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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 septembre 2023
publié le 27 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage

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service public de wallonie
numac
2023047327
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27/11/2023
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27/09/2023
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27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 2sexies, alinéa 2, modifié par le décret du 17 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2022 ;

Vu le rapport du 11 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 197/2022, donné le 19 septembre 2022 ;

Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 27 septembre 2022 ;

Vu l'avis 72.824/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage, il est inséré avant le premier chapitre un chapitre intitulé : « CHAPITRE 0. - Définitions » qui se lit comme suit : « CHAPITRE 0. - Définitions

Article 0.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le CREAVES : le centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage établi en Région wallonne, agréé en vertu du présent arrêté, qui recueille, soigne et s'efforce de revalider à titre gratuit les animaux sauvages blessés, malades ou affaiblis qui lui sont confiés, dans le but de les relâcher dans leur milieu naturel ;2° le directeur : le directeur de la Direction de la Nature et des Espaces verts du DNF ;3° le DNF : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;4° espèce exotique préoccupante : espèce figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, adoptée en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Belgique, visée à l'article 12 du même règlement et aux articles 32 à 36 de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;5° espèce non indigène : espèce qui ne vit pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la Belgique ou qui s'y est installée depuis moins de deux siècles ; 6° le fonctionnaire sanctionnateur : le fonctionnaire sanctionnateur régional visé à l'article D.156 du livre Ier du Code de l'environnement, désigné par le Gouvernement pour appliquer les amendes administratives visées dans la partie VIII du livre Ier dudit Code ; 7° l'inspecteur général : l'inspecteur général du DNF ;8° la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer : la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ;9° le Ministre : le ministre en charge de la conservation de la nature en Région wallonne ;10° le pôle « Ruralité » : le pôle « Ruralité » visé à l'article 2/6 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ;11° le vétérinaire de contrat : un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, visé dans la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, qui conclut un contrat avec tout CREAVES ou son remplaçant, désigné de commun accord.».

Art. 2.Dans le chapitre I du même arrêté, la section 4 est remplacée par ce qui suit : « Section 4. Dérogations et obligations

Art. 5.Les CREAVES, les personnes qu'ils mandatent et les vétérinaires de contrat sont autorisés à capturer et détenir les individus appartenant à une espèce protégée visée aux articles 2 à 2 ter de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer ou à une espèce gibier visée à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse trouvés orphelins, malades ou blessés dans le but d'assurer leur revalidation, en application de l'article 2sexies de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage.

Art. 5/1.L'exploitation d'un CREAVES est soumise aux obligations suivantes : 1° le CREAVES recueille et s'efforce de revalider tous les animaux appartenant à une espèce de faune européenne qui lui sont confiés ;2° le CREAVES s'assure les services d'un vétérinaire généraliste ou spécialisé dans les soins à apporter aux espèces que le CREAVES est autorisé à accueillir et conclut avec lui un contrat ;3° le CREAVES assure un accueil quotidien des animaux en difficultés, communique les horaires d'ouverture au DNF et, en dehors des heures d'ouverture ou lorsque le CREAVES est saturé, met en place un système de répondeur téléphonique pour orienter les découvreurs d'animaux en difficulté ;4° le CREAVES s'assure que les personnes qui collaborent avec lui pour apporter les soins aux animaux reçoivent une formation de base portant sur le bien-être animal et les soins aux animaux sauvages et participent aux formations continues organisées à l'initiative du DNF ;5° le CREAVES prend toutes les mesures prophylactiques nécessaires compte tenu des installations dont il dispose et évite de mettre en contact les animaux à revalider avec des espèces ou des races domestiques ;6° seuls les animaux blessés, malades, affaiblis, trouvés dans une situation qui met en péril leur survie ou saisis par l'autorité peuvent être détenus.La détention, en ce compris le transport de ces animaux, est admise uniquement dans le but : a) de les soigner puis de les remettre en liberté dès que l'animal est revalidé ;b) de les détenir temporairement à la suite d'une saisie judiciaire ou administrative, le temps nécessaire pour que le juge ou le fonctionnaire sanctionnateur décide de leur destination ;c) de les transférer dans un CREAVES autorisé à les accueillir lorsque le CREAVES ne dispose pas des équipements ou des compétences médicales pour prodiguer les soins nécessaires ou lorsque sa capacité d'accueil est saturée ;d) lorsqu'ils appartiennent à une espèce considérée comme « gibier », de les transférer dans un parc d'élevage autorisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996 accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage d'animaux appartenant aux catégories « grand et autre gibiers » ainsi que pour l'achat, le transport et la vente de ces animaux d'élevage vivants ;e) lorsqu'ils appartiennent à une espèce non indigène qui ne figure pas sur la liste des espèces exotiques préoccupantes, de les transférer dans un établissement disposant d'infrastructures qui rendent impossible leur évasion vers la nature ou de les transférer vers un centre de revalidation d'indigénat situé dans leur région ;7° les animaux reçoivent une nourriture équilibrée et suffisamment abondante, conforme aux besoins de leur espèce et sont détenus dans de bonnes conditions d'hygiène ;8° les locaux dans lesquels les animaux sont détenus sont convenablement ventilés et éclairés par de la lumière naturelle et sont régulièrement nettoyés et désinfectés ;9° la détention des animaux a lieu au siège du CREAVES ou chez le vétérinaire de contrat pendant la durée nécessaire aux soins vétérinaires, sauf le cas particulier de la détention temporaire, par des collaborateurs du CREAVES valablement formés, d'animaux nécessitant des soins particuliers, sous le couvert d'une autorisation délivrée par le directeur, et sauf la détention temporaire dans une installation de préparation au lâcher ;10° le CREAVES peut autoriser des collaborateurs à transporter des animaux de ou vers le CREAVES.Ces collaborateurs détiennent une carte d'identification délivrée par le directeur ; 11° tous les animaux accueillis sont : a) soit encodés via une liste à numérotation continue dans un registre informatique qui permet de produire la liste des animaux sauvages présents dans le centre à une date donnée ainsi que la liste totale des animaux sauvages accueillis durant l'année en cours avec la précision de leur devenir ;b) soit, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, inscrits dans un registre papier à feuilles fixes dont le modèle est arrêté par l'inspecteur général.Ces enregistrements sont numérotés suivant une série ininterrompue ; 12° le registre est tenu à jour quotidiennement.Les agents du DNF peuvent à tout moment, pendant les heures d'ouverture du CREAVES, accéder aux installations et au registre afin de vérifier l'adéquation entre les données du registre et les animaux effectivement détenus.

Les données figurant dans le registre sont conservées durant une période de cinq ans ; 13° à des fins de contrôle, le CREAVES conserve durant une période de douze mois les bons d'enlèvement ou de dépôt des cadavres, lesquels précisent au minimum le poids des cadavres enlevés, ainsi que la liste des cadavres correspondants ;14° le CREAVES établit annuellement, et adresse à l'inspecteur général pour le 28 février au plus tard, un rapport relatif à l'année écoulée qui comprend au minimum, par groupe d'espèces, une indication du nombre d'individus accueillis et du nombre d'individus relâchés dans de bonnes conditions, une information sur les principales causes de blessures, sur les principales maladies ainsi que sur les cas particuliers rencontrés au cours de l'année écoulée ;15° les animaux sauvages indigènes détenus ne sont pas cédés, vendus ou offerts en vente ;16° les animaux revalidés sont relâchés dans un milieu correspondant à leur milieu de vie, autant que possible à proximité du site d'où ils proviennent ;17° les animaux non indigènes ne sont pas relâchés.Ils sont cédés uniquement à des établissements disposant d'infrastructures qui rendent impossible leur évasion vers la nature ou sont transférés vers un centre de revalidation situé dans leur région d'indigénat ; 18° les animaux détenus issus de captivité ne sont pas relâchés ;19° il est interdit de mettre sur pied des projets d'élevage qui impliquent des animaux en réadaptation résidant au CREAVES ;20° les animaux détenus ne font pas l'objet d'une exposition au public dans un but lucratif.Ils peuvent être exposés au public dans le cadre d'activités d'information, d'éducation et de sensibilisation pour autant que les infrastructures le permettent sans occasionner de dérangement aux animaux détenus, en évitant aux animaux un contact visuel et sonore avec les visiteurs ; 21° les installations disposent de toutes les autres autorisations légales et réglementaires requises ;22° le CREAVES et ses bénévoles collaborent aux contrôles des installations opérés par les services du DNF ou de l'Unité du bien-être animal du Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en abrégé « UBEA » ou par leurs sous-traitants et mettent en oeuvre les recommandations formulées à cette occasion. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, lorsqu'il ne dispose pas des équipements ou des compétences médicales pour prodiguer les soins nécessaires à leur revalidation ou lorsque sa capacité d'accueil est saturée, le CREAVES les transfère immédiatement dans un autre CREAVES, éventuellement situé dans une autre région ou dans un autre Etat si aucune infrastructure d'accueil appropriée n'est disponible en Wallonie, sans préjudice des autorisations requises pour le transport et la détention de l'animal dans cette région ou Etat.

Une dérogation à l'alinéa 1er, 6°, peut être octroyée par l'inspecteur général lorsque les animaux blessés, malades, affaiblis, trouvés dans une situation qui met en péril leur survie ou saisis par l'autorité peuvent être revalidés mais non remis en liberté et que leur détention poursuit des fins pédagogiques ou scientifiques dûment motivés. La demande de dérogation doit être motivée. L'inspecteur général statue sur la demande et en informe le demandeur dans les 15 jours suivant la réception de la demande complète. En cas d'urgence dûment motivée par le demandeur, ce délai est ramené à 5 jours ouvrables.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 14°, peuvent être utilisées par le DNF à des fins d'information du public et pourront être publiées sur le portail web Biodiversité de la Région wallonne.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 16°, les oiseaux issus de saisie sont bagués préalablement à leur lâcher.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 17°, les individus appartenant à une espèce exotique préoccupante sont euthanasiés. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, le deuxième chapitre, intitulé « CHAPITRE II. - Des subventions », est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Du subventionnement Section 1re. - Subvention pour l'aménagement et l'équipement d'un

CREAVES

Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la Région wallonne octroie une ou plusieurs subventions pour l'aménagement et pour l'équipement d'un CREAVES. Le taux de la subvention est fixé à un maximum de septante pour cent des dépenses encourues.

Le montant subventionné est plafonné à 500.000 € par demandeur pour les dépenses liées à l'aménagement du CREAVES et à 40.000 € par demandeur pour les dépenses d'équipement du CREAVES. § 2. Les dépenses pour l'aménagement du CREAVES incluent les dépenses liées à l'acquisition d'un bâtiment ou d'un terrain, à la construction d'un bâtiment, en ce compris les frais d'architecte, les frais d'aménagement intérieur et extérieur du bâtiment ainsi que l'installation de volières, salles de soin et de quarantaine et de bâtiments annexes en lien avec la revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage.

Les dépenses d'équipement du CREAVES comprennent les équipements des salles de soin et autres espaces nécessaires à la revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage, tels que les équipements vétérinaires, sanitaires, de nourrissage, de rangement, de nettoyage ainsi que les cages qui permettent le transport et la détention des animaux revalidés. § 3. Afin de bénéficier d'une subvention pour l'aménagement d'un CREAVES d'un montant supérieur à 60.000 €, le CREAVES est constitué en association au sens de l'article 1:2 du Codes des sociétés et des associations.

Art. 9/1.§ 1er. Toute demande de subvention pour l'aménagement ou pour l'équipement d'un CREAVES est adressée à l'inspecteur général par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de la demande parmi les moyens visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2.

Le dossier de demande de subvention pour l'aménagement d'un CREAVES comporte : 1° la description du projet d'aménagement ;2° un plan de situation et de cadastre ;3° la preuve de consultation d'au moins trois entreprises pour le projet d'aménagement ;4° le cahier spécial des charges, le métré descriptif et une copie des devis estimatifs. Le dossier de demande de subvention pour l'équipement d'un CREAVES comporte : 1° la liste des équipements concernés ;2° la preuve de consultation d'au moins trois entreprises pour le projet d'équipement ;3° une copie des devis estimatifs. § 2. Dans les quinze jours de réception de la demande, l'inspecteur général en accuse réception et précise le cas échéant les éléments manquants et le délai pour communiquer ces éléments. § 3. L'inspecteur général transmet par simple courrier le dossier accompagné de son avis au Ministre qui statue et notifie sa décision dans les nonante jours à compter de la réception de la demande complète, au regard d'une analyse des besoins, de la qualité du projet et de l'adéquation des infrastructures avec les animaux qui feront l'objet d'une revalidation. § 4. La subvention est liquidée en deux tranches : 1° la première tranche correspond à cinquante pour cent du montant de la subvention, sur présentation d'une déclaration de créance ;2° la deuxième tranche correspond au solde, plafonné au montant des factures liquidées, après vérification par le DNF des travaux effectués, sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée des factures certifiées sincères et véritables et justificatives du coût total des travaux effectués.

Art. 9/2.§ 1er. En cas de retrait de l'agrément, le CREAVES est tenu de rembourser l'entièreté des subventions perçues pour l'aménagement du CREAVES après déduction d'un amortissement de 5% par an. § 2. En cas d'arrêt des activités du CREAVES constaté par le Ministre à la suite d'un courrier du CREAVES l'informant de son intention de cesser ses activités, le CREAVES est tenu de rembourser 70 % des subventions perçues pour l'aménagement du CREAVES après déduction d'un amortissement de 5% par an. § 3. L'inspecteur général est habilité à réclamer le remboursement des subventions. Section 2. - Subvention pour le fonctionnement d'un CREAVES

Art. 10.§ 1er. Chaque CREAVES agréé peut demander annuellement une subvention de fonctionnement. Cette subvention est octroyée dans la limite des crédits budgétaires disponibles. § 2. Cette subvention de fonctionnement comprend un forfait de base, couvrant une partie des frais liés au fonctionnement du centre, auquel s'ajoute une somme calculée au prorata de la moyenne de nombre d'animaux accueillis qui ont fait l'objet de soins durant les trois années précédentes.

Ces sommes sont calculées sur la base des montants cumulés qui suivent, la somme liée au nombre d'animaux accueillis étant calculée sur la base des tranches entamées.

Forfait de fonctionnement de base

<400 individus

400-1000 individus

1001-1500 individus

1501-2000 individus

> 2000 individus

4.500 €

7.000 €

9.000 €

11.000 €

13.000 €

Forfait lié au nombre d'individus

Mammifères non volants

3000 € par tranche de 100 animaux

Rapaces, oiseaux d'eau, échassiers ou limicoles

1250 € par tranche de 50 animaux

Autres oiseaux et chauves-souris

1250 € par tranche de 100 animaux


Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice santé. L'indice santé est calculé sur la base de l'indice en vigueur à la date de promulgation du présent arrêté. § 3. Durant la première année faisant suite à la création du CREAVES ou à la modification de sa capacité d'accueil, la moyenne du nombre d'animaux accueillis est estimée sur la base de la capacité d'accueil du CREAVES multipliée par trois, puis celle-ci est revue au début de l'année qui suit, sur la base du nombre d'animaux réellement accueillis.

Durant la deuxième et troisième années faisant suite à la création du CREAVES ou à la modification de sa capacité d'accueil, la moyenne du nombre d'animaux accueillis est estimée sur la base du nombre d'animaux accueillis, respectivement durant l'année ou durant les deux années qui précèdent.

Art. 10/1.§ 1er. La demande de subvention pour les frais de fonctionnement est adressée à l'inspecteur général au plus tard le 28 février de l'année suivant les dépenses de fonctionnement au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre.

Elle comporte un rapport financier circonstancié de l'année civile écoulée ainsi qu'un bilan indiquant le nombre d'animaux accueillis et revalidés, classés par catégories d'espèces et les causes de revalidation et de mortalités les plus souvent rencontrées.

Les preuves des dépenses sont conservées par les CREAVES pendant deux ans après la demande de subvention aux fins de contrôles éventuels par les services compétents. § 2. Dans les quinze jours de réception de la demande, l'inspecteur général en accuse réception et précise le cas échéant les éléments manquants et le délai pour communiquer ces éléments. § 3. L'inspecteur général transmet par simple courrier son avis au Ministre qui statue dans les soixante jours de la réception de la demande complète. § 4. La subvention est liquidée en une seule tranche dès notification de la subvention. Section 3. - Contrôle

Art. 10/2.En vertu de l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'inspecteur général est habilité à procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués et à réclamer le remboursement de tout ou partie des subventions visées au chapitre 4 dans les hypothèses visées à l'article 61, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».

Art. 4.Le Ministre qui a la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 septembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

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