publié le 06 mars 2002
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts et à l'octroi de subventions pour leurs activités de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon
8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts et à l'octroi de subventions pour leurs activités de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 31bis, inséré par le décret du Conseil régional du 28 juin 2001;
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le code forestier, et notamment le titre XIV « des subventions de la Région wallonne » inséré par le décret du 17 décembre 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'octroi de subventions pour les activités de formation et de sensibilisation aux différentes fonctions économique, sociale et éducative protectrice, écologique et scientifique des boqueteaux, bois et forêts ainsi que des terres incultes qui leur sont accessoires;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.160/4, donné le 7 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° activité de formation : tout séminaire de formation ou stage;2° activité de sensibilisation : toute activité d'animation de groupes en vue de la découverte du patrimoine naturel wallon;3° Division de la Nature et des Forêts : la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;4° Inspecteur général : l'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts;5° Ministre : le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;6° organisme : toute personne morale de droit privé qui demande d'être agréée ou qui est agréée conformément au présent arrêté;7° séminaire de formation : tout ensemble de cours de formation ou de perfectionnement en matière de patrimoine naturel, destinés à un public adulte susceptible d'utiliser et de répercuter les techniques et les informations reçues;8° stage : tout ensemble d'activités relatives à la découverte du patrimoine naturel wallon, destinées à un jeune public et se déroulant pendant les congés scolaires.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires alloués à cette fin, le Ministre octroie, conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté, des subventions à des organismes agréés pour l'organisation d'activités de formation ou de sensibilisation en matière de patrimoine naturel wallon.
Le bénéfice de ces subventions n'est pas cumulable avec d'autres subventions qui portent sur les mêmes activités. CHAPITRE II. - Agrément des organismes
Art. 3.Afin d'être agréé, l'organisme visé à l'article 1er doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué en A.S.B.L. dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge depuis au moins deux ans. L'objet social doit notamment viser à la réalisation d'activités de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel; 2° avoir un siège d'activités en Région wallonne et exercer tout ou partie de ses activités en Région wallonne;3° posséder une expérience de deux ans minimum en matière d'éducation à la nature;4° exercer une activité pratique ou scientifique en matière de patrimoine naturel depuis au moins deux ans;5° posséder au sein du conseil d'administration au moins une personne titulaire d'un diplôme universitaire et qualifiée en matière de patrimoine naturel et au moins une personne titulaire d'un titre pédagogique relevant au minimum de l'enseignement supérieur de type court;ces titres peuvent être cumulés par la même personne.
Le délai de deux ans visé aux points 1°, 3° et 4° s'entend par rapport à la date d'envoi de la demande d'agrément à l'Inspecteur général.
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément doit parvenir par envoi recommandé à l'Inspecteur général, accompagnée des documents suivants : 1° la copie des statuts de l'organisme publiés au Moniteur belge;2° la preuve du respect des conditions énoncées à l'article 3;3° un rapport d'activité détaillé des deux années qui précédent celle de la demande d'agrément;4° les comptes des deux années qui précèdent celle de la demande d'agrément et le budget prévisionnel pour l'année en cours;5° les publications et dossiers pédagogiques éventuels réalisés par l'organisme et tout document probant;6° un dossier comprenant les objectifs et le programme des activités visées à l'article 1er, ainsi que l'agenda des activités prévues dans les trois mois à dater du jour de la demande. § 2. Le Ministre, sur avis de la Commission d'agrément de la Division de la Nature et des Forêts, telle que visée à l'article 5 du présent arrêté, statue sur la demande d'agrément dans les soixante jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet de demande. La décision d'agrément est publiée au Moniteur belge et notifiée à l'organisme. § 3. L'agrément est délivré pour une période de trois ans à dater de la signature de l'arrêté par le Ministre. Il est renouvelable pour une même période pour autant que l'organisme fournisse, outre les éléments visés au § 1er, la présentation du rapport d'activité des trois années passées.
La demande de renouvellement doit être introduite par lettre recommandée au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant la fin de la période d'agrément de trois ans. Elle est adressée à l'Inspecteur général.
Le Ministre statue sur la demande de renouvellement conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. § 4. Le Ministre peut, sur avis de la Commission d'agrément de la Division de la Nature et des Forêts, l'organisme entendu, procéder au retrait d'agrément temporaire ou définitif de l'organisme : 1° en cas de modification d'un des critères requis pour l'obtention de l'agrément tels que précisés dans l'article 3;2° lorsqu'il constate le caractère insuffisant des activités réalisées par l'organisme susvisé;3° en cas de non-respect des objectifs et du programme d'activités;4° en cas de fraude;5° lorsque les informations données lors des activités vont à l'encontre des lois. Cette décision est publiée au Moniteur belge et notifiée à l'organisme. CHAPITRE III. - Commission d'agrément
Art. 5.§ 1er. Il est créé auprès de la Division de la Nature et des Forêts une Commission d'agrément qui a son siège à Namur et qui est chargée de donner un avis sur les dossiers de demande d'agrément, de renouvellement et de retrait d'agrément. § 2. Les membres de la Commission d'agrément sont nommés par le Ministre et comprennent : - deux représentants de la Direction des Affaires générales; - deux représentants de la Direction de la Nature; - trois représentants des Services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts.
La Commission peut faire appel au concours d'experts. § 3. La Commission d'agrément se réunit chaque fois que le nombre de dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, et le délai précisé au § 2 de l'article 4 du présent arrêté, le justifient. § 4. La Commission d'agrément délibère valablement lorsque au moins quatre membres sont présents. § 5. La Commission d'agrément arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Ministre pour approbation. CHAPITRE IV. - Activités de formation et de sensibilisation
Art. 6.Pour être prises en compte en vue de l'octroi des subventions prévues à l'article 2, les activités de formation et de sensibilisation doivent remplir les conditions suivantes : 1° chaque activité de formation doit comporter au minimum douze heures réparties par période d'au moins trois heures consécutives, la subvention étant octroyée pour une durée maximale de trois heures par demi-jour ou soirée, de six heures par jour;2° chaque activité de sensibilisation doit avoir une durée minimale de deux heures et demie consécutives, la subvention étant octroyée pour une durée maximale de cinq heures par jour;3° chaque activité de formation doit recueillir un nombre minimal de dix participants, conférenciers ou animateurs non compris, et devant suivre effectivement l'intégralité de l'activité;4° chaque activité de sensibilisation doit recueillir un nombre minimal de douze participants, organisateurs et animateurs non compris;5° les activités doivent se dérouler sur le territoire de la Région wallonne;6° la demande de subvention doit parvenir à l'Inspecteur général au moins quinze jours avant le début de l'activité, sur le formulaire de demande d'accord préalable visé à l'annexe 1 du présent arrêté;7° chaque activité doit faire l'objet d'un rapport d'activité succinct, suivant les modalités reprises à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 7.Pour un séminaire de formation, le montant forfaitaire de la subvention est de deux cent cinquante euros par période de six heures.
Pour un stage, le montant forfaitaire de la subvention est de cent cinquante euros par période de six heures.
Pour une activité de sensibilisation, le montant forfaitaire de la subvention est de cinquante euros par période de deux heures et demie.
Art. 8.L'intervention financière de la Région wallonne sera mentionnée par les organismes agréés lors des activités de formation et de sensibilisation réalisées dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE V. - Contrôle et modalités de paiement
Art. 9.Les agents et préposés de la Division de la Nature et des Forêts sont chargés du contrôle de l'exécution des dispositions du présent arrêté.
Art. 10.Les subventions pour les activités de formation et de sensibilisation sont liquidées sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée du formulaire de rapport d'activité visé à l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 11.L'agrément obtenu par les organismes dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'octroi de subventions pour les activités de formation et de sensibilisation aux différentes fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique des boqueteaux, bois et forêts ainsi que des terres incultes qui leur sont accessoires est maintenu jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, pour autant que celle-ci soit introduite suivant les modalités reprises à l'article 4 dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'octroi de subventions pour les activités de formation et de sensibilisation aux différentes fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique des boqueteaux, bois et forêts ainsi que des terres incultes qui leur sont accessoires est abrogé.
Art. 13.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 février 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image
debut
Publié le : 2002-03-06 Numac : 2002027228