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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 juillet 2011
publié le 22 août 2011

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013

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service public de wallonie
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22/08/2011
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07/07/2011
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7 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 1er, 6 et 12bis ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4;

Vu l'avis 49.750/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et organise la collecte des données prévue par la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la Directive 2003/87/CE.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° « décret » : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;2° « installation » : toute installation menant une ou plusieurs activités énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010;3° « installation en place » : installation qui : a) a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011, ou b) est effectivement en activité, était titulaire d'un permis d'environnement couvrant l'ensemble de ses activités, le cas échéant, au plus tard le 30 juin 2011, et remplissait à cette date tous les autres critères prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sur la base desquels l'installation aurait été habilitée à recevoir l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre;4° « sous-installation » : partie d'installation correspondant, dans la mesure du possible, à une partie physique de l'installation;5° « sous-installation avec référentiel de produit » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe 1re du présent arrêté;6° « sous-installation avec référentiel de chaleur » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système de l'Union européenne, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant : a) consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou b) exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union européenne, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;7° « sous-installation avec référentiel de combustibles » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;8° « chaleur mesurable » : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;9° « compteur d'énergie thermique » : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;10° « chaleur non mesurable » : toute chaleur autre que la chaleur mesurable;11° « sous-installation avec émissions de procédé » : les émissions des gaz à effet de serre énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe 1re du présent arrêté, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe 1re du présent arrêté, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion : a) la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;b) l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;c) la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;d) les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;e) l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;f) la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;12° « extension significative de capacité » : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes : a) il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, et b) la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification, ou c) la sous-installation concernée par les modifications physiques à un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une allocation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification;13° « réduction significative de capacité » : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité;14° « modification significative de capacité » : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité;15° « capacité ajoutée » : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;16° « capacité retirée » : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des 2 volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;17° « début de l'exploitation normale » : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation;18° « début de l'exploitation modifiée » : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation;19° « mise en torchère pour des raisons de sécurité » : la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation;20° « ménage privé » : une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s'approvisionner en chaleur mesurable;21° « vérificateur » : une personne ou un organisme de vérification désigné par le Gouvernement, conformément à l'article 12ter du décret, compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet;22° « assurance raisonnable » : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;23° « degré d'assurance » : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportent ou ne comportent pas d'inexactitude significative;24° « inexactitude significative » : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat lors du calcul de l'allocation de quotas d'émission;25° « nouvel entrant » : l'exploitant de : a) toute installation qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011;b) toute installation en place qui a connu une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;26° « secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone » : secteur visé par la Décision 2010/2/UE de la Commission européenne du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone;27° « combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux. CHAPITRE II. - Petites installations faisant l'objet de mesures équivalentes

Art. 3.L'exploitant d'une installation qui a déclaré des émissions inférieures à 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone en 2008, et 2009 et 2010 peut demander d'être exclu du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013 lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) lorsque l'installation mène des activités de combustion, elles ont une puissance calorifique inférieure à 35 MW, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années visées ci-dessus;b) l'installation fait l'objet de mesures qui permettent d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles prévues pour les autres installations.

Art. 4.Les hôpitaux peuvent également demander d'être exclus du système d'échange de quotas s'ils adoptent des mesures équivalentes au sens de l'article 3, b.

Art. 5.Les exploitants des installations qui n'étaient pas incluses dans le système d'échange de quotas pendant la période 2008-2012 surveillent, déclarent et font vérifier leurs émissions des années 2008, 2009 et 2010 conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010.

Art. 6.L'exploitant qui souhaite être exclu du système d'échange de quotas formule sa demande lors de la communication des données d'émissions à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette demande inclut la démonstration du respect des conditions visées à l'article 3.

Art. 7.La liste des installations pour lesquelles une demande d'exclusion du système d'échange de quotas a été introduite ainsi que les informations visées à l'article 3 et relatives à chacune de ces installations sont notifiées à la Commission et publiées au Moniteur belge au plus tard le 30 septembre 2011.

Une consultation publique d'une durée 30 jours à compter du jour de la publication visée à l'alinéa précédent et portant sur les documents publiés est organisée par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

La consultation publique est annoncée par un avis publié sur le site de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans les huit jours précédant le début de la consultation.

Les observations du public sont adressées à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat par courrier électronique ou par courrier ordinaire.

Art. 8.Dès l'approbation de la liste et des informations visées à l'article 3 par la Commission, le Gouvernement notifie à chaque exploitant sa décision sur la demande d'exclusion du système d'échange de quotas.

Art. 9.L'installation exclue du système d'échange de quotas ne reçoit plus de quotas à titre gratuit à compter du 1er janvier 2013. A la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l'installation fait partie du système communautaire et tant qu'elle est exclue du système d'échange de quotas, l'installation ne doit plus restituer les quotas correspondant à ses émissions spécifiées totales de l'année civile écoulée.

Art. 10.L'installation exclue du système d'échange de quotas reste soumise aux mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions prévues par le décret.

Les exploitants des installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées en 2008, 2009 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an surveillent, déclarent et font vérifier leurs émissions conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010.

Art. 11.Lorsqu'une installation exclue du système d'échange de quotas émet une quantité d'équivalent dioxyde de carbone égale ou supérieure à 25 000 tonnes au cours d'une année civile, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, elle est à nouveau soumise de plein droit au système d'échange de quotas pour le reste de la période d'échange.

Si les mesures, dont une installation exclue du système d'échange de quotas fait l'objet et qui doivent permettre d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, ne sont plus en place ou ne sont pas respectées, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie à l'exploitant, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte quel que soit le service de distribution du courrier utilisé, sa décision visant à soumettre à nouveau l'installation au système d'échange de quotas pour le reste de la période d'échange.

Un recours contre la décision visée à l'alinéa 2 est ouvert à l'exploitant conformément et selon les modalités définies à l'article 6 du décret.

Le recours est suspensif de la décision querellée.

Dans les hypothèses décrites aux alinéas 1er et 2, tous les quotas délivrés à titre gratuit à l'installation concernée sont alloués à partir de l'année civile considérée. Les quotas délivrés à cette installation sont déduits de la quantité à mettre aux enchères par la Région wallonne. CHAPITRE III. - Collecte des données

Art. 12.Pour la collecte des données, chaque installation en place remplissant les conditions d'allocation de quotas à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins : a) une sous-installation avec référentiel de produit;b) une sous-installation avec référentiel de chaleur;c) une sous-installation avec référentiel de combustible;d) une sous-installation avec émissions de procédé.

Art. 13.Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé visées par le présent chapitre, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat détermine, sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

Lorsqu'une installation a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le système européen d'échange de quotas, il est considéré que pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, à moins que l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ait pu établir que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

Lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé 1° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, ou 2° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone, l'exploitant est exempté de l'obligation de communiquer des données permettant d'évaluer l'exposition à un risque de fuite de carbone.

Art. 14.La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.

Art. 15.Les exploitants des installations en place qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit communiquent à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat l'ensemble des données énumérées à l'annexe 2, selon les modalités précisées dans cette annexe et séparément pour chaque sous-installation.

Le Ministre détermine le format de fichier pour la communication des données et le délai dans lequel les exploitants des installations en place sont tenus de communiquer les données visées à l'alinéa 1er.

Art. 16.Les exploitants communiquent au plus tard le 31 décembre de chaque année à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les informations utiles concernant les modifications prévues ou effectives de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation.

Art. 17.En cas de nécessité, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander à l'exploitant de lui communiquer des données complémentaires.

Art. 18.L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat la capacité installée initiale de chaque sous-installation avec référentiel de produit, déterminée comme suit : 1° en principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et 12 mois par an;2° lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point 1°, il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un vérificateur désigné par le Gouvernement, dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs.

Art. 19.Lorsqu'une sous-installation a fait l'objet d'une modification significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, l'exploitant communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous-installation en question jusqu'au début de l'exploitation modifiée, déterminée conformément à l'article précédent, la capacité ajoutée ou, le cas échéant, la capacité retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée.

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité se produisant ultérieurement, cette capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art. 20.Les intrants, les extrants et les émissions correspondantes pour lesquels seules les données concernant l'ensemble de l'installation sont disponibles sont attribués proportionnellement aux sous-installations concernées, de la manière suivante : 1° lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions correspondantes sont attribués de manière séquentielle, sur la base du temps d'utilisation annuel pour chaque sous-installation;2° lorsqu'il est impossible d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondantes conformément au point 1°, ils sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d'estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction par rapport aux réactions chimiques en cause, ou sur la base d'une autre clé de répartition appropriée corroborée par une méthode scientifique fiable.

Art. 21.Les données communiquées par les exploitants des installations en place doivent être exhaustives et cohérentes, sans double comptage et sans chevauchement entre les sous-installations et présentant le niveau d'exactitude le plus élevé possible, pour que l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dispose d'assurances raisonnables quant à l'intégrité des données.

A cette fin, chaque exploitant communique également un rapport méthodologique comprenant notamment une description de l'installation, la méthode de compilation appliquée, l'indication des différentes sources de données, les diverses étapes des calculs et, le cas échéant, les hypothèses retenues, ainsi que la méthode employée pour attribuer les émissions aux différentes sous-installations conformément à l'article 19.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut exiger de l'exploitant qu'il apporte la preuve de l'exactitude et de l'exhaustivité des données communiquées.

Art. 22.A défaut pour l'exploitant de fournir certaines données dans le délai visé à l'article 15, celui-ci est tenu de justifier dûment cette lacune.

Avant la vérification des données prévue au chapitre IV ou au plus tard au moment de cette vérification, l'exploitant remplace toutes les données manquantes par des estimations prudentes basées notamment sur les meilleures pratiques de l'industrie et sur les connaissances scientifiques et techniques récentes.

Pour les cas où les données sont partiellement disponibles, on entend par « estimation prudente » le fait que la valeur extrapolée ne représente pas plus de 90 % de la valeur obtenue en utilisant les données disponibles.

Lorsque les données concernant les flux de chaleur mesurable de la sous-installation avec référentiel de chaleur ne sont pas disponibles, il est possible de calculer une valeur d'approximation en multipliant l'apport énergétique correspondant par le rendement de la production de chaleur mesuré et vérifié par un vérificateur désigné par le Gouvernement.

En l'absence de données concernant l'efficacité, une efficacité de référence de 70 % est appliquée à l'apport énergétique correspondant de la production de chaleur mesurable. CHAPITRE IV. - Vérification des données

Art. 23.Les données collectées conformément au présent arrêté font l'objet d'une vérification par un vérificateur indépendant désigné par le Gouvernement préalablement à leur communication à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. Celle-ci n'accepte que les données reconnues satisfaisantes par le vérificateur.

Le processus de vérification a pour objet de vérifier la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'exploitant et d'aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données communiquées. CHAPITRE V. - Nouveaux entrants et modifications de capacité

Art. 24.En vue d'une allocation de quotas à titre gratuit, les nouveaux entrants communiquent à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe 3 pour chacune des sous-installations définie conformément à l'article 12. En cas de nécessité, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander au nouvel entrant de lui communiquer des informations plus détaillées.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'accepte que les demandes qui sont soumises dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation concernée.

Le Ministre détermine le format de fichier pour la communication des données visées à l'alinéa 1er.

Art. 25.Les nouveaux entrants visés à l'article 2, 25°, a), déterminent la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l'article 18 en utilisant comme référence la période continue de 90 jours servant de base pour déterminer le début de l'exploitation normale.

Art. 26.Afin de garantir la fiabilité et l'exactitude des données communiquées, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'accepte que les données soumises en vertu du présent article qui ont été reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article 23.

Art. 27.Outre les informations et données utiles visées à l'article 24, le nouvel entrant visé à l'article 2, 25°, b), communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les données permettant de démontrer que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité, notamment la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article 23.

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat considère cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art. 28.L'exploitant dont l'installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article 23.

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat considère cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe 1re Référentiels de produits 1. Définition des référentiels de produits et des limites du système sans prise en compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité

Référentiel de produit

Définition des produits inclus

Définition des procédés et émission inclus (limites du système)

Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014

Valeur du référentiel (quotas/tonne)

Coke

Coke de four (obtenu par cokéfaction de charbon à coke à haute température) ou coke de gaz (sous-produit des usines à gaz) exprimés en tonnes de coke sec.Le coke de lignite n'est pas visé par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four à coke, brûlage du H2S/NH3, préchauffage de la pâte à coke (dégel), extracteur de gaz de coke, unité de désulfuration, unité de distillation, centrale à vapeur, régulation de la pression dans les batteries, traitement biologique des eaux, divers chauffages de sous-produits et séparateur d'hydrogène.

oui

0,286

L'épuration du gaz de coke est incluse.

Minerai aggloméré

Produit ferreux aggloméré contenant des fines de minerai de fer, des fondants et des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, telles que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : chaîne d'agglomération, allumage, unités de préparation de la charge d'alimentation, unité de criblage à chaud, unité de refroidissement de l'aggloméré, unité de criblage à froid et unité de production de vapeur.

oui

0,171

Fonte liquide

Fer liquide saturé en carbone, destiné à une utilisation ultérieure.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : haut fourneau, installations de traitement du métal liquide, soufflantes de hauts-fourneaux, production de vent chaud pour haut-fourneau (cowper), convertisseur à oxygène, unités de métallurgie secondaire, traitement sous vide de l'acier, installations de coulée continue (y compris l'oxycoupage), installations de traitement du laitier, préparation des matières premières, installation de traitement des gaz de haut-fourneau, installations de dépoussiérage, préchauffage des ferrailles, installations de séchage de charbon pour l'injection de charbon pulvérisé, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, production d'air comprimé, installation de traitement des poussières (agglomération), installation de traitement des boues (agglomération), installation d'injection de vapeur au haut-fourneau, unités de production de vapeur, unités de refroidissement des gaz de convertisseur à l'oxygène et autres.

oui

1,328

Anode précuite

Anodes utilisées dans l'électrolyse de l'aluminium, constituées de coke de pétrole, de brai et le plus souvent d'anodes recyclées, qui sont mises en forme spécifiquement pour une installation d'électrolyse définie, puis cuites dans des fours de cuisson d'anodes à une température de 1 150 °C environ.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'anodes précuites.

oui

0,324

Aluminium

Aluminium liquide ni mis en forme ni allié obtenu par électrolyse.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la phase de production : électrolyse.

oui

1,514

Clinker de ciment gris

Clinker de ciment gris exprimé sous forme de quantité totale de clinker produite.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment gris.

oui

0,766

Clinker de ciment blanc

Clinker de ciment blanc utilisé comme liant principal dans la formule de matériaux tels que les mastics de jointoiement, les adhésifs pour carrelages, les matériaux isolants, les mortiers d'ancrage, les mortiers de sols industriels, le plâtre prêt à l'emploi, les mortiers de réparation et les enduits hydrofuges dont les teneurs moyennes en Fe2O3, en Cr2O3 et en Mn2O3 n'excèdent pas respectivement 0,4 %, 0,003 % et 0,03 % en poids.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment blanc.

oui

0,987

Chaux

Chaux vive : oxyde de calcium (CaO) obtenu par décarbonatation du calcaire (CaCO3), exprimé sous forme de chaux « pure standard », ayant une teneur en CaO libre de 94,5 %. La chaux produite et consommée dans la même installation et utilisée dans des procédés d'épuration n'est pas visée par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de chaux.

oui

0,954

Dolomie

Dolomie ou dolomite calcinée sous forme de mélange d'oxydes de calcium et de magnésium, obtenue par décarbonatation de la dolomite (CaCO3.MgCO3) et dont la teneur résiduelle en CO2 excède 0,25 %, la teneur en MgO libre est comprise entre 25 et 40 % et la densité en vrac du produit commercialisé est inférieure à 3,05 g/cm3. La dolomie est exprimée en « dolomie pure standard » ayant une teneur en CaO libre de 57,4 % et en MgO libre de 38,0 %.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie.

oui

1,072

Dolomie frittée

Mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie frittée.

oui

1,449

Verre flotté (« float »)

Verre flotté (« float ») et verre douci ou poli (en tonnes de verre sortant de l'arche de recuisson).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : four, affinage, avant bassin, bassin et arche de recuisson.

oui

0,453

Bouteilles et pots en verre non coloré

Bouteilles et pots en verre non coloré d'une Contenance nominale < 2,5 litres pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exceptés les produits en verre extra-blanc dont la teneur en oxyde de fer, exprimée en pourcentage massique de Fe2O3, est inférieure à 0,03 %, et dont les coordonnées colorimétriques L*, a* et b* sont respectivement comprises entre 100 et 87, entre 0 et -5 et entre 0 et 3 (selon l'espace CIELAB prôné par la Commission internationale de l'éclairage), exprimés en tonnes de produit conditionné.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, emballage et procédés auxiliaires.

oui

0,382

Bouteilles et pots en verre coloré

Bouteilles et pots en verre coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres, pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exprimés en tonnes de produit conditionné.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires.

oui

0,306

Produits de fibre de verre en filament continu

Verre fondu destiné à la production de produits de fibre de verre en filament continu, à savoir les fils coupés, les stratifils, les fils, les verrannes et les mats (exprimé en tonnes de verre fondu sortant des avant-corps). Ne sont pas inclus les produits en laine minérale pour l'isolation thermique, l'isolation phonique et la résistance au feu.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : fusion du verre dans les fours et affinage du verre dans les avant-corps. Ne sont pas inclus dans ce référentiel de produit les procédés en aval destinés à transformer les fibres en produits commercialisables.

oui

0,406

Briques de parement

Briques de parement d'une densité > 1 000 kg/m3, destinées à la maçonnerie, sur la base de la norme EN 771-1, exceptées les briques de pavage, les briques de clinker et les briques de parement « bleu fumé ».

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

non

0,139

Briques de pavage

Briques en terre cuite destinées au pavage conformément à la norme EN 1344.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

non

0,192

Tuiles

Tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 1304:2005, excepté les tuiles « bleu fumé » et les accessoires.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

non

0,144

Poudre atomisée

Poudre atomisée destinée à la production de carreaux de revêtement mural et de sol pressés à sec, en tonnes de poudre produite.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de poudre atomisée.

oui

0,076

Plâtre

Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes d'hémihydrate de sulfate de calcium (« plâtre de Paris »). Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination.

non

0,048

Gypse secondaire sec

Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire.

non

0,017

Pâte kraft fibres courtes

La pâte kraft fibres courtes est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 1 et 1,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui requièrent un lissé et un bouffant spécifiques, tels que le papier dit « tissue » et le papier d'impression, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier (en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/ cogénération)). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,12

Pâte kraft fibres longues

La pâte kraft fibres longues est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 3 et 3,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui doivent satisfaire à des exigences de résistance, tels que le papier d'emballage, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier (en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,06

Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique

Pâte au bis ulfite produite par un procédé de fabrication de pâte à papier spécifique, par exemple de la pâte à papier produite par cuisson de copeaux de bois dans un récipient sous pression et en présence de liqueur de bisulfite, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte au bis ulfite peut être blanchie ou non. Types de pâte mécanique : PTM (pâte thermomécanique) et pâte mécanique de défibreur, sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte mécanique peut être blanchie ou non. Ne sont pas incluses dans cette catégorie les sous-catégories : pâte mi-chimique, pâte chimico-thermomécanique (PCTM) et pâte à dissoudre.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier (en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,02

Pâte à partir de papier recyclé

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques, exprimées sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.

Sont inclus tous les procédés qui font partie de la production de pâte à partir de papier recyclé ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/ cogénération). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, elles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération,incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,039

Papier journal

Type de papier spécifique (en rouleaux ou en feuilles), exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air, destiné à l'impression de journaux, produit à partir de pâtes mécaniques de défibreur et/ou de pâtes mécaniques, de fibres recyclées ou d'une combinaison des deux dans des proportions quelconques. Les grammages sont en général compris entre 40 et 52 g/m2, mais peuvent aussi atteindre 65 g/m2. Le papier journal est apprêté ou légèrement calandré, blanc ou légèrement coloré, et utilisé en bobines pour la typographie, l'impression offset ou la flexographie.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,298

Papier fin non couché

Papier fin non couché, englobant le papier non couché à base de pâte mécanique et le papier non couché dit « sans bois », exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. Papiers non couchés dits « sans bois », utilisables pour l'impression ou d'autres applications graphiques, dont la composition fibreuse est variable, mais principalement constitués de pâtes de fibres vierges, qui sont fabriqués avec des niveaux de charge minérale différents et font l'objet de traitements de finition variés.Ce type de papier inclut la plupart des papiers de bureau, tels que les formulaires commerciaux et le papier à reprographier, le papier à usage informatique, le papier à lettres et le papier pour livres.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la roduction de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,318

2. les papiers non couchés avec bois recouvrent les types de papier spécifiques fabriqués avec de la pâte mécanique, utilisés pour l'emballage ou des usages graphiques/magazines.

Papier fin couché

Papier fin couché, englobant le papier couché à base de pâte mécanique et le papier couché dit « sans bois », exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. papiers couchés dits « sans bois », composés de fibres obtenues principalement par un procédé chimique de fabrication de la pâte, soumis à un procédé de couchage pour différentes applications et également désignés par l'expression « coated woodfree ».Cette catégorie recouvre essentiellement les papiers pour publications.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,318

2. papiers couchés fabriqués à partir d'une pâte mécanique, utilisés dans des usages graphiques/magazines.Cette catégorie est également désignée par l'expression « papier couché pâte de meule ».


« Tissue »

Les papiers dits « tissues », exprimés sous forme de production commercialisable nette de bobine mère, recouvrent une large gamme de papiers d'hygiène destinés à être utilisés par les ménages ou dans des locaux commerciaux et industriels, par exemple le papier de toilette, les papiers à démaquiller, les essuie-tout, les essuie-mains et les papiers d'essuyage industriels, la fabrication des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques etc. Les papiers dits « tissues » qui ont été soumis au procédé de séchage par soufflage traversant (TAD) ne font pas partie de cette catégorie.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. La transformation de bobines mères en produits finis n'est pas visée par ce référentiel de produit.

oui

0,334

« Testliner » et papier pour cannelure

« Testliner » et papier pour cannelure, exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. le « Testliner » recouvre les types de carton qui satisfont à des essais spécifiques adoptés par l'industrie de l'emballage et peuvent être utilisés comme couverture extérieure pour le carton ondulé, qui sert à fabriquer les emballages de transport.Il est constitué principalement de fibres obtenues à partir de fibres 2. le papier pour cannelure désigne le papier utilisé pour la partie centrale cannelée des emballages de transport et est revêtu d'un papier pour couverture (« testliner »/ « kraftliner ») sur les deux faces.Le papier pour cannelure englobe principalement les papiers composés de fibre recyclée, mais cette catégorie contient également le papier fabriqué avec de la pâte chimique et de la pâte mi-chimique.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur sitequi ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,248

Carton non couché

Ce référentiel englobe un large éventail de produits non couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton non couché est principalement utilisé dans les applications d'emballage pour lesquelles la résistance et la rigidité sont les principales caractéristiques requises, tandis que les aspects commerciaux, tels que la fonction de support d'information, sont secondaires. Le carton est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelés ou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; Il est également désigné par les expressions « carton pour boîtes pliantes », « carton pour boîtes », « carton plat », « carton pour tubes ».

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,237

Carton couché

Ce référentiel englobe un large éventail de produits couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton couché est principalement utilisé pour des applications commerciales qui doivent véhiculer des informations commerciales imprimées sur l'emballage jusqu'au rayonnage du magasin, dans des applications telles que les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et autres. Le carton plat est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

oui

0,273

Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelés ou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; Il est également désigné par les expressions « carton pour boîtes pliantes », « carton pour boîtes », « carton plat », « carton pour tubes ».

Acide nitrique

Acide nitrique (HNO3), à enregistrer en tonnes de HNO3 (100 %).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac.

oui

0,302

Acide adipique

Acide adipique, à enregistrer en tonnes d'acide adipique purifié sec, stocké en silos ou conditionné en sacs, le cas échéant dans des sacs de grande dimension (big bag).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac.

oui

2,79

Chlorure de vinyle monomère (CVM)

Chlorure de vinyle (chloroéthylène).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : chloration directe, oxychloration et craquage de dichloréthane en chlorure de vinyle monomère.

oui

0,204

Phénol/acétone

Somme du phénol, de l'acétone et du sous-produit alphaméthylstyrène, exprimée sous forme de production totale.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de phénol et d'acétone, en particulier : compression d'air, oxydation du cumène, récupération du cumène dans les effluents gazeux d'oxydation, concentration et scission, fractionnement et purification du produit, craquage des goudrons, récupération et purification d'acétophénone, récupération d'alphaméthylstyrène pour la vente, hydrogénation d'alpha-méthylstyrène pour recyclage (à l'intérieur des limites du système), épuration des effluents aqueux initiaux (première colonne de lavage des effluents aqueux), production d'eau de refroidissement (p. ex. colonnes de refroidissement), utilisation de l'eau de refroidissement (pompes de circulation), torchères et incinérateurs (même s'ils sont physiquement situés hors des limites du système) ainsi que toute consommation de combustible d'appoint.

oui

0,266

PVC en suspension

Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 50 et 200 µm.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en suspension (S-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère.

oui

0,085

PVC en émulsion (E PVC)

Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 0,1 et 3 µm.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en émulsion (E-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère.

oui

0,238

Carbonate de soude

Carbonate de disodium, exprimé sous forme de production totale brute, à l'exception du carbonate de soude dense obtenu comme sous-produit dans un réseau de production de caprolactame.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : épuration de la saumure, calcination du calcaire et production de lait de chaux, absorption d'ammoniac, précipitation de NaHCO3, filtration ou séparation des cristaux de NaHCO3 de la liqueur mère, décomposition de NaHCO3 en Na2CO3, recyclage de l'ammoniac et densification ou production de carbonate de soude dense.

oui

0,843


Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé en production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.

Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu'elles existent.

L'exposition des produits pour lesquels des référentiels sont établis au risque de fuite de carbone est basée sur la Décision 2010/2/UE et est valable pour 2013 et 2014. 2. Définition des référentiels de produits et des limites du système avec prise en compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité

Référentiel de produit

Définition des produits inclus

Définition des procédés et émission inclus (limites du système)

Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014

Valeur du référentiel (quotas/tonne)

Produits de raffinerie

Mélange de produits de raffinerie contenant plus de 40 % de produits légers (essence moteur, y compris l'essence d'aviation, les carburéacteurs de type essence, et d'autres huiles/préparation s légères, et kérosène, y compris les carburéacteurs de type kérosène et les gazoles), exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2). Sont inclus tous les procédés d'une raffinerie répondant à la définition d'une des unités de procédé « CWT » ainsi que les installations auxiliaires non liées au procédé qui fonctionnent à l'intérieur de l'enceinte de la raffinerie, telles que la mise en réservoir, le mélange, le traitement des effluents, etc. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

oui

0,0295

Acier au carbone produit au four électrique

Acier contenant moins de 8 % d'éléments d'alliage métalliques et ayant une teneur en oligo-éléments telle qu'elle restreint son utilisation aux applications qui n'exigent pas une qualité de surface et une aptitude aux traitements élevées.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

oui

0,283

Acier fortement allié produit au four électrique

Acier contenant 8 % ou plus d'éléments d'alliage métalliques, ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d'aptitude à l'usinage.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, fosse de refroidissement lent, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles. Ne sont pas incluses les unités de procédé : convertisseur de décarburation et stockage cryogénique des gaz industriels. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

oui

0,352

Fonderie de fonte

Fonte exprimée en tonnes de fer liquide, alliée, décroûtée et prête à être coulée.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de procédé : atelier de fusion, atelier de coulée, atelier de noyautage et atelier de finition.

oui

0,325

Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des procédés de fusion dans les limites du système est prise en compte.

Laine minérale

Produits d'isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/anti-feu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

non

0,682

Plaques de plâtre

Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte.

non

0,131

Noir de carbone

Noir de fourneau. Les produits « noir thermique » ou « noir tunnel » et « noir de fumée » ne sont pas inclus dans ce référentiel.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de noir de fourneau ainsi que le finissage, le conditionnement et la mise en torchère.

oui

1,954

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Ammoniac

Ammoniac (NH3), à enregistrer en tonnes produites.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'ammoniac et d'hydrogène, en tant que produit intermédiaire.

oui

1,619

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Vapocraquage

Mélange de produits chimiques à haute valeur ajoutée (HVC) exprimé sous forme de masse totale d'acétylène, d'éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d'hydrogène, à l'exclusion des HVC obtenus à partir de la charge d'appoint (hydrogène, éthylène, autres HVC) pour lesquels la teneur en éthylène du mélange total de produits est d'au moins 30 % en masse et pour lesquels la teneur totale en HVC, en gaz combustible, en butènes et en hydrocarbures liquides du mélange de produits est d'au moins 50 % en masse

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, en tant que produit purifié ou produit intermédiaire, la teneur concentrée en un produit chimique à haute valeur ajoutée (HVC) donné étant celle de sa forme commercialisable de la plus basse qualité (hydrocarbures C4 bruts, essence de pyrolyse non hydrogénée), excepté l'extraction d'hydrocarbures C4 (unité de production de butadiène), l'hydrogénation d'hydrocarbures C4, l'hydrotraitement de l'essence de pyrolyse et l'extraction d'aromatiques ainsi que la logistique/le stockage aux fins de l'exploitation quotidienne.

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

oui

0,702

Aromatiques

Mélange d'aromatiques exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux sous-unités aromatiques : hydrotraitement de l'essence de pyrolyse, extraction du benzène/toluène/xylène (BTX), dismutation du toluène (TDP), hydrodésalkylation (HDA), isomérisation du xylène, unités de production de P-xylène, production de cumène et production de cyclohexane.

oui

0,0295

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Styrène

Styrène monomère (vinyl benzène n CAS 100-42-5).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du styrène ainsi que de l'éthylbenzène en tant que produit intermédiaire (avec la quantité utilisée comme charge dans la production de styrène).

oui

0,527

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Hydrogène

Hydrogène pur et mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène > = 60 % en fraction molaire de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, exprimés en 100 % d'hydrogène.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'hydrogène et à la séparation d'hydrogène et de monoxyde de carbone.

Ces éléments sont situés entre : a) le ou les points d'entrée de la ou des charges d'hydrocarbures et le ou les points d'entrée du ou des combustibles, si ce ou ces derniers points sont distincts du ou des premiers points;b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou du monoxyde de carbone;c) le ou les points d'entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée. oui

8,85

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Gaz de synthèse

Mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène < 60 % en fraction molaire de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, ramenés à 47 % en volume d'hydrogène.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de gaz de synthèse et à la séparation d'hydrogène et de monoxyde de carbone.

Ces éléments sont situés entre : a) le ou les points d'entrée de la ou des charges d'hydrocarbures et le ou les points d'entrée du ou des combustibles, si ce ou ces derniers points sont distincts du ou des premiers points;b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou du monoxyde de carbone;c) le ou les points d'entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée. oui

0,242

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oxyde d'éthylène/ glycols

Le référentiel relatif à l'oxyde d'éthylène/ éthylène glycol englobe les produits : oxyde d'éthylène (OE, de haute pureté), monoéthylène glycol (MEG, qualité standard + qualité fibres (de haute pureté)), diéthylène glycol (DEG), triéthylène glycol (TEG). La quantité totale de produits est exprimée en équivalent-OE (EOE), qui est défini comme la quantité d'OE (en poids) incorporée dans une unité massique du glycol considéré.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : production d'OE, purification d'OE et section de production de glycol.

La consommation électrique totale (et les émissions indirectes associées) dans les limites du système est visée par ce référentiel de produit.

oui

0,512


Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.

Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu'elles existent.

Le statut des produits pour lesquels des référentiels sont définis, en ce qui concerne leur exposition au risque de fuite de carbone, est basé sur la Décision 2010/2/UE et est valable pour 2013 et 2014. 3. Référentiels de chaleur et de combustibles

Référentiel

Valeur du référentiel

Référentiel de chaleur

62,3 quotas/TJ

Référentiel de combustibles

56,1 quotas/TJ


4.Référentiels de produits spécifiques a) Référentiel relatif à la raffinerie : fonctions CWT

Fonction CWT

Description

Base (kt/a)

Facteur CWT

Distillation atmosphérique de pétrole brut

Distillation douce de pétrole brut, distillation standard de pétrole brut

F

1,00

Distillation sous vide

Fractionnement sous vide doux (MVU), colonne sous vide standard, colonne de fractionnement sous vide. Le facteur pour les distillations sous vide comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une unité de fractionnement de charges lourdes (HFV). Etant donné que cette unité est toujours en série avec l'unité MVU, la capacité de l'unité HFV n'est pas comptabilisée séparément.

F

0,85

Désasphaltage au solvant

Solvant conventionnel, solvant supercritique

F

2,45

Viscoréduction

Viscoréduction de résidu atmosphérique (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu atmosphérique (avec ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (avec ballon maturateur).

F

1,40

Le facteur de la viscoréduction comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

Craquage thermique

Le facteur du craquage thermique comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

F

2,70

Cokéfaction retardée

Cokéfaction retardée

F

2,20

Cokéfaction fluide

Cokéfaction fluide

F

7,60

Flexicoking

Flexicoking

F

16,60

Calcination du coke

Sole à axe vertical, four tournant à axe horizontal

P

12,75

Craquage catalytique sur lit fluide

Craquage catalytique sur lit fluide, craquage catalytique de mélange contenant des résidus, craquage catalytique de résidus

F

5,50

Autres craquages catalytiques

Craquage catalytique Houdry, craquage catalytique Thermofor

F

4,10

Hydrocraquage de distillats/gasoil

Hydrocraquage doux, hydrocraquage sévère, hydrocraquage de naphta

F

2,85

Hydrocraquage de résidus

H-Oil, LC-FiningTM et Hycon

F

3,75

Hydrotraitement de naphta et essences

Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-ZorbTM, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta.

F

1,10

Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

Hydrotraitement de gazole ou kérosène

Saturation des aromatiques, hydrotraitement conventionnel, hydrogénation des composés aromatiques des coupes solvants, hydrotraitement conventionnel de distillats, hydrotraitement de distillats à haute sévérité, hydrotraitement de distillats à très haute sévérité, déparaffinage de distillats intermédiaires, procédé S-ZorbTM, hydrotraitement sélectif de distillats

F

0,90

Hydrotraitement de résidus

Désulfuration de résidus atmosphériques, désulfuration de résidus sous vide

F

1,55

Hydrotraitement de distillats sous vide (VGO)

Désulfuration et dénitrification, désulfuration

F

0,90

Production d'hydrogène

Réformage de méthane à la vapeur, réformage de naphta à la vapeur, unités d'oxydation partielle de charges légères.

P

300,00

Le facteur pour la production d'hydrogène comprend l'énergie et les émissions pour la purification (H2PURE), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

Réformage catalytique

Réformage à régénération continue, réformage cyclique, réformage semirégénérant, AROMAX

F

4,95

Alkylation

Alkylation avec de l'acide HF, alkylation avec de l'acide sulfurique, polymérisation de charges C3 oléfiniques, polymérisation de charges C3/C4, dimersol.

P

7,25

Le facteur pour l'alkylation/polymérisation comprend l'énergie et les émissions pour la régénération de l'acide (ACID), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

Isomérisation de C4

Isomérisation de C4.

Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour la moyenne de l'UE-27, des fractionnements spéciaux (DIB) complémentaires de l'isomérisation de C4.

R

3,25

Isomérisation de C5/C6

Isomérisation de C5/C6.

Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour la moyenne de l'UE-27, des fractionnements spéciaux (DIH) complémentaires de l'isomérisation de C5.

R

2,85

Production d'oxygénés

MTBE avec distillation, MTBE avec extraction, ETBE, TAME, production d'isooctène

P

5,60

Production de propylène

Propylène de qualité chimique, propylène de qualité polymérisable

F

3,45

Production de bitumes

Production de bitumes et asphaltes.

Les chiffres de production doivent inclure les bitumes modifiés aux polymères. Le facteur CWT comprend le soufflage.

P

2,10

Mélange de bitumes modifiés aux polymères

Mélange de bitumes modifiés aux polymères

P

0,55

Récupération du soufre

Récupération du soufre.

Le facteur pour la récupération du soufre comprend l'énergie et les émissions pour la récupération des gaz résiduaires (TRU) et les unités de dégazage d'H2S (U32) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

P

18,60

Extraction d'aromatiques au moyen de solvants

ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE : combinaison extraction liquide/liquide et distillation.

F

5,25

Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta.

Hydrodésalkylation

Hydrodésalkylation

F

2,45

TDP/TDA

Dismutation, désalkylation de toluène

F

1,85

Production de cyclohexane

Production de cyclohexane

P

3,00

Isomérisation de xylène

Isomérisation de xylène

F

1,85

Production de paraxylène

Paraxylène par absorption, paraxylène par cristallisation.

Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour le splitter de xylène et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène.

P

6,40

Production de métaxylène

Production de métaxylène

P

11,10

Production d'anhydride phtalique

Production d'anhydride phtalique

P

14,40

Production d'anhydride maléique

Production d'anhydride maléique

P

20,80

Production d'éthylbenzène

Production d'éthylbenzène Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la distillation d'éthylbenzène.

P

1,55

Production de cumène

Production de cumène

P

5,00

Production de phénol

Production de phénol

P

1,15

Extraction des lubrifiants au solvant

Extraction des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le furfural, le solvant utilisé est le NMP, le solvant utilisé est le phénol, le solvant utilisé est le SO2

F

2,10

Déparaffinage des lubrifiants au solvant

Déparaffinage des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le chlorocarbone, le solvant utilisé est le MEK/Toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est le propane

F

4,55

Isomérisation catalytique des paraffines

Isomérisation catalytique des paraffines et déparaffinage, craquage sélectif des paraffines

F

1,60

Hydrocraquage pour production de lubrifiants

Hydrocraquage de lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrocraquage de lubrifiants avec strippeur sous vide

F

2,50

Déshuilage des paraffines

Déshuilage des paraffines : le solvant utilisé est du chlorocarbone, le solvant utilisé est du MEK/toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est du propane

P

12,00

Hydrotraitement des lubrifiants et paraffines

Hydrofinissage des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrotraitement des lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrofinissage des paraffines avec strippeur sous vide, hydrotraitement des paraffines avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des paraffines avec strippeur sous vide

F

1,15

Hydrotraitement des solvants

Hydrotraitement des solvants

F

1,25

Fractionnement des solvants

Fractionnement des solvants

F

0,90

Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+

Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+

P

1,85

Oxydation partielle (POX) de résidus pour la production de combustibles

POX gaz de synthèse pour production de combustible

SG

8,20

Oxydation partielle de résidus (POX) pour la production d'hydrogène ou méthanol

POX gaz de synthèse pour production d'hydrogène ou de méthanol, POX gaz de synthèse pour production de méthanol Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la séparation du CO (COshift) et la purification de l'hydrogène (U71) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

SG

44,00

Méthanol à partir de gaz de synthèse

Méthanol

P

- 36,20

Séparation de l'air

Séparation de l'air

P (MNm3 O2)

8,80

Fractionnement de LGN achetés

Fractionnement de LGN achetés

F

1,00

Traitement des fumées

DeSOx et deNOxF

F (MNm3)

0,10

Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre

Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre

kW

0,15

Désalinisation d'eau de mer

Désalinisation d'eau de mer

P

1,15


Base pour les facteurs CWT : charge fraîche nette (F), charge du réacteur y compris recyclage (R), produit (P), production de gaz de synthèse pour un POX (SG) b) Référentiels relatifs aux produits aromatiques : fonctions CWT

Fonction CWT

Description

Base (kt/a)

Facteur CWT

Hydrotraitement de naphta et essences

Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-ZorbTM, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta. F

1,10

Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

Extraction de solvants aromatiques

ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE : combinaison extraction liquide/liquide et distillation.

F

5,25

Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta.

TDP/ TDA

Dismutation, désalkylation de toluène

F

1,85

Hydrodésalkylation

Hydrodésalkylation

F

2,45

Isomérisation de xylène

Isomérisation de xylène

F

1,85

Production de paraxylène

Paraxylène par absorption, paraxylène par Cristallisation.

Le facteur comprend l'énergie et les émissions pour le splitter de xylènes et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène.

P

6,40

Production de cyclohexane

Production de cyclohexane

P

3,00

Production de cumène

Production de cumène

P

5,00


Base pour les facteurs CWT : charge fraîche nette (F), produit (P) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.

Namur, le 7 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe 2 Paramètres définis pour la collecte des données de référence concernant les installations en place Aux fins de la collecte des données de référence prévue à l'article 16, les exploitants soumettent au moins les données ci-après, pour chaque installation et sous-installation, y compris les installations qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière.

Les données recouvrent toutes les années civiles de la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, au choix de l'exploitant, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant lesquelles l'installation a été en activité.

Conformément à l'article 18, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut, si nécessaire, demander des informations supplémentaires :

Paramètre

Observations

Capacité installée initiale

Uniquement pour chaque sous-installation avec référentiel de produit; exprimée dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe 1re

La capacité ajoutée ou retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après une modification significative de capacité, en cas de modification significative de capacité entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2011

Les capacités sont exprimées (1) pour la sous-installation avec référentiel de produit, dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe 1re;(2) pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, en térajoules de chaleur mesurable consommée pour la fabrication de produits ou la production d'énergie mécanique utilisée à des fins autres que la production d'électricité, le chauffage ou le refroidissement dans les limites de l'installation, par an; (3) pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, en térajoules d'apport de combustibles par an;(4) pour la production d'émissions de procédé, en tonnes équivalent dioxyde de carbone émises par an. Dénomination du ou des produits


Code d'activité NACE


Code PRODCOM du ou des produits


Identification en tant que producteur d'électricité


Niveaux d'activité historiques

Suivant le type de sous-installation; y compris, pour les sous-installations avec référentiel de produit, tous les volumes de production annuels sur la base desquels la valeur médiane a été déterminée.

Débits traités pour toutes les fonctions CWT concernées

Uniquement pour les référentiels relatifs à la raffinerie et aux produits aromatiques

Données utilisées pour le calcul des niveaux d'activité historiques

Au moins pour les référentiels de produits relatifs à la chaux, à la dolomie, au vapocraquage, à l'hydrogène et aux gaz de synthèse

Total des émissions de gaz à effet de serre

Seulement les émissions directes; uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Emissions de gaz à effet de serre liées aux combustibles

Seulement les émissions directes; uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Emissions de gaz à effet de serre liées aux procédés

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Apport énergétique total lié aux combustibles dans l'installation

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Apport énergétique lié aux combustibles dans l'installation qui n'est pas utilisé pour la production de chaleur mesurable

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Apport énergétique lié aux combustibles dans l'installation qui est utilisé pour la production de chaleur mesurable

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Chaleur mesurable consommée

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Chaleur mesurable importée


Emissions de gaz à effet de serre liées à la production de chaleur exportée vers des ménages privés


Chaleur mesurable exportée

Uniquement vers des consommateurs ne relevant pas du système de l'Union, en indiquant clairement si le consommateur est un ménage privé ou non

Electricité consommée conformément à la définition applicable des limites du système (annexe 1re)

Uniquement pour les sous-installations relevant d'un référentiel pour lequel l'interchangeabilité chaleur/électricité est applicable

Hydrogène utilisé comme combustible pour la production de chlorure de vinyle monomère

Uniquement pour les sous-installations se rapportant au référentiel relatif au chlorure de vinyle monomère


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.

Namur, le 7 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe 3 Paramètres définis pour la collecte des données concernant les nouveaux entrants

Paramètre

Observations

Dénomination du ou des produits


Code d'activité NACE


Code PRODCOM du ou des produits


Capacité installée initiale avant l'extension significative

Uniquement pour les sous-installations pour lesquelles a été déclarée une extension significative de capacité

Capacité ajoutée (en cas d'extension significative)

Uniquement pour les sous-installations pour lesquelles a été déclarée une extension significative de capacité

Capacité installée après l'extension significative

Uniquement pour les sous-installations pour lesquelles a été déclarée une augmentation significative de capacité

Capacité installée initiale

Uniquement pour les nouveaux entrants qui exercent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe Ire de l'arrêté du gouvernement wallon du 1er avril 2010 et ont obtenu leur première autorisation d'émettre des gaz à effet de serre après le 30 juin 2011.

Les capacités sont exprimées :

(1) pour la sous-installation avec référentiel de produit, dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe Ire; (2) pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, en térajoules de chaleur mesurable consommée pour la fabrication de produits ou la production d'énergie mécanique utilisée à des fins autres que la production d'électricité, le chauffage ou le refroidissement dans les limites de l'installation, par an; (3) pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, en térajoules d'apport de combustibles par an; (4) pour la production d'émissions de procédé, en tonnes équivalent dioxyde de carbone émises par an. Coefficient d'utilisation de la capacité applicable (Relevant Capacity Utilisation Factor ou RCUF)

Pour les sous-installations autres que celles se rapportant à un référentiel de produit

Importation prévisionnelle de chaleur mesurable


Consommation prévisionnelle d'électricité conformément à la définition des limites du système applicables (annexe Ire)

Uniquement pour les sous-installations relevant d'un référentiel pour lequel l'interchangeabilité chaleur/électricité est applicable

Utilisation prévisionnelle d'hydrogène comme combustible pour la production de chlorure de vinyle monomère

Uniquement pour les sous-installations se rapportant au référentiel relatif au chlorure de vinyle monomère

Début de l'activité normale

Exprimé sous forme de date

Date du démarrage


Emissions de gaz à effet de serre

Avant le début de l'exploitation normale, exprimées en tonnes équivalent CO2


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.

Namur, le 7 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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