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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2008
publié le 05 février 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

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service public de wallonie
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2009200324
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05/02/2009
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19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée, notamment, par la loi du 29 décembre 1990 et ses articles 5 à 8 (soit, les articles 5, 6, 7 et 8) tels que modifiés, d'une part, par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007 et, d'autre part, par arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 18 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2008;

Vu l'avis 45.301/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le besoin de faire évoluer le système régional actuel de gestion de l'offre de lait valide jusqu'en 2015 afin de mieux s'adapter aux réalités du marché, par une simplification des conditions d'installation, d'association de producteurs laitiers, de mise en commun définitif de quantités de référence, de cumul de quotas laitiers ou d'exploitation de terres servant à la production laitière;

Considérant la nécessité de faciliter l'évolution structurelle du secteur aux évolutions possibles du système actuel de prélèvement valide jusqu'en 2015 en assurant l'approvisionnement du Fonds des quotas et en établissant un calendrier de diminution progressive jusqu'en 2015 du montant d'indemnisation, par litre de lait, des producteurs qui arrêtent ou réduisent leur activité laitière, par libération ou remise de leur quantités de référence au Fonds des quotas; lequel montant sert souvent de référence dans les transactions entre producteurs;

Considérant que les quantités de référence non produites et non commercialisées sont telles qu'il n'y a plus lieu de limiter les quantités de référence qu'un producteur peut reprendre sous forme de convention de cession temporaire ou leasing;

Considérant que cette réglementation doit s'appliquer, tant pour la période des douze mois ayant commencée le 1er avril 2008 et pour laquelle les dossiers peuvent être introduits jusqu'au 30 novembre 2008 que pour la période commençant au 1er avril 2009;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, b, les mots "de deux producteurs" et "des 2 exploitations" sont remplacés respectivement par les mots "de deux à cinq producteurs" et "des deux à cinq exploitations";2° au point 6°, b1, tiret 4, les mots "où sont situées les installations laitières utilisées" sont remplacés par les mots "ou est située l'unité de production laitière utilisée";3° au point 6°, b1, tiret 5, les mots "au moins" sont remplacés par le mot "soit".Les mots "soit d'autres terres telles que précisées à l'article 15, § 2, alinéa 2, pour une superficie globale telle que les quantités de référence globales du membre concerné ne dépassent pas 20 000 litres par hectare" sont insérés après les mots "avec les quantités de référence"; 4° au point 6°, b3, tiret deux, les mots "(ou des deux)" et "(ou deux)" sont remplacés respectivement par les mots "(ou plusieurs des cinq)" et "(ou plusieurs); 5° au point 12°, la disposition" ... qui doivent, si nécessaire, être ajoutées pour atteindre la superficie d'un cercle de 30 kilomètres de rayon; "est adaptée comme suit"... qui doivent, si nécessaire pour les producteurs dont les exploitations sont sises à proximité des limites de la Région wallonne, être ajoutées pour atteindre, en Région wallonne, la superficie équivalente à celle d'un cercle de 30 km de rayon;"; 6° au point 15°, § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1.au point b, les mots "par un parent ou allié au premier degré avec le cédant" sont supprimés et les mots "où sont situées les terres reprises" sont remplacés par les mots "où est située l'unité de production laitière reprise"; 2. au point b2, le mot "soit" est inséré après les mots "du point e,". La disposition suivante "soit d'autres terres telles que précisées à l'article 15, § 2, alinéa 2, pour une superficie globale telle que les quantités de référence globales du producteur concerné ne dépassent pas 20 000 litres par hectare. La preuve en est fournie, annuellement, par la déclaration de superficies, "est insérée après les mots "visées au point a " et "sauf si la totalité"; 3. au point c, les mots ", telle que reprise" sont supprimés;4. au point d, les mots "et toutes les terres servant à la production laitière dont il disposait déjà au 31 mars 2003" sont supprimés;5. le point f est supprimé. 7°. un point 17° est ajouté, libellé comme suit : "17°. création d'une exploitation : transfert de toutes les quantités de référence du cédant, telles que comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production pour la production de lait ne faisant pas partie d'une unité de production gérée par un producteur titulaire de quantités de référence, sous les conditions suivantes : 1) le transfert des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire.Lorsque le producteur-cédant est redevable auprès de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de l'article 15, les quantités de référence transférées sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est équivalente au montant du, selon les dispositions de l'article 15; 2) l'unité de production laitière du producteur-cessionnaire est située sur le territoire de l'ancienne commune où se trouve l'unité de production laitière à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes du producteur-cédant étaient comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine;3) à la date effective de transfert et annuellement pendant 9 ans, le cessionnaire doit amener la preuve, par sa déclaration de superficies annuelle, qu'il exploite suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, alinéa 2, de sorte que ses quantités de référence globale ne dépassent pas 20 000 litres par hectare;4) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;5) cette exploitation doit effectivement être exploitée par le producteur-cessionnaire pour la production laitière, pendant 9 années à partir de la date de transfert de la quantité de référence.Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie; 6) jusqu'au 31 mars 2015, sauf en cas de force majeure ou de libération de tout ou partie de la quantité de référence, le cessionnaire peut céder tout ou partie de l'exploitation uniquement à un producteur qui la reprend selon les dispositions de l'article 1er, 15°, et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint; 7) jusqu'au 31 mars 2015, sans préjudices des dispositions des articles 5, 9 et 10, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production que celles faisant partie de l'exploitation créée, à l'exception de terres servant à la production laitière."

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 1°, alinéa 2, les mots "ne" et "qu' " et l'alinéa deux sont supprimés; 2° le paragraphe 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : "2° Sans préjudice des dispositions de l'article 16, la quantité qu'un producteur peut céder sur base de conventions de cession temporaire est limitée à 30 % de ses quantités de référence s'il produit et commercialise au moins 70 % de l'ensemble de ses quantités de référence."; 3° le paragraphe 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : "3° le preneur de la cession temporaire doit amener la preuve, par sa déclaration de superficies annuelle de l'année civile de demande, qu'il exploite suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, de sorte que ses quantités de référence globale, en ce compris la cession temporaire, ne dépassent pas 20 000 litres par hectare."; 4° au paragraphe 3, les mots "le 30 novembre" sont remplacés par les mots "le 28 février".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes. 1° le point a est modifié comme suit : a) les mots "où sont situées les installations de" sont remplacés par les mots "où est située" et le mot "laitière" est inséré après les mots "de l'unité de production"; b) la disposition commençant par les mots "Les documents justificatifs du transfert de terres..." et s'achevant par les mots "ne dépassent pas 20 000 litres par hectare." est complétée par la disposition suivante "Pour les transferts visés à l' article 9, § 1er et § 2, et à l'article 10, réalisés avant le 1er avril 2006, le producteur-cessionnaire doit amener, par sa déclaration de superficies annuelle, la preuve qu'il dispose annuellement, à compter de la date effective du transfert, de superficies fourragères telles précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, de sorte que ses quantités de référence globales ne dépassent pas 20.000 litres par ha; 2° le point b est remplacé par la disposition suivante : "b.En cas de reprise ou de création d'exploitation selon les dispositions de l'article 1er, 15° et 17°, le producteur-cessionnaire doit amener annuellement, par sa déclaration de superficies, la preuve qu'il dispose à compter de la date effective du transfert de suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, de sorte que ses quantités de référence globales ne dépassent pas 20 000 litres par ha. Cette preuve doit être fournie annuellement par le producteur-cessionnaire d'un transfert, tant avant le 1er avril 2006 qu'ultérieurement, et ce jusqu'au 31 mars 2015.".

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er.Hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation et sans préjudice des dispositions des articles 5, 10, 13 et 14 les quotas qui sont transférés entre producteurs cédants et preneurs qui ne sont pas, entre-eux, parents ou alliés au premier degré, parents collatéraux au second degré ou conjoints sont diminués de 90 %, sans indemnisation."; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "dans les deux cas suivants. 1°" sont insérés entre les mots "Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer" et les mots "lorsque le transfert s'opère soit au profit"; 3° au paragraphe 1er, un point 2° est ajouté, stipulé comme suit " 2° Lorsque au cours de la même période, le producteur-cédant a libéré, selon les dispositions de l'article 15, une quantité équivalente à celle qu'il transfère à un ou des tiers."; 4° au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a.au point 5°, le mot "laitière" est inséré après les mots "unité de production". Au dernier alinéa, les mots "quantités de référence et/ou" sont insérés entre les mots "le producteur-cessionnaire des" et les mots "terres transférées"; b. au point 6°, d'une part, les mots "les superficies fourragères précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, qui sont exploitées et déclarées par le producteur et" sont insérés entre les mots "au rapport qui existe entre" et les mots "la superficie de terres reprises".D'autre part, les mots "qui n'ont pas été exploitées de façon continue durant la période de neuf ans à partir de la date du transfert de la quantité de référence et la superficie totale des terres reprises" et la phrase qui suit sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 § 3, lors d'un transfert visé à l'article 9, § 1er, à un preneur ou cessionnaire répondant à la disposition de l'article 1er, 7°, a, les tranches de quotas transférés qui, additionnées aux quotas du cessionnaire avant transfert, augmentent les quotas du cessionnaire après transfert au-delà de 600 000 litres, sont diminuées de 90 %, sans indemnisation."; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : a.au point 1°, les mots "du transfert visé à l'article 9, § 1er" sont insérés après les mots "le producteur-cessionnaire" et les mots "est un groupement de personnes physiques" et les mots "9, § 2, 2°, point a " sont remplacés par les mots "premier, 7°, c "; b. au point 2°, les mots "du transfert visé à l'article 9, § 1er" sont insérés après les mots "le producteur-cessionnaire " et les mots "est une société agricole ou une autre personne morale".Les mots "répondant aux conditions de l'article 9, § 2, 1°, point b," sont supprimés et les mots "9, § 2, 1° " sont remplacés par le mot "premier"; c) au point 3°, les mots "du transfert visé à l'article 9, § 1er " sont insérés après les mots "est constitué d'un groupement de personnes qui sont deux conjoints";3° le paragraphe 3, 4° est supprimé.

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, au paragraphe 3, les mots "ou création" sont insérés entre les mots "A l'exception des cas de reprise" et "d'exploitation,".

Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par la disposition suivante "Pour les périodes ultérieures, le montant d'indemnisation par litre de lait à 38 grammes de matières grasses de référence est fixé comme suit : période 2009-2010, avec effet au 1er avril 2010 : 0,15 euros; période 2010-2011, avec effet au 1er avril 2011 : 0,12 euros; période 2011-2012, avec effet au 1er avril 2012 : 0,09 euros; période 2012-2013, avec effet au 1er avril 2013 : 0,06 euros; période 2013-2014, avec effet au 1er avril 2014 : 0,03 euros.

Pour ces différentes périodes, le montant des indemnisations respectives est augmenté ou diminué par gramme au-dessus ou en dessous de 38 grammes comme suit : période 2009-2010, avec effet au 1er avril 2010 : 0,0039 euros; période 2010-2011, avec effet au 1er avril 2011 : 0,0032 euros; période 2011-2012, avec effet au 1er avril 2012 : 0,0024 euros; période 2012-2013, avec effet au 1er avril 2013 : 0,0016 euros; période 2013-2014, avec effet au 1er avril 2014 : 0,0008 euros." est ajoutée après les mots "à raison de 0,0039 EUR par gramme au-dessus ou en dessous de 38 grammes."; 2° le paragraphe 1er, 7° est complété par la disposition suivante : "c.Lorsque la somme des quantités à réallouer aux producteurs visés en a et b est inférieure à la somme des quantités qui ont fait l'objet d'une demande de libération, chaque demande de libération est réduite en fonction de l'importance relative des litres en surplus non réalloués, comme suit. Par producteur, la quantité à libérer est obtenu en multipliant la demande initiale par le ratio" somme des litres non réalloués divisée par la somme des litres qui ont fait l'objet d'une demande de libération. Les litres non libérés sont restitués à leur titulaire. "; 3° au paragraphe 2, 2°, dernier alinéa, les codes 611, 612, 621 sont remplacés par les codes 61, 613, 62.Les codes 741 et 742 sont supprimés;. 4° le paragraphe 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : "5° il ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours. Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en cas de reprise ou création d'exploitation ainsi que pour les producteurs dont les quotas globaux sont inférieurs à 300 000 litres au cours de la période en cours ou qui sont âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante;".

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes. 1° au paragraphe 2, les mots "après expiration de la période concernée" sont remplacés par les mots "au 1er avril qui suit la période concernée";2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Le producteur concerné par la disposition du § 2 peut : - soit introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision par l'Administration, une demande de libération visée à l'article 15 au cours de la période en cours, pour la partie dont ses quantités de référence serait diminuée en cas de non-libération ou pour une quantité supérieure à celle-ci; - soit introduire avant le 30 novembre de la période en cours une demande de transfert de ses quantités de référence tel que visé aux articles 1er, 15°; 5; 9; 10 et 14.

Lors d'une telle libération ou d'un tel transfert, les quantités de références concernées peuvent faire l'objet des dispositions prévues à l'article 4, § 2."; 3° un paragraphe 4 est ajouté, stipulé comme suit : "§ 4.Au 1er avril qui suit la période diminution de ses quotas, le producteur concerné par la disposition du § 2 peut se voir réattribuer une quantité de référence équivalente à celle dont ses quotas avaient été diminuée, pour autant qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions du § 3 et qu'il ait produit et commercialisé au cour de cette période au moins 70 % de ses quantités de référence. A défaut, la diminution devient définitive à cette date."

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigeur pour la période en cours, le jour suivant sa publication, pour les articles 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°; 2; 4, 1°, 2° et 4°; 6 et 8. Pour les autres articles, soit les articles 1er, 5°; 3; 4, 3°; 5 et 7, il entre en vigueur au 1er avril 2009.

Art.10. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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