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Arrêt
publié le 21 mars 2022

Extrait de l'arrêt n° 137/2021 du 14 octobre 2021 Numéro du rôle : 7195 En cause : le recours en annulation des articles D.2, 56°bis, D.33/1, D.34, D.37 et D.40, § 1 er , du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Co La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges R. Leysen, M. Pâques, Y.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 137/2021 du 14 octobre 2021 Numéro du rôle : 7195 En cause : le recours en annulation des articles D.2, 56°bis, D.33/1, D.34, D.37 et D.40, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, tel qu'il a été modifié par le décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 « modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau », introduit par la SA « Immobilière de Famelette ».

La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du Président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 mai 2019 et parvenue au greffe le 4 juin 2019, la SA « Immobilière de Famelette », assistée et représentée par Me P. Lejeune et Me N. Schynts, avocats au barreau de Liège, a introduit un recours en annulation des articles D.2, 56°bis, D.33/1, D.34, D.37 et D.40, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, tel qu'il a été modifié par le décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 « modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau » (publié au Moniteur belge du 5 décembre 2018). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1.1. Les articles 6, 10, 24, 32 et 36 du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 « modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau » (ci-après : le décret du 4 octobre 2018), attaqués, s'inscrivent dans le cadre d'une réforme globale de la gestion des cours d'eau en Région wallonne.

Cette réforme « vise à fournir aux gestionnaires de cours d'eau un arsenal juridique complet et cohérent qui régisse concrètement tous les usages et tous les enjeux des cours d'eau, non seulement la protection des biens et des personnes mais aussi la préservation ou la restauration de la qualité des cours d'eau » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1147/001, p. 2). En outre, elle « tend en tout cas à s'appliquer à tous les cours d'eau non navigables et à tous les cours d'eau non classés par le Gouvernement, ces derniers bénéficiant dorénavant d'une réglementation spécifique et harmonisée » (ibid., p. 7).

Par ailleurs, la Région wallonne a entendu réagir à l'adoption, au niveau international et au niveau européen, d'un certain nombre d'instruments juridiques, dont la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 « établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau » et la directive 2007/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 « relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ».

Les travaux préparatoires mettent en lumière les préoccupations suivantes : « [Ces directives ont] provoqué une restructuration profonde du droit de l'eau : dorénavant, de nouveaux objectifs assignés aux masses d'eau doivent être atteints en mettant en oeuvre de nouvelles planifications à l'échelon des bassins et sous-bassins hydrographiques. Dans ce cadre, plusieurs mesures à adopter concernent l'hydromorphologie des cours d'eau, telles que la restauration de la continuité écologique des cours d'eau, l'instauration d'un débit écologique minimum, la protection et la restauration des ripisylves, la coordination entre gestionnaires lors de la réalisation de travaux sur les cours d'eau, etc. [...] La présente réforme a donc pour ambition de parachever le Code de l'eau en y introduisant un cadre global et transversal de la gestion de tous les cours d'eau wallons, à savoir tant les voies hydrauliques, que les cours d'eau non navigables et les cours d'eau non classés, en ce compris les wateringues, afin notamment de rencontrer au mieux les objectifs environnementaux en ce qui concerne les eaux de surface et les zones protégées, ainsi que les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation. Il s'agit dorénavant de considérer les cours d'eau comme des écosystèmes complexes, tant aquatiques que terrestres, superficiels et souterrains, dépendant les uns des autres, et qui doivent être envisagés comme un tout. Toute intervention en un point quelconque du cours d'eau est susceptible de connaître des répercussions sur le fonctionnement de l'ensemble » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1147/001, pp. 4-5).

Les dispositions attaquées concernent plus particulièrement les cours d'eau non navigables.

B.1.2.1. L'article 6 du décret du 4 octobre 2018 établit une série de définitions. Il est attaqué en ce qu'il modifie l'article D.2, 56°bis, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau (ci-après : le Code de l'eau), qui définit la notion de « lit mineur ». Du fait de cette modification, l'article D.2, 56°bis du Code de l'eau dispose : « Pour l'application du présent livre, on entend par : [...] 56°bis 'lit mineur' : surface du territoire, artificialisée ou non, occupée par les plus hautes eaux d'un cours d'eau avant débordement, comprenant le chenal ordinaire d'écoulement et les berges jusqu'à la crête de berge; [...] ».

B.1.2.2. Les travaux préparatoires justifient le choix de cette définition comme suit : « Les définitions nouvelles nécessaires à l'exacte compréhension de la présente réforme ont été introduites dans cet article. Ces définitions constituent la seule et unique référence à la terminologie utilisée dans les dispositions décrétales du Livre II du Code de l'environnement. [...] La notion de ' cours d'eau ' n'a jamais été définie de manière explicite par le législateur. Ce dernier s'est jusqu'ici borné à distinguer les voies hydrauliques et les cours d'eau non navigables et à établir un système de catégorisation des cours d'eau non navigables qui implique une différenciation des gestionnaires, des droits de propriété et des droits de riveraineté. [...] Etant utilisée dans la définition du cours d'eau, la notion de ' lit mineur ' est également définie au sens habituel dans le langage technique. Il en va de même des notions de ' berge ' et de ' crête de berge ' qui sont complémentaires à la définition du ' lit mineur '.

A la question d'un parlementaire quant à la définition exacte du terme ' lit d'un cours d'eau non navigable ', le ministre de l'agriculture avait déjà répondu le 27 décembre 1968 que ' le lit d'un cours d'eau se compose du plafond et de la partie des talus situés au-dessous de la limite la plus haute, atteinte par les eaux courantes sans inondation '. En ce sens, ' Le lit d'une rivière s'entend du plenissum flumen et non des eaux moyennes '. Le ' plenissum flumen ' correspond au niveau maximal d'un cours d'eau juste avant le débordement général.

J.-F. NEURAY expose également que ' le lit d'un cours d'eau a été défini par M. Vauthier comme '' tout le terrain que les eaux recouvrent dans leur développement périodique et normal, et sans qu'il y ait inondation ou débordement '' (Précis de droit administratif de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 3e éd., 1950, n° 280) '. Lorsqu'aucun débordement du cours d'eau n'est jamais intervenu, étant donné l'absence de crêtes de berges, il appartient alors de prendre en considération le niveau des plus hautes eaux enregistrées » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1147/001, pp. 22-23).

B.1.3.1. L'article 10 du décret du 4 octobre 2018 détermine les objectifs généraux de la réforme des cours d'eau. Il insère dans le Code de l'eau un article D.33/1, qui dispose : « Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau. Cette gestion vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions suivantes des cours d'eau : 1° hydraulique, par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion des risques d'inondation; 2° écologique, par la préservation, l'amélioration et la restauration de la qualité hydromorphologique des masses d'eau de surface, afin d'assurer notamment une meilleure fonctionnalité de l'écosystème aquatique et le respect des objectifs établis pour les zones protégées visées à l'article D.18; 3° socio-économique;4° socio-culturelle ». B.1.3.2. Les travaux préparatoires justifient cette approche multifonctionnelle comme suit : « Sous une nouvelle section intitulée ' Objectifs ', est insérée une nouvelle disposition instaurant la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau. Cet objectif se veut complémentaire de l'article D.1er du Code de l'eau, qui énonce que ' le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d'un développement durable ', ce dernier comportant une dimension environnementale, économique, sociale et culturelle.

La gestion intégrée a pour vocation de concilier les intérêts multiples et parfois contradictoires qui peuvent s'exprimer relativement aux cours d'eau. L'affirmation du principe de la multifonctionnalité des cours d'eau met en évidence les relations existantes entre les différents enjeux, leurs effets réciproques ainsi que les effets de compensation, de synergie et d'antagonisme qui peuvent intervenir entre eux.

La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou de concilier tous les usages de l'eau, sans établir de hiérarchie dans les priorités. Il importe dès lors de se placer dans une logique d'arbitrage qui incite les usagers à accepter de se restreindre eux-mêmes : il s'agit, par la régulation, de répartir et de lisser l'effort de limitation sur l'ensemble des usagers.

La fonction socio-économique correspond notamment à l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ou à l'agriculture, le transport, l'industrie ou la production d'énergie, tandis que la fonction socio-culturelle, mais aussi patrimoniale et récréative peut concerner la navigation de plaisance, la pêche, le tourisme, la baignade ou les sports nautiques » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1147/001, p. 24).

B.1.4.1. L'article 24 du décret du 4 octobre 2018 concerne la propriété des cours d'eau non navigables ainsi que leur régime de domanialité publique. Il remplace l'article D.34 du Code de l'eau, qui dispose désormais : « Le lit mineur d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir au gestionnaire désigné en vertu de l'article D.35, et relève du domaine public.

Pendant six mois à dater de la notification qui leur est transmise par le gestionnaire du cours d'eau non navigable, tout riverain du lit mineur dont le tracé a été artificiellement modifié a la faculté de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à en payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value ».

B.1.4.2. Les travaux préparatoires justifient cette disposition en ces termes : « Le principe selon lequel le lit mineur d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir au gestionnaire de ce cours d'eau est maintenu. La notion de ' lit mineur ' d'un cours d'eau est d'ailleurs définie à l'article D.2, 56°bis, et comprend les berges jusqu'à la crête de berge. Autrement dit, sauf titre contraire, le lit mineur, en ce compris les berges du cours d'eau, appartient