Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 octobre 1997
publié le 15 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027612
pub.
15/11/1997
prom.
16/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/16/1997027612/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature et notamment son article 3;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 mars 1983 relatif à la protection de certaines espèces d'animaux vertébrés vivant à l'état sauvage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 1997;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : CHAPITRE Ier. - De l'agrément Section 1re. - Principe de l'agrément

Article 1er.Les centres de revalidation des espèces animales non classées comme gibiers vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la Région wallonne, dont la détention est interdite, doivent être agréés par le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.

Art. 2.L'agrément d'un centre de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage ne peut être accordé qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) être citoyen belge ou de tout autre Etat membre des Communautés européennes;b) jouir des droits civils et politiques;c) ne pas avoir été condamné de manière définitive pour des délits relatifs à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre des Communautés européennes dans les cinq ans qui précèdent l'introduction de la demande;d) disposer des moyens humains, techniques et financiers garantissant le respect des obligations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté;e) s'être assuré les services d'un vétérinaire pour le suivi des animaux concernés;f) ne pas s'adonner à une activité commerciale consistant en la commercialisation d'animaux sauvages ou non;2° s'il s'agit d'une personne morale : a) avoir été constituée en conformité avec la législation applicable;b) ne compter, parmi ses administrateurs ou parmi les personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale, que des personnes satisfaisants aux conditions déterminées sous les points 1°, b et c du présent article;c) remplir les conditions visées sous les points 1°, d, e et f du présent article. Section 2. - Procédure d'introduction et d'examen de la demande

d'agrément

Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre en double exemplaire, par lettre recommandée. § 2. La demande est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) le nom et le domicile du demandeur;b) un certificat de bonnes vie et moeurs ou, à défaut d'un tel certificat, tout élément de preuve en tenant lieu;c) l'adresse, le plan des installations et la liste des équipements du centre de revalidation;d) la liste des espèces ou groupes d'espèces et le nombre d'animaux de chacun d'eux que le demandeur souhaite pouvoir accueillir ainsi que le plan de leur répartition dans le centre;e) une note relative aux moyens humains, techniques et financiers dont le demandeur dispose et, en particulier, les qualifications et l'expérience de la personne responsable du centre et, le cas échéant, du personnel employé par celui-ci;f) les nom, prénom et domicile du vétérinaire dont le centre s'assure les services ainsi que la description des mesures envisagées pour les suivis vétérinaires des animaux recueillis et leur entretien;g) les subsides dont le demandeur a déjà bénéficié pour le même objet;2° s'il s'agit d'une personne morale : a) une copie de l'acte de constitution de la personne morale et des modifications éventuelles de celui-ci;b) l'adresse du siège social;c) la liste nominative des administrateurs et des personnes ayant le pouvoir d'engager la société;d) un certificat de bonnes vie et moeurs de la personne ou des personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou, à défaut d'un tel certificat, tout élément de preuve en tenant lieu;e) les documents requis aux points c, d, e, f et g au § 2, 1° du présent article. § 3. Après avoir pris l'avis de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, le Ministre statue sur la demande d'agrément. Sa décision est notifiée au demandeur dans les soixante jours de la réception de la demande et publiée par extrait au Moniteur belge. Section 3. - Du contenu de l'arrêté d'agrément

Art. 4.L'arrêté d'agrément détermine les espèces ou les groupes d'espèces et le nombre maximum d'animaux de chacun d'eux que le centre est autorisé à accueillir. Section 4. - Des obligations

Art. 5.L'exploitation d'un centre de revalidation est soumise aux conditions suivantes : 1° le centre de revalidation ne peut utiliser les animaux accueillis dans un but lucratif;2° le centre de revalidation recueille et s'efforce de revalider tous les animaux pour lesquels il a obtenu l'agrément.Lorsque des animaux pour lesquels il n'a pas obtenu l'agrément lui sont confiés, il les transfère immédiatement dans un autre centre agréé; 3° le centre de revalidation doit s'assurer les services d'un vétérinaire spécialisé dans les soins à apporter aux espèces que le centre agréé est autorisé à accueillir;4° le centre de revalidation prend toutes les mesures prophylactiques nécessaires compte tenu des installations dont il dispose et évite notamment de mettre en contact direct les animaux à revalider avec des espèces ou des races domestiques;5° seuls les animaux blessés, malades, affaiblis ou saisis par l'autorité peuvent être détenus;la détention, en ce compris le transport de ces animaux, n'est admise que dans le but : a) de les soigner puis de les remettre en liberté;b) de les transférer dans un centre agréé autorisé à les accueillir en application du 2° du présent article;6° les animaux détenus sont inscrits dans un registre spécial dont la forme est arrêtée par le Ministre.Ce registre est accessible aux agents compétents pour rechercher les infractions à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; 7° les animaux détenus ne peuvent être cédés, vendus ou offerts en vente.Ils ne peuvent être exposés au public, sauf moyennant l'accord du directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts, que lorsque leur remise en liberté s'avère impossible et dans la mesure où leur présentation présente un intérêt didactique; 8° les oiseaux détenus ne peuvent être relâchés qu'à condition de ne pas être issus d'une souche captive et d'être marqués par un collaborateur de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique au moyen d'une bague délivrée par cet Institut, les numéros des bagues posées étant consignés dans le rapport d'activité visé à l'article 10, dernier alinéa;9° les installations disposent de toutes les autres autorisations légales et réglementaires requises. Section 5. - De la modification de l'agrément ou de son retrait

Art. 6.Tout projet qui aurait pour effet d'entraîner la modification d'une ou de plusieurs des données visées à l'article 3, § 2, 1°, c à f si le centre est exploité par une personne physique ou visées à l'article 3, § 2, 2°, a, b, c et e si le centre est exploité par une personne morale doit être communiqué sans délai, par lettre recommandée à la poste, au Ministre.

Dans les soixante jours de la réception de la lettre l'avisant du projet, le Ministre peut soit s'y opposer, soit modifier les conditions de l'agrément initialement accordé. En l'absence de décision ministérielle prise dans le délai précité, le projet de modification est censé être approuvé et ce sans préjudice de l'article 7.

Art. 7.Après avoir pris l'avis de la Division de la Nature et des Forêts, le Ministre peut, par décision motivée, suspendre ou retirer l'agrément d'un centre de revalidation en cas : 1° de non-respect des conditions visées à l'article 2;2° d'inexactitude dans les renseignements fournis conformément à l'article 3;3° d'inobservation des obligations imposées à l'article 5;4° de non-respect de la procédure de modification de l'agrément prévue à l'article 6. Le Ministre notifie son intention de retrait au titulaire de l'agrément qui dispose alors de soixante jours pour lui faire valoir par écrit ses moyens de défense.

La décision définitive du Ministre est communiquée au titulaire de l'agrément au plus tard trois mois après la réception de la communication des moyens de défense.

Dès l'entrée en vigueur de la décision définitive de retrait de l'agrément, le titulaire déchu transfère immédiatement les animaux qu'il détient dans le centre de revalidation agréé qui aura été désigné par la Division de la Nature et des Forêts. Section 6. - Mesures d'information

Art. 8.Une copie de l'arrêté d'agrément ou de la décision de retrait est notifiée à l'administration communale de la commune dans laquelle le centre est implanté.

Une liste des centres de revalidation agréés, reprenant l'adresse et les espèces ou groupes d'espèces qui peuvent être accueillis, régulièrement mise à jour, est accessible en permanence sur le site Internet de la Division de la Nature et des Forêts ou sur le site du Ministre. CHAPITRE II. - Des subventions

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région wallonne octroie une subvention pour la création ou l'aménagement d'un centre de revalidation.

Toute demande de subvention est adressée à l'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts.

Le dossier comporte : 1° la description du projet;2° un plan de situation et de cadastre;3° le cahier spécial des charges, le métré descriptif et le devis estimatif. Le Ministre approuve le devis estimatif.

Le taux de la subvention est fixé à un maximum de 70 % du devis approuvé par le Ministre.

La subvention est liquidée en deux tranches : 1° une première tranche correspondant à 50 % du devis estimatif approuvé, dès l'approbation;2° le solde après vérification par la Division de la Nature et des Forêts des travaux effectués, sur base de la présentation d'une déclaration de créance accompagnée des factures certifiées sincères et véritables et justificatives du coût total des travaux effectués.

Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région wallonne octroie une subvention annuelle pour la gestion du centre de revalidation sur la base d'un rapport d'activité, dont le modèle figure en annexe.

A l'exception des honoraires éventuellement perçus par le vétérinaire associé au centre de revalidation, seuls les frais en rapport avec le transport, la revalidation et le séjour des animaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la Région wallonne et relâchés dans de bonnes conditions sont admis au bénéfice de la subvention.

Le taux d'intervention de la Région est déterminé par répartition de l'allocation budgétaire affectée à cette fin au prorata des dépenses admissibles, sans toutefois dépasser 70 % de ces dépenses.

Le rapport d'activité annuel, certifié sincère et véritable par le responsable du centre, est transmis à l'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile pour laquelle la subvention est demandée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 déterminant les conditions et la procédure d'agrément des centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage est abrogé.

Art. 12.Les agréments délivrés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 déterminant les conditions et la procédure d'agrément des centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage restent valables jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Au § 2 de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 novembre 1984 portant exécution des articles 59, 60, 61 et 65 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, entre les termes "agréé" et "et", sont insérés les termes "conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage".

Au § 3 du même article, les deux premières phrases sont supprimées.

Art. 14.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

^