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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027511
pub.
09/07/1999
prom.
22/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/22/1999027511/moniteur
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22 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois des 21 mars 1991 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, notamment les articles 11, 12 et 13;

Vu la loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifiée par les lois des 10 avril 1973 et 22 décembre 1989;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au cours d'eau non navigable, notamment l'article 21;

Vu la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, modifiée par les décrets du Conseil régional wallon des 28 février 1991 et 6 avril 1995;

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment les articles 58ter et 58quater insérés par le décret du 21 avril 1994;

Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, modifiée par les décrets du Conseil régional wallon des 28 février 1991 et 6 avril 1995;

Vu la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, modifiée par les décrets du Conseil régional wallon des 28 février 1991 et 6 avril 1995;

Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement;

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 75;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 2 juillet 1987 érigeant en Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau, le Service de production et de grand transport d'eau du Ministère de la Région wallonne, modifié par le décret du 25 juillet 1991;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par le décret du 19 mai 1994;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 28 février 1991 portant création d'un Service des études et de la statistique, notamment les articles 3 et 10;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, modifiées par les lois des 24 décembre 1993, 3 avril 1995 et du 19 juillet 1996;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de développement rural (O.W.D.R.) du statut de service à gestion séparée;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du logement;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 25 avril 1967, 5 février 1968, 18 avril 1969 et 9 juillet 1969;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 24 décembre 1965, 20 juin 1967, 9 janvier 1969, 14 janvier 1970 et 20 mars 1978;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi de subventions;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1978 et 21 août 1979;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 mars 1983 relatif à la protection de certaines espèces d'animaux vertébrés indigènes vivant à l'état sauvage, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 février 1984;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 21 février 1984 relatif à la protection des escargots comestibles indigènes;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la protection de l'entomofaune;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 24 décembre 1990 et 13 juillet 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 mars 1995, 6 avril 1995, 25 avril 1996, 24 juillet 1997 et 23 juillet 1998;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 1995 et 14 septembre 1995;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1991 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt des projets de recherche européens et internationaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et aux interventions pour la recherche et les technologies;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 portant création d'une division dénommée Office wallon de développement rural au sein du Ministère de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, donné le 22 janvier 1998, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire du Ministère de la Région wallonne, affectés sur les emplois du cadre du personnel dudit Ministère.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou d'un directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général de la division concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la direction concernée.

Art. 3.Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.

Art. 4.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° mission s'inscrivant dans la politique des relations internationales : tout déplacement à l'étranger visant, directement ou indirectement, soit à la promotion internationale de la Région, soit à la recherche ou à la mise en oeuvre de toute forme de coopération internationale impliquant des intervenants wallons;2° mission à caractère technique : tout déplacement à l'étranger en vue de participer à des actions ou manifestations ne répondant pas aux objectifs visés au 1°, à l'exception des missions de formation à l'étranger;3° dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites ou audiovisuelles, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;4° dépense relative aux frais de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Ministère de la Région wallonne;5° dépense relative aux biens spécifiques : toute dépense d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation relative à des biens meubles ou immeubles qui sont indispensables, en raison de la nature particulière des tâches à accomplir, à la réalisation d'un programme propre à une direction générale, à une division ou à une direction déterminée, à l'exception des biens susceptibles d'intéresser tout service du Ministère de la Région wallonne et gérés par la Direction du support logistique de ce Ministère. Les cas qui ne peuvent trouver de solution certaine et immédiate sont soumis à la décision du secrétaire général.

TITRE II. - Délégations en matière de dépenses CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables au Secrétariat général et à la Chancellerie Section 1re. - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers.

Art. 6.Sans préjudice, en ce qui concerne le Service des études et de la statistique, du décret du 28 février 1991 en portant création, délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre I de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - secrétaire général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur: 75.000 francs En ce qui concerne les missions s'inscrivant dans la politique des relations internationales, délégation est accordée au secrétaire général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Ministère de la Région wallonne, à l'exception du personnel de la Direction générale des relations extérieures; 2° sur avis du directeur général de la Direction générale des relations extérieures et après visas du secrétaire général et du ministre fonctionnel et accord du ministre des relations internationales, les dépenses supérieures à 200.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au secrétaire général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° après information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Ministère de la Région wallonne; 2° après accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses supérieures à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

Art. 7.Délégation est accordée au secrétaire général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre I du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, des budgets de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau et de l'Office wallon des déchets (titre V), et du budget de l'Office wallon de développement rural, et relative à la communication et/ou aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 500.000 francs.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 1er sont attribuées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général de la Division du secrétariat général.

Art. 8.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.02 du titre Ier du programme 12 de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à la communication et/ou aux frais de représentation : - secrétaire général : 1.250.000 francs - inspecteur général de la Division du secrétariat général : 500.000 francs - directeur de la Direction de la communication : 75.000 francs

Art. 9.Délégation est accordée au secrétaire général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre Ier du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, des budgets de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau et de l'Office wallon des déchets (titre V ), et du budget de l'Office wallon de développement rural et relative à la documentation générale, pour autant que le montant de la dépense soit supérieur à 200.000 francs et ne dépasse pas 500.000 francs.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 1er sont attribuées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général de la Division du recrutement et de la formation.

Art. 10.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les programmes de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à la documentation générale : - secrétaire général : 500.000 francs - inspecteur général de la Division du recrutement et de la formation : 100.000 francs - directeur, premier attaché ou attaché responsable de la Direction de la documentation et des archives : 50.000 francs Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifiques

Art. 11.Sans préjudice, en ce qui concerne le Service des études et de la statistique, du décret du 28 février 1991 en portant création, délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du titre II de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté et des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - secrétaire général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur: 75.000 francs Section 3. - Gestion de l'infrastructure informatique du Ministère.

Art. 12.Délégation est accordée au secrétaire général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base des classes 12 et 74 du programme 03 de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'informatique administrative, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 1.250.000 francs.

Délégation est en outre accordée au secrétaire général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense relative à l'informatique administrative de l'Office wallon des déchets ainsi qu'à l'informatique administrative de la Division de la trésorerie en rapport avec la perception des taxes sur les déchets, et imputable sur une allocation de base de la classe 12 ou 74 du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 1.250.000 francs. Section 4. - Dépenses inhérentes aux activités de la Division du

recrutement et de la formation

Art. 13.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.03 du titre Ier du programme 06 de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à la formation professionnelle, à l'exception des missions de formation à l'étranger : - secrétaire général : 1.250.000 francs - inspecteur général de la Division du recrutement et de la formation : 500.000 francs - directeur de la Direction de la formation : 75.000 francs Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.03 du titre I du programme 06 de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative aux missions de formation à l'étranger : - secrétaire général : 200.000 francs - inspecteur général de la Division du recrutement et de la formation : 75.000 francs - directeur de la Direction de la formation : 50.000 francs Section 5. - Dépenses inhérentes aux activités de la Division du

personnel

Art. 14.Délégation est accordée au secrétaire général et à l'inspecteur général de la Division du personnel pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel imputables aux allocations de base correspondantes de la classe 11 du titre I du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et des titres V et VI du budget général des dépenses de la Région wallonne ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer les indemnités de personnel imputables aux allocations de base de la classe 12 et toute autre dépense de personnel imputable sur des allocations de base du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et des titres V et VI du budget général des dépenses de la Région wallonne, à l'exclusion des dépenses des cabinets ministériels. Section 6. - Dépenses inhérentes aux activités de la Division de la

trésorerie et de la Division du budget

Art. 15.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables sur l'allocation de base 01.01 du titre I du programme 07 de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relatives aux remboursements généralement quelconques de l'administration : - secrétaire général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur: 75.000 francs

Art. 16.Délégation est accordée au directeur de la Direction du financement de la Division de la trésorerie pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant des opérations d'emprunt de la dette indirecte dont le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est l'ordonnateur primaire. Section 7. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 17.Le secrétaire général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire en matière de personnel, de communication, de frais de représentation, de documentation générale, de biens et services non spécifiques. CHAPITRE II. - Dispositions applicables à la direction générale de l'économie et de l'emploi Section 1re - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers

Art. 18.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre Ier de la division organique 11 ainsi que toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre Ier de la division organique 18 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale, aux missions à l'étranger, aux biens et services non spécifiques et aux études : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° après accord du secrétaire général et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de la direction générale relevant de son autorité; 2° après visa du secrétaire général, accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses supérieures à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifiques

Art. 19.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du titre II de la division organique 11 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 3. - Dépenses non visées aux sections 1re et 2

Art. 20.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 72 du titre II de la division organique 11 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour autant qu'elle se rapporte à la construction ou à l'achat de terrains ou de bâtiments spécifiques aux activités de la division ou des directions relevant de leur autorité respective : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 21.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 72 du titre II de la division organique 18 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour autant qu'elle se rapporte à l'achat, à la construction, à l'aménagement, au premier équipement de terrains ou de bâtiments spécifiques aux activités du Commissariat général au tourisme ou des directions relevant de leur autorité respective : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 22.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités du Commissariat général au tourisme ou des directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur une allocation de base de la classe 72 du titre II de la division organique 18 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'aménagement touristique des lacs de l'Eau d'Heure : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs

Art. 23.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre Ier de la division organique 18 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, pour autant qu'elle se rapporte à l'entretien de bâtiments spécifiques aux activités du Commissariat général au tourisme ou des directions relevant de leur autorité respective : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 4. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 24.Le directeur général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 11 et sur les allocations de base de la division organique 18 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne ainsi que sur les crédits variables des programmes concernés, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de communication et de biens et services non spécifiques. CHAPITRE III. - Dispositions applicables à la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie Section 1re. - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers

Art. 25.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre Ier de la division organique 12 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale, aux missions à l'étranger, aux biens et services non spécifiques et aux études : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° après accord du secrétaire général et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de la direction générale relevant de son autorité; 2° après visa du secrétaire général, accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses supérieures à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifique

Art. 26.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du titre II de la division organique 12 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 3. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 27.Le directeur général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 12 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne ainsi que sur les crédits variables des programmes concernés, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de communication et de biens et services non spécifiques. Section 4. - Octroi de subventions

Art. 28.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 53.01.01 du titre II du programme 01 de la division organique 12 du budget administratif de la Région wallonne en matière de subventions aux ménages à revenus modestes pour la promotion des économies d'énergies, dites subventions « MEBAR ».

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 61.01.02 du titre II du programme 02 de la division organique 12 du budget administratif de la Région wallonne en matière de subventions pour la préparation et le dépôt de projet de recherche européens et internationaux, dites subventions « HORIZON EUROPE ».

Art. 29.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 32.02.03 du titre Ier, programme 03, de la division organique 12 du budget administratif de la Région wallonne en matière de subventions d'études de préparation ou d'accompagnement, à l'exclusion des études technico-économiques.

Art. 30.Les délégations prévues aux articles 28 et 29 ne sont octroyées que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas 1.250.000 francs. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à la Direction générale des pouvoirs locaux Section 1re. - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers

Art. 31.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre Ier de la division organique 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale, aux missions à l'étranger, aux biens et services non spécifiques et aux études : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° après accord du secrétaire général et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de la direction générale relevant de son autorité; 2° après visa du secrétaire général, accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses supérieures à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifiques

Art. 32.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du titre II de la division organique 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 3. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 33.Le directeur général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de communication et de biens et services non spécifiques. CHAPITRE V. - Dispositions applicables à la Direction générale des relations extérieures Section 1re. - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers

Art. 34.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de la division ou des directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre I de la division organique 16 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale, aux missions à l'étranger, aux biens et services non spécifiques, aux études ainsi que des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.

En ce qui concerne les missions s'inscrivant dans la politique des relations internationales, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de la Direction générale des relations extérieures; 2° après accord du ministre des relations internationales, les dépenses supérieures à 200.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°; 3° après accord du secrétaire général, les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel du Ministère de la Région wallonne, à l'exception du personnel de la Direction générale des relations extérieures; 4° sur avis du directeur général de la Direction générale des relations extérieures et après visas du secrétaire général et du ministre fonctionnel et accord du ministre des relations internationales, les dépenses supérieures à 200.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 3°.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifiques

Art. 35.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du titre II de la division organique 16 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités de la division ou des directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 3. - Dépenses non visées aux sections 1re et 2

Art. 36.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.03 du titre Ier du programme 02 de la division organique 16 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative aux frais afférents aux délégations à l'étranger : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 37.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 71.01 du titre II du programme 02 de la division organique 16 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour autant qu'elle se rapporte aux aménagements de bâtiments spécifiques aux activités de la division ou des directions relevant de leur autorité respective : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 38.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre Ier du programme 02 de la division organique 16 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et sur les crédits variables des programmes concernés, pour autant que la dépense se rapporte à des actions de promotion des relations transfrontalières ou à des programmes de coopération interrégionale sous la forme d'échanges d'expériences ou de réseaux soutenus par l'Union européenne : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 4. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 39.Le directeur général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 16 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et sur les crédits variables des programmes concernés, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de communication et de biens et services non spécifiques. CHAPITRE VI. - Dispositions applicables à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement Section 1re. - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, analyses, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers.

Art. 40.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre Ier de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale, aux missions à l'étranger, aux biens et services non spécifiques, aux études ainsi que des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° après accord du secrétaire général et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de la direction générale relevant de son autorité; 2° après visa du secrétaire général, accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses supérieures à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifiques

Art. 41.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du titre II de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), et se rapportant exclusivement à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 3. - Dépenses inhérentes aux activités de la Division de la

nature et des forêts et du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois

Art. 42.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable au programme 01 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et concernant l'entretien et l'amélioration des forêts domaniales et des maisons forestières, l'acquisition par la Région de forêts domaniales, l'aménagement par la Région des forêts domaniales et la construction des maisons forestières ainsi que du comptoir forestier d'amélioration génétique : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 43.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.04 du titre Ier du programme 01 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et concernant le précompte immobilier des forêts domaniales : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.11 du titre Ier du programme 03 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne concernant la masse d'habillement et les prestations de services liées à cette masse d'habillement : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs

Art. 44.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.60 du titre Ier du programme 01 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative aux dépenses généralement quelconques pour la création et l'entretien de champs d'expérimentation forestière et piscicole dans le cadre de la station de recherches forestières et hydrobiologiques à l'exception des dépenses de personnel et de biens et services non spécifiques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois : 500.000 francs.

Art. 45.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au programme 02 et au titre II du programme 10 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et concernant l'entretien et l'amélioration des réserves naturelles domaniales et des espaces verts publics, l'acquisition par la Région de réserves naturelles domaniales et d'espaces verts publics, l'aménagement ou la construction par la Région de réserves naturelles domaniales et d'espaces verts publics, ainsi que l'aménagement ou la construction par la Région de piscicultures et frayères et aménagements cynégétiques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 46.Délégation est accordée au directeur de la Direction de la chasse et de la pêche pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre Ier du programme 10 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative au remboursement de permis de chasse.

Art. 47.Délégation est accordée au chef de cantonnement et au directeur du service extérieur dont il relève pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les fonds avancés au comptable extraordinaire du cantonnement concerné sur les allocations de base 12.08, titre Ier, 73.01 et 74.06, titre II de la division organique 13, programmes 01 et 02. Section 4. - Dépenses inhérentes aux activités de la Division de l'eau

Art. 48.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au programme 05 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et concernant les travaux d'entretien des cours d'eau non navigables et des ouvrages de régularisation du régime des eaux, les travaux en matière de lutte contre la pollution des nappes souterraines, de prévention des dommages causés aux nappes souterraines et au contrôle et à l'amélioration de la piézométrie ainsi que les travaux et études d'une part en matière de cours d'eau non navigables et des wateringues, y compris la réhabilitation des sites dégradés situés dans le lit majeur des cours d'eau non navigables de première catégorie et d'autre part en matière de production et d'adduction d'eau, y compris les grands travaux hydrauliques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 49.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 01.01 du programme 05 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et concernant le Fonds pour la protection des eaux, à l'exception des dépenses en matière de communication, de frais de représentation, de documentation générale et de biens et services non spécifiques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 2 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté.

Art. 50.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre Ier du programme 05 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et se rapportant exclusivement à des indemnités auxquelles la Région wallonne a été condamnée à payer à des tiers : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 51.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 41.01, 71.01, 73.01, 73.02, 73.20 et 74.01 du budget de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (titre V) et concernant l'achat de terrains et de bâtiments en rapport avec l'activité de l'entreprise, des travaux et acquisitions exécutés par l'entreprise, y compris études et frais, des travaux et études en matière de production et adduction d'eau, y compris les grands travaux hydrauliques, les travaux d'amélioration et entretiens extraordinaires, y compris application des décrets du 30 avril 1990 ainsi que l'achat de machines, mobilier, matériel y compris moyens de transport, à l'exception des biens et services non spécifiques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur de la Direction de production et de grand transport d'eau : 500.000 francs - directeur de la cellule administrative et directeur de complexe : 300.000 francs.

Art. 52.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (titre V) et relative à la fourniture de biens, de services et prestations intellectuelles pour la réalisation des missions de l'entreprise régionale, y compris redevance et taxe relatives à l'application des décrets du 30 avril 1990, à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale et aux biens et services non spécifiques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur de la Direction de production et de grand transport d'eau : 500.000 francs - directeur de la cellule administrative et directeur de complexe : 300.000 francs Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 2 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 5. - Dépenses inhérentes aux activités de la Division des

déchets

Art. 53.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.04 et 14.01 du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et relative à la valorisation des déchets ménagers et non ménagers, aux collectes de déchets spéciaux et matières récupérables ainsi qu'aux frais exceptionnels de traitement, de transfert ou d'élimination de déchets, avancés par la Région en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 54.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 73.01 du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et relative à des travaux et acquisitions exécutés par l'entreprise, y compris études et frais, à l'exception des dépenses portant sur des biens et services non spécifiques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs

Art. 55.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.01 et 12.03 du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et relative à la fourniture de biens, de services et prestations intellectuelles pour la réalisation des missions de l'entreprise régionale, à l'exception des dépenses en matière de communication, de frais de représentation, de documentation générale et de biens et services non spécifiques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 2 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté.

