publié le 21 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment son article 8, § 2;
Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999;
Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de transposer ces trois directives;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° DNF : la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;2° DE : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;3° OWD : l'Office wallon des Déchets de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;4° DPA : la Division de la Prévention et des Autorisations - Services centraux - de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;5° DGA : la Direction générale de l'Agriculture;6° DGATLP : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;7° DGTRE-DE : la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie;8° MET - DG I : la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;9° MET - DG II : la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;10° MET - DG III : la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;11° SRI : le Service régional d'Incendie;12° CWATUP : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;13° Fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l'article 21 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;14° Etablissement : l'établissement défini à l'article 1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;15° zone agricole : la zone destinée à l'agriculture au sens général du terme visée à l'article 35 du CWATUP;16° zone d'habitat : la zone principalement destinée à la résidence visée à l'article 26 du CWATUP;17° zone d'habitat à caractère rural : la zone principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles visée à l'article 27 du CWATUP;18° zone d'activité économique : la zone visée à l'article 30 du CWATUP;19° zone d'activité économique spécifique : la zone visée à l'article 31 du CWATUP;20° zone d'aménagement différé à caractère industriel : la zone visée à l'article 34 du CWATUP;21° zone de loisirs : la zone destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour visée à l'article 29 du CWATUP;22° zones de prévention des eaux potabilisables : les zones de prévention établies conformément aux dispositions de la section III du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;23° déchets ménagers, inertes, dangereux et autres déchets : les déchets tels que définis par l'article 2 du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 2.§ 1er. Les projets soumis à études d'incidences et les installations et activités classées sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté. § 2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs. § 3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités. § 4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement. § 5. Dans la quatrième colonne sont repris les organismes à consulter obligatoirement pour chacune des installations et activités classées. § 6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques : dans la colonne "ZH" sont indiqués les facteurs de division "habitat" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat; dans la colonne "ZHR" sont indiqués les facteurs de division "habitat à caractère rural" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural; dans la colonne "ZI" sont indiqués les facteurs de division "industrie" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie : en zone d'activité économique; en zone d'activité économique spécifique; ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel.
Art. 3.L'avis de la DGATLP sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUP est requis pour tout permis d'environnement.
La DNF est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, dans le respect des délais prévus à l'article 20 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 4.Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Art. 5.Les installations et activités répertoriées en classe 3 dans la liste qui figurent en annexe I du présent arrêté, pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore édicté de conditions intégrales conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sont classées en classe 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations et activités classées dont question à l'alinéa précédent et qui figurent dans la liste en annexe III du présent arrêté, ne sont pas classées tant que le Gouvernement n'a pas arrêté les conditions intégrales relatives à ces installations et activités classées.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 7.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Pour la consultation du tableau, voir image
Notes Note 1.
Les substances et préparations sont classées conformément aux directives européennes suivantes (telles qu'elles ont été modifiées) et à leur adaptation actuelle au progrès technique : - directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; - directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses; directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique les seuils les plus bas.
Note 2.
Par "toxique", on entend : Une substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peut entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort.
Par "comburante", on entend : Une substance ou une préparation qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, présente une réaction fortement exothermique.
Par "explosif", on entend : a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 2); ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto entretenues non détonantes ou iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets; b) une substance ou une préparation qui crée des grands risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 3). Note 3.
Par substances "inflammables", "facilement inflammables" et "extrêmement inflammables" (catégories 6, 7 et 8), on entend : a) liquides inflammables : substances et préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R 10) et qui entretiennent la combustion;b) liquides facilement inflammables : 1) substances et préparations susceptibles de s'échauffer et finalement de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17);2) substances dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;3) substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret);c) gaz et liquides extrêmement inflammables : 1) substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12 premier tiret);2) substances et préparations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiante (phrase de risque R 12 deuxième tiret) qu'elles soient ou non conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression, à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables liquéfiés (y compris GLP) et du gaz naturel visés à la partie 1;3) substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui sont maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition. Note 4.
Le calcul conduisant au classement de l'établissement pour l'application des articles du présent accord s'opère comme suit : - si qx est la quantité de la substance ou préparation dangereuse x (spécifiquement désignée ou non) présente dans l'établissement; - si Q'x est la quantité seuil figurant dans la colonne 2 et Q »x la quantité seuil figurant dans la colonne 3 des parties 1 et 2 de la présente annexe, pour la substance x considerée L'établissement sera classé « petit seuil » et rangé en classe 1 si la somme des fractions q1/Q'1 + q2/Q'2 + q3/Q'3 + ...> 1 Il sera classé "grand seuil et rangé en clase 1 si la somme des fractions q1/Q''1 + q2/Q''2 + q3/Q''3 + ...> 1 Ces règles d'addition s'appliquent, distinctement, aux cas suivants : - aux substances et préparations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catégories 1, 2 et 9 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui présentent les mêmes caractères dangereux; - aux substances et préparations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7b et 8 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui présentent les mêmes caractères dangereux.
Lorsque des substances ou préparations non désignées présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories additionnables, le diviseur à prendre en considération est le seuil le plus petit applicable à la substance.
Lorsque des substances ou préparations présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories non additionnables, des additions séparées seront effectuées, chacune d'entre elles correspondant à une des catégories.
Lorsqu'une substance désignée est additionnée à des substances non désignées, le diviseur relatif à la quantité de substance désignée est la quantité seuil figurant à la partie 1.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe IV. - Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions Aucune autorisation n'est requise pour détenir : : 1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;3° des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue. Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir.
Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à : 500 grammes pour le coton à collodion 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.
Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET