publié le 07 avril 1998
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi
26 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, a) et b);
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II - Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, notamment les articles 93, alinéa 4, 94 et 96, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, notamment les articles 2, alinéa 1er, 7°, b), 4, §§ 3 et 6, 5, § 2, alinéa 3, et 22;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 février 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 10 février 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose pour le 1er janvier 1998 de préciser les missions, le public-cible et l'encadrement des services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi;
Considérant qu'il y a lieu sans tarder de prendre des mesures spécifiques destinées à des personnes en difficulté en raison du contexte économique et de la situation du marché de l'emploi;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le Ministre" : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;2° "l'Administration" : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;3° "le FOREm" : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi; 4° "les A.C.S." : les agents contractuels subventionnés; 5° "les S.L.A.I.E." : les services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi constitués en associations sans but lucratif regroupant obligatoirement les pouvoirs publics locaux, le FOREm et des partenaires privés; 6° "l'arrêté" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.
Art. 2.Le Gouvernement autorise la création d'un S.L.A.I.E. dans une commune en tenant compte des critères suivants : 1° le nombre de demandeurs d'emploi inscrits au FOREM et résidant dans la commune par rapport au nombre d'habitants de la commune;2° le nombre de bénéficiaires du minimum de moyen d'existence inscrits au centre public d'aide sociale par rapport au nombre d'habitants de la commune;3° l'absence d'un bureau de placement permanent du FOREM sur le territoire de la commune;4° les difficultés de communication que rencontrent les personnes en difficulté de la commune pour se déplacer vers les services du FOREm.
Art. 3.§ 1er. Les S.L.A.I.E. doivent répondre aux critères suivants : 1° les pouvoirs publics locaux ne peuvent jouer un rôle prépondérant au sein des conseils d'administration des S.L.A.I.E.; 2° les S.L.A.I.E. doivent collaborer avec le FOREm selon les modalités fixées par une convention de partenariat, applicable aux relations entre le FOREm et chacun des S.L.A.I.E., dont le modèle est déterminé par le Ministre.
Le pouvoir public local joue un rôle prépondérant lorsqu'au moins deux tiers des membres du conseil d'administration sont des représentants de celui-ci. § 2. La convention de partenariat visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, doit définir, notamment, les obligations des deux parties concernant les modalités : 1° d'échange d'informations entre les parties;2° de circulation des documents relatifs aux demandes introduites par les personnes visées à l'article 4, § 2;3° de collaboration en ce qui concerne le traitement des offres d'emploi;4° de collaboration lors d'actions collectives. § 3. Les S.L.A.I.E. opérant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent conclure une convention de partenariat, telle que prévue au § 1er, alinéa 1er, 2°, au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.§ 1er. Les missions des S.L.A.I.E. sont les suivantes : 1° accueillir les personnes en difficulté en matière d'insertion ou de réinsertion socio-professionnelle;2° informer ces personnes sur les possibilités d'emploi et de formation, ainsi que sur les services spécialisés du FOREm ou offerts par d'autres opérateurs;3° orienter ces personnes, sur base des besoins identifiés, vers les services compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle;4° effectuer un accompagnement personnalisé de ces personnes et mener des actions volontaristes à leur égard afin de faciliter leur insertion ou leur réinsertion socio-professionnelle. § 2. Par personnes en difficulté, on entend prioritairement : 1° les demandeurs d'emploi inoccupés pendant 12 mois au moins dans les 24 mois qui précèdent la mise en oeuvre d'une des missions visées au § 1er;2° les bénéficiaires depuis six mois au moins du minimum de moyens d'existence instauré par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;3° les bénéficiaires depuis six mois au moins de l'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;4° les demandeurs d'emploi inscrits auprès du FOREm qui ne sont pas détenteurs d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;5° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;6° les demandeurs d'emploi handicapés inscrits auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. § 3. Les demandeurs d'emploi n'appartenant pas aux catégories reprises au § 2 ne peuvent représenter plus de 10 % du public concerné par les actions à mener dans le cadre du plan d'activités visé à l'article 7.
Art. 5.Les S.L.A.I.E. peuvent occuper des A.C.S. selon les modalités déterminées par l'arrêté.
Art. 6.Le FOREM contribue au recrutement des ACS en ce qui concerne la définition du profil et la présélection des candidats, ainsi qu'à la formation initiale et continue de ce personnel.
Art. 7.Les S.L.A.I.E. établissent, chacun en ce qui le concerne, un plan annuel d'activités et un rapport annuel d'activités selon les modèles déterminés par le Ministre.
Le plan d'activités doit être transmis, au Ministre, au FOREm, à l'Administration et au Comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent, au plus tard pour le 15 novembre de l'année qui précède celle concernée par le plan d'activités.
Le rapport d'activités doit être transmis, au Ministre, au FOREM, à l'Administration et au Comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent au plus tard pour le 31 mars de l'année qui suit celle visée par le rapport d'activités.
Art. 8.Le FOREM fait état, dans son rapport annuel, des résultats de sa collaboration avec les S.L.A.I.E..
Art. 9.Les S.L.A.I.E. garantissent aux personnes auxquelles ils offrent leurs services : 1° la confidentialité et le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée dans le traitement des données;2° l'application des principes suivants : l'égalité des usagers, la transparence et l'accessibilité de ses services.
Art. 10.§ 1er. Pour assurer le suivi et l'évaluation des actions définies dans le cadre des missions visées à l'article 4, § 1er, et de la convention de partenariat visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, un comité de suivi est mis en place dans chaque S.L.A.I.E. Il est composé : 1° d'un représentant de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;2° de deux représentants du FOREm désignés par son administrateur général ou son délégué; 3° du président du conseil d'administration du S.L.A.I.E. ou de son délégué et d'un membre du personnel du S.L.A.I.E. § 2. Ce comité a pour mission : 1° d'évaluer trimestriellement l'état d'avancement du plan annuel d'activité;2° d'évaluer le respect et la réalisation des engagements respectifs de la convention de partenariat;3° d'examiner, à la demande d'une des parties, tout litige qui surviendrait dans l'interprétation ou l'application de la convention de partenariat. § 3. Le comité se prononce par consensus.
En cas de litige persistant, les parties soumettent celui-ci au Ministre.
Art. 11.L'article 2, alinéa 1er, 7°, b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est remplacé par le texte suivant : « b) en service local d'accueil et d'information pour l'emploi constitué selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi. »
Art. 12.L'article 4, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b), ne peuvent engager des agents contractuels subventionnés que pour effectuer les missions visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi. »
Art. 13.L'article 22, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 1997, est abrogé.
Art. 14.Le plan annuel d'activités visé à l'article 7, alinéa 1er, doit, en ce qui concerne l'année 1998, être transmis, au plus tard six semaines après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, au Ministre, au FOREm, à l'Administration et au Comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 16.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE