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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 septembre 2004
publié le 10 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

source
ministere de la region wallonne
numac
2004203314
pub.
10/11/2004
prom.
09/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/09/2004203314/moniteur
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9 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, plus particulièrement l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu le protocole de coopération du 16 juillet 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 17 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant que le Règlement n° 1788/2003 du Conseil précise qu'une réserve nationale est instituée par chaque Etat membre et que les modalités de gestion de cette réserve nationale font l'objet du protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de transfert et de réallocation de quantités de référence pour tenir compte des nouvelles dispositions du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, que cette réglementation doit viser à éviter la spéculation en la matière et qu'elle doit s'appliquer à la période de douze mois débutant le 1er avril 2004;

Considérant qu'il convient, en vue d'améliorer la structure de la production laitière dans le sens d'une rationalisation des moyens de production et d'une économie d'échelle, de définir la notion de groupement de producteurs laitiers, dont chacun des membres répondait, avant la constitution dudit groupement, aux dispositions de l'article 5, point c du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, de manière à empêcher toute manoeuvre visant à détourner la réglementation;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application de celles-ci;

Considérant qu'il est nécessaire que les producteurs soient informés au plus tôt des modifications intervenues quant à leurs droits et obligations et que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2004;

Considérant l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2004;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le prélèvement : le prélèvement à charge du producteur de lait de vache sur les livraisons de lait à un acheteur et sur les ventes directes de lait et de produits laitiers au consommateur final, visé par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;2° la période : la période de 12 mois d'application du prélèvement qui court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante;3° le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;4° le Ministère : le Ministère de la Région wallonne;5° l'Administration : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.6° le producteur : a.soit l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur; b. soit le groupement de producteurs laitiers : groupement temporaire de deux producteurs tels que définis au point a, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une seule exploitation résultant exclusivement de la mise ensemble des 2 exploitations de ses membres, c'est-à-dire, l'ensemble des unités de production que chacun des membres du groupement gérait préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers et qui de ce chef vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur. En outre, les conditions suivantes doivent être satisfaites : b.1. Constitution du groupement de producteurs laitiers par acte authentique - Le groupement est constitué par un acte authentique portant constitution du groupement de producteurs laitiers. Avant la constitution dudit groupement de producteurs laitiers, chacun de ses membres répondait aux dispositions du point a ; - l'acte authentique est accompagné d'un inventaire détaillé des apports de chacun des différents membres du groupement de producteurs laitiers précisant, entre autres, le troupeau et le ou les unités de production concernées par l'apport, les quantités de référence dont disposait chacun des membres dudit groupement au moment de la signature de l'acte authentique, les terres servant à la production laitière, à raison d'un maximum de 20 000 litres de quantité de référence par hectare, sans préjudice des dispositions de l'article 1er, 15°, f, et de l'article 6; - l'acte authentique précise aussi le numéro et l'adresse de l'unité de production comprenant les installations laitières à partir desquels se feront les livraisons et/ou ventes directes du groupement de producteurs laitiers ainsi que le numéro de troupeau commun. A défaut d'être connu lors de l'établissement de l'acte authentique, le numéro de troupeau sera communiqué à l'Administration dans les trente jours suivant la date de la passation de l'acte authentique; - toutes les terres devant servir à la production laitière pendant l'existence du groupement et reprises sur l' acte authentique doivent être situées sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installation laitières utilisées par le groupement de producteurs laitiers ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine; - pour les membres du groupement de producteurs laitiers qui ont, préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers, été cessionnaires en 1997-1998 ou après de quantités de référence au sens des dispositions de l'article 1er, point 15°, et des articles 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, ou cessionnaires en 1996-1997 ou après au sens des dispositions de l'article 1er, point 16°, et des articles 5 et 14 du même arrêté du 19 décembre 2002, les terres apportées au groupement de producteurs laitiers doivent être, au moins, celles reprises avec les quantités de référence; b.2. Durée du groupement de producteurs laitiers : le groupement de producteurs laitiers est constitué pour une durée de trois périodes commençant le 1er avril. Au terme de cette durée, à défaut d'une demande préalable de reconduction expresse par tous les membres dudit groupement, il y a dissolution dudit groupement; b.3. Quantités de références du groupement de producteurs laitiers : - les quantités de références gérées par le groupement de producteurs laitiers correspondent à la somme des quantités de référence apportées par chacun de ses membres. La teneur représentative en matière grasse des quantités de références ainsi gérées par le groupement de producteurs laitiers est la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse des quantités de référence apportées par chacun des membres du groupement; - à l'exception des dispositions prévues par les articles 9 et 10, le groupement de producteurs laitiers ne peut être ni cédant ni preneur d'une quantité de référence au sens des dispositions des articles 1er, point 15°, 5 et 14; - en cas d'application des dispositions des articles 3, 4 et 15, seul le groupement de producteurs laitiers est pris en considération, à l'exclusion de ses membres pris isolément; b.4. Membres du groupement de producteurs laitiers : - au moment de la passation de l'acte authentique portant constitution du groupement de producteurs laitiers, chacun des membres dudit groupement doit répondre aux dispositions du point a ; - au 1er avril suivant la date de passation de l'acte authentique portant constitution du groupement, aucune des personnes physiques et aucun des éventuels associés gérants, administrateurs ou gérants, parmi les membres du groupement de producteurs laitiers, ne peut avoir atteint l'âge de 65 ans; - chacun des membres du groupement de producteurs laitiers répond aux dispositions de l'article 1er, point 7; - chacun des membres du groupement poursuit ses propres engagements relatifs à l'octroi d'éventuelles aides à l'installation et à l'investissement dont il aurait bénéficié avant la constitution du groupement de producteurs laitiers; b.5. Unités de production et de troupeau du groupement de producteurs laitiers : - le groupement de producteurs laitiers ne peut gérer qu'un seul troupeau et ne peut gérer que les unités de production provenant de ses membres, quels qu'en soient les domaines d'activité; b.6. Dissolution et ou retrait du groupement de producteurs laitiers; - le groupement de producteurs laitiers ne peut être dissout, sauf force majeure, qu'au terme de la durée de trois périodes pour laquelle il a été constitué ou reconduit; - lors de la dissolution du groupement de producteurs laitiers, chaque membre du groupement recouvre ses quantités de références initiales précisées dans la passation de l'acte authentique. Toutefois, les éventuelles quantités de références acquises en vertu des dispositions de l'article 15 sont réparties à part égale entre les membres sortants; 7° agriculteur à titre principal : a.soit, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail; b. soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation.Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes : b.1. être constituée sous la forme d'une société agricole ou b.2. être constituée sous une des formes visées au Code des sociétés, article 2, § 2, tirets 1 à 6, livre I, et satisfaire en outre aux conditions suivantes : - être constituée pour une durée d'au moins vingt ans; - les actions où les parts de la société doivent être nominatives; - les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants; - les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés; - les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global; c. soit le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point b et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement;d. soit un groupement de personnes physiques constitué de conjoints dont seulement l'un remplit les conditions fixées au point a ;e. soit un groupement de producteurs laitiers tel que défini au point 6°, b, dont tous les membres remplissent les conditions fixées aux points a et b ou un groupement de producteurs laitiers constitué de deux conjoints dont seulement l'un remplit les conditions fixées au point a ;8° livraison : toute livraison de lait, à l'exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;9° vente directe : toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d'autres produits laitiers;10° l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait comprenant, à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.L'adresse des installations laitières de l'unité de production laitière en détermine l'adresse et, par conséquent, la zone d'appartenance de l'unité de production; 11° l'exploitation : l'ensemble des unités de production laitières gérées et exploitées par le producteur;12° anciennes communes voisines : les anciennes communes avant fusion des communes réalisée par la loi du 30 décembre 1975 dont le centre est situé dans un rayon de 30 kilomètres du centre de l'ancienne commune où se trouvent les installations de l'unité de production laitière ainsi que les anciennes communes les plus proches qui doivent, si nécessaire, être ajoutées pour atteindre la superficie d'un cercle de 30 kilomètres de rayon;13° l'acheteur : l'acheteur tel que défini à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.Tout acheteur doit être agréé par l'Administration conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; 14° zone : le territoire de la Région wallonne;15° reprise d'une exploitation : § 1er.Transfert de l'ensemble des unités de production laitière d'une seule exploitation, y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, sous les conditions suivantes : a. la reprise des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire;b. la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur cette exploitation reprise. Toutefois, en cas de reprise par un parent ou allié au premier degré avec le cédant, sans préjudice de l'application du point e, le cessionnaire conserve sa quantité de référence s'il reprend une fois durant une période de neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence une autre unité de production laitière sise, en Wallonie, sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les terres reprises avec les quantités de référence visées au point a ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. En ce cas, le producteur est soumis aux conditions suivantes : b.1. la reprise de cette autre unité de production laitière n'entraîne aucun cumul de quantités de références par le cessionnaire; b.2. durant neuf ans à partir de la reprise de cette nouvelle unité de production laitière, la production laitière ne peut se faire que sur cette autre unité de production laitière et les terres servant à la production laitière doivent, sans préjudice de l'application du point e, être celles reprises avec les quantités de référence visées au point a, sauf si la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération telle que prévue à l'article 15, § 1er; c. cette exploitation, telle que reprise, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf si la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie; d. durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse, durant une nouvelle période de neuf ans, les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant et soit son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au deuxième degré ou son conjoint. Toutefois, durant cette période de 9 ans et sans préjudice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut céder toutes les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière dont il disposait déjà au 31 mars 2003 à un producteur qui est son conjoint et qui disposait déjà de quantités de références au 31 mars 2003.

De même, durant cette période de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, en cas de dissolution dudit groupement, les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière sont réparties et transférées aux membres de ce groupement suivant les modalités prévues au § 2.

L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au deuxième degré ou de la qualité de conjoint n'est pas d'application : 1) lorsque le producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant;2) ou lorsque le cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation à une société agricole dont il est le seul associé gérant;e. durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitières, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation reprise, sans préjudice de l'application, du point b ; f. lorsque le producteur-cédant est une seule personne physique ou un groupement de deux conjoints et que le producteur-cessionnaire, constitué d'une seule personne physique ou d'un groupement de conjoints tel que défini à l'article 1.7°, d, est parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le producteur-cédant, les quantités de références maximales pouvant être cédées par hectare servant à la production laitière sont adaptées en fonction de la superficie totale pouvant être cédée sans toutefois dépasser 50 000 litres par hectare. Seule la référence des terres situées en Belgique sur la déclaration de superficies du cédant et qui se rapporte à l'année précédant la période en cours sera prise en compte pour déterminer la superficie totale à céder;

Seules les quantités de références disponibles dans le chef du producteur-cédant au 31 mars 1985, sont concernées par cette adaptation. Le producteur-cédant a, depuis le 1er avril 1985, une quantité de référence supérieure à 20 000 litres par hectare de terres exploitées en Belgique; g. si la reprise est consécutive à une succession, le conjoint ou la conjointe survivant ou les personnes physiques survivantes faisant partie du groupement concerné peuvent reprendre l'exploitation sans être tenus aux conditions prescrites par les points b à e mais doivent poursuivre le respect de toutes les obligations que le cédant était tenu de respecter. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient également satisfaites : a. le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, dans les conditions prévues au § 1er, d, ou un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement;b. le reste des terres est transféré à la même date à l'autre membre du groupement qui reprend une autre unité de production laitière selon les dispositions des points b à g, du § 1er;c. le groupement, producteur-cédant, a, préalablement à sa dissolution, établi une convention précisant les quantités de référence et les surfaces de terres servant à la production laitière dont chacun de ses membres conserve ou reprend la jouissance;16° déclaration de superficies : la déclaration de superficies telle que prévue à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Art. 2.Les quantités de référence individuelles disponibles sur l'exploitation pour livraisons ou ventes directes, sont égales aux quantités disponibles au 31 mars de la période précédente.

Les teneurs représentatives en matière grasse à prendre en considération et les coefficients d'équivalence à utiliser pour convertir les produits laitiers en litres de lait entier sont fixés à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses quantités de référence, moyennant une baisse ou la suppression correspondante de l'autre quantité de référence.

Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'Administration à l'aide d'un formulaire-type, disponible auprès de l'Administration.

Le délai pour l'introduction de cette demande est fixé sans préjudice des dispositions de l'article 13 : 1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard le 31 juillet de la première période concernée par cette modification. Toutefois, en cas de libération de tout ou partie des quantités de référence telle que prévue à l'article 15, la demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence à libérer peut être introduite jusqu'au 30 novembre de la période concernée; 2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette modification.

Art. 4.§ 1er. Le producteur peut céder temporairement pour la durée de la période la partie de sa quantité de référence pour livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui n'est pas destinée à être utilisée par lui-même, à d'autres producteurs. Ces producteurs doivent avoir leurs unités de production laitière situées dans la zone. § 2. Ces conventions de cession temporaire de quantités de référence doivent être conclues, à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'Administration ou de l'acheteur.

Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies : 1° un producteur peut céder temporairement les quantités de référence pour lesquelles il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévu à l'article 15, § 1er, 4°, soit une demande de transfert comme prévu à l'article 5.Dans ce dernier cas, la quantité de référence ne peut être cédée temporairement qu'au producteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l'article 5.

Au cas où un producteur n'aurait pas introduit pendant la même période de demande de libération définitive d'une quantité de référence comme prévu à l'article 15, § 1er, 4°, ou de transfert comme prévu à l'article 5, la quantité totale qu'il peut céder sur base d'une convention de cession temporaire est limitée, sauf en cas de force majeure, à 20 000 litres; 2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitée à 20 000 litres.Ce plafond n'est pas d'application si la quantité de référence totale qui est reprise par cession temporaire concerne une quantité de référence qui sera reprise définitivement en vertu de l'article 5. § 3. Pour être recevables les conventions visées au § 1er doivent être transmises par lettre recommandée à l'Administration, au plus tard le 30 novembre de la période concernée.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 15, en cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, en cas de mise en commun d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs et en cas de changement d'associé gérant d'une société agricole, les quantités de référence correspondantes sont transférées dans les limites et modalités suivantes : a. la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000 litres par hectare de terres servant à la production laitière.Le producteur-cédant détermine les terres servant à la production laitière, qui doivent être situées sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production dont elles font partie et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisées par l'Administration sur la quantité de référence à transférer, étaient effectuées le 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.

Les documents justificatifs du transfert des terres doivent être pourvus des signatures certifiées conformes par les autorités communales respectives; b. les terres servant à la production laitière reprises doivent être exploitées par le producteur-cessionnaire pendant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf en cas de force majeure, en cas d'application de l'article 1er, point 15°, g, ou en cas d'application de l'article 1er, point 15°, durant la période de neuf ans et pour autant que le producteur considéré soit parent ou allié au premier degré ou parent collatéral au deuxième degré ou le conjoint du producteur-cédant.Cette preuve d'exploitation des terres doit être apportée annuellement à l'aide de la déclaration de superficie.

Lorsque conformément aux dispositions de l'article 1er, point 15°, une exploitation est reprise par un autre producteur, ce dernier doit également pour les terres ayant fait l'objet d'une demande de transfert après le 1er avril 1996, respecter les mêmes obligations que son cédant pendant une nouvelle période de neuf ans; c. sans préjudice des conditions particulières prévues dans l'article 1er, point 15°, le producteur-cédant ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire au cours de la période en cours et des deux périodes suivantes sauf dans les cas suivants : - c.1. le producteur-cédant a cédé la totalité de son exploitation, constituée d'une seule unité de production, avec la totalité des quantités de référence à un producteur qui réalise une reprise d'exploitation telle que définie à l'article 1er, point 15°, et il reprend une autre exploitation comme défini à l'article 1er, point 15°. Cette autre exploitation ne peut comprendre ni l'étable, ni les terres, ni l'installation laitière cédées auparavant par le cessionnaire; - c.2. le producteur-cédant a introduit une demande pour la libération de la totalité de sa quantité de référence sur base des dispositions de l'article 15; d. le producteur-cédant doit apporter la preuve qu'il a livré et/ou vendu directement du lait au cours des deux périodes précédentes, sauf en cas de force majeure ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal;e. Sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, point 15°, le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cédant au cours de la période en cours et des deux périodes suivantes, sauf en cas de force majeure, de vente ou transmission de terre servant à la production laitière par héritage ou lorsque le cédant et le cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal.

Art. 6.§ 1er. En cas de transfert total ou partiel d'une exploitation parce que le bailleur a donné congé au producteur, qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congé est basé sur l'article 7, 6°, 7° et 8°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux et si le producteur continue la production laitière au départ d'une unité de production laitière située dans la même zone, sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, point 15°, et aux articles 5, 9, 10 du présent arrêté, ce dernier conserve une partie ou la totalité de sa quantité de référence à condition que la somme de la quantité de référence conservée et de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qu'il reprend, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant l'expiration du bail. § 2. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par transfert partiel : a. un renon donné pour l'ensemble des étables et de l'installation laitière de l'unité de production laitière;b. un renon sur des terres qui a pour effet de réduire la superficie conservée par le producteur de telle sorte que la quantité de référence par hectare devienne supérieure à 10 000 litres.Cette superficie est déterminée sur base de la déclaration de superficies du producteur; c. une combinaison des points a et b. Le § 1er est d'application en cas d'expropriation.

Art. 7.Lorsque des terres appartenant au producteur-cédant sont grevées d'hypothèques et que le créancier hypothécaire a notifié par lettre recommandée à son débiteur et à l'Administration qu'il s'oppose à tout transfert de quantité de référence par hectare supérieure à la quantité de référence moyenne par hectare des terres dont le producteur a la jouissance, la quantité de référence par hectare cédé ne peut alors être supérieure à cette quantité de référence moyenne.

L'opposition n'est valable que si elle est précédée de la signification d'un exploit de saisie immobilière ou d'un exploit de commandement visé à l'article 1564 du Code judiciaire.

Art. 8.En cas de démantèlement forcé d'une exploitation la quantité de référence est transférée au producteur visé à l'article 1er, 15°.

A défaut, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfaces dont la jouissance est par eux reprise ou conservée.

Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prévoyant une autre répartition à condition que la quantité de référence par hectare ne dépasse 20 000 litres.

Art. 9.§ 1er. Des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, hormis en cas de reprise, 90 % sont ajoutées à la réserve nationale lorsque ce transfert s'opère, entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliés au premier degré, ni parents collatéraux au second degré, ni conjoints.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le transfert s'opère soit au profit d'un groupement de personnes physiques tels que défini à l'article 1er, 7°, c, dont le plus âgé, a moins de 65 ans au 1er avril suivant la période en cours, soit au profit d'une société agricole dont l'associé gérant le plus âgé a moins de 65 ans au 1er avril de la période en cours et si, préalablement à ce transfert : - ledit groupement ou ladite société agricole a repris au sens de l'article 1er, 15°, l'exploitation et la totalité des terres servant à la production laitière d'un cédant parent ou allié au 1er degré, en constituant avec ce cédant parent ou allié au premier degré ledit groupement ou ladite société agricole. Ce cédant peut avoir lui-même procédé, avant le 31 mars 2004, à une création d'exploitation au sens des dispositions de l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; - tous les membres dudit groupement et tous les associés gérants de ladite société agricole sont, entre eux, parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au second degré avec un parent au 1er degré.

Lorsque la personne physique la plus âgée dudit groupement de personnes physiques ou l'associé gérant le plus âgé de ladite société agricole a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante, les dispositions de l'article 9, § 3, 1° et 2°, sont d'application. § 2. Un lien de parenté ou d'alliance doit exister entre cédant et cessionnaire, selon les modalités suivantes : 1° si le producteur-cessionnaire est une personne morale, les conditions suivantes doivent être satisfaites : a.le lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint doit exister, en cas de société agricole, au moins dans le chef de l'un des associés gérants qui ont été nommés dans l'acte de constitution de cette société agricole ou, en cas d'autre personne morale, dans le chef de l'un des administrateurs ou gérants qui ont été nommés dans l'acte de constitution de cette personne morale.

A défaut, ces associés gérants ou ces administrateurs ou ces gérants doivent avoir sans discontinuer pendant les neuf périodes précédentes la qualité d'associé gérant de la société agricole ou d'administrateur ou de gérant de la personne morale; b. au sein de la personne morale considérée, tous les associés gérants ou administrateurs ou gérants doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou avoir la qualité de conjoint;2° si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, un lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou un lien de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint doit exister entre cédant et cessionnaire au moins dans le chef de l'une des personnes physiques constituant le groupement.Les membres de ce groupement doivent satisfaire aux conditions suivantes : a. tous les membres personnes physiques constituant ce groupement doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou avoir la qualité de conjoint;b. lorsque ce groupement est constitué de deux conjoints, le producteur cédant doit être une personne physique ou un groupement de personnes physiques constitué de deux conjoints. Il ne peut être satisfait à l'exigence du lien de parenté ou d'alliance lorsque soit le cédant, soit le cessionnaire, est un groupement de personnes morales ou un groupement de personnes morales et physiques. § 3. En outre, des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, 90 % sont ajoutés à la réserve nationale également dans les cas suivants : 1° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g, une personne physique qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et qui n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;2° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g, un groupement de personnes physiques ou une société agricole dont l'une des personnes ou un des associés gérants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;3° le transfert s'opère en application de l'article 8, deuxième alinéa;sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, point 15°; 4° le producteur-cessionnaire reste en défaut d'apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre principal pendant toute la durée de l'année de la prise d'effet du transfert ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante.Cette disposition n'est pas d'application en cas de transfert d'une exploitation en vertu de l'article 1er, point 15°, g, ou en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci entre conjoints ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne soit constitué que d'une seule personne physique; 5° la totalité de l'exploitation du producteur-cessionnaire ainsi que les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situaient les installations de l'unité de production à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'Administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.Le retour à la réserve nationale s'applique également lorsque les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situent l'installation laitière et/ou l'étable d'une unité de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.

Toutefois, lorsque la totalité de l'exploitation du producteur-cessionnaire est constituée d'une seule unité de production et est située sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de cette unité de production ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine, cette retenue pour la réserve n'est pas d'application si l'unité de production à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'Administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002 est située sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production du repreneur.

Lorsque le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire des terres transférées sont parents ou alliés au premier degré ou ont la qualité de conjoint, le retour à la réserve nationale de 90 % de la quantité de référence correspondante, prévue au premier alinéa, ne s'applique pas; 6° une des conditions prévues à l'article 5 n'est pas ou n'est plus respectée. Toutefois, en cas de non-respect de la disposition de l'article 5, b, les 90 % de la quantité de référence qui sont ajoutés à la réserve nationale sont calculés proportionnellement au rapport qui existe entre la superficie des terres reprises qui n'ont pas été exploitées de façon continue durant la période de neuf ans à partir de la date du transfert de la quantité de référence et la superficie totale des terres reprises.

Art. 10.§ 1er. Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 entre producteurs parents ou alliés au premier degré ou entre parents collatéraux au second degré ou entre conjoints qui ne tombent pas dans l'un des cas visés à l'article 9, § 3, 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au-delà de 520 000 litres, sont ajoutés à la réserve nationale. § 2. 1° Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques répondant aux conditions de l'article 9, § 2, 2°, point a, le plafond des 520 000 litres est porté à 720 000 litres. 2° Si le producteur-cessionnaire est une société agricole ou une autre personne morale répondant aux conditions de l'article 9, § 2, 1°, point b, dont tous les gérants ou administrateurs répondent aux conditions de l'article 9, § 2, 1°, point a, le plafond de 520 000 litres est porté à 720 000 litres.3° Si le producteur-cessionnaire est constitué d'un groupement de personnes physiques qui sont deux conjoints tels que définis à l'article 1er, 7°, d, le plafond est limité à 520 000 litres. § 3. La retenue pour la réserve nationale n'est pas d'application sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas où le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au second degré ou conjoints et satisfont aux conditions suivantes : 1° le cédant ne peut avoir repris une quantité de référence pendant la période en cours;2° ni cédant, ni cessionnaire n'ont atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période de prise d'effet du transfert.En cas de groupement de personnes physiques ou de société agricole, ou de personne morale l'âge de la personne ou de l'associé gérant ou de l'administrateur ou gérant le plus âgé est pris en compte; 3° le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation au sens de l'article 1er, 15°, durant les neuf périodes qui précèdent ni durant la période en cours.Toutefois, les neufs périodes sont réduites à cinq si la demande de reprise considérée a été introduite antérieurement au 1er janvier 1997; 4° si le producteur-cessionnaire ou le producteur-cédant ou les deux sont constitués sous la forme d'une société agricole ou d'une autre personne morale, tous les gérants ou tous les administrateurs ou gérants doivent répondre aux conditions de l'article 9, § 2, 1°, point a.

Art. 11.§ 1er. Les quantités de références qui font l'objet d'un transfert sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale lorsqu'il s'agit de quantité de référence que le producteur ne conserve pas en tout ou en partie conformément à l'article 6. § 2. En cas de non-respect d'une des conditions prévues à l'article 1er, 15°, 100 % des quantités de références qui avaient été transférées au producteur en application des dispositions dudit article 1er, 15°, sont ajoutés au 1er jour de la période suivante à la réserve nationale.

Toutefois, en cas de non-respect de la disposition de l'article 5, b, les 90 % de la quantité de référence qui sont ajoutés à la réserve nationale sont calculés proportionnellement au rapport qui existe entre la superficie des terres reprises qui n'ont pas été exploitées de façon continue durant la période de neuf ans à partir de la date du transfert de la quantité de référence et la superficie totale des terres reprises.

Art. 12.En cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à une personne qui n'est pas producteur, sans préjudice des dispositions de l'article 15, la retenue pour la réserve nationale s'élève à 100 % de la quantité de référence transférée.

Art. 13.§ 1er. Lorsque l'Administration constate que la production de lait ou de produits laitiers de deux ou plusieurs producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en commun d'office des producteurs concernés.

Dans ce cas, l'Administration procède à la rectification des quantités de référence pouvant être disponibles sur cette exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9, 10 et 14, § 1er. § 2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au § 1er est également opérée en cas de constatation d'usage de mêmes moyens de production d'une unité de production laitière par des producteurs en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une durée inférieure à vingt-quatre mois.

Cette disposition n'est toutefois pas d'application pour les producteurs en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu, au plus tard au cours de la campagne 1995-1996, dans la même unité de production laitière. § 3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des quantités de référence qui en cas de non-libération serait ajoutée à la réserve nationale. § 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, 1°, est consécutive à une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de référence à libérer conformément à l'article 15. § 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence visées au § 3 ne peuvent plus être prises en compte pour l'établissement du prélèvement.

Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé aux articles 5, 9 et 10.

Lorsque l'Administration constate qu'un producteur constitué en application des dispositions de l'article 1er, 6°, b, ne respecte plus ou n'a pas respecté les dispositions dudit article 1er, 6°, b, chacun des membres de ce producteur est considéré selon les dispositions de l'article 1er, 6°, a, tel qu'il existait avant l'application des dispositions de l'article 1er, 6°, b. En ce cas, l'Administration opère une mise en commun d'office de ces membres, en appliquant les dispositions des articles 5, 9, 10 et 14 et en procédant à la rectification des quantités de référence concernées et, le cas échéant, de celles acquises en vertu des dispositions de l'article 15. § 6. Lorsque l'Administration notifie sa décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.

Lorsque, après recours, le fonctionnaire dirigeant maintient la décision de mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article 15.

Art. 14.§ 1er. Les transferts de quantité de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'Administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'Administration, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.

La constitution d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b, est enregistrée sur demande adressée à l'Administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'Administration, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.

Les parcelles de terres transférées doivent être indiquées sur des cartes de déclarations de superficies.

Les terres transférées avec les quantités de référence ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique et déclarées par le cédant dans sa déclaration de superficies de l'année civile précédant la période en cours. A défaut de cette dernière déclaration, le producteur cédant peut avoir exploité en Belgique au cours de la période en cours les terres qu'il cède pour autant que ces terres n'aient pas été exploitées et déclarées par un autre producteur au cours de la période en cours et des deux précédentes. § 2. Une demande de transfert de quantités de référence ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tôt le 1er avril de la période précédente ou à intervenir au plus tard le 31 mars de la période. Pour être recevable la demande de transfert ou de constitution d'un groupement de producteurs laitiers doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période.

Une demande de constitution d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b, ne peut concerner qu'une demande dont l'acte authentique portant constitution dudit producteur a été passé au plus tard le 31 mars de la période concernée.

Une demande de reconduction d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b, doit être introduite à l'Administration, par lettre recommandée signée par tous les membres concernés du groupement. Pour être recevable cette demande de reconduction sera introduite entre le 1er avril et le 30 novembre de la dernière des trois périodes pour les quelles le groupement est constitué. § 3. A l'exception des cas de reprises d'exploitation, les transferts de quantités de référence ainsi que les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutés avec effet au 1er avril de la période suivante.

En cas de reprise d'exploitation, le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars de la période en cours. Dans ce cas, les transferts de quantités de référence ne peuvent être que postérieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la période suivante. Les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante. § 4. L'Administration vérifie que les conditions du transfert sont réunies et exécute le transfert.

L'Administration communique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 15.§ 1er. Les producteurs peuvent obtenir au début d'une période, contre paiement préalable, la réallocation de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période précédente par d'autres producteurs de la même zone contre le versement d'une indemnité égale au paiement précité, moyennant les conditions suivantes : 1° la libération et la réallocation ne s'appliquent que pour les quantités de référence « livraisons »;2° pour la quantité de référence libérée, l'indemnité s'élève à 0,37 EUR par litre de lait;le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence pour livraisons, comme définie à l'article 2, à raison de 0,0002 EUR par 0,01 gramme au-dessus ou en-dessous de 37 grammes.

Quel que soit le régime d'aide géré par l'Administration, en cas de paiement indu, tout montant à récupérer auprès d'un producteur, ainsi que ses intérêts, peuvent être portés en déduction de toute indemnité due au producteur à titre de libération; 3° pour les quantités de référence à réallouer par zone, la teneur de référence en matière grasse est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de toutes les quantités de référence libérées par zone pendant la période;l'indemnité par litre de lait avec la teneur représentative en matière grasse ainsi calculée est égale au montant total des indemnités à payer par zone aux producteurs-cédants sur base des dispositions sous 2°, divisé par le nombre total de litres des quantités de référence libérées dans la même zone; 4° le producteur-cédant qui s'engage à libérer définitivement, à la fin de la période, sa quantité de référence pour livraisons, en totalité ou en partie, est tenu d'en faire la demande comme prévue sous 6°.Le producteur-cédant doit avoir toutes ses unités de production laitière situées dans la zone. La quantité de référence est libérée dans cette zone; 5° le producteur-attributaire souhaitant entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence au début de la période suivante, doit également en faire la demande comme prévu sous 6°.Un producteur ne peut entrer en ligne de compte pour une réallocation que si toutes ses unités de production sont situées dans la zone. Dans le cas visé à l'article 13, seul l'un de ces producteurs peut entrer en ligne de compte pour la réallocation des quantités de référence; 6° pour la libération ou pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire, dans la zone où se situent toutes ses unités de production laitière, une demande au moyen d'un formulaire-type disponible auprès de l'Administration.Pour les demandes visées sous les points 4° et 5°, les conditions suivantes doivent être satisfaites : a) les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'Administration, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période considérée.Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à l'article 13; b) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'Administration, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la période considérée;7° la réallocation des quantités de référence libérées s'effectue à l'intérieur de chaque zone entre les catégories de producteurs ci-dessous : a) les producteurs âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante : en cas de producteurs répondant à la condition de l'article 1er, 7°, d, seul peut être pris en compte le conjoint ou la conjointe remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 7°, a ;en cas de groupement, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeune remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 7°, a, ou, en cas de société agricole ou autre personne morale, seul peut être pris en compte l'âge de l'associé gérant ou de l'administrateur ou gérant le plus jeune qui était déjà actif au moment de la reprise de la quantité de référence; b) les autres producteurs : la réallocation s'opère de manière à ce que : a) par zone, 50 % des quantités de références libérées soient réallouées aux producteurs de plus de 35 ans au 1er avril suivant la période en cours et les 50 % restants aux producteurs de moins de 35 ans au 1er avril suivant la période en cours;b) chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci ne puisse dépasser la quantité pour laquelle il a fait une demande visée sous 5°;8° l'Administration communique sa décision aux producteurs concernés qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-attributaire doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il doit être agriculteur à titre principal et disposer d'une quantité de référence au 1er avril de la période suivante. La condition d'agriculteur à titre principal n'est pas d'application pour les établissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et pour les foires agricoles reconnues.

Si le producteur-attributaire reste en défaut d'apporter les preuves requises pendant toute la durée de l'année civile de la réallocation ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale; 2° il ne peut pas disposer, avant réallocation d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20 000 litres par hectare de superficies fourragères de l'exploitation; cette preuve doit être apportée à l'aide de la déclaration de superficie ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra être confirmée par la déclaration de superficie de l'année civile suivante; a défaut de cette confirmation, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale.

Les superficies fourragères prises en considération sont les groupes « maïs », « prairies » et « autres fourrages » de la déclaration de superficies, soit les codes 201, 202, 611, 612, 621, 622, 71, 72, 73, 741, 742 et 743; 3° il doit s'engager irrévocablement à payer l'indemnité totale pour les quantités de référence lui ayant été réallouées, de sorte que l'Administration perçoive cette indemnité dans un délai d'un mois calendrier suivant la date de communication du résultat de la réallocation. A défaut de paiement dans ce délai, le producteur- attributaire sera de plein droit redevable d'intérêts calculés au taux légal, à dater du premier jour suivant ce délai.

En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai imparti ne pourra pas bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Au moment de la demande, toute dette existante rend cette demande nulle et non avenue; 4° il ne peut avoir fait un transfert de quantité de référence en qualité de cédant, ni avoir libéré définitivement une quantité de référence, pendant la période en cours ou les deux précédentes;5° hormis en cas de reprise d'exploitation, il ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours;6° il ne peut avoir introduit pendant la période en cours une demande pour céder temporairement une quantité de référence;7° il ne peut libérer les quantités de références réallouées durant les cinq périodes suivant la réallocation, sauf en cas de libération de la totalité de sa quantité de référence.En cas de demande de libération partielle durant l'une des cinq périodes, les quantités réallouées au producteur seront ajoutées à la réserve nationale au 1er avril de la période suivante.

Art. 16.§ 1er. Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui durant toute une période n'a pas commercialisé du lait ou d'autres produits laitiers est affectée à la réserve nationale, après expiration de la période concernée. § 2. Tout producteur qui durant une période n'a pas commercialisé une quantité égale à 70 % au moins de sa quantité de référence individuelle cumulée pour livraisons et pour ventes directes voit 50 % de sa quantité de référence cumulée non produite être affectés à la réserve nationale, après expiration de la période concernée. § 3. Le producteur concerné par la disposition du § 2 peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision par l'Administration, une demande de libération visée à l'article 15, pour la partie de ses quantités de référence qui en cas de non-libération serait ajoutée à la réserve nationale.

Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne les livraisons et, le cas échéant, les ventes directes, l'acheteur est tenu de communiquer avant le 21 de chaque mois à l'Administration tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de lait du mois précédent et tous les renseignements demandés relatifs aux ventes directes de produits laitiers qui lui ont été faites par un ou des producteurs.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'acheteur ou la personne opérant, pour compte de l'acheteur, la récolte de lait, est tenu de compléter, lors de chaque récolte, un document à conserver par le producteur, individualisant, par unité de production, ses livraisons de lait et, le cas échéant, ses ventes directes à l'acheteur considéré.

Les acheteurs sont tenus de confirmer à l'Administration, avant le 30 avril suivant la période concernée, tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de lait et, le cas échéant, de ventes directes, de la période précédente.

Les acheteurs sont tenus de conserver pendant au moins cinq ans à dater de la fin de la période, les traces de chaque livraison individuelle de lait et, le cas échéant, de chaque vente directe, sous la forme du rapport original, daté et dûment identifié, de chaque tournée de ramassage. § 2. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée ou disposant d'une quantité de référence pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 11 et 24 du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission, de respecter les obligations suivantes : 1° tenir à jour, sur le registre mis à sa disposition par l'Administration, une comptabilité « matière » ainsi qu'un inventaire permanent des vaches utilisées pour la production laitière.Ce registre et les pièces justificatives y afférentes sont tenus pendant cinq ans à la disposition de l'Administration; 2° compléter le formulaire de déclaration, par période, de ventes de lait et de produits laitiers, également inséré dans le registre visé au 1°;3° renvoyer ce formulaire au service extérieur de l'Administration, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de quantité de référence, prévue à l'article 3, § 1er. § 3. L'absence de communication au 15 mai de la période suivante, des renseignements et déclarations visés aux §§ 1er et 2, 3°, donne lieu aux pénalités prévues à l'article 11, points 3 et 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission.

Art. 18.§ 1er. L'Administration est chargée de la perception du prélèvement. En cas de producteur visé à l'article 1er, 6°, b, l'éventuel prélèvement est dû de façon indivise entre ses membres. § 2. En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement doit être payé par l'acheteur redevable du prélèvement à l'Administration avant le 22 août de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt légal sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues.

Le prélèvement doit être payé par l'acheteur à qui le producteur redevable livre au moment où le décompte est établi après la fin de la période concernée.

L'acheteur retient le montant dû sur le prix du lait qu'il doit au producteur qui est le débiteur du prélèvement ou à défaut le perçoit par tout moyen approprié.

Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir, à titre d'avance sur le prélèvement dû, le montant du prix du lait sur toutes les livraisons de ce producteur excédant la quantité de référence connue au moment de la retenue. § 3. En ce qui concerne les ventes directes, le prélèvement doit être payé par le producteur avant le 1er septembre de la période suivante.

En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt légal sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues. § 4. L'Administration prend les mesures nécessaires dans les cas où l'acheteur ou le producteur ne serait pas en mesure de payer le prélèvement dû. Le cas échéant, l'Administration peut opérer une compensation avec toute indemnité due au producteur qui a libéré tout ou partie de sa quantité de référence en application de l'article 15, § 1er.

Art. 19.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique et des données reprises dans les déclarations de superficies prévues à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Art. 20.Les infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil et du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission, aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé.

Toutefois, les engagements et obligations contractés antérieurement par les producteurs restent d'application jusqu'à leur terme, ainsi que les éventuelles pénalités y relatives sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, point 15°, et de l'article 9, § 1er.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.

Art. 23.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 septembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE Teneurs représentatives en matière grasse et coefficients d'équivalence A. Teneurs représentatives en matière grasse : Les teneurs représentatives en matière grasse sont fixées pour les quantités de référence pour livraisons, et pour les quantités de référence pour ventes directes utilisées totalement ou partiellement pour livraisons à un acheteur. 1. Teneur en matière grasse de base : - pour la quantité de référence pour livraisons : la teneur représentative associée à la quantité de référence disponible le 31 mars 2004. - pour la quantité de référence pour ventes directes : 39,14 gr./l de lait. 2. Lors de l'ajustement d'une quantité de référence, tel que prévu à l'article 3 : - la teneur représentative en matière grasse de référence pour la quantité de référence augmentée est égale à la moyenne pondérée de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence avant augmentation et de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence transférée totalement ou partiellement; - la teneur représentative en matière grasse pour la quantité de référence diminuée n'est pas modifiée. 3. Lors de la conclusion de conventions de cession temporaire de quantités de références telles que celles visées à l'article 4 : - la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise temporairement; - la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée. 4. Lors d'une modification définitive de quantités de référence telle que visée aux articles 5 et 6 : - la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise définitivement; - la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée.

B. Coefficients d'équivalence pour convertir les produits laitiers commercialisés en litres de lait entier.

Pour la consultation du tableau, voir image Ces coefficients ont été fixés en tenant compte d'un lait entier à 39,14 grammes de matière grasse par litre. Toutefois, si le producteur peut fournir la preuve que les quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause sont différentes, les coefficients d'équivalence sont modifiés en conséquence.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Namur, le 9 septembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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