Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2018
publié le 12 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

source
service public de wallonie
numac
2018014221
pub.
12/10/2018
prom.
05/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/05/2018014221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 3 et 5, l'article 9, modifié par le décret du 10 mai 2012, et l'article 19, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par le décret du 3 février 2005, l'article 17, modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2012, et l'article 83, modifié par le décret du 20 juillet 2016;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, § 2, modifié par le décret du 24 mai 2018, et l'article D.140, § 1er, modifié par le décret du 22 juillet 2010;

Vu le Code de Développement territorial, l'article D.II.33;

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les articles 4, 5 et 127, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;

Vu le rapport de genre établi le 11 janvier 2018 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 63.146/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 1er septembre 2017;

Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 26 septembre 2017;

Vu l'avis du pôle « Aménagement du Territoire », donné le 29 septembre 2017;

Considérant l'ensemble des consultations;

Considérant l'avis du Comité technique de l'accord de cranche entre la Confédération Construction wallonne et le Gouvernement, donné le 4 septembre 2017;

Considérant l'avis de la Confédération Construction wallonne, donné le 14 septembre 2017;

Considérant l'avis de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières, donné le 2 octobre 2017;

Considérant que la gestion des terres doit être organisée dans une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions;

Considérant qu'une cohérence doit être assurée entre les normes et méthodologies applicables à la valorisation des terres sur et dans les sols et les normes prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

Considérant qu'il y a lieu de préciser les cas dans lesquels une analyse des terres et/ou la traçabilité des terres est requise, ainsi que les modalités;

Considérant la pluralité des intervenants dans le cadre de travaux d'excavation et de remblayage de sites et la nécessité de déterminer les droits et obligations respectifs des différentes parties;

Considérant la nécessité de déterminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d'environnement prévue pour la valorisation de déchets en application de l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est applicable et au-delà duquel une déclaration ou un permis d'environnement sont au contraire justifiés pour des activités de remblayage;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Sans préjudice des définitions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 1er mars 2008 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;2° CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses visé à l'article 18 du décret;3° espèce végétale non indigène envahissante : l'espèce végétale non indigène dont l'introduction, le maintien ou la propagation dans la nature constitue une menace pour la préservation de la diversité biologique ou le fonctionnement des écosystèmes ou pour d'autres aspects de la protection de l'environnement, au sens du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;4° GRGT : le guide de référence relatif à la gestion des terres;5° installation autorisée : l'installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres, autorisée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou à toute législation équivalente d'une autre région ou d'un autre pays; 6° laboratoire de référence : l'Institut scientifique de Service public créé par le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.); 7° maître d'ouvrage : la personne physique ou morale qui initie et exécute ou fait exécuter des travaux sous ou sur le sol;8° mouvement de terres : le déplacement de terres depuis le site d'origine, l'installation de production de terres végétales ou l'installation autorisée vers un site récepteur ou une installation autorisée;9° notification : la communication formalisée des données relative au regroupement, au mouvement ou la réception des terres conformément au chapitre 5;10° organisme de suivi : l'organisme ou l'un des organismes au(x)quel(s) une ou des missions de suivi dans la gestion des terres ont été concédées en exécution de l'article 29, alinéa 2;11° plateforme de la voirie : la plateforme schématisée en annexe 1;12° rapport de qualité des terres : le rapport visé à l'article 9, alinéa 2, comportant les données permettant d'identifier la provenance et la qualité des terres destinées à être mobilisées, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;13° regroupement de terres : rassemblement sur le site d'origine de lots de terres de déblais ayant fait préalablement l'objet de certificats de contrôle qualité des terres distincts, ou rassemblement de lots de terre de déblais, de terres décontaminées ou de terres de production végétale au sein d'une installation autorisée;14° remblayage : l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager;15° site d'origine : le terrain d'où sont excavées les terres de déblais;16° site récepteur : le terrain sur lequel les terres sont utilisées. Le site comportant plusieurs usages est subdivisé suivant les usages; 17° site suspect : le terrain pour lequel la banque de données de l'état des sols comporte des données en 1ère, 2ème et 3ème catégorie au sens de l'article 12 du décret, ou sur lequel une pollution, en ce compris la présence d'amiante, est découverte au sens de l'article 80 du décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercée;18° terre : la matière solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d'excavation, de regroupement, de prétraitement, de traitement ou de lavage;19° terre de déblais : la terre mobilisée dans le cadre de l'aménagement de sites, de travaux de construction et de génie civil et de l'assainissement de terrains;20° terre de productions végétales : la terre issue du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ;21° terre de voirie : la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie ou lors de travaux effectués au niveau d'une assiette ou d'une ancienne assiette de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal ou de l'accotement d'une telle assiette;22° type d'usage : l'usage déterminé conformément aux dispositions de l'article 12;23° l'usage moins sensible : l'usage lorsque les terres passent d'un type d'usage I à un type d'usage II, III, IV ou V, d'un type d'usage II à un type d'usage III, IV ou V, d'un type d'usage III à un type d'usage IV ou V, ou d'un type d'usage IV à un type d'usage V;24° utilisation de terres : le remblayage et toute autre opération de recouvrement de surfaces d'un terrain avec des terres, à l'exclusion de l'application de tapis herbacés destinés à l'engazonnement, et de plantations en conteneurs;25° le valorisateur : la personne valorisant des déchets conformément à l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;26° voirie : la voie du domaine public régional ou communal wallon affectée à la circulation par voie terrestre, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, et composée des aires et des voies destinées à la circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances et l'espace souterrain y afférent;27° administration : le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;28° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Concernant le 15°, le site d'origine est géographiquement délimité par le périmètre du projet autorisé par un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intégré. Dans le cas où aucune autorisation n'est requise, la délimitation est fixée par le projet.

Concernant le 17°, constitue une installation ou activité présentant un risque pour le sol, l'installation ou l'activité reprise dans la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 24 du décret, ou, à défaut d'une telle liste, l'installation ou l'activité reprise en annexe 6 du décret. Par exception, ne sont pas suspectes les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l'usage ou pour les usages considérés, pour autant : 1° qu'aucune pollution du sol ne soit survenue après la délivrance du certificat;2° qu'aucune activité présentant un risque pour le sol n'ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat;3° que toutes les pollutions aient été investiguées. Concernant le 18°, le prétraitement et le traitement recouvrent différentes opérations telles que le tri, le criblage ou la décontamination de terres ou le traitement de productions végétales extraites du sol.

Concernant le 23°, si des normes pour un paramètre sont plus sévères pour un type d'usage moins sensible que pour un type d'usage plus sensible, la norme la plus sévère s'applique aux deux types d'usage.

Concernant le 27°, les dépendances concernent toutes les parties des routes et accotements, en ce compris les talus ou bermes dans la plateforme de la voirie; elles peuvent être précisées dans le GRGT. Les dispositions du présent arrêté sont complétées par les annexes suivantes :

Dispositions

N° annexe

Objet

article 1er, § 1er, 11°

1

Schéma de la plateforme de la voirie

article 7

2

Paramètres à analyser dans le cadre du contrôle qualité des terres

article 9

3

Contenu minimal du rapport de qualité des terres

article 10, § 3

4

Contenu minimal du certificat de contrôle qualité des terres

articles 17 et 20

5

Contenu minimum des notifications relatives à un mouvement de terres et à la réception de terres

article 17, § 2

6

Contenu minimum du document de transport de terres en cas de notification de mouvement de terres


Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux terres de déblais, aux terres de productions végétales, aux terres de voirie et aux terres décontaminées.

Ne sont pas soumis aux chapitres 2 à 4: 1° les terres de déblais réutilisées sur le site d'origine, dans une zone de même type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres, et pour autant que le site d'origine ne soit pas suspect;2° les terres de déblais évacuées du site d'origine, lorsque le volume total des excavations n'y excède pas 10 m®, et pour autant que ce site ne soit pas suspect;3° les déchets d'extraction et des terres de découverture de carrière utilisées sur le site d'origine au sein d'un même établissement, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances;4° les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d'assainissement ou le plan de remédiation;5° les terres de productions végétales produites directement sur l'exploitation agricole, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l'exploitation.

Art. 3.Les modalités électroniques de notification, d'envoi et de réception visées au présent arrêté permettent de leur donner une date certaine.

Art. 4.L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance des délais prévus au présent arrêté.

Le jour de la réception, qui est le point de départ, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre peut adopter, sur proposition de l'administration et après avis du pôle « Environnement », de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières et du comité technique visé à l'article 33, un guide de référence destiné à régler les aspects pratiques et scientifiques de la gestion des terres : le GRGT. Ce guide détermine les règles minimales visant à garantir la qualité de la démarche d'expertise et permettant d'atteindre les objectifs suivants : - déterminer une qualité représentative des terres; - distinguer différents types de terres à excaver au regard de leur composition macroscopique ou de leur origine; - assurer une représentativité en cohérence avec les procédures d'investigation des sols suivant les procédures du décret; - assurer une représentativité en cohérence avec les procédures des autres Régions belges et déterminer les équivalences; - déterminer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les terres contaminées par une espèce végétale non indigène envahissante peuvent être déplacées ou utilisées.

En vue d'atteindre les objectifs du présent arrêté, le GRGT peut par ailleurs : - préciser la forme et compléter le contenu du rapport de qualité des terres visé à l'article 9 et à l'annexe 3; - préciser la forme et compléter le contenu du certificat de contrôle qualité des terres visé à l'article 10 et à l'annexe 4; - préciser la forme et compléter le contenu des notifications de mouvement, de regroupement et de réception de terres visées aux articles 17, 18 et 19 et à l'annexe 5; - préciser les méthodes de mesure et de contrôle des teneurs visées aux articles 13, § 1er, et 14, et la dimension maximale des matériaux et débris; - préciser les dispositions à prévoir dans les documents contractuels visés à l'article 27; - préciser les mesures particulières à prendre en cas de découverte fortuite visée à l'article 28, tenant compte des exigences du présent arrêté et des chantiers de construction; - préciser les moyens de communication visés à l'article 3, alinéa 2, 3° ; - inclure des éléments à portée pédagogique à caractère indicatif, pour autant que la portée soit clairement énoncée. CHAPITRE II. - Contrôle qualité des terres

Art. 6.§ 1er. Les terres de déblais destinées à être utilisées font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter le site d'origine.

L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° le volume total des terres de déblais sur le site d'origine n'excède pas 400 m® et a) le site d'origine n'est pas suspect;b) le site récepteur a un type d'usage identique ou moins sensible que celui du site d'origine;2° les terres de voiries sont réutilisées dans la plateforme d'une autre voirie et a) les terres sont issues d'un sol non pollué, indépendamment d'un usage normal de la route;b) le site récepteur est désigné par le maître de l'ouvrage public; c) la zone d'utilisation : i) ne se situe pas en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine déterminée en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; ii) ne relève pas des milieux protégés par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de la nature; iii) n'est pas exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57 du Code de Développement territorial tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique; iv) ne constitue pas un chemin forestier, une voirie agricole, une voie du réseau autonome des voies lentes Ravel non adjacente à une chaussée, un chemin forestier ou une voirie dont la bande de roulement ouverte à la circulation a une largeur de 2 mètres ou moins; d) dans les zones accessibles au public et non couvertes par un revêtement, la couche de couverture de terre d'origine est remise en place sur une épaisseur de minimum vingt centimètres, ou, en cas d'impossibilité technique, une couche de couverture de même épaisseur de terre répondant aux conditions des articles 13 et 14 est appliquée;3° les terres de déblais proviennent d'un site dont l'usage est de type I ou II et a) le site d'origine n'est pas suspect;b) le site récepteur a le même type d'usage que la zone concernée du site d'origine;c) la zone d'utilisation est désignée par le maître d'ouvrage qui procède à l'excavation;d) le maître d'ouvrage dispose d'un droit réel sur le site récepteur;4° les terres de déblais sont excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente et qui sont transportées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées.5° les terres de déblais proviennent d'une autre région ou d'un autre pays.Dans ce cas, le contrôle qualité est réalisé préalablement à leur introduction sur le territoire, selon les dispositions du présent arrêté. § 2. Le contrôle qualité des terres de déblais porte sur les paramètres visés à l'annexe 2, ainsi que les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1er.

Les résultats des analyses, réalisées conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ou du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, peuvent être valablement réutilisés pour la caractérisation des terres pour autant qu'ils soient pertinents et actuels et, notamment, qu'aucune autre pollution ne soit suspectée ou ne soit susceptible d'avoir augmenté les concentrations de polluants identifiées. Plus particulièrement, les résultats obtenus suite à l'investigation des remblais dans le cadre d'une étude d'orientation, de caractérisation, ou, le cas échéant, d'une étude combinée, sont valables et suffisants pour caractériser la qualité des terres au sens du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Les terres décontaminées font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter l'installation autorisée de traitement de terres polluées.

Ce contrôle qualité porte sur les paramètres visés à l'annexe 2, ainsi que sur les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1er. § 2. Les terres de production végétales font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter l'installation de production de celles-ci.

Dans le cas où ces terres sont utilisées sur un site récepteur dont le type d'usage est agricole, le contrôle qualité s'effectue conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Dans les cas non visés à l'alinéa 2, le contrôle qualité est opéré conformément à l'article 6, § 2.

Art. 8.Les règles minimales du GRGT visées à l'article 5, § 2, sont accompagnées du CWEA. En l'absence de méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse dans le CWEA, ou en l'absence de procédures techniques dans le GRGT, les méthodes ou procédures sont établies ou validées par l'administration après avis du laboratoire de référence.

Art. 9.§ 1er. Les caractéristiques des terres soumises au contrôle qualité sont établies par un expert désigné par le maître d'ouvrage du site d'excavation ou, lorsque les matières sont issues d'une installation autorisée, par cette installation.

L'expert, ou l'installation, établit un rapport sur la qualité des terres, dénommé ci-après « rapport de qualité des terres », dont le contenu minimum est fixé en annexe 3. § 2. Le rapport de qualité des terres de déblais visé au paragraphe 1er comporte toutes les données permettant : 1° d'identifier le site d'origine, l'identité du maître d'ouvrage et du titulaire du droit réel sur ce site;2° de vérifier le respect des règles d'échantillonnage;3° de connaître le volume et les caractéristiques des terres, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;4° de connaître les possibilités théoriques d'usage en fonction de leurs caractéristiques. § 3. Le rapport de qualité des terres issues d'une installation autorisée comporte toutes les données permettant : 1° d'identifier l'installation autorisée;2° de vérifier le respect des règles d'échantillonnage;3° de connaître le numéro de lot, le volume et les caractéristiques des terres, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;4° de connaître les possibilités théoriques d'usage en fonction de leurs caractéristiques. § 4. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 6, § 2, alinéa 2, l'expert, ou l'installation, justifie la réutilisation des résultats dans le rapport.

Art. 10.§ 1er. Le rapport de qualité de terres est envoyé pour approbation à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

Un accusé de réception du rapport est adressé par voie électronique dans les deux jours à dater de sa réception.

Dans les quinze jours à dater de la réception du rapport, la décision est adressée au demandeur par voie électronique, avec copie au titulaire d'un droit réel sur le site d'origine. Cette décision, soit : 1° refuse le rapport, lorsque celui-ci est incomplet ou non conforme aux dispositions applicables.Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision; 2° conclut à la complétude et la conformité du rapport et délivre un certificat dénommé « certificat de contrôle qualité des terres » conformément au paragraphe 3 du présent article. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si le demandeur n'a pas reçu de décision à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours, le certificat est réputé refusé.

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés. § 2. Un recours contre la décision visée au paragraphe 1er est ouvert au demandeur ainsi qu'à toute personne titulaire d'un droit réel sur le terrain d'origine.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision ou, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, de l'absence de décision.

Dans les dix jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie sa décision au requérant.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée. § 3. Le certificat de contrôle qualité des terres fixe le ou les type(s) d'usage(s) admissible(s) en vertu du présent arrêté ou précise la nécessité de traiter les terres préalablement pour les rendre conformes. En cas de présence, dans les terres, d'espèces végétales non indigènes envahissantes, de fibres d'amiante ou d'autres caractéristiques particulières des terres, il indique les conditions de valorisation qui sont prévues par le présent arrêté ou le GRGT. Le contenu minimum du certificat est défini en annexe 4. Chaque certificat porte un numéro de référence unique.

Le certificat de contrôle qualité des terres a une durée de validité de deux ans maximum à dater de son émission. La durée de validité peut être prolongée pour une égale durée suivant la procédure établie au paragraphe 1er, sur la démonstration que les caractéristiques des terres n'ont pas été modifiées depuis l'introduction du rapport de qualité des terres.

Art. 11.§ 1er. Un droit de dossier est levé préalablement à l'octroi d'une décision relative au certificat de contrôle qualité des terres.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date d'introduction de la demande. Il est établi comme suit : 1° 100 euros pour un volume jusque 400 m®;et 2° 0,06 euros par m® sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m® inclus; 3° 0,03 euros par m® sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m® inclus; 4° 0,012 euros par m® sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m® inclus; 5° 0,006 euros par m® sur la partie du volume excédant 50.000 m®.

Tous les deux ans, automatiquement et de plein droit, le montant du droit de dossier est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. Il est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

Après avis de l'administration, le Ministre peut adapter le montant du droit de dossier en fonction des coûts. Le montant adapté est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés trimestriellement pour les rapports de contrôle qualité émanant des installations autorisées, d'une part, et dans les cas visés à l'article 7, § 2, alinéa 3, d'autre part. Les droits de dossier se calculent sur la base des volumes cumulés lors du trimestre précédent. CHAPITRE III. - Utilisation des terres

Art. 12.Le type d'usage du site d'origine des terres est déterminé de la manière suivante: 1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret;2° par le type d'usage actuel au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret;3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret;4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le moins sensible. Le type d'usage du site récepteur des terres est déterminé de la manière suivante : 1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret;2° par le type d'usage actuel ou projeté au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret;3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret;4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le plus sensible. Les sites comportant plusieurs usages sont subdivisés suivant les usages pour l'application des paragraphes 1 et 2.

Art. 13.§ 1er. Pour être utilisées sur un site récepteur, les terres ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume : 1° plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu'inertes;2° plus de 5 % de matériaux organiques, tels que bois ou restes végétaux;3° plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux;4° plus de 50 % de matériaux pierreux d'origine naturelle, tels que débris d'enrochement. Pour les terres de voirie utilisées dans la plateforme d'une autre voirie, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes visée à l'alinéa 1er, 3°, est portée à 10 %.

Les débris de construction et matériaux autorisés à concurrence des teneurs prévues aux alinéas 1 et 2 proviennent exclusivement de l'excavation des terres dans le site ou la voirie d'origine.

La teneur en fibres d'amiante des terres doit être inférieure aux seuils fixés en annexe 2. Les terres pour lesquelles la teneur en fibres d'amiante excède le seuil limite relatif aux types d'usage I, II, III et IV sans être supérieure au seuil limite relatif au type d'usage V sont recouvertes d'un géotextile avertisseur et d'une couche d'au moins un mètre de terre conforme à l'article 14, ou d'un revêtement. § 2. Les terres qui ne répondent aux conditions d'utilisation visées au paragraphe 1er et à l'article 14, § 1er, font l'objet d'un prétraitement ou d'un traitement dans une installation autorisée afin d'atteindre ces critères en vue d'être utilisées.

Avant, pendant et après le prétraitement ou le traitement, ces terres gardent leur statut de terres pour l'application du présent arrêté.

Les éventuelles fractions résiduelles issues du prétraitement ou du traitement, tels que les débris de construction inertes, les matériaux organiques ou les matériaux pierreux d'origine naturelle, sont gérés de manière différenciée des terres en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 14.§ 1er. Les terres de déblais, les terres décontaminées et, dans les cas visés à l'article 7, § 2, alinéa 3, les terres de productions végétales, lorsqu'elles sont soumises à un contrôle qualité conformément au chapitre 2, peuvent être utilisées sur un site récepteur pour autant que leurs paramètres soient inférieurs aux valeurs suivantes : 1° soit 80 % des valeurs seuil fixées par ou en vertu du décret, selon l'usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur.Ces valeurs sont complétées, le cas échéant, par les valeurs seuils fixées à l'annexe 2 et les valeurs seuils de paramètres non-normés en application de l'article 9, § 4, du décret; 2° soit 80 % des concentrations de fond du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur, dans le respect des conditions suivantes : a) les terres sont utilisées sur un site ayant le même type d'usage ou un usage moins sensible que le site d'origine;b) le site d'origine présente des concentrations de fond équivalentes à celle du site récepteur et sont liées à des anomalies géochimiques naturelles. § 2. Les terres de production végétales soumises à un contrôle qualité conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, peuvent, sans préjudice des dispositions prévues par le certificat d'utilisation, être utilisées sur un site récepteur de type d'usage agricole.

Art. 15.Lorsque l'activité de valorisation de terres est réalisée sur un site en zone d'usage de type I, II ou IV, il peut être dérogé aux valeurs mentionnées à l'article 14 pour le type d'usage, aux conditions suivantes : 1° les terres respectent les valeurs applicables au type d'usage V ou un type d'usage inférieur;2° un permis d'environnement autorise spécifiquement la valorisation de terres en dérogation au type d'usage conformément au présent arrêté;3° la couche finale de terre est conforme aux valeurs applicables au type d'usage en application de l'article 14, § 1er, 1°.L'épaisseur est déterminée par le permis tenant compte de l'usage futur du terrain.

Art. 16.Nul ne peut concevoir ou mettre en oeuvre un projet dans l'intention de limiter artificiellement le contrôle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier.

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des terres de qualité différentes entre elles et avec d'autres matières dans le but de satisfaire aux critères d'usage des terres, dans le but de contourner le contrôle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier. CHAPITRE IV. - Transport et traçabilité des terres

Art. 17.§ 1er. Le mouvement de terres est notifié préalablement à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

La notification de mouvement de terres visée à l'alinéa 1er comporte : 1° les informations permettant d'identifier l'origine des terres et les destinations;2° l'identité du titulaire d'un droit réel sur le site récepteur;3° les données d'identification des transporteurs et valorisateurs;4° les dates prévues pour le transport;5° les références du certificat de contrôle qualité des terres lorsqu'il est requis;6° le numéro d'autorisation de l'installation, lorsque les terres sont destinées à une installation autorisée. § 2. La notification donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à dater de la réception, lorsque les terres sont acheminées vers une installation autorisée, et de trois jours à dater de la réception dans les autres cas, à l'une des décisions suivantes transmise par voie électronique au notifiant : 1° un refus lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables.Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision; 2° la délivrance d'un document de transport de terre qui atteste de la compatibilité du site récepteur avec la qualité des terres mentionnée dans le certificat de qualité des terres;3° la délivrance d'un document de transport de terre qui atteste de la compatibilité entre le type d'usage du site d'origine et le type d'usage du site récepteur dans les cas où un certificat de qualité des terres n'est pas requis;4° la délivrance d'un document de transport de terre vers une installation autorisée. A défaut de décision dans les délais visés à l'alinéa 1er, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si à l'expiration d'un nouveau délai conforme à l'alinéa 1er le demandeur n'a pas reçu de décision, le document de transport est réputé refusé.

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés. § 3. Un recours contre la décision visée au paragraphe 2 est ouvert à la personne procédant à la notification.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Dans les dix jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie sa décision au requérant.

A défaut d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 4, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

Art. 18.§ 1er. Les lots de terres pour lesquels un certificat de contrôle qualité a été délivré peuvent faire l'objet d'un regroupement pour autant qu'ils soient utilisables pour un même type d'usage, conformément au chapitre 3.

Lorsqu'aucun certificat de contrôle qualité n'est requis, les lots de terres utilisables pour un même type d'usage peuvent faire l'objet d'un regroupement au sein d'une installation autorisée.

Le regroupement de terres est notifié préalablement à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par la voie électronique. § 2. La notification du regroupement visée au paragraphe 1er comporte : 1° les informations permettant d'identifier l'origine des terres;2° les références du certificat de contrôle qualité des terres, lorsqu'il est requis, ou, lorsqu'il n'est pas requis, les informations permettant de définir le type d'usage des terrains d'origine. § 3. La notification du regroupement donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa réception, à l'une des décisions suivantes communiquée par voie électronique : 1° un refus lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables.Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision; 2° la délivrance d'un document de regroupement de terre dans le cas où les lots à regrouper sont compatibles en fonction de leur origine et de leur utilisation lorsqu'un certificat de contrôle qualité des terres n'est pas requis;3° la délivrance d'un nouveau certificat de contrôle qualité des terres dans le cas où les certificats de contrôle qualité des lots à regrouper indiquent que les terres sont utilisables sur un terrain récepteur de même type d'usage. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si, à l'expiration d'un nouveau délai conforme à l'alinéa 1er le demandeur n'a pas reçu de décision, le regroupement est réputé refusé.

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés. § 4. Un recours contre la décision visée au paragraphe 3 est ouvert à la personne procédant à la notification. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans les vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Dans les dix jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie au requérant sa décision.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

Art. 19.Les mouvements de terres de productions végétales depuis l'installation qui les a produites jusqu'aux sites récepteurs situés en type d'usage agricole sont soumis à notification annuelle.

L'installation visée à l'alinéa précédent adresse la notification par voie électronique à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence.

La notification des mouvements de terres comporte : 1° les informations permettant d'identifier l'installation d'origine et les sites récepteurs;2° les données du contrôle qualité des lots de terres, effectué conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3° les données d'identification des transporteurs et valorisateurs, par lots de terres;4° les volumes de terres;5° les dates des transports effectués.

Art. 20.Le valorisateur ou l'exploitant de l'installation autorisée notifie par voie électronique la réception des terres, ou le refus de leur réception, dans les huit jours ouvrables suivant leur arrivée à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession. En cas de refus de réception des terres, la notification indique les motifs du refus.

La notification donne lieu à la délivrance, par voie électronique, d'un accusé de réception et, le cas échéant, à une demande de complément d'informations, dans les trois jours à dater de sa réception.

Art. 21.Le contenu minimum des notifications visées par le présent chapitre est précisé à l'annexe 5. Le contenu minimum du document de transport et de l'accusé de réception visés par la présente section est précisé à l'annexe 6.

Art. 22.§ 1er. Un droit de dossier est levé préalablement à l'envoi des documents de transport et de regroupement.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date de la notification et couvre les frais de gestion et d'attestation de compatibilité d'usage.

Le droit de dossier est fixé comme suit : a) en cas de notification de regroupement de terres en application de l'article 18 : 25 euros;b) en cas de notification de mouvement de terres de déblais : 1° 25 euros pour un volume jusque 400 m®; 2° 0,17 euros par m® sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m®; 3° 0,11 euros par m® sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m®; 4° 0,09 euros par m® sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m®; 5° 0,05 euros par m® sur la partie du volume excédant 50.000 m®.

Tous les deux ans, automatiquement et de plein droit, le montant du droit de dossier est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. Il est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

Le Ministre peut adapter le montant du droit de dossier en fonction des coûts. Le montant adapté est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge. § 2 Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés trimestriellement pour les installations autorisées et pour les installations qui ont produit les terres de productions végétales dans les cas visés à l'article 7, § 2, alinéa 3. Les droits de dossier se calculent sur base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.

Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés annuellement pour les terres de productions végétales visées à l'article 7, § 2, alinéa 2. Les droits de dossier se calculent sur base des volumes cumulés lors de l'année précédente.

Art. 23.Tout véhicule transportant des terres dispose du document de transport de terres visé à l'article 17, au minimum en double exemplaire, complété par le numéro d'enregistrement ou d'agrément du transporteur, l'heure de départ du site d'origine ou de l'installation et l'heure d'arrivée à destination.

Le transporteur remet un exemplaire du document de transport de terres daté et signé au destinataire des terres et conserve un autre exemplaire du document de transport de terres, daté et signé par le destinataire, pendant cinq ans au moins.

Le Ministre, après avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer ou reconnaître des applications digitales présentant des fonctionnalités et garanties permettant de rencontrer les objectifs du présent article et d'assurer un suivi en temps réel et une traçabilité a posteriori des mouvements de terres.

Art. 24.La compilation des certificats, notifications, documents de transport et accusés de réception tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres, lorsqu'une personne doit tenir un registre ou une comptabilité des déchets en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou de leurs arrêtés d'application. CHAPITRE V. - Responsabilités dans la gestion des terres

Art. 25.L'exécution du contrôle qualité des terres de déblais et l'obtention du certificat de contrôle qualité des terres incombent aux personnes suivantes, dans l'ordre : 1° à l'entrepreneur, en cas de convention régie par la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;2° à défaut d'entrepreneur, au promoteur, en cas de promotion immobilière;3° à défaut d'entrepreneur et de promoteur, au maître d'ouvrage.

Art. 26.La notification de mouvement de terres de déblais depuis le site d'origine incombe à la personne responsable de l'évacuation des terres. Est responsable de l'évacuation des terres, la personne qui décide de leur destination et procède ou fait procéder à leur transport.

La notification de mouvement de terres depuis une installation autorisée incombe à la personne responsable de l'évacuation des terres.

La notification de mouvement de terres depuis l'installation qui a produit les terres de production végétales incombe à cette installation.

Art. 27.§ 1er. La demande d'offre et le cahier des charges de travaux incluant la gestion de terres de déblais comportent un ou des postes ayant trait à la gestion des terres à évacuer ou réceptionner, tenant compte des dispositions du présent arrêté.

Le certificat de contrôle qualité des terres est joint à toute demande d'offre, à tout cahier spécial des charges pour l'exécution des travaux ou, dans le cas de contrats-cadre, est communiqué au plus tard à la commande de travaux. § 2. L'offre et la facture ayant trait à l'exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnent les coûts relatifs à cette gestion.

La copie des documents notifiés ou délivrés en exécution du présent arrêté est jointe à la facture.

Art. 28.Sans préjudice des dispositions à prendre en vertu du décret, lorsqu'une pollution du sol est découverte lors du contrôle qualité ou lorsqu'une pollution du sol est découverte ou survient en cours de chantier, la personne réalisant les travaux a l'obligation d'avertir immédiatement le maître d'ouvrage, l'exploitant et celui qui a la garde du terrain. Le site est considéré comme suspect. CHAPITRE VI. - Dispositions administratives et financières

Art. 29.L'administration procède à la certification du contrôle de la qualité et au suivi de la gestion des terres.

Le Gouvernement peut concéder à un ou plusieurs organisme(s) de suivi agissant sous le contrôle de l'administration tout ou partie des missions définies à l'article 5, § 3, alinéa 1, du décret.

Art. 30.L'organisme de suivi répond au moins aux conditions suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif;2° avoir son siège social ou, au minimum, une unité d'établissement en Région wallonne;3° respecter l'usage des langues dans toutes les relations avec l'Administration et les personnes concernées par la ou les mission(s) concédée(s);4° couvrir l'intégralité du territoire wallon, de manière homogène, et appliquer des conditions égales et non discriminatoires;5° ne pas exercer, directement ou indirectement, d'activités de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres, ne pas compter dans ses structures des maîtres d'ouvrages et entreprises, ou leur personnel, concernés par de telles activités et, de manière générale, présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes pour le bon accomplissement de la mission;6° compter parmi les fondateurs et personnes pouvant l'engager uniquement des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées pour infraction à la législation environnementale dans l'Union européenne;7° tenir une comptabilité analytique propre à l'exécution de la ou des mission(s) concédée(s), selon les règles applicables en droit belge;8° disposer de moyens suffisants pour accomplir la ou les mission(s) concédée(s);9° constituer un cautionnement au profit de la Région wallonne, d'un montant correspondant à six mois de chiffre d'affaires généré par la ou les mission(s) concédée(s);10° être couvert par un contrat d'assurance de sa responsabilité couvrant l'ensemble de la ou des mission(s) concédée(s);11° être en mesure d'exécuter la ou les mission(s) concédée(s) et, notamment, de constituer l'association sans but lucratif, de développer les outils informatiques et bases de données nécessaires et de disposer des procédures détaillées et documents-types qui seront mis en oeuvre, endéans les 6 mois de l'attribution de la concession;12° soumettre à l'approbation préalable de l'Administration les statuts de l'association sans but lucratif, les outils informatiques et bases de données nécessaires, les procédures détaillés et documents-types qui seront mis en oeuvre, ainsi que toute modification de ceux-ci;13° assurer, sur les questions qui les concernent, un dialogue régulier avec les représentants des secteurs et organismes visés à l'article 33;14° s'engager à communiquer à l'administration toute infraction environnementale relative à la gestion des terres, dont il aurait connaissance dans l'exercice des activités concédées. Le cahier des charges peut préciser et compléter les dispositions applicables à l'organisme de suivi en vue d'atteindre les objectifs du présent arrêté. Il détermine la durée minimale de la concession, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il détermine les règles spécifiques applicables lorsque plusieurs organismes de suivi sont désignés pour exercer la ou les mêmes missions.

Art. 31.L'organisme de suivi invite l'administration aux réunions de ses organes statutaires en qualité d'observateur. Il lui communique sur demande toutes précisions et informations nécessaires à l'exécution de ses missions de contrôle.

Les données découlant de l'exercice des activités confiées à l'organisme de suivi sont mises à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance, sous un format approuvé par ceux-ci et en temps réel. Ces données alimentent la banque de données de l'état des sols.

L'organisme peut être soumis périodiquement à une évaluation, notamment financière et de fonctionnement.

L'organisme de suivi établit un rapport annuel incluant des données statistiques relatives aux dossiers et notifications traitées, les délais de traitement, et distinguant, notamment, selon les flux et types de terres, l'origine de production et les modalités de gestion, avec leur évolution et les perspectives. Ce rapport est transmis au Ministre avec l'avis du comité technique.

Art. 32.Les droits de dossier dus en exécution du présent arrêté rémunèrent à titre principal l'organisme de suivi pour la réalisation des missions concédées.

Quinze pour cent des droits de dossier sont versés par l'organisme de suivi, au titre de frais administratifs et de surveillance, au Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé Fonds pour la gestion des déchets, créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Les modalités sont précisées dans le cahier des charges relatif au contrat de concession.

Art. 33.Un comité technique est institué. Il remet un avis technique sur toute question relative à la gestion des terres et des déchets de construction qui lui est soumise par le Ministre, l'administration ou l'organisme de suivi dans un délai maximum de quarante jours. A défaut d'avis dans le délai, il est réputé favorable.

Ce comité se réunit dans les locaux de l'administration ou, le cas échéant, de l'organisme de suivi, et comprend au moins des experts représentant les secteurs et organismes suivants : 1° le secteur de la construction et du génie civil;2° le secteur de l'assainissement des sols;3° l'Union des villes et communes de Wallonie;4° la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;5° le secteur de la gestion des déchets de construction;6° le secteur carrier;7° les architectes et bureaux d'études;8° le laboratoire de référence;9° la SPAQuE;10° l'administration. Le président du comité technique est désigné par le Ministre pour une durée de trois ans.

Le règlement d'ordre intérieur du comité peut préciser ses modalités de fonctionnement et sa composition; il est approuvé par le Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon

du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux

Art. 34.L'article 60 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour les terres, le registre mentionne les numéros de référence des certificats de contrôle des terres et des documents de transport et/ou de regroupement de terres requis en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres.

Par dérogation à l'alinéa 2, la compilation exhaustive des notifications de mouvements et des documents de transport visés par l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres. ».

Art. 35.L'article 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 juillet 2002 et 13 juillet 2017, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification de mouvements des terres effectuée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière tient lieu de déclaration. ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10

juillet 1997 établissant un catalogue des déchets

Art. 36.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 7 de l'introduction, les mots « rencontrent les caractéristiques de référence des terres non contaminées reprises à l'annexe II point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets » sont remplacés par les mots « sont conformes aux conditions d'utilisation fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière »;b) un point 8 est inséré dans l'introduction, rédigé comme suit : « 8.La classification des déchets visés sous le 17 05 03 comme déchets dangereux ne concerne pas la gestion des déchets respectant les critères d'acceptation en centre d'enfouissement de classes génériques 2 ou 5.2 fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'acceptation des déchets en centre d'enfouissement technique. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14

juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées : a) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° CoDT : Code du Développement territorial »;b) le 7° est abrogé;c) il est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° QUALIROUTES : cahier des charges type QUALIROUTES en vigueur à la date de l'utilisation des déchets, publié sur le portail de la Wallonie.».

Art. 38.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, la personne qui valorise à titre professionnel des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement conformément à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, n'est pas dispensée de la déclaration ou du permis pour l'installation si elle obtient un enregistrement conformément au présent arrêté. ».

Art. 39.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, a) et c), les mots « la Communauté européenne » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Union européenne »;2° au paragraphe 1er, 1°, c), les mots « au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets » sont insérés entre les mots « Communauté européenne » et les mots « au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, »;3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « constituées sous forme de société commerciale » sont remplacés par les mots « de droit public ou de droit privé »;4° au paragraphe 1er, 2°, a), les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;5° au paragraphe 1er, 2°, b), les mots « membres de ses organes de gestion » sont insérés entre les mots « administrateurs » et «, gérants », et les mots « et les membres de son personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé » sont insérés entre les mots « la société » et « que des personnes »;6° au paragraphe 1er, le 3° est abrogé;7° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, b), et 2°, d), les mots « certificat de bonnes conduite, vie et moeurs » sont chaque fois remplacés par les mots « extrait de casier judiciaire »;8° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, c), les mots « de registre de commerce » sont remplacés par les mots « d'identification délivré par la Banque-Carrefour des Entreprises »;9° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le d) est abrogé;10° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou privé »;11° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) la liste nominative des personnes physiques qui peuvent engager la personne morale, et des membres du personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé »;12° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) un extrait de casier judiciaire de la personne morale;»; 13° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le f) est remplacé par ce qui suit : « f) le numéro d'identification délivré par la Banque-Carrefour des entreprises ou un enregistrement correspondant;»; 14° au paragraphe 3, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « La demande est irrecevable si elle est jugée incomplète à deux reprises.L'administration informe le demandeur de l'irrecevabilité de la demande conformément à l'alinéa 2.

L'administration peut solliciter des renseignements complémentaires pendant la procédure d'examen de la demande. Le délai fixé à l'alinéa 2 est prorogé du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de l'administration. »; 15° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 40.A l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau et des dispositions du CoDT, les déchets figurant à l'annexe I peuvent être valorisés par les personnes enregistrées selon la procédure et dans le respect des conditions déterminées par le présent arrêté. ».

Art. 41.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « marqués d'une croix à la colonne 3 de l'annexe I » et « la septième colonne de » sont abrogés;2° le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° dans le cas de terres, les numéros des certificats de contrôle qualité, de transport et de réception de terre, délivrés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière »;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, de l'administration et de l'organisme de suivi désigné en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.L'administration peut établir le modèle de registre. »; 4° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres visées par cet arrêté.».

Art. 42.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement, la valorisation des déchets marqués d'une croix dans la colonne « certificat d'utilisation » de l'annexe I et la valorisation de déchets non dangereux que le Ministre détermine en application de l'article 13, requièrent un certificat d'utilisation de ces déchets délivré par le Ministre. ».

La demande de certificat d'utilisation est introduite conformément au modèle repris en annexe IV, en un exemplaire par envoi recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.

Le certificat délivré à l'exploitant de l'installation produisant les déchets bénéficie à l'utilisateur de ces déchets pour autant que ce dernier soit enregistré conformément au présent arrêté.

Les certificats d'utilisation sont publiés par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 3, § 3, alinéa 4. ».

Art. 43.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau et sans préjudice des dispositions du CoDT, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d'autres valorisations de déchets non dangereux que celles prévues à l'annexe I du présent arrêté pour toute personne qui introduit une demande d'enregistrement selon la procédure fixée par le présent arrêté.Cet enregistrement est octroyé pour une durée maximale de 5 ans. »; 2° au paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé »;3° Le paragraphe 6 est complété par deux alinéas libellés comme suit : « La décision précise les conditions particulières à respecter. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 3, § 3, alinéa 4. ».

Art. 44.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, l'enregistrement peut être radié ou suspendu après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La décision de suspension ou de radiation est prise par l'administration s'il s'agit d'un enregistrement délivré en vertu de l'article 2, et après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. La décision est prise par le Ministre s'il s'agit d'un enregistrement délivré en vertu de l'article 13 et après avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. L'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement et le certificat d'utilisation peut à tout moment compléter ou modifier les conditions particulières assortissant la décision d'enregistrement et le certificat d'utilisation dans les cas suivants : 1° ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement ou y remédier;2° cela s'avère nécessaire pour respecter les normes d'immission fixées par le Gouvernement;3° cela s'avère nécessaire pour assurer la surveillance et la traçabilité des opérations de valorisation des déchets;4° la valorisation se révèle contraire à la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article 1er, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. § 3. Toute décision prise en vertu des §§ 1er ou 2 est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé.

La modification, la suspension ou la radiation de l'enregistrement ou du certificat d'utilisation est publiée par extrait au Moniteur belge. ».

Art. 45.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Tout transport de déchets valorisés conformément à un enregistrement délivré en vertu du présent arrêté est accompagné d'une copie de l'enregistrement et, le cas échéant, du certificat d'utilisation. ».

Art. 46.Dans l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) la colonne « Comptabilité » est supprimée et la ligne de titre est remplacée par la ligne suivante :

Code (valorisation)

Nature du déchet

Certificat d'utilisation

Circonstances de production / valorisation du déchet

Caractérisation du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres


b) en ce qui concerne le premier domaine d'utilisation : 1° les lignes relatives aux codes 170504, 191302 et 020401 sont remplacées par les lignes suivantes :

170504

Terres de déblais

Terres issues de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de construction ou de génie civil

Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Utilisation conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. 191302-TD

Terres décontaminées

Terres ayant subi un prétraitement ou un traitement et issues d'une installation autorisée de traitement de terres polluées

Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Utilisation conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

020401-VEG1

Terres de productions végétales

Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ

Terres conformes aux décisions d'enregistrement

Utilisation en type d'usage agricole conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

020401-VEG2

Terres de productions végétales

Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ

Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Utilisation autre qu'en type d'usage agricole conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière


2° une ligne rédigée comme suit est insérée entre la ligne afférente au code 170504 et la ligne afférente au code 191302 :

170504-VO

Terres de voiries

Terres de voirie telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Utilisation en voirie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière


3° pour le code 010102, les mots « PTV401 » sont remplacés par les mots « PTV411 » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé;4° pour les codes 010409I et 170506AII, les mots « PTV400 » sont chaque fois remplacés par les mots « PTV411 » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé;5° pour les codes 190307, 170302B, 100202, 100202LD, 100202EAF, 100202S et 100998, les mots « RW99 » sont chaque fois remplacés par les mots « Chapitre C de Qualiroutes » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé; 6° la ligne relative au code 190112 est remplacée par ce qui suit :

190112

Mâchefers

x

Matériaux solides produits par une installation effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers bruts provenant d'unités autorisées d'incinération de déchets et n'ayant pas été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudières et répondant au test d'assurance qualité figurant en annexe III

Matières répondant au chapitre C de Qualiroutes et au test de conformité prévu à l'annexe II.3

- Utilisation dans le cadre de travaux de voirie, en sous-fondation et fondation de voirie - Aménagement et réhabilitation de CET conformément au permis d'environnement du site


7° pour le code 170506A2, dans la dernière colonne, les mots « loi du 12 juillet 1976 » sont remplacés par les mots « loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer »;c) en ce qui concerne le deuxième domaine d'utilisation : 1° pour les codes 100202B2, 100202LD2, 100202EAF2, 100201S2 et 190112II, les mots « RW99 » sont chaque fois remplacés par les mots « chapitre C de Qualiroutes » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé;2° les lignes relatives aux codes 100202B, 100102, 010413IIA et 060904IIA sont remplacées par ce qui suit :

100202B

Laitiers non traités

Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement utilisant les laitiers résultant de la production de la fonte comme matière de base

Laitiers permettant d'obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d'une certification CE

Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes: - NBN EN 197-1 - NBN EN 413-1 - NBN EN 13282-1 et -2 - NBN EN 14216 - NBN EN 15368 - NBN EN 15743

100102

Cendres volantes

Cendres volantes issues de la production d'électricité par des centrales thermiques utilisant le charbon comme combustible

Cendres volantes présentant des propriétés pouzzolaniques permettant d'obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d'une certification CE, BENOR ou équivalente

Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes: - NBN EN 197-1 - NBN EN 413-1 - NBN EN 13282-1 et -2 - NBN EN 14216 - NBN EN 15368

010413IIA

Fillers calcaires

Poussières calcaires issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle

Fillers calcaires permettant d'obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d'une certification CE, BENOR ou équivalente

Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes: - NBN EN 197-1 - NBN EN 413-1 - NBN EN 13282-1 et -2 - NBN EN 14216 - NBN EN 15368

060904IIA

Phosphogypse et citrogypse

Phosphogypse et citrogypse résultant respectivement de la fabrication de l'acide phosphorique et de l'acide citrique

Phosphogypse et citrogypse répondant aux critères d'utilisation fixés par l'industrie du ciment

Régulateur de prise dans les ciments et les liants hydrauliques selon une des normes suivantes: - NBN EN 197-1 - NBN EN 413-1 - NBN EN 13282-1 et -2 - NBN EN 14216 - NBN EN 15368 - NBN EN 15743


Art.47. A l'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2014 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1 et 2 sont abrogés;2° au point 3, les tableaux repris aux points A et B sont remplacés par les tableaux suivants : « A.Test de lixiviation :

Paramètres

Seuil limite

Unités

Méthode analytique

Métaux

Sb

0,3

mg/kg M.S. (1)

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Al

2 000

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

As (tot)

0,8

mg/kg M.S. ISO 17378-2

Cd

0,03

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Co

0,25

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Cr (tot)

0,5

mg/kg M.S. ISO 9174

Cr (VI)

0,05

mg/l.

ISO 11083 NBN EN ISO 18412

Cu

5,0

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Hg

0,02

mg/kg M.S. NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852

Pb

2,2

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Mo

1,8

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Ni

1,8

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Ti

2,4

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Zn

4,0

mg/kg M.S. EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Alcalin

K

1 700

mg/kg M.S. NBN EN ISO 11885 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Sels

Cl-

6 000

mg/kg M.S. NBN EN ISO 10304-1

CN-

0,2

mg/kg M.S. NBN EN ISO 14403-2

F-

20,0

mg/kg M.S. NBN EN ISO 10304-1

SO42-

4 000

mg/kg M.S. NBN EN ISO 10304-1

Autres paramètres (5)


B. Tests sur la composition de l'échantillon brut :

Paramètres

Seuil limite

Unités

Méthode analytique

Composés organiques (2)

Hydrocarbures extractibles (C10 à C40)

1 500

mg/kg M.S. ISO 16703 NBN EN 14039

EOX (4)

7,0

mg/kg M.S. NBN EN 6979

HAM (BTEX)

2,1

mg/kg M.S. NBN EN ISO 15009 NBN EN ISO 22155

HAP totaux (6 de Borneff)

4,3

mg/kg M.S. ISO 13877 NBN EN 15527 ISO 18287

PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180)

0,2

mg/kg M.S. ISO 10382 EN 15308 EN 16167

Autres paramètres (5)


».

Art. 48.Dans le même arrêté, l'annexe III, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacée par ce qui suit : « Annexe III Test d'assurance qualité de déchets pour certaines utilisations spécifiques et pour les mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique.

A. Test de lixiviation Le test est réalisé selon la norme NBN EN 12457-2 ou 4 pour les paramètres indiqués ci-dessous et doit être effectué par un laboratoire agréé :

Paramètres

Seuil limite

Unités

Méthode analytique

pH

7 - 12

NBN EN ISO 10523

Conductivité

6 000

µS/cm

ISO 7888

Métaux

S

0,2

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Al

2 000

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

As (Tot)

0,1

mg/l

ISO 17378-2

Cd

0,1 (*)

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Co

0,1

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Cr (VI)

0,1 (*)

mg/l

ISO 11083 NBN EN ISO 18412

Cu

2,0 (*)

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Hg

0,02 (*)

mg/l

NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852

Pb

0,2 (*)

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Mo

0,15

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Ni

0,2 (*)

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Ti

2,0

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Zn

0,9 (*)

mg/l

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Azotés

NO22-

3,0

mg/l

NBN EN ISO 10304-1 ISO 15923-1 NBN EN ISO 13395

NH4+

50,0

mg/l

NBN EN ISO 11732 ISO 15923-1

Sels

Cl-

500,0

mg/l

NBN EN ISO 10304-1

CN-

0,46

mg/kg M.S.(1)

NBN EN ISO 14403-2

F-

5,0

mg/l

NBN EN ISO 10304-1

SO42-

1 000,0

mg/l

NBN EN ISO 10304-1

Autres paramètres (4)


(*) la somme de la concentration de ces métaux doit être inférieure à 5 mg/l B. Test sur la composition de l'échantillon brut

Paramètres

Seuil limite

Unités

Méthode analytique

Composés organiques (2)

Hydrocarbures extractibles (C10 à C40)

1 500

mg/kg M.S. ISO 16703 NBN EN 14039

EOX (3)

7

mg/kg M.S. NBN 6979

Autres paramètres (4)


Remarques : (1) M.S.: matière sèche. (2) à n'exécuter que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse à un spectromètre de masse (GC-MS).(3) hydrocarbures halogénés extractibles.(4) la détermination d'éléments ou composés spéciaux inorganiques ou organiques pourra être demandée par l'administration lors de l'instruction de la demande.».

Art. 49.Dans le même arrêté, l'annexe V, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 50.Dans le même arrêté, l'annexe VI, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4

juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Art. 51.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° une rubrique 14.91 est insérée, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité

Classe

EIE

Organismes à consulter

Facteurs de division

ZH

ZHR

ZI

14.91 Remblayage dans les zones de dépendances d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles exogènes(*). Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et des matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.


14.91.01 dans les cas non visés à la rubrique 14.91.02

2

DSD- DNF


14.91.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique ou excède 500.000 m®.

1

x

DSD - AWAC - DESO - DNF


[Note de bas de page:] « (*) Sont visés les déchets valorisables suivants : - Terres : O jusqu'au 30 octobre 2019, terres non-contaminées et terres de betteraves et d'autres productions maraîchères conformes aux circonstances de valorisation, aux caractéristiques et aux modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

O à partir du 1er novembre 2019, terres conformes aux conditions d'utilisation fixées dans l'arrêté du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière; - matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102); - sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I) » 2° une rubrique 90.28 est insérée, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité

Classe

EIE

Organismes à consulter

Facteurs de division

ZH

ZHR

ZI

90.28 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène.

Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles (**) sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. 90.28.01. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d'usage du terrain.


90.28.01.02 lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m® et inférieur ou égal à 10.000 m®

3


90.28.01.03 lorsque le volume total est supérieur à 10.000 m® et inférieur ou égal à 500.000 m®

2

DSD


90.28.01.04 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 500.000 m®

1

x

DSD- AWAC - DESO - DNF


90.28.02 Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles (**) en zone d'usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d'utilisation des terres de déblais suivant le type d'usage, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du (date) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (***).


90.28.02.01 lorsque le volume total est inférieur ou égal à 100.000 m®

2

DSD


90.28.02.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 100.000 m®

1

x

DSD- AWAC - DESO - DNF


[Note de bas de page:] « (**) Sont visés les déchets valorisables suivants : - Terres : O jusqu'au 30 octobre 2019, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets O à partie du 1er novembre 2019, terres conformes aux conditions d'utilisation fixées dans l'arrêté du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière; - matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102); - sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I). (***) dès lors qu'une dérogation à l'usage est nécessaire, c'est l'ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02 ». Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4

juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 52.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si la demande de permis d'environnement est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses naturelles, telle que visée par les rubriques 14.91 ou 90.28. de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI du présent arrêté."

Art. 53.L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si la demande de permis unique est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visée par les rubriques 14.91 ou 90.28.01 ou 90.28.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI du présent arrêté."

Art. 54.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXV rédigée comme suit : « Annexe XXXV. Informations relatives à la valorisation de terres et matières pierreuses visée par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02.

Remarques : 1° la demande de dérogation aux règles générales d'utilisation des terres mentionnée dans la présente annexe est basée sur l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;2° le remblai et l'étude de risque s'entendent au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. A. Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène dans les zones de dépendance d'extraction au sens du CoDT, tel que visé à la rubrique 14.91 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes : 1° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504;191302-TD; 020401-VEG2; 010102 et 010409I; 2° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, la localisation des remblais projetés;3° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;4° le volume envisagé à remblayer;5° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;6° les flux prévus (charroi, itinéraires);7° les finalités de l'opération;8° en cas de demande de dérogation aux règles générales d'utilisation des terres pour le type d'usage, une étude de risque par zone concernée par la dérogation. B. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses conformes au type d'usage de la zone, dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, tel que visé à la rubrique 90.28.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes : 1° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD, 020401-VEG2, 010102 et 010409I;2° les affectations au plan de secteur;3° les codes déchets repris à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;4° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, et la localisation des remblais projetés;5° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;6° le volume envisagé à remblayer;7° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;8° les flux prévus (charroi et itinéraires);9° les finalités de l'opération. C. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses en dérogation aux règles générales d'utilisation pour le type d'usage, à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de remblais, tel que visé à la rubrique 90.28.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes : 1° les affectations au plan de secteur;2° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD, 020401-VEG2, 010102 et 010409I;3° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, et la localisation des remblais projetés;4° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;5° le volume envisagé à remblayer;6° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;7° les flux prévus (charroi et itinéraires);8° les finalités de l'opération;9° une étude de risque par zone concernée par la dérogation.».

Art. 55.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe V est complété par les mots suivants « (installations et activités visées aux rubriques 90.21 à 90.28) ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13

novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux

Art. 56.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) au 5°, les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l'installation » et après les mots « ou de valorisation » sont ajoutés les mots « et, dans le cas des terres, des sites de valorisation »;b) un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Lorsque le transport de terres est notifié conformément à l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres, le transporteur est dispensé de l'obligation de déclaration annuelle en ce qui concerne celles-ci.Il tient les notifications des mouvements de terres et les documents de transport des terres à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance. ». Section 7. - Modification de l'arrêté du 18 mars 2004 interdisant la

mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique

Art. 57.Dans l'article 1er bis de l'arrêté du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, le 5) est remplacé par ce qui suit : « 5) amiante liée : amiante liée à un support inerte et non friable, telle que l'amiante-ciment; ».

Art. 58.L'annexe Ière du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est complétée par un tableau rédigé comme suit :

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante

Paramètres

Unité : mg / kg ms

Contenu total en fibres d'amiante

Tc+ 10 TL < 500 Tc = teneur en fibres d'amiante liée TL = teneur en fibres d'amiante non liée L'élimination de déchets contenant plus de 100 mg et moins de 500 mg de fibres d'amiante / kg de matière sèche, teneur calculée selon la formule ci-dessus, est subordonnée à la condition complémentaire suivante : o ces déchets doivent être quotidiennement recouverts d'une couche d'au moins 0,5m d'autres déchets ou matériaux admissibles


Art. 59.Dans l'annexe IIIbis, A, alinéa 2, 1er point, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, les mots « et au plus 1.000 mg/kg ms de fibres d'amiante non liée » sont insérés entre les mots « l'amiante liée » et les mots « qui ne présentent » et les mots « , ces déchets sont emballés dans du plastique. » sont insérés après les mots « présence d'amiante ». Section 8. - Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 60.A l'article R.90 du Livre Ier du Code de l'Environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « visés au 1° à 6° » sont remplacés par les mots « visés au 1° à 6° bis »;b) il est complété par un 6° bis rédigé comme suit : « 6° bis au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;».

Art. 61.A l'article R.93 du même Livre, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « , à l'article 5 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, et à leurs arrêtés d'exécution ». Section 9. - Modification de la partie réglementaire du Code du

Développement territorial

Art. 62.A l'article R.II.33-1 de la partie réglementaire Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou à la rubrique 90.22.01 » sont insérés après les mots « à la rubrique 90.21.01 »; 2°, au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour la valorisation, peuvent être autorisés : - les terres conformes aux conditions d'utilisation prévues par l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière; - les matériaux pierreux naturels conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102); - les sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes aux conditions de valorisation prévus à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I); - les activités mécaniques limitées, telles que le tri, le tamisage et/ou le criblage, sont admissibles pour autant qu'elles soient nécessaires et accessoires à la valorisation autorisée sur place. »; 3° au paragraphe 2, le 3°, est complété par les mots suivants: « sauf dans le cas où un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matériaux exogènes a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent Code ». CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 63.Les certificats d'utilisation délivrés pour la valorisation de terres et de terres décontaminées en application de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets restent valables jusqu'au 30 octobre 2019.

Art. 64.Conformément à l'article 127, § 2, du décret, l'article 5 du décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Les articles 29 à 33, 44, 45, 47, 2°, 48 et 51 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

Dans les cas soumis à permis d'environnement en application de l'article 51, les permis d'urbanisme délivrés avant le 1er septembre 2018 valent permis uniques jusqu'à leur péremption au sens de l'article D.IV.84 du Codt.

Jusqu'au 31 octobre 2019, les installations ou activités de valorisation de terres et de matières premières naturelles visées à l'article 51 appliquent les circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Art. 65.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

^