publié le 13 juin 1998
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public
7 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 17 novembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses attributions;2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;3° la voirie publique : la voirie par terre et ses dépendances, dont l'assiette appartient à un pouvoir public;4° les petites infrastructures sociales de quartier : les espaces de loisirs, de convivialité et de détente, et les maisons de quartier, ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de favoriser la rencontre des générations.
Art. 2.Les investissements visés à l'article 3, alinéa 1er, du décret, consistent en des travaux, en ce compris les essais préalables et ceux nécessaires à leur contrôle, des acquisitions et des études énumérées ci-après : 1° a) la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des voiries publiques, y compris les accessoires tels que le mobilier urbain, la signalisation et les oeuvres d'art créées pour l'occasion;b) la création et l'aménagement des parkings corrélatifs à la perte d'aires de stationnement dans les centres, établis sur le domaine public;2° la construction, la réfection et le renouvellement d'égouts; 3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public, à l'exception du renouvellement d'appareils d'éclairage visé par le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'U.R.E., des économies d'énergie et des énergies renouvelables, et par ses arrêtés d'exécution; 4° la construction, la transformation et la réhabilitation ainsi que l'aménagement de leurs abords : a) de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux;b) de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques de centres publics d'aide sociale;c) de bâtiments destinés à l'exercice de la morale laïque ou à l'exercice des cultes reconnus;d) de bâtiments destinés aux associations de communes dont seuls sont membres les personnes de droit public;e) de crèches communales et maisons communales d'accueil de l'enfance agréées par l'autorité compétente.5° Les petites infrastructures sociales de quartier pour autant qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non exploitées à des fins commerciales et que le bénéficiaire de la subvention ait, à la date de l'achèvement des travaux, un droit de jouissance du terrain ou du local pour une durée minimum de quinze ans et ce, à l'exception des installations sportives visées à l'article 1er du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives.6° L'acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers destinés à l'usage des personnes morales désignées à l'article 2 du décret du 1er décembre 1988 et qui sont nécessaires à, soit nécessitent, l'exécution de travaux visés aux 1° à 5°, pour un montant au moins égal à 25 % du coût de l'acquisition.7° Les études de mobilité visant la diversité des moyens de déplacement et des voies de communication. Le montant des investissements doit être supérieur à huit cent mille francs hors T.V.A. Lorsque les travaux portent sur des bâtiments visés à l'alinéa 1er, 4°, le demandeur doit être titulaire d'un droit réel de propriété ou d'emphytéose sur le bâtiment, ou d'un droit de jouissance en vertu d'un bail prévoyant à terme le transfert de propriété.
Lorsque l'acquisition de biens immobiliers donne lieu à l'octroi de subventions conformément à l'alinéa 1er, 6°, les travaux doivent être réalisés dans un délai de cinq ans à dater de la promesse ferme d'octroi de la subvention relative à cette acquisition. Le Ministre peut proroger ce délai une fois d'une durée de deux ans et demi, à la demande du bénéficiaire, pour un motif imprévisible au moment de l'acquisition.
Art. 3.L'occupation des bâtiments visés à l'article 2, 4° à 6°, reste conforme à une des destinations ou usages prévus à l'article 2 pendant une période minimale de quinze ans à compter de l'achèvement des travaux à compter de la date de réception provisoire des travaux.
Art. 4.Le demandeur informe le Ministre lors de la présentation du programme triennal et à tout moment jusqu'au décompte final, de toute intervention financière sollicitée ou obtenue pour la réalisation du même investissement, en application d'autres dispositions réglementaires ou contractuelles. CHAPITRE II. - Le programme triennal
Art. 5.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa modification.
Art. 6.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification comprend : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et sollicite les subventions;2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de priorité;3° pour chaque investissement, un descriptif de l'état des lieux et des travaux ou études à réaliser, leur localisation précise et les opérations éventuelles dans lesquelles il s'inscrit;4° l'estimation détaillée des coûts. CHAPITRE III. - Les projets
Art. 7.La demande de subvention pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, comprend la copie certifiée conforme des documents suivants : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite les subventions, en trois exemplaires;2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution, en trois exemplaires;3° le devis estimatif des travaux en ce compris les essais nécessaires à leur contrôle et le coût des essais préalables, en trois exemplaires;4° l'attestation établissant que le demandeur dispose de tous les terrains nécessaires à la réalisation des travaux;5° une note explicative démontrant que, pour les investissements subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments publics;6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;7° le cas échéant, l'offre retenue constituant le contrat d'entreprise de service intervenu entre l'auteur de projet et le demandeur;8° le cas échéant, le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen de l'avant-projet et ayant mis en présence notamment, les représentants du Service technique provincial et de l'Administration. La demande de subvention pour le projet d'investissement visé à l'article 2, 6°, comprend la copie certifiée conforme des documents suivants : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve l'acquisition, en trois exemplaires;2° un extrait du plan cadastral et une estimation de leur valeur établie par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain. La demande de subvention pour le projet d'investissement visé à l'article 2, 7°, comprend la copie certifiée conforme en trois exemplaires des documents suivants : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet d'étude et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite les subventions;2° le cahier spécial des charges;3° le devis estimatif de l'étude. CHAPITRE IV. - Taux et calcul des subventions
Art. 8.Pour le calcul de la subvention, le montant à prendre en considération est : 1° pour les investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, le montant du devis estimatif des travaux retenus majoré des frais d'études avec un maximum de 5 % de ce devis estimatif et du coût des oeuvres d'art avec un maximum de 2 % de ce devis estimatif;2° pour les investissements visés à l'article 2, 6°, le montant de l'estimation établie par le Comité d'acquisition d'immeuble ou le receveur de l'enregistrement;3° pour les investissements visés à l'article 2, 7°, le montant de l'estimation du coût de l'étude.
Art. 9.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du montant établi à l'article 8.
Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant établi à l'article 8 pour : 1° les investissements repris à l'article 2, 4°, dans le cadre d'une transformation ou d'une réhabilitation;2° les investissements repris à l'article 2, 5° et 7°;3° les investissements repris à l'article 2, 1° et 3°, ayant pour objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie publique contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des véhicules à moteur et à l'amélioration du cadre de vie;4° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements du vent;b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous b. Le montant de la subvention est arrondi au millier de francs inférieur.
Art. 10.Toute autre intervention financière que celle du demandeur, conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est déduite du montant global de la dépense à subventionner et ce, à tout stade de la procédure. Il est, au besoin, opéré un remboursement de toute ou partie de la subvention.
Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier des communes et provinces pour les travaux et acquisitions sur l'initiative des fabriques d'églises et des personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque, pour autant que la somme de ces interventions et de celle prévue à l'article 8 ne dépasse pas le coût global de la dépense. CHAPITRE V. - L'attribution du marché
Art. 11.Le dossier relatif à l'attribution du marché pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, et 7°, comprend la copie certifiée conforme des documents suivants : 1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou des prestataires de service admis à remettre offre;2° le rapport et la décision relatifs à la sélection des entreprises ou des prestataires de service;3° le procès-verbal de l'ouverture des offres;4° les offres déposées;5° l'offre retenue;6° le rapport d'attribution du marché;7° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne l'adjudicataire. Les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 7°, sont joints en trois exemplaires. CHAPITRE VI. - Exécution des travaux, contrôle et paiement
Art. 12.Le demandeur transmet la copie de la notification du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.
Art. 13.Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés, à l'exclusion des révisions contractuelles en plus est supérieur au montant retenu pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci reste inchangé.
Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés, à l'exclusion des révisions contractuelles en plus, est inférieur au montant retenu pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci est revu sur base de la dépense réelle relative aux travaux compte tenu du jeu des quantités présumées.
Art. 14.En cas d'acquisition d'immeubles, le montant définitif de la subvention est arrêté sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont une copie conforme est transmise à l'Administration.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut cependant dépasser le montant de la subvention déterminée conformément au chapitre IV.
Art. 15.Pour les investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux subsidiés.
Pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 7°, l'avance peut être accordée dès que le montant de la prestation de service atteint 30 % du montant de l'étude.
Ces avances sont égales à 70 % de la subvention et sont liquidées sur présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la déclaration de créance.
Art. 16.Le dossier du décompte final pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5° comprend en trois exemplaires dans tous les cas : 1° le décompte final de l'entreprise;2° la déclaration de créance de l'entrepreneur;3° le procès-verbal de réception provisoire visé par le représentant du Service technique provincial.4° la délibération approuvant le décompte, et, le cas échéant : 5° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci : 6° le calcul des amendes; 7° les états d'avancement établis aux dates de changement du taux de T.V.A.; 8° un rapport justifiant les dépassements de quantités de plus de 10 %;9° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux travaux supplémentaires;10° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des délibérations les motivant;11° les délibérations justifiant l'octroi et la durée des délais supplémentaires. Le dossier du décompte final pour le projet d'investissement visé à l'article 2, 7°, comprend : 1° la délibération du Conseil communal approuvant l'étude de mobilité, en trois exemplaires;2° les déclarations de créance du prestataire de service approuvées par le demandeur, en trois exemplaires;3° la délibération approuvant le coût définitif de l'étude de mobilité, en trois exemplaires;4° un exemplaire original de l'étude de mobilité. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires
Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 et du 17 octobre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 et du 12 décembre 1996, est abrogé.
Art. 18.Les projets d'investissements inscrits dans un programme triennal approuvé et introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public.
Art. 19.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME