l'autorité compétente en adresse quatre exemplaires au fonctionnaire technique pour avis. Elle dispose d'un délai de trois cents jours pour statuer sur le plan d'aménagement susvisé, conformément à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Tant l'autorité compétente que le fonctionnaire technique peuvent : 1° exiger de l'exploitant la communication de toute information complémentaire relative aux données visées aux points 1° à 5° du premier alinéa du présent paragraphe;2° inspecter le CET pour vérifier si les aménagements projetés permettront de répondre aux exigences du présent arrêté. § 2. Sans préjudice du terme prévu par les autorisations d'exploiter, délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitation du CET ne peut être poursuivie que si celui-ci répond, à partir du 16 juillet 2009, aux conditions prévues par le présent arrêté, à l'exception des articles 8 et 9.

Dans le cas contraire, l'autorité fixe le délai endéans lequel l'exploitation du CET prend fin. Ce délai ne peut excéder quatre ans.

En outre, sans préjudice aux alinéas précédent du présent paragraphe, dans le cas d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1, l'exploitant répond aux critères fixés par les articles 7 et 21 du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La fin de l'exploitation ne porte pas préjudice aux obligations de remise en état et de post-gestion. Section 2. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 73.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Art. 74.A l'article 3, 2°, f de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le terme « destination » est remplacé par le terme « gestion ».

Art. 75.§ 1er. A l'article 5, 2°, c de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les termes « pour matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 3 du décret » sont supprimés. § 2. A l'article 5, 3° de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante : « Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement : - les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage; - les déchets résultant du nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication; - à l'exception toutefois des déchets exogènes.

Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, § 1er du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés ».

Art. 76.Les articles 18 à 24 de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

Art. 77.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté un point rédigé comme suit : « 24° Centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif d'un producteur de déchets : un centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ou de ses filiales. »

Art. 78.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 1re. - Etanchéité des centres d'enfouissement technique imposée en vertu des articles 9, 10, 11, 15 et 61 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX Dans le cadre des travaux d'aménagement des CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2, l'exploitant fournit au fonctionnaire technique pour approbation, sur la base d'une investigation menée par un laboratoire reconnu, les origines et les caractéristiques des matériaux qu'il compte utiliser.

Les caractéristiques reprises ci-après concernent principalement les matériaux argileux et les feuilles de polyéthylène haute densité (PEHD). Ces indications n'interdisent pas l'utilisation d'autres matériaux dont les performances sont démontrées équivalentes. Au besoin, le fonctionnaire technique, sur base de propositions étayées de l'exploitant, précisera les impositions techniques spécifiques au cas par cas.

De plus, l'autorité compétente peut être amenée à édicter des conditions complémentaires dans l'optique d'un code de bonne pratique.

L'ETANCHEITE MINERALE (MATERIAUX ARGILEUX RAPPORTES OU REMANIES) A . Identification des caractéristiques du gisement : Les matériaux doivent répondre : - aux critères de nature, de perméabilité et d'ouvrabilité; - aux caractéristiques de résistance et de tenue dans le temps.

A cette fin, les essais accomplis par l'exploitant établissent les corrélations entre ces paramètres dans le dessein de permettre les opérations de contrôle.

B . Contrôle de conformité intrinsèque : Des essais doivent permettre de vérifier que le matériau fourni provient du gisement identifié préalablement et qu'il peut être mis en oeuvre dans de bonnes conditions d'humidité et de compacité afin d'atteindre les performances requises.

C . Technique de mise en oeuvre : L'argile est mise en place par couches croisées, d'une épaisseur de 20 + 5 centimètres, compactées individuellement selon les règles de l'art, aux alentours de l'optimum Proctor.

Le rôle de la première couche déposée et compactée, sur le fond de forme, est essentiellement celui d'une protection.

Les autres couches, pour obtenir les épaisseurs requises, sont énergiquement compactées en vue de garantir un effet d'imperméabilisation respectant en tous points du massif les impositions reprises sous le paragraphe D. Le travail mécanique (compactage, humidification, séchage) est poursuivi jusqu'à ce que les prescriptions imposées soient atteintes couche par couche.

D . Contrôle de la mise en oeuvre : La fréquence des essais et mesures est déterminée dans le permis d'environnement sans être inférieure à celle reprise au tableau ci-après.

Le coefficient de perméabilité moyen sur l'ensemble des mesures ne dépasse pas 1 x 10-9 m/s pour une argile saturée en eau, aucune mesure ne pouvant donner un résultat supérieur à 3 x 10-9 m/s.

Pour la consultation du tableau, voir image Dans tous les cas, les emplacements des essais sont repérés, relevés et consignés dans le journal des travaux. Les trous ainsi réalisés pour exécuter les essais sont rebouchés avec des granulés de bentonite gonflante, la nature de la bentonite étant adaptée aux caractéristiques des lixiviats. 1.2 Les géomembranes (PEHD) Les géomembranes PEHD (PolyEthylène Haute Densité) sont, sauf impossibilité technique, assemblées par une double soudure effectuée par des personnes qualifiées.

Les soudures sont intégralement vérifiées, même aux points triples, par un organisme qualifié de compétence reconnue n'ayant aucun lien de dépendance avec l'exploitant du CET. Sauf inefficacité avérée du dispositif, l'exploitant met en place et maintient en service permanent, jusqu'au premier déversement de déchets sur le secteur considéré, un dispositif électrique de détection de fuite. Les défauts de géomembrane ainsi constatés sont immédiatement réparés et contrôlés selon les règles de l'art. 2. Dispositif type d'étanchéité de fond et de flancs pour un CET de classe 2 Le fond et les flancs du CET sont, après profilage de l'assiette du site, recouverts d'un complexe d'étanchéité drainage inférieur présentant des performances au moins équivalentes à celles du dispositif détaillé ci-dessous. Sur le fond, de bas en haut : - une couche de compensation minérale d'environ 15 centimètres d'épaisseur; - un corroi d'argile mis en place par couches d'épaisseur 20 +5 centimètres. Son épaisseur minimale atteint 1 mètre; - en cas d'inefficacité avéré du dispositif électrique de détection de fuite, une couche pulvérulente de bentonite calcique de 5 millimètres d'épaisseur ou un géocomposite bentonitique; - une géomembrane PEHD de 2 millimètres d'épaisseur minimum; - un géotextile antiperforation; - une nappe drainante de 50 centimètres d'épaisseur constituée de 30 centimètres de concassés, de granulométrie adaptée, présentant un coefficient K de perméabilité au moins égal à 1 x 10-2 m/s, et surmontée d'une autre nappe de 20 centimètres de concassés de granulométrie plus fine et compatible avec celle de la nappe inférieure; la nappe inférieure est complétée par un réseau de drains tubulaires de résistance mécanique et chimique adéquate; - un géotextile anticontaminant ou une géogrille; - s'il s'agit d'un géotextile, une couche de protection en matériaux minéraux présentant un coefficient K de perméabilité au moins égal à 1 x 10-3 m/s, d'au moins 20 centimètres d'épaisseur.

Sur les flancs, de bas en haut : - à partir du fond, sur une longueur de cinq mètres mesurés verticalement, le même dispositif que sur le fond, à l'exception du premier et du troisième items; toutefois, le sixième item - « nappe drainante » - est remplacé par un gabionnage continu présentant une épaisseur d'au moins 25 centimètres; - sur les autres parties des flancs : - un corroi d'argile mis en place par couches, d'épaisseur 20 + 5 centimètres. Son épaisseur atteint au moins 60 centimètres; - une géomembrane PEHD de 2 millimètres d'épaisseur minimum; - un géotextile antiperforation et antiglissement; - des gabions de 25 centimètres d'épaisseur (dont la surface est d'au moins 20 %de celle du talus), remplis de concassés, disposés tous les 10 mètres au plus en épis ou inclinés, les espaces entre les gabions devant être comblés à l'aide de sable stabilisé; - un géotextile anticontaminant ou une géogrille; - s'il s'agit d'un géotextile, une couche de protection en matériaux minéraux, présentant un coefficient K de perméabilité au moins égal à 1 x 10-3 m/s, d'au moins 20 centimètres d'épaisseur.

A l'interface entre les cellules : - Les cellules destinées à accueillir des déchets organiques biodégradables sont séparées des cellules accueillant d'autres types de déchets peu compressibles par un dispositif adéquat.

A cet effet, après reprofilage des déchets peu compressibles, il est apposé par dessus ceux-ci le système d'étanchéité-drainage suivant ou tout autre présentant des performances au moins équivalentes : - une couche de compensation de granulométrie fine (< 2 millimètres), éventuellement légèrement stabilisée, de 15 centimètres d'épaisseur; - une géomembrane en PEHD de 2 millimètres d'épaisseur minimum; - une géogrille drainante.

Un drain de collecte des lixiviats, raccordé au réseau de collecte principal est implanté à la base de ce système. 3. Couverture du CET 3.1. Pour les CET ou cellules ayant accueilli des déchets biodégradables, lorsque les déversements de déchets ont pris fin sur un secteur déterminé, l'exploitant installe, dans les meilleurs délais un complexe d'étanchéité drainage supérieur provisoire comportant à tout le moins, de bas en haut, après reprofilage des déchets : - une couche de couverture intermédiaire d'au moins 15 centimètres d'épaisseur; - un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau d'élimination des gaz de CET, sur les secteurs qui sont le siège d'une production de biogaz; - une couche de terres de seconde catégorie d'épaisseur définie en fonction du propos.

Un ensemencement dense à l'aide de graminées est effectué dans les meilleurs délais. Les zones ainsi provisoirement aménagées sont très régulièrement entretenues.

Lorsque le rapport relatif à l'observation des tassements révèle, par rapport à la situation en fin d'exploitation, un taux annuel de tassement relatif inférieur à 1,5 %sur l'ensemble d'une cellule du CET après la fin définitive des déversements de déchets, la couche de terres de seconde catégorie est pour l'essentiel retirée et, après un reprofilage éventuel à l'aide exclusive de matériaux inertes, un complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif est mis en place.

De même dans les cellules à très faible dégazage et très faible tassement, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique peut autoriser l'exploitant à poser le complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif directement après les derniers déversements de déchets. 3.2. Le complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif répond aux conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image R : requis (1) ou l'inverse, l'une des deux étant requise.

NR : non requis (2) ou matériaux équivalents.

Les matériaux utilisés et leur mise en oeuvre sont conformes aux exigences du point 1 de la présente annexe. 3.3. Le dispositif suivant est pris comme référence et le complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif devra présenter, sous réserve du point 3.2., des performances au moins équivalentes à celui-ci; de bas en haut : - une couche de couverture intermédiaire d'au moins 15 centimètres d'épaisseur; un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau d'élimination des gaz de CET; toutefois, dans les cellules à très faible dégazage, la simple pose d'évents peut être envisagée; - une couche d'argile présentant une épaisseur d'au moins 80 centimètres; - une géomembrane PEHD de 1,5 millimètre d'épaisseur minimum;dans la mesure du possible, elle est solidarisée avec celle posée sur les flancs du CET; - un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau d'élimination pour les eaux météoriques; - une couche de terres de seconde catégorie d'au moins 70 centimètres d'épaisseur contenant moins de 33 %en masse d'éléments pierreux, de dimensions inférieures à 15 centimètres et compatible avec le réaménagement végétal prescrit, surmontée d'une couche de recouvrement final constituée de terre arable (provenant de la région proche du CET) de 30 centimètres d'épaisseur minimum. 3.4. Après la mise en place de la couche de terre de revêtement, dans les meilleurs délais, l'exploitant procède au réaménagement végétal avec des essences locales, en compatibilité avec la saison propice et sans préjudice de l'article 28, § 2 du CWATUP. En vue de ralentir l'érosion et de permettre la colonisation par des espèces de la flore locale, un mélange à base de Fétuque (Festuca rubra) selon une densité de 3 kg/are est semé. S'ils sont requis, des massifs d'arbustes sont implantés avec un écartement entre pieds de 1,5 mètre par 1,5 mètre, une disposition en blocs de 20 ou 30 plants constitués selon les proportions fixées. Les massifs sont distants l'un de l'autre, selon leur surface, de 20 à 25 mètres (de bord à bord). 3.5. Après tout tassement, la pente résiduelle moyenne (en tous points) ne peut être inférieure à 3 %.

De plus, sans préjudice de cette condition et des prescriptions du CWATUP : - la cote maximale après tassement ne peut être supérieure à celle autorisée par le permis; l'exploitant prend les dispositions adéquates afin de limiter les effets des tassements différentiels, en particulier aux limites relatives des cellules et des secteurs ainsi qu'aux jonctions entre le complexe d'étanchéité drainage supérieur et les dispositifs prévus pour le dégazage ainsi qu'avec les flancs; - plus généralement, le profil final après remise en état s'intègre harmonieusement dans l'environnement.

La remise en état est menée de façon à assurer le ruissellement naturel, à ne pas perturber le drainage des terrains avoisinants pendant et après remise en état du CET et à éliminer la stagnation des eaux météoriques tant en surface qu'au sein des déchets.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploiter des centres d'enfouissement technique.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 2. - Registre de CET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploiter des centres d'enfouissement technique.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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