Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 avril 2003
publié le 13 juin 2003

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027421
pub.
13/06/2003
prom.
10/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/10/2003027421/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 9, 33, 34 et 63;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité;

Considérant que les coûts liés aux obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux de distribution sont intégrés dans la facturation des tarifs conformément à l'article 7, § 1er, 1°, de l'arrêté royal susmentionné;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 19 décembre 2002;

Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie du 14 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne du 10 février 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.753/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° « Ministre » : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;3° « CWaPE » : la Commission wallonne pour l'énergie instituée par l'article 43 du décret;4° « compteur à budget » : le compteur d'électricité permettant le paiement et la facturation de la consommation d'énergie via une carte rechargeable;5° « client résidentiel » : client dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destinée à l'usage domestique;6° « commission » : la commission locale d'avis de coupure de la fourniture minimale garantie instituée par l'article 46 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;7° « médiateur de dettes » : les institutions agréées en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;8° « Administration » : la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie. § 2. Les définitions figurant à l'article 2 du décret électricité sont applicables aux termes du présent arrêté. CHAPITRE II. - Obligations de service public spécifiques aux fournisseurs Section 1re. - En matière de régularité, qualité et facturation des

fournitures

Art. 2.Le fournisseur est tenu d'acheter la quantité d'électricité nécessaire correspondant à la consommation de ses clients finals, conformément aux dispositions du règlement technique visé à l'article 13 du décret.

Art. 3.§ 1er. Les factures comprennent au moins les mentions suivantes : 1° la mention du prix/kWh;2° la période couverte par le décompte;3° le montant global de la facture;4° le délai de paiement et la date d'échéance de celle-ci;5° le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que le service compétent;6° le numéro de téléphone du service à contacter à tout moment en cas de panne résultant d'un problème technique sur le réseau;7° le numéro de téléphone du service contentieux. Section 2. - En matière d'information et de sensibilisation à

l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables

Art. 4.§ 1er. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, une facture bilan.

Pour les clients dont le relevé de consommation est annuel, la facture bilan est établie dans le mois qui suit le relevé du compteur. Elle reprend la consommation des 12 mois précédant le relevé.

Pour les clients dont le relevé de consommation est mensuel, la facture bilan est établie avant le 31 mars de chaque année. Elle reprend la consommation relative à l'année civile écoulée. § 2. La facture bilan mentionne obligatoirement, outre les dispositions visées à l'article 3 : 1° les consommations ainsi que le prix au kWh des trois années antérieures dans la mesure ou le client était effectivement fourni par ce fournisseur, ou lorsqu'il s'agit du fournisseur par défaut visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité;2° pour les clients connectés au réseau basse-tension, la consommation moyenne d'un client-type correspondant à une même courbe de charge spécifique, calculée conformément aux dispositions du règlement technique, à défaut, les mêmes caractéristiques de consommation;3° les sources d'énergies primaires utilisées, sur une base annuelle, pour produire l'électricité fournie, présentées sous forme graphique ou de pourcentage. § 3. La consommation moyenne de clients-types correspondant aux courbes de charges spécifiques est déterminée par la CWaPE. § 4. Aux fins de mentionner les sources d'énergie primaire, le fournisseur se base, à partir du 1er février de l'année considérée, sur les contrats conclus entre le fournisseur et le ou les producteurs aux fins d'alimenter les clients finals dudit fournisseur au cours de l'année civile précédente.

Lorsque le contrat ne porte pas sur une installation précise, les sources d'énergie primaire sont déterminées sur base du parc de production global du producteur en question.

Lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'un ou plusieurs intermédiaires, en l'absence de contrat portant spécifiquement sur certaines installations, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaires utilisées pour produire l'électricité achetée par l'intermédiaire. Lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'une bourse d'électricité, en l'absence de contrat spécifique avec le producteur, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaires utilisées pour produire l'électricité faisant l'objet de transactions sur le marché électrique boursier.

Les sources d'énergie primaire sont reprises dans les catégories suivantes : 1° sources d'énergie renouvelables (hydraulique, éolien, biomasse, autres);2° gaz naturel;3° autres combustibles fossiles;4° nucléaire;5° sources d'origine inconnue. Sauf approbation expresse de la CWaPE, la part des sources d'origine inconnue ne peut excéder 5 %.

Avant le 1er février de chaque année, les fournisseurs transmettent à la CWaPE un rapport sur les sources d'énergie primaires utilisées pour produire l'électricité fournie au cours de l'année civile précédente. § 5. La facture mentionne les prélèvements perçus par l'ensemble des pouvoirs publics en les globalisant selon les catégories suivantes : 1° surcharges sociales;2° surcharges environnementales;3° surcharges liées au fonctionnement des organes de régulations;4° redevance de voirie destinée aux communes. Aux fins de déterminer la quote-part de chacune des quatre catégories visées à l'alinéa précédent, la redevance de raccordement visée aux articles 40 et 41 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est ventilée selon une clé de répartition spécifiée dans le programme d'action visé à l'article 37 du décret susmentionné.

Art. 5.Après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les mentions supplémentaires à libeller sur les factures visées aux articles 3 et 4.

Art. 6.Pour les clients résidentiels éligibles, le fournisseur est tenu de proposer un prix déterminé exclusivement sur base de la quantité consommée, à l'exclusion de tout forfait. Ce prix peut varier en fonction des périodes de consommation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le fournisseur peut imposer au client visé à l'alinéa 1er une facture minimum permettant au maximum de couvrir ses frais fixes, notamment les frais d'accès et d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, y compris les frais de mise à disposition de l'équipement de comptage, ainsi que les frais administratifs liés à la gestion du dossier.

Art. 7.Les fournisseurs sont tenus : 1° de diffuser avec les factures visées à l'article 4, tout document déterminé par le ministre, relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables conformément au programme d'actions visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz. Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la prime visée à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 8.§ 1er. Dans le cadre de l'octroi de primes conformément à l'article 7, 2°, le fournisseur peut introduire une demande auprès de l'Administration afin d'obtenir une avance dont le montant est déterminé comme suit : 1° le fournisseur transmet à l'Administration une note relative au nombre de clients rentrant dans la catégorie de clients bénéficiaires de la prime déterminée par le Ministre;2° le montant du fonds de roulement est fixé à 30 % du montant de la prime susmentionnée, multipliée par le nombre de clients pouvant prétendre à la prime, ce nombre est plafonné à 20 % du nombre total de clients bénéficiaires de la prime tel que déterminé au point 1. L'Administration peut requérir du fournisseur toutes les informations et documents nécessaires à l'instruction du dossier. Elle peut procéder au contrôle directement auprès des fournisseurs.

Dans les quinze jours de la réception de la demande ou des compléments d'information, l'Administration met en liquidation l'avance dont le montant est déterminé conformément au § 1er. § 2. Trimestriellement, le fournisseur adresse, en 3 exemplaires, à l'Administration, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées.

A la réception du relevé des dépenses, l'Administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'Administration le met en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée au § 1er. § 3. L'Administration procède de la manière visée au § 2 jusqu'à l'avant-dernier relevé des dépenses.

A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, l'Administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde des avances toujours existant. § 4. Le fournisseur mentionne sur sa déclaration de créance le numéro de son compte financier et insère la mention "montant certifié sincère et véritable".

Art. 9.Le remboursement des primes conformément à la décision visée à l'article 8, alinéa 4, est pris en charge par le Fonds Energie visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz. CHAPITRE III. - Obligations de service public à caractère social Section 1re. - Obligation de raccordement

Art. 10.Le gestionnaire du réseau est tenu de répondre dans les dix jours à toute demande de raccordement. Pour les clients résidentiels, il communique, endéans le délai susmentionné, les conditions techniques et financières du raccordement ainsi que les délais probables de réalisation du raccordement.

Pour le raccordement standard d'un client résidentiel, lorsque tous les permis et autorisations requis ont été accordés, les délais visés à l'alinéa précédent ne peuvent excéder trente jours. Section 2. - Fourniture aux clients

Art. 11.Lorsque, en vertu de l'article 9 du décret, le gestionnaire de réseau fournit au tarif social un client protégé, il est considéré comme fournisseur du client protégé.

Art. 12.Le fournisseur est tenu de répondre dans les dix jours à toute demande de fourniture introduite par un client, de lui communiquer les conditions générales de fourniture et, notamment, lorsque ce client est un client résidentiel, toutes les dispositions relatives aux clients protégés, au compteur à budget avec ou sans limiteur de puissance et à la procédure en cas de défaut de paiement.

Tout document mentionnant les prix pratiqués par le fournisseur précise le coût au kWh par tranche horaire ainsi que la facture annuelle d'un client-type correspondant aux courbes de charge spécifiques.

Le fournisseur de clients résidentiels est tenu de mettre à disposition de ces clients des cartes rechargeables permettant d'être alimentée via le système visé à l'article 21 ainsi que la liste actualisée des points de vente et d'alimentation de la carte rechargeable.

Art. 13.§ 1er. Lorsque le client est un client protégé, il en informe le fournisseur, par écrit, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'aide sociale.

Après avis de la CWaPE, le Ministre définit le modèle du document à transmettre au fournisseur. § 2. Pour les catégories de personnes visées à l'article 33, 3°, du décret, le document est complété par l'organisme octroyant l'allocation et ne doit être transmis qu'une seule fois au fournisseur.

Pour les autres catégories de personnes visées à l'article 33 du décret, le document est complété soit par le centre public d'aide sociale, soit par le médiateur de dettes et est transmis annuellement au fournisseur.

Art. 14.§ 1er. Le fournisseur est tenu de fournir tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non-discriminatoires.

Au sens de l'alinéa précédent, est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non-raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à l'exception d'un gestionnaire de réseau de distribution, un fournisseur n'est pas tenu de fournir un client protégé qui n'aurait pas trouvé d'accord quant au paiement de la dette qu'il a contracté suite à la fourniture minimale garantie.

Cette dérogation ne vaut pas pour les clients dont la dette liée à la fourniture minimale garantie a été annulée par la commission conformément à l'arrêté pris en exécution de l'article 46 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz. § 2. Le fournisseur est tenu de fournir au tarif social tout client protégé qui s'adresse à lui. § 3. A la demande du gestionnaire de réseau, le fournisseur est tenu d'affecter une majoration de 20 % maximum du prix du kWh consommé au remboursement du placement du compteur à budget, et le cas échéant, au remboursement du coût du compteur à budget non-acquitté par le client.

Le fournisseur rétrocède ce montant mensuellement au gestionnaire du réseau, tant que ce dernier n'a pas été totalement remboursé. Section 3. - Procédure applicable au client résidentiel en cas de

non-paiement

Art. 15.Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture à l'échéance prévue, le fournisseur envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes : 1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;2° la faculté de faire appel au centre public d'aide sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;3° la faculté de demander au gestionnaire de réseau de placer un compteur à budget couplé ou non avec un limiteur de puissance;4° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question;cette procédure prévoit, sauf refus express du client, la communication de son nom au centre public d'aide sociale.

Art. 16.Lorsque, à l'échéance fixée dans le rappel visé à l'article 15, le client n'a pas soit : 1° acquitté le montant de la facture;2° conclu un plan de paiement avec le service compétent du fournisseur;3° informé le fournisseur, sur base d'une attestation du centre public d'aide sociale ou du service de médiation de dettes agréé, des négociations entreprises pour conclure un plan de paiement, le fournisseur lui adresse par recommandé, une mise en demeure.Ce courrier précise qu'à défaut de solution proposée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, le client sera considéré comme étant en défaut de paiement et qu'un compteur à budget lui sera placé d'office. Section 4. - Défaut de paiement d'un client résidentiel et placement

du compteur à budget

Art. 17.Lorsqu'un client est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur adresse, par recommandé, ou par e-mail avec accusé de réception, au gestionnaire du réseau une demande de placer chez ce client un compteur à budget. Lorsque le client est un client protégé, le fournisseur joint les documents visés à l'article 13.

A la même date, le fournisseur adresse une copie de cette demande au client et l'informe que, sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur dans les cinq jours, ses coordonnées seront notifiées au centre public d'aide sociale.

Art. 18.Sauf opposition du client, le fournisseur transmet les coordonnées de ce client dans les dix jours de la demande du placement du compteur à budget au centre public d'aide sociale.

Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire du réseau place un compteur à budget chez le client qui en fait la demande. § 2. A la demande d'un fournisseur conformément à l'article 17, le gestionnaire du réseau place le compteur à budget dans les vingt jours de la demande.

Le gestionnaire de réseau contacte le client dans les cinq jours de la demande afin de convenir d'un commun accord des jour et heure du placement du compteur à budget. En cas de refus du client, le gestionnaire de réseau notifie ce refus par écrit au centre public d'aide sociale qui contacte le client en vue du placement du compteur à budget endéans le délai visé à l'alinéa 1er.

Si le client refuse l'accès au gestionnaire de réseau endéans le délai visé à l'alinéa 1er, ce dernier notifie la situation au fournisseur. A dater de la notification, le fournisseur peut refuser de fournir le client en question jusqu'au placement du compteur à budget. Il en informe sans délai le client ainsi que le centre public d'aide sociale.

Le gestionnaire de réseau notifie au fournisseur le relevé du compteur effectué lors du placement du compteur à budget. § 3. Lorsque le client visé aux alinéas précédents est un client protégé, le compteur à budget est couplé à un limiteur de puissance. § 4. Le Ministre détermine les informations dont doit disposer le client, notamment, les points de vente et d'alimentation de la carte rechargeable, ainsi que ses modalités d'alimentation.

Art. 20.§ 1er. Le coût du compteur à budget est à charge du gestionnaire de réseau.

Le coût du placement du compteur à budget est facturé au client. Le client peut choisir entre un paiement comptant ou un paiement fractionné lié aux consommations postérieures au placement du compteur à budget.

Lorsque le client souhaite un paiement fractionné, le gestionnaire de réseau adresse par recommandé, ou par e-mail avec accusé de réception, au fournisseur de ce client une copie de la facture non-acquittée et lui demande de procéder au remboursement conformément à l'article 23. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque le compteur à budget est placé à la demande d'un client non-protégé qui ne se trouve pas dans la situation visée à l'article 19, § 2, alinéa 3, le coût du compteur à budget est facturé au client.

Le client peut choisir entre un paiement comptant ou un paiement fractionné lié aux consommations postérieures au placement du compteur à budget.

Lorsque le client souhaite un paiement fractionné, le gestionnaire de réseau adresse par recommandé au fournisseur de ce client une copie de la facture non-acquittée et lui demande de procéder au remboursement conformément à l'article 23. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, lorsque le client en défaut de paiement est un client protégé, le placement du compteur à budget est à charge du gestionnaire du réseau.

Art. 21.§ 1er. Tant que le système visé au § 2, n'est pas mis en place, le gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que chaque bureau ouvert à la clientèle dispose d'au moins un point d'alimentation de la carte permettant d'alimenter le compteur à budget. § 2. En concertation avec la CWaPE et les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux mettent en place un système commun de rechargement du compteur à budget valable sur l'ensemble du territoire et permettant le rechargement du compteur à budget dans chaque commune à partir du 1er juillet 2004.

Après évaluation, le système visé à l'alinéa 2 pourrait être mis à disposition dans chaque commune fusionnée qui constituait une entité administrative distincte au 31 décembre 1970.

Art. 22.Le fournisseur informe le client du montant exact de la dette existante au moment du placement du compteur à budget. Le recouvrement de cette dette ne peut en aucun cas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure au placement du compteur à budget.

Art. 23.Lorsque le fournisseur reçoit une demande du gestionnaire de réseau suite à la procédure visée à l'article 20 aux fins de faire procéder au remboursement du placement du compteur à budget, et le cas échéant au remboursement du coût du compteur à budget, chez un client n'ayant pas la qualité de client protégé, il affecte une majoration de 20 % maximum du prix du kWh consommé au remboursement du placement du compteur à budget et rétrocède mensuellement ce montant au gestionnaire du réseau, tant que ce dernier n'a pas été totalement remboursé. Section 5. - Fourniture minimale garantie aux clients protégés

Sous-section 1re. - Défaut de paiement

Art. 24.§ 1er. Tant que le client protégé est en défaut de paiement et qu'il n'alimente pas sa carte, il bénéficie de la fourniture minimale garantie dont la puissance est fixée à 1 300 Watts. Celle-ci est assurée pendant six mois à dater de la mise en service du limiteur de puissance.

La fourniture minimale garantie est assurée par le fournisseur du client protégé. Le client reste redevable de sa consommation. Celle-ci est lui facturée par le fournisseur. La facture mentionne les coordonnées du centre public d'aide sociale et des médiateurs de dette agréés, ainsi que la possibilité de solliciter une guidance sociale énergétique. § 2. Lorsqu'il juge que la situation sociale et la composition de famille du ménage le justifient, le centre public d'aide sociale peut enjoindre au fournisseur d'établir, pour tout ou partie de période visée au § 1er, une fourniture minimale garantie d'une puissance supérieure à 1 300 Watts avec un plafond de 2 600 Watts, pour autant que le centre public d'aide sociale prenne en charge la moitié de la facture dudit client. § 3. Le client protégé peut demander à son fournisseur que le limiteur de puissance soit désactivé dès qu'il a payé les arriérés liés à la fourniture minimale garantie. § 4. Le présent article s'applique aux centres publics d'aide sociale dont le siège est établi sur le territoire de la région de langue française.

Art. 25.Lorsque le client protégé a bénéficié uniquement de la fourniture minimale garantie pendant six mois et n'a pas acquitté les factures relatives à cette fourniture, il est déclaré en défaut récurrent de paiement.

Le fournisseur notifie par recommandé avec accusé de réception, ou par e-mail avec accusé de réception, cette situation au gestionnaire de réseau qui, à dater de la réception de cette notification, est chargé de fournir ce client.

Le fournisseur adresse au client et au centre public d'aide sociale une copie de la notification visée à l'alinéa précédent. Ce courrier informe le client de la procédure ultérieure, notamment de la saisine de la commission et des conséquences qui en découlent.

Sous-section 2. - Défaut récurrent de paiement

Art. 26.§ 1er. En cas de défaut récurrent de paiement et suite à la notification visée à l'article 25, le gestionnaire du réseau est tenu de fournir le client protégé connecté à son réseau.

Tant que le client protégé n'acquitte pas ses factures, la fourniture est limitée à une puissance minimale de 1 300 Watts. Le gestionnaire de réseau adresse au client une facture reprenant les mentions suivantes : 1° la date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à quinze jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;2° la faculté de faire appel au centre public d'aide sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question, cette procédure prévoit le recours à la commission. § 2. Lorsque le client n'a pas trouvé d'accord quant au paiement des arriérés liés à la fourniture minimale garantie à l'échéance visée au § 1er, alinéa 2, 1°, le gestionnaire de réseau lui adresse par recommandé une mise en demeure. Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission sera saisie du dossier.

Le gestionnaire de réseau transmet au centre public d'aide sociale une copie du courrier visé à l'alinéa précédent. § 3. Lorsque le client n'a pas apporté de solutions dans les quinze jours de l'envoi de la mise en demeure, ou lorsque le client protégé ne respecte pas l'accord relatif au paiement des arriérés lié à la fourniture minimale garantie, le gestionnaire de réseau peut introduire, auprès de la commission, une demande motivée en vue de couper l'électricité pour cause de mauvaise volonté manifeste.

Sous section 3. - Recouvrement de la dette relative à la fourniture minimale garantie

Art. 27.Le fournisseur d'un client protégé qui a assuré une fourniture minimale garantie audit client peut majorer, de 20 % maximum, le prix du kWh consommé aux fins de rembourser la dette liée à la fourniture minimale garantie si celle-ci n'a pas été annulée par la Commission. Le cas échéant, lorsque le gestionnaire de réseau agit en tant que fournisseur du client protégé, il rétrocède mensuellement le montant récupéré au fournisseur concerné. CHAPITRE IV. - Obligations de service public spécifiques aux gestionnaires de réseaux Section 1re. - En matière de sécurité, régularité et qualité

d'approvisionnement

Art. 28.Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, le gestionnaire de réseau est tenu d'assurer, sauf cas de force majeure, une fourniture ininterrompue et un niveau de tension stable aux clients finals connectés au réseau dont il assure la gestion.

En cas de coupure programmée, le gestionnaire de réseau informe les clients concernés de la durée probable et du moments de la coupure avec un préavis minimum de 48 heures.

Toute coupure de l'alimentation résultant d'un problème technique sur le réseau doit être rétablie dans les meilleurs délais. A cette fin, le gestionnaire de réseau dispose d'équipes techniques permettant, sauf cas de force majeure, une intervention dans les 2 heures.

Sauf cas de force majeure, tout dégât causé, par la faute ou le manquement technique du gestionnaire de réseau, aux installations du client pour cause de perturbation de la fréquence - dans la mesure ou la gestion de la fréquence leur incombe -, du niveau de tension ou de coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique est à charge du gestionnaire du réseau. L'avis motivé de la CWaPE peut être sollicité quant au caractère anormalement prolongé de la coupure. La CWaPE formule cet avis motivé après avoir entendu les parties en cause. Section 2. - En matière de protection de l'environnement

Art. 29.En cas de demande de raccordement d'installations de production mutuellement exclusives, notamment pour des raisons de limitations de puissance, le gestionnaire du réseau accorde la priorité aux installations de production d'électricité verte.

Art. 30.Aux fins de rencontrer sa consommation propre ou, le cas échéant, de fournir les clients protégés ou les clients captifs qui sont connectés à son réseau, le gestionnaire du réseau est tenu d'acheter, au prix du marché, la production excédentaire des producteurs d'électricité verte connectés à son réseau. Le prix du marché est adapté en fonction du caractère aléatoire de la production et des engagements pris en matière d'équilibre.

On entend par « production excédentaire », la production d'électricité pour laquelle le producteur d'électricité verte n'a conclu aucun contrat de fourniture avec un gestionnaire de réseau, fournisseur ou intermédiaire ou la production d'électricité qui n'a pas été auto-consommée par le producteur.

Art. 31.Lors du raccordement d'un client, le gestionnaire de réseau transmet à ce client tout document, prescrit par le ministre, relatif aux mesures favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Section 3. - En matière de collecte des données

Art. 32.Le gestionnaire de réseau transmet trimestriellement au ministre les données suivantes : 1° consommation globale respectivement sur le réseau haute-tension et basse tension ventilée par clients-types correspondant aux courbes de charge spécifiques tels que définis par la CWaPE et, pour chaque siège d'exploitation, par secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres;2° nombre de raccordements respectivement en haute tension et basse tension ventilés par clients-types correspondant aux courbes de charge spécifiques et par secteur d'activité tels que définis par la CWaPE;3° coordonnées des nouveaux clients finals raccordés au réseau haute-tension ainsi que leur secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres;4° kWh injectés sur le réseau par toute installation de production connectée à ce réseau;5° kWh injectés et prélevés sur tout autre réseau;6° nombre, cause et durée des coupures d'alimentation respectivement sur le réseau haute-tension et basse tension. On entend par « code NACE-BEL », la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques (deuxième édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposée par le règlement (C.E.E.) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (C.E.E.) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993.

Dans le cadre de l'alinéa 1er, 1°, lorsque secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres ne concerne qu'une entreprise, les données relatives à cette entreprise peuvent être regroupées avec les données d'un autre code NACE-BEL CHAPITRE V. - Contrôle de la CWaPE

Art. 33.Les informations visées aux articles 12 et 15 sont didactiques, claires, compréhensibles et adaptées aux clients résidentiels.

Les conditions générales types visées à l'article 12 et la lettre de rappel type visée à l'article 15 sont soumises à l'approbation du ministre qui se prononce dans les trente jours de la demande.

Art. 34.La CWaPE peut requérir des fournisseurs et gestionnaires de réseaux toute information et tout document nécessaires aux fins de procéder au contrôle du respect de leurs obligations de service public. La CWaPE peut procéder au contrôle sur place.

Art. 35.§ 1er. Avant le 31 mars de chaque année, le fournisseur transmet à la CWaPE les données agrégées suivantes : 1° le nombre de clients bénéficiant du tarif social;2° le nombre de rappels;3° le nombre de mises en demeure;4° le nombre de clients en défaut de paiment, en distinguant clients protégés et non-protégés;5° le nombre de plans de paiement admis et le paiement mensuel moyen;6° le nombre de plans de paiement non-suivis; 7° le nombre de dossiers transmis aux C.P.A.S.; 8° le nombre de demandes de placement de compteurs à budget avec ou sans limiteur de puissance en distinguant les placements à la demande du fournisseur ou du client ainsi que le nombre de placements effectifs;9° le montant de la dette moyenne au moment du placement du compteur à budget;10° le nombre de clients protégés bénéficiant de la fourniture minimale garantie, en distinguant la puissance maximum ainsi que la durée moyenne de la fourniture minimale garantie;11° la dette moyenne des clients protégés bénéficiant uniquement de la puissance minimale garantie;12° le nombre de retraits de la fourniture minimale garantie en distinguant le retrait dans les 24 heures, endéans les 7 jours, entre 8 jours et 30 jours et après plus de 30 jours;13° le nombre de clients en défaut récurrent de paiement, le montant de la dette moyenne de ces clients au moment du transfert vers le gestionnaire de réseau;14° toute autre donnée agrégée déterminée par la CWaPE. § 2. Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau transmet à la CWaPE les données agrégées suivantes : 1° le nombres de clients bénéficiant du tarif social;2° le nombre de placements de compteurs à budget avec ou sans limiteur de puissance en ditinguant les placement à la demande du fournisseur ou du client;3° le nombre de clients protégé en défaut récurrent de paiement, le montant de la dette moyenne des clients protégés bénéficiant uniquement de la fourniture minimale garantie et la durée moyenne de cette fourniture;4° le nombre de saisine de la commission et le type de décision adoptées par celle-ci en distinguant le retrait de la fourniture minimale garantie, la prolongation, la durée de cette prolongation, le montant de la dette moyenne au moment ou la commission staute et le nombre de remises de dette éventuelles.

Art. 36.Conformément à l'article 43, § 3, du décret, la CWaPE réalise un rapport détaillé quant à l'exécution des obligations de service public imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 37.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gestionnaires de réseaux transmettent au Ministre les coordonnées des clients finals raccordés à leur réseau haute-tension ainsi que leur secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres.

Art. 38.Par dérogation au délai de placement du compteur à budget visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire du réseau réalise le placement du compteur à budget dans les meilleurs délais.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 40.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 avril 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

^