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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 septembre 2006
publié le 02 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public

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ministere de la region wallonne
numac
2006203099
pub.
02/10/2006
prom.
14/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/14/2006203099/moniteur
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14 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public;

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L3341-6, modifié par le décret du 30 novembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, b), les mots "corrélatifs à la perte d'aires de stationnement dans les centres" sont supprimés;b) le 4°, b) est complété comme suit "et de zones de police unicommunales et pluricommunales";c) le 6° est remplacé comme suit : "l'acquisition, à l'exclusion du terrain, de biens immobiliers nécessaires à l'exécution des travaux prévus aux 1° à 5° ou de biens immobiliers destinés aux usages visés aux 4° et 5°";d) l'alinéa 4 du même article est supprimé.

Art. 2.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est complété comme suit : "et l'avant-projet".

Art. 3.Des articles 6bis, 6ter, 6quater et 6quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté : «

Art. 6bis.Le demandeur s'accorde avec l'administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet et la liste des personnes et organismes concernés par l'investissement.

Il les convoque au moins quinze jours avant la réunion. L'avant projet est joint à la convocation.

Si une personne ou un organisme invité à la réunion plénière d'avant- projet estime ne pas devoir être présent à la réunion, il envoie au demandeur, préalablement à celle-ci, toutes les informations réglementaires et techniques, dans les formes complètes, claires et concises, lui permettant sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de procéder à la mise en adjudication des travaux.

Lorsque l'investissement prévu à l'article 2 requiert un permis d'urbanisme au sens du Code wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du Patrimoine, l'avant-projet est accompagné d'un certificat d'urbanisme n° 2.

Art. 6ter.§ 1er Le demandeur est tenu d'inviter les personnes et organismes suivants 1° l'auteur de projet;2° le coordinateur-projet;3° le pouvoir subsidiant. § 2. Le demandeur est tenu d'inviter, notamment, les personnes et organismes suivants pour autant qu'ils soient concernés par l'investissement considéré : 1° les Directions générales du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;2° le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;3° les Services publics fédéraux de l'Intérieur et de la Mobilité et des Transports;4° la Société régionale wallonne du Transport;5° les concessionnaires des câbles et canalisations;6° le service régional d'incendie;7° l'Institut belge pour la Sécurité routière;8° l'Office de la Naissance et de l'Enfance;9° les personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus;10° les personnes morales qui gèrent les biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;11° l'organisme d'épuration agréé;12° tout autre tiers intervenant.

Art. 6quater.L'ordre du jour de la réunion plénière comporte notamment les points suivants qui seront développés dans le procès-verbal de la réunion : 1° la présentation de l'avant-projet au stade de l'esquisse crayon;2° l'analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations situés dans le périmètre des travaux;3° l'examen des essais et investigations faits et à effectuer;4° l'état d'avancement des procédures de permis et avis à obtenir;5° l'état d'avancement des emprises à réaliser;6° les modifications éventuelles à apporter à l'avant-projet et les opérations à mener pour finaliser l'étude de l'investissement et procéder à la mise en adjudication des travaux;7° le calendrier des opérations à savoir, l'approbation du projet par le demandeur, la mise en adjudication des travaux, le dépôt du dossier à l'Administration, le début des travaux. Au plus tard à l'ouverture de la réunion, les personnes prévues à l'article 6ter remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans les formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de procéder la mise en adjudication des travaux.

Art. 6quinquies.Le procès-verbal de la réunion est joint au cahier spécial des charges. II comprend la liste des personnes et organismes convoqués conformément à l'article 6bis du présent arrêté. Le demandeur fait état dans le procès-verbal du caractère éventuellement insuffisant des informations collectées auprès des personnes et organismes concernés. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots "certifiée conforme" sont supprimés;b) l'article 1er, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° Le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet conformément à l'article 6quinquies »;c) à l'alinéa 2, les mots "certifiée conforme" sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Un taux unique de subvention est fixé à 60 % du montant établi à l'article 8 pour tous les investissements subsidiés par le financement dans le cadre du décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'adapter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne; toutefois le taux de subvention est fixé à 75 % du montant établi à l'article 8 pour les investissements en économie d'énergie ».

Un alinéa est également inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les taux de 60 et 75 % fixés aux alinéas précédents sont majorés de 15 % pour les postes des travaux subsidiables bénéficiant de la clause sociale conformément à l'article 9, § 3, du décret. »

Art. 6.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001, les mots "certifiée conforme" sont supprimés.

Art. 7.In fine du chapitre V intitulé "l'attribution du marché" du même arrêté est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Art. 11bis.Si la décision d'attribution du marché n'a pas donné lieu à annulation, le Gouvernement procède à la rectification du montant de la subvention calculée sur la base de l'offre approuvée et sous réserve des crédits disponibles, le notifie au demandeur au plus tard dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai d'annulation ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 septembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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