publié le 30 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par l'article 214, 1°, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 août 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2009;
Considérant que, dans la poursuite des assouplissements entamés dans la gestion des quotas, il y a lieu, d'une part, de porter au 30 novembre la date limite d'introduction des demandes de conversion (osmose) définitive de quota livraisons en quota ventes directes ou inversement comme pour l'introduction des dossiers de transferts définitifs et, d'autre part, d'uniformiser, par souci d'équité, la retenue à effectuer par les acheteurs de lait, lorsque les producteurs dépassent leur quota livraisons, en vue du paiement de l'éventuel prélèvement;
Vu l'avis 47.185/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots "31 juillet de la première période concernée par cette modification. Toutefois, en cas de libération de tout ou partie des quantités de référence telle que prévue à l'article 15, la demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence à libérer peut être introduite jusqu'au" sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « A partir du septième mois de la période, soit dès le mois d'octobre, lorsque les quantités corrigées de lait livré par un producteur dépassent le quota livraisons dont il dispose, l'acheteur doit retenir, à titre d'avance pour le prélèvement éventuel une partie du prix du lait sur toutes les livraisons de ce producteur excédant son quota livraisons connu au moment du ou des dépassements.
Pour la période 2009-2010, la partie du prix à retenir à titre d'avance est de euro 19 par 100 kilos ou 97,1 litres de lait livrés.
Elle est versée par l'acheteur, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du Service public fédéral des Finances, ou auprès de tout organisme bancaire, au nom du producteur concerné par la retenue.
Lors du calcul du prélèvement de la période concernée, cette avance vient en déduction de l'éventuel prélèvement dû par le producteur. Le cas échéant, après cette déduction, le reliquat de l'avance lui est remboursé.
A défaut de prélèvement dû par le producteur, l'avance lui est remboursée. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 octobre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN