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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 avril 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

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service public de wallonie
numac
2020202178
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13/05/2020
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30/04/2020
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30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 3, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017;

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 février 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant certaines dispositions en la matière;

Vu le rapport de genre établi le 30 avril 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 susvisé entre en vigueur le 1er mai 2020;

Considérant que la crise sanitaire du COVID-19, et les mesures de confinement prises dans ce cadre, affectent la majorité des chantiers nécessitant un transport de terres; qu'elles n'ont pas permis de réaliser les contrôles qualité des terres requis comme un préalable à l'évacuation des terres dès le 1er mai 2020;

Considérant que la reprise des activités des chantiers nécessitant un transport de terres doit être facilitée; qu'il convient néanmoins d'assurer une valorisation efficiente des terres excavées dans une démarche d'économie circulaire et de protection de l'environnement;

Considérant la nécessité immédiate de préserver la sécurité juridique;

Considérant l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un article 63/1 est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 octobre 2019, libellé comme suit : «

Art. 63/1.§ 1er. Jusqu'au 31 octobre 2020, les terres de déblais acheminées directement dans une installation autorisée où elles font l'objet d'un contrôle qualité conformément au chapitre II sont dispensées de ce contrôle qualité avant de quitter le site d'origine.

Dans ce cas, l'article 27, § 1er, alinéa 1er, n'est pas d'application. § 2. Le maître d'ouvrage d'un chantier dont la notification du marché, à l'exclusions des accords-cadres et des marchés qui en découlent, est antérieure au 1er mai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle qualité des terres au 1er mai 2020 peut opter pour l'application des dispositions réglementaires relatives à la valorisation des terres en vigueur avant le 1er mai 2020. Il en effectue la déclaration préalable à l'administration avant le 1er juin 2020 selon les modalités publiées sur le portail environnement de Wallonie.

Le maître d'ouvrage d'un chantier d'un marché public issu d'un accord-cadre dont l'ordre de commencer les travaux est antérieur au 1er mai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle qualité des terres au 1er mai 2020 peut opter pour l'application des dispositions réglementaires relatives à la valorisation des terres en vigueur avant le 1er mai 2020. Il en effectue la déclaration préalable à l'administration avant le 1er juin 2020 selon les modalités publiées sur le portail environnement de Wallonie.

La déclaration comporte les informations suivantes : 1° l'identité du maître d'ouvrage ainsi que ses coordonnées, et, dans le cas d'une personne morale, son objet social, sa forme juridique, ainsi que le nom, le lien juridique, le numéro d'appel et l'adresse courriel d'une personne de contact;2° l'adresse du chantier, et la référence cadastrale des parcelles excavées;3° la preuve de la date de l'ordre de commencer les travaux;4° l'indication en toutes lettres que le maître d'ouvrage opte pour l'application du régime de valorisation des terres prévu à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel qu'en vigueur avant le 1er mai 2020, pour une période n'excédant pas le 31 octobre 2020 et qu'il en informe l'entreprise de travaux concernée, sans préjudice du droit, pour le site récepteur, de réclamer ou réaliser un contrôle qualité sur les terres;5° la date et la signature du Maître d'ouvrage. La déclaration dispense de l'application des chapitre II à VI du présent arrêté pour l'évacuation et l'utilisation des terres, jusqu'au 31 octobre 2020.

Pour le maître d'ouvrage ayant introduit la déclaration, les certificats d'utilisation délivrés pour la valorisation de terres et de terres décontaminées en application de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets restent valables jusqu'au 31 octobre 2020 pour les chantiers visés par la déclaration. ».

Art. 2.A l'article 64, alinéa 4, du même arrêté, après les mots « 1er mai 2020 » sont insérés les mots « sans préjudice de l'article 63/1, § 2; ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020.

Art. 4.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 avril 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

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