Art. 56.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 01.01 du titre II du programme 03 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne concernant le Fonds pour la gestion des déchets et relative à la fourniture de biens, de services et prestations intellectuelles pour la réalisation des missions de la cellule "technologies propres" et "produits propres", pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 1.250.000 francs, à l'exception des dépenses en matière de communication, de frais de représentation, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 2 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 6. - Dépenses inhérentes aux activités de la Division de la

prévention et des autorisations

Art. 57.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 73.01 du titre II du programme 04 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et concernant les investissements en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles à l'exception des dépenses en matière de biens et services non spécifiques : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs Section 7. - Dépenses inhérentes aux activités de la Division de la

police de l'environnement

Art. 58.Délégation est accordée au directeur général et concurremment, pendant la durée de la garde du Service d'intervention urgente, à l'inspecteur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables au titre Ier du programme 08 de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, et relative aux frais d'intervention d'urgence avancés par la Région en vue de remédier à une pollution, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 1.250.000 francs. Section 8. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 59.Le directeur général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits ouverts sur les allocations de base de la division organique 13 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, sur les allocations de base du budget des entreprises régionales (titre V) et sur les crédits variables des programmes concernés, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de communication et de biens et services non spécifiques. CHAPITRE VII. - Dispositions applicables à la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine Section 1re. - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers

Art. 60.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre I de la division organique 15 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale, aux missions à l'étranger, aux biens et services non spécifiques et aux études : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° après accord du secrétaire général et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de la direction générale relevant de son autorité; 2° après visa du secrétaire général, accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses supérieures à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifiques

Art. 61.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du titre II de la division organique 15 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 3. - Dépenses non visées aux sections 1re et 2

Art. 62.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre II du programme 01 de la division organique 15 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à la démolition d'immeubles et au déplacement d'installations fixes ou mobiles érigés ou installés en contravention aux dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (y compris les travaux exécutés pour compte de tiers et avances récupérables), pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 1.250.000 francs.

Art. 63.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre II du programme 02 de la division organique 15 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'acquisition par la Région d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme, y compris les aménagements : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général de la Division de l'aménagement et de l'urbanisme : 500.000 francs.

Art. 64.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense urgente et d'entretien imputable sur l'allocation de base 01.02 du titre I et sur les allocations de base du titre II du programme 06 de la division organique 15 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à la maintenance du patrimoine wallon ainsi qu'aux subventions et avances récupérables pour la restauration des monuments et sites classés relevant des secteurs privés et publics ou encore ouverts au culte ainsi qu'aux édifices, ensembles architecturaux et sites appartenant à la Région : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général de la Division du patrimoine : 500.000 francs

Art. 65.Délégation est accordée à l'inspecteur général de la Division du logement pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des aides à l'équipement d'ensembles de logements instaurées en application du Code du logement ou du Code wallon du logement, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 51 du titre II du programme 05 de la division organique 15 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et se rapportant exclusivement à des honoraires dans le cadre de contrats d'études et de marchés de travaux engagés par l'ordonnateur primaire, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 500.000 francs.

Délégation est accordée au directeur de la Direction des subventions aux organismes publics et privés pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des aides à l'équipement d'ensembles de logements instaurées en application du Code du logement ou du Code wallon du logement, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 51 du titre II du programme 05 de la division organique 15 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et se rapportant exclusivement à des frais d'essais et frais divers à réaliser dans le cadre de contrats d'études et de marchés de travaux engagés par l'ordonnateur primaire, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 75.000 francs.

Délégation est accordée au directeur de la Direction des aides aux particuliers pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant les aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du logement. Section 4. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 66.Le directeur général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits ouverts sur les allocations de base de la division organique 15 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne ainsi que sur les crédits variables des programmes concernés, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de communication et de biens et services non spécifiques. CHAPITRE VIII. - Dispositions applicables à la Direction générale de l'action sociale et de la santé Section 1re. - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers

Art. 67.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre Ier de la division organique 17 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale, aux missions à l'étranger, aux biens et services non spécifiques et aux études : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° après accord du secrétaire général et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de la direction générale relevant de son autorité; 2° après visa du secrétaire général, accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses supérieures à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifiques

Art. 68.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 de la division organique 17 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 3. - Dépenses non visées aux sections 1re et 2

Art. 69.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 34.01 et 34.02 du titre Ier du programme 01 de la division organique 17 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et relative à la prise en charge des frais d'entretien et de traitement d'indigents et aux subventions en matière de maladies sociales, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 1.250.000 francs. Section 4. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 70.Le directeur général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 17 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de communication et de biens et services non spécifiques. CHAPITRE IX. - Dispositions applicables à la Direction générale de l'agriculture Section 1re. - Etudes, communication, documentation, participation à

des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achats de biens meubles non durables et autres services divers

Art. 71.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 12 du titre Ier de la division organique 19 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et du budget de l'Office wallon de développement rural, à l'exception des dépenses de communication et des dépenses relatives aux frais de représentation, à la documentation générale, aux missions à l'étranger, aux biens et services non spécifiques et aux études : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.

En ce qui concerne les missions à caractère technique, délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1° après accord du secrétaire général et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de la direction générale relevant de son autorité; 2° après visa du secrétaire général, accord du ministre fonctionnel et information de la Direction générale des relations extérieures, les dépenses supérieures à 100.000 francs relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel visés au 1°.

Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 200.000 francs relatives à la documentation générale et aux frais de représentation.

Les dépenses visées à l'alinéa 4 sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. A défaut, il est fait application de l'article 3 de l'arrêté. Section 2. - Achat de biens meubles durables spécifiques

Art. 72.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de la classe 74 du titre II de la division organique 19 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et du budget de l'Office wallon de développement rural, et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités des divisions ou directions relevant de leur autorité respective, à l'exception des acquisitions relatives à l'informatique administrative : - directeur général : 1.250.000 francs - inspecteur général : 500.000 francs - directeur : 75.000 francs Section 3. - Ordonnancement des dépenses engagées par l'ordonnateur

primaire

Art. 73.Le directeur général ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 19 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne et du budget de l'Office wallon de développement rural, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de communication et de biens et services non spécifiques. CHAPITRE X. - Dispositions communes aux dépenses du Ministère de la Région wallonne

Art. 74.Lorsque les délégations octroyées par les dispositions du présent arrêté concernent un marché public pour lequel la Région wallonne est le pouvoir adjudicateur, les titulaires des fonctions mentionnées dans ces dispositions ont délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour : 1° arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation et engager la procédure;2° sélectionner les candidats à un marché;3° attribuer le marché;4° accomplir les actes relatifs à l'exécution du marché, sans préjudice des compétences attribuées au fonctionnaire désigné dans le cahier spécial des charges en application des dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le secrétaire général, le directeur général concerné et l'inspecteur général du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois sont seuls habilités, dans le cadre des activités des services relevant de leur autorité respective, à déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, à transiger et à remettre les amendes pour retard d'exécution jusqu'à concurrence d'un montant de 500.000 francs.

Art. 75.Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le secrétaire général et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'inspecteur général de la Division de la fonction publique, ont seuls délégation, en ce qui concerne les marchés relatifs aux activités du Service des études et de la statistique, pour : 1° arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation et engager la procédure;2° sélectionner les candidats à un marché;3° attribuer le marché;4° sans préjudice des compétences attribuées au fonctionnaire désigné dans le cahier spécial des charges en application des dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, accomplir les actes relatifs à l'exécution du marché en ce compris déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, transiger et remettre les amendes pour retard d'exécution. Les délégations visées à l'alinéa 1er ne sont octroyées que pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 500.000 francs et jusqu'à concurrence globale annuelle de 20 millions de francs.

Art. 76.Dans le cadre de l'approbation de travaux supplémentaires ou modificatifs pour lesquels la Région wallonne est le maître de l'ouvrage ou le pouvoir subsidiant, le montant d'un décompte ou le total des montants des décomptes successifs peuvent être approuvés par les titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants et pourcentage du montant initial de la soumission repris en regard de leur grade : - secrétaire général, directeur général ou inspecteur général du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois : 15 % jusqu'à 1.250.000 francs - inspecteur général : 15 % jusqu'à 500.000 francs - directeur : 15 % jusqu'à 75.000 francs Dans le cadre des aides à l'équipement d'ensembles de logements instaurées en application du Code du logement ou du Code wallon du logement, le montant d'un décompte ou le total des montants des décomptes successifs relatifs à un marché de travaux engagé par l'ordonnateur primaire peuvent être approuvés par les titulaires des fonctions suivantes au sein des divisions ou directions concernées de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, jusqu'à concurrence des montants et pourcentage du montant initial de la soumission repris en regard de leur grade : - directeur général : 15 % jusqu'à 3.000.000 francs - inspecteur général : 15 % jusqu'à 2.000.000 francs - directeur : 15 % jusqu'à 1.000.000 francs

Art. 77.Les bons de commande et les projets de contrat portant sur l'acquisition, la location, l'entretien ou la réparation de biens ou services non spécifiques sont transmis au secrétaire général du Ministère de la Région wallonne, lequel les communique, selon le cas, à la Direction de la gestion immobilière ou à la Direction de la gestion mobilière du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté relatives à la documentation générale, délégation est toutefois accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour signer le bon de commande ou le projet de contrat ainsi que pour approuver et ordonnancer les dépenses subséquentes : - secrétaire général : 1.250.000 francs - inspecteur général responsable de la Direction du support logistique : 500.000 francs - directeur de la Direction du support logistique : 75.000 francs

Art. 78.Le secrétaire général, les directeurs généraux et l'inspecteur général du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois sont autorisés, dans les matières relevant de leur compétence respective, à procéder aux engagements provisionnels conformément aux dispositions de l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat.

Art. 79.Délégation est accordée au secrétaire général, à chaque directeur général et à l'inspecteur général du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois, dans les matières qui les concernent, pour : 1° autoriser le versement d'avances de fonds aux comptables extraordinaires désignés par le Gouvernement ou par le ministre que le Gouvernement délègue, à l'exception des comptables extraordinaires des cabinets ministériels;2° procéder à des ouvertures de crédit. Le fonctionnaire délégué à ces fins fait rapport au ministre habilité des avances de fonds et des ouvertures de crédit qu'il a effectuées, accompagné, s'il échet, d'un avis de l'Inspection des finances.

Art. 80.Chaque fonctionnaire délégué est tenu de communiquer mensuellement au secrétaire général du Ministère de la Région wallonne, par la voie hiérarchique : 1° une liste des engagements et ordonnancements qu'il a réalisés en application des dispositions du présent arrêté;2° un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numéro d'inventaire attribué au matériel et de sa localisation. Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis au secrétaire général dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période mensuelle concernée. Le secrétaire général communique lesdits documents aux ministres fonctionnellement compétents.

Art. 81.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les délégations de pouvoirs en engagement sont suspendues dès que le montant des dépenses engagées par les fonctionnaires délégués atteint 75 % des crédits prévus pour l'allocation de base concernée. La suspension peut être levée moyennant l'autorisation préalable de l'ordonnateur primaire.

L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable en matière de dépenses fixes.

TITRE III. - Délégations particulières CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables au Secrétariat général Section 1re. - Dispositions particulières à la Division du budget

Art. 82.Le secrétaire général ou les fonctionnaires désignés à cet effet par celui-ci sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget du Ministère de la Région wallonne.

Art. 83.L'inspecteur général de la Division du budget est désigné comme fonctionnaire de surveillance pour l'approbation des comptes des comptables extraordinaires, à l'exception des comptes des comptables extraordinaires des cabinets ministériels. Section 2. - Dispositions particulières à la Division de la trésorerie

Art. 84.L'inspecteur général de la Division de la trésorerie est habilité à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et à la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants.

Art. 85.Le directeur de la Direction du financement de la Division de la trésorerie est habilité à mobiliser la ligne de crédit ouverte au nom du Trésor régional dans les écritures du caissier de la Région wallonne.

Art. 86.Le directeur de la Direction du financement de la Division de la trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée égale ou inférieure à un mois, afin d'assurer aux meilleures conditions l'équilibre de la Trésorerie régionale. Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.

Art. 87.Le directeur de la Direction du financement de la Division de la trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un mois, décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions.

Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.

Art. 88.Le directeur de la Direction du financement de la Division de la trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations de gestion financières liées aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un an et décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.

Art. 89.L'inspecteur général de la Division de la trésorerie est habilité à prendre les décisions relatives aux emprunts régionaux garantis par l'Etat dans le cadre du mécanisme prévu par l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 90.Le directeur de la Direction du financement de la Division de la trésorerie est habilité à approuver les décomptes établis par le caissier de la Région relatifs aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte ainsi qu'aux frais et commissions bancaires divers.

Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.

Art. 91.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur général, au receveur des taxes et redevances, au comptable du contentieux et au comptable des fonds en souffrance pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de leur gestion comptable.

Art. 92.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur général et au receveur des taxes et redevances pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite ou de concordat, toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion comptable. Section 3. - Disposition particulière à la Division du recrutement et

de la formation

Art. 93.Délégation est accordée au secrétaire général pour désigner les formateurs internes, parmi les fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne qui se sont portés candidats et qui justifient d'une expérience de la formation, pour autant que ces désignations ne portent pas préjudice à l'intérêt du service.

Le secrétaire général est en outre habilité à désigner des formateurs externes au Ministère de la Région wallonne. Section 4. - Disposition particulière à la Division du secrétariat

général

Art. 94.Délégation est accordée au secrétaire général et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à l'inspecteur général de la Division du secrétariat général pour signer les conventions de location relatives à l'occupation temporaire, par des personnes physiques ou morales, des locaux des centres d'information et d'accueil du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE II. - Dispositions applicables à la Direction générale de l'économie et de l'emploi Section 1re. - Dispositions particulières à la Division de l'emploi et

de la formation professionnelle

Art. 95.Dans le cadre de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle, au directeur de la Direction de l'emploi et de l'immigration ainsi qu'aux attachés et premiers attachés de cette direction pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail ainsi que sur les demandes de prorogation et de renouvellement de ceux-ci.

Art. 96.§ 1er. En application de la loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale et de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, délégation est accordée au directeur général pour approuver les déclarations de créance et accorder les indemnités de promotion sociale aux travailleurs salariés et appointés, aux indépendants et aidants du secteur agricole.

L'inspecteur général de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle est toutefois habilité, dans le cadre des activités relevant de sa division, à approuver les déclarations de créance et à accorder les indemnités visées à l'alinéa 1er pour autant que celles-ci n'excèdent pas 10 millions de francs. § 2. Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général de la division concernée pour délivrer les attestations de capacité d'aide familiale et d'aide senior ainsi que les certificats d'immatriculation en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales. § 3. Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général de la division concernée pour approuver les demandes de remboursement des dépenses éligibles au FEOGA dans le cadre de la directive du Conseil du 17 avril 1972 concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (72/161/CEE). § 4. Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général de la division concernée pour accorder ou refuser le visa aux certificats de capacité et de fréquentation délivrés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail.

Art. 97.Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle afin de prendre les décisions relatives à des modifications de qualifications n'ayant pas d'incidence budgétaire, dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand et de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 précité.

Art. 98.Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle afin de statuer sur les demandes d'engagement de travailleurs à mettre à la disposition de familles en cas de naissances multiples dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand et de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 précité.

Art. 99.Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle en exécution des articles 12 et 14 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture. Section 2. - Dispositions particulières à la Division de l'industrie

et du crédit public et à la Division des P.M.E.

Art. 100.En vue de l'application des mesures prévues par la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique ainsi que par les décrets du 25 juin 1992 modifiant les lois du 30 décembre 1970 et 4 août 1978, délégation est accordée au directeur général pour prendre : 1° la décision d'adaptation proportionnelle de l'aide accordée lorsqu'une modification des investissements ou de l'emploi sans incidence sur les objectifs économiques d'un programme entraîne une modification des aides accordées et pour autant que ladite adaptation n'implique pas une réduction de l'incidence budgétaire supérieure à 20 % de l'aide initialement prévue;2° la décision de prolongation du délai de réalisation du programme d'investissements pour autant que cette prolongation n'excède pas 12 mois;3° la décision d'accélérer le paiement des primes en capital, selon un plan théorique de paiement basé sur la date d'introduction de la demande définitive, en cas de retards importants, mais non imputables aux entreprises, dans les décisions d'octroi ou dans la liquidation des primes en capital;4° la décision d'accepter des investissements complémentaires au programme d'investissement déposé, avant toute décision d'octroi;5° la décision d'autoriser une modification du programme admis au bénéfice des aides après la décision d'octroi à condition de ne pas dépasser les montants engagés;6° la décision d'étendre le délai de début de réalisation du programme d'investissements;7° la décision d'autorisation de débuter les investissements.

Art. 101.Dans le cadre du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes au sein de la Division de l'industrie et du crédit public, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants : - directeur général : 50.000.000 francs - inspecteur général : 25.000.000 franc; - directeur : 20.000.000 francs - premier attaché : 10.000.000 francs - attaché : 6.000.000 francs Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.

En outre, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et du décret du 25 juin 1992 modifiant cette loi, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.

Art. 102.Dans le cadre de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et du décret du 25 juin 1992 modifiant cette loi, délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes au sein de la Division des P.M.E. et de la Division de l'industrie et du crédit public, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides, jusqu'à concurrence des montants suivants : - directeur général : 50.000.000 francs - inspecteur général : 25.000.000 francs - directeur : 20.000.000 francs - premier attaché : 10.000.000 franc; - attaché : 6.000.000 francs Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.

En outre, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.

Art. 103.Le fonctionnaire investi de délégations en vertu des articles 101 et 102 est habilité à prendre les décisions d'amortissement accéléré ainsi que les décisions d'exonération du précompte immobilier.

Art. 104.Pour les dossiers définitifs introduits, avant le 1er juillet 1992, en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions concernant : 1° les modifications n'affectant pas la réalisation de l'opération ou les conditions de l'aide, notamment la réduction du taux d'intérêt et le changement d'organisme de crédit, pour autant que l'organisme choisi soit agréé;2° les modifications au programme de prélèvement ou de remboursement n'impliquant aucun accroissement de la charge financière pour la Région wallonne;3° les demandes motivées de prolongation du délai imparti pour effectuer le premier prélèvement du crédit pour autant que la prolongation n'excède pas un an au-delà du délai prévu.

Art. 105.Dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, délégation est accordée au directeur général afin d'autoriser la réalisation, par un conseil, d'une étude de trois jours maximum.

Art. 106.Dans le cadre de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et du décret du 25 juin 1992 modifiant cette loi, délégation est accordée aux attachés et premiers attachés de la Division des P.M.E. pour accorder ou refuser des primes d'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, la délégation dont ils sont investis est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, soit au directeur de la Direction des P.M.E., soit à l'inspecteur général de la Division des P.M.E., soit au directeur général.

Art. 107.Le directeur général transmet mensuellement, suivant le cas, au ministre qui a l'économie dans ses attributions ou au ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, une copie des décisions prises sur base des articles 100 à 106 du présent arrêté ainsi que les relevés des ordres de liquidation.

Art. 108.Pour les dossiers définitifs introduits avant le 1er juillet 1992, en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, délégation est accordée au directeur général pour approuver les déclarations de créance introduites par les organismes financiers agréés en vue de la liquidation des subventions-intérêts.

L'inspecteur général de la Division de l'industrie et du crédit public et l'inspecteur général de la Division des P.M.E. sont toutefois habilités, dans le cadre des activités relevant de leur division respective, à approuver les déclarations de créances visées à l'alinéa 1er pour autant que celles-ci n'excèdent pas 10 millions de francs.

Art. 109.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° approuver les déclarations de créance de la Région wallonne relatives à la récupération des aides octroyées dans le cadre de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, de l'article 75 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et des décrets du 25 juin 1992 modifiant les lois du 30 décembre 1970 et du 4 août 1978, à l'égard des personnes physiques ou des sociétés en faillite, en concordat ou en liquidation;2° se prononcer sur les propositions concordataires.

Art. 110.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions de retrait ou d'arrêt des aides en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et des décrets du 25 juin 1992 modifiant ces lois. Section 3. - Disposition particulière au Commissariat général au

tourisme

Art. 111.Dans le cadre de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général du Commissariat général au tourisme ainsi qu'aux fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par l'un ou l'autre de ceux-ci, pour la signature des actes hypothécaires garantissant les engagements d'affectation des biens pour lesquels des subventions supérieures à deux millions de francs sont allouées ainsi que pour la signature des actes de mainlevée sans préjudice, en ce qui concerne le changement éventuel d'affectation des biens, de l'autorisation préalable du ministre qui a le tourisme dans ses attributions. CHAPITRE III. - Dispositions applicables à la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie

Art. 112.Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée au directeur général ou dans les limites de leurs compétences respectives, à l'inspecteur général de la Division de la recherche et de la coopération scientifique, à l'inspecteur général de la Division des aides aux entreprises, à l'inspecteur général de la Division du contrôle et de la coordination des fonds structurels ou à l'inspecteur général de la Division de l'énergie pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art. 113.Délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général de la Division de l'énergie, au directeur de la Direction de la distribution d'énergie ou au directeur de la Direction des opérations U.R.E. de cette division pour délivrer tout document octroyant des permissions ou autorisations de voiries relatives à la distribution de gaz et d'électricité.

Art. 114.Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée au directeur général : 1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région wallonne dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région wallonne.

Art. 115.Délégation est accordée au directeur général pour désigner des participants aux activités relatives à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (« COST ») et pour leur accorder le remboursement des frais de mission afférents à leur participation à ces activités. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement

Art. 116.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Le directeur général notifie sans retard au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 117.Délégation est accordée au directeur général pour interdire ou limiter la circulation des embarcations et des plongeurs pour les motifs et dans les conditions fixés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau.

La même délégation est accordée pour permettre la circulation des embarcations et des plongeurs pour les motifs et dans les conditions fixés à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 précité.

Art. 118.Délégation est accordée à l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts pour exercer la compétence dévolue au ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, en vertu de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 mars 1983 relatif à la protection de certaines espèces d'animaux vertébrés indigènes vivant à l'état sauvage, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 7 février 1984.

Art. 119.Délégation est accordée à l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts pour exercer la compétence dévolue au ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, en vertu de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 21 février 1984 relatif à la protection des escargots comestibles indigènes.

Art. 120.Délégation est accordée à l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts pour exercer la compétence dévolue au ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, en vertu des articles 4 et 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la protection de l'entomofaune.

Délégation est en outre accordée à l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts pour exercer la compétence dévolue au Gouvernement en vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne. CHAPITRE V. - Dispositions applicables à la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine

Art. 121.Dans le cadre des aides à l'équipement d'ensembles de logements instaurées en application du Code du logement ou du Code wallon du logement, délégation est accordée au directeur de la Direction des subventions aux organismes publics et privés pour approuver les projets et arrêter les documents de base d'adjudication ainsi que pour accomplir les actes relatifs à l'exécution des marchés.

Art. 122.Délégation est accordée au directeur général de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine pour signer les conventions de baux à loyer et baux commerciaux relatives aux immeubles construits et/ou rénovés dans le cadre de la convention « Programme Logement - Crédits parallèles 1975-1976 », signée le 15 décembre 1977 entre l'Etat belge et la Société de développement régional pour la Wallonie.

Art. 123.Dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article 122, délégation est accordée au directeur de la Direction de l'aménagement opérationnel et à l'attaché ou premier attaché chargé, au sein de cette direction, de la gestion desdits immeubles, pour comparaître aux actes suivants et les signer : 1° modifications des actes de base des immeubles collectifs;2° actes authentiques de vente et de cession de droits emphytéotiques relatifs aux terrains, logements, baux commerciaux, cours et garages;3° mainlevées d'hypothèques;4° libérations de caution constituée au titre de garantie locative;5° actes de quittance avec ou sans paiement;6° dispense d'inscription d'office.

Art. 124.Les fonctionnaires, mentionnés à l'article 123 du présent arrêté, sont désignés, dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article 122 : 1° en qualité d'ordonnateur des recettes; 2° en qualité d'ordonnateur des dépenses relatives aux commandes de fournitures de travaux et de services nécessaires à l'entretien et à la réparation du patrimoine concerné, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 200.000 francs; 3° en qualité de représentant de la Région au sein des assemblées générales des copropriétaires ainsi que dans les conseils de gérance avec pouvoir d'engager la Région dans les limites des actes de base et des règlements de copropriété.

Art. 125.§ 1er. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la tutelle et du contentieux pour donner mainlevée des inscriptions hypothécaires prises au profit de l'Etat ou de la Région en application des arrêtés d'exécution des articles 48 et 76 du Code du logement instaurant des primes à l'acquisition ou en application du Code wallon du logement instaurant des aides à l'achat.

Le directeur de la Direction des aides aux particuliers est autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder cession de rang au profit de créances dont les inscriptions hypothécaires peuvent précéder en rang celles mentionnées à l'alinéa 1er. § 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des aides aux particuliers pour décider de l'octroi ou du refus des aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du logement.

Le directeur de la Direction de la tutelle et du contentieux est habilité à décider du recouvrement, total ou partiel, de ces avantages, dans les cas où leur bénéficiaire n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits. § 3. Délégation est accordée au directeur de la Direction des aides aux particuliers pour décider de l'exécution de la garantie de la Région octroyée en application du Code wallon du logement. CHAPITRE VI. - Dispositions applicables à la Direction générale de l'action et de la santé Section 1re. - Disposition particulière à la Division de la santé et

des infrastructures

Art. 126.Délégation est accordée au directeur général de la Direction générale de l'action sociale et de la santé et à l'inspecteur général de la Division de la santé et des infrastructures pour : 1° prendre toutes dispositions nécessaires en vue de procéder à une action en recouvrement des interventions du Fonds spécial d'assistance, dans les limites des articles 11, 12 et 13 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance;2° requérir l'inscription de l'hypothèque prévue à l'article 12 de la loi du 27 juin 1956 précitée;3° requérir l'inscription et la mainlevée des hypothèques légales ou conventionnelles consenties pour garantir le remboursement des interventions du Fonds spécial d'assistance. Section 2. - Dispositions particulières à la Division du troisième âge

et de la famille

Art. 127.Délégation est accordée à l'inspecteur général de la Division du troisième âge et de la famille pour accorder ou refuser les demandes de dérogation prévues à l'article 7 et à l'article 8, 2°, 3° et 4° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.

Art. 128.Dans le cadre du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, délégation est accordée au directeur général pour prendre : 1° la décision de prolongation d'une autorisation de fonctionnement provisoire;2° la décision d'octroi d'une dérogation aux normes de sécurité en vertu des dispositions d'exécution dudit décret. Le directeur général fait rapport au ministre chaque trimestre des décisions prises en vertu du présent article. CHAPITRE VII. - Dispositions applicables à la Direction générale de l'agriculture

Art. 129.Dans le cadre des missions définies à l'article 2 du décret du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de développement rural du statut de service à gestion séparée, délégation est accordée au directeur général de la Direction générale de l'agriculture et aux fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci pour prendre les mesures d'exécution des décisions prises par le Gouvernement ou par le ministre que le Gouvernement délègue, notamment comparaître aux actes suivants et les signer : 1° les actes de remembrement prévus dans la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;2° les mainlevées d'hypothèques;3° les conventions de bail;4° les actes de propriété consécutifs à l'exercice du droit de préemption prévu par les lois du 22 juillet 1970 et du 12 juillet 1976 mentionnées au 1°;5° l'aliénation des biens acquis dans le cadre de l'exercice du droit de préemption au profit des comités de remembrement.

Art. 130.Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de structures agricoles, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général de la Division de l'intervention, pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale de l'agriculture, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art. 131.Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de développement agricole, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général de la Division de l'intégration : 1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale de l'agriculture à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région wallonne dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région wallonne.

Art. 132.Délégation est accordée : 1° au directeur général de l'agriculture ou au fonctionnaire de niveau 1 désigné par lui à cette fin pour l'approbation des avant-projets et cahiers de charges, en matière de travaux connexes au remembrement;2° au directeur général de l'agriculture ou au fonctionnaire de niveau 1 désigné par lui à cette fin pour la représentation du ministre lors des enquêtes publiques prescrites par la loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions communes aux différents départements du Ministère de la Région wallonne

Art. 133.Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux taxes et redevances régionales, délégation est accordée au secrétaire général, à chaque directeur général, à l'inspecteur général du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois et aux fonctionnaires désignés à cet effet par le chef d'administration concerné pour ordonnancer, au profit de la Région wallonne, toute recette dans les matières relevant de leur compétence respective.

Art. 134.En vue de sauvegarder les droits de la Région wallonne dans les matières relevant de leur compétence respective, délégation est accordée au secrétaire général, à chaque directeur général ou à l'inspecteur général du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois pour prendre toute mesure conservatoire, notamment déposer au greffe du Tribunal de commerce compétent les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou mises en concordat.

Art. 135.Délégation est accordée en cas d'urgence au secrétaire général, à chaque directeur général ou à l'inspecteur général du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois pour exercer ou faire exercer toute poursuite, contrainte ou diligence nécessaire, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux, tant en demandant qu'en défendant, utiliser toute voie de recours contre une décision judiciaire, constituer tous avocats et faire procéder à toute saisie.

Chaque fonctionnaire délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

TITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 136.A titre transitoire, délégation est accordée au secrétaire général, aux directeurs généraux concernés ou aux fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par le chef d'administration dont ils relèvent, pour approuver et ordonnancer, dans les matières relevant de leur compétence respective, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base du titre IV du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 137.Dans le cadre des procédures d'agrément des établissements de soins soumis à la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, et à la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, délégation est octroyée à l'inspecteur général de la Division de la santé et des infrastructures de la Direction générale de l'action sociale et de la santé, pour accomplir tous les actes administratifs d'instruction préalable, notamment faire procéder aux enquêtes requises par la réglementation, demander aux institutions tous documents ou renseignements complémentaires, envoyer au demandeur les résultats de l'enquête et transmettre au Conseil communautaire ou au Conseil wallon des établissements de soins les documents requis.

Art. 138.Les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs aux délégations de pouvoirs spécifiques antérieurement octroyées au Ministère de la Région wallonne, sont abrogés, à l'exception de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 1998.

Art. 139.Les Ministres, membres du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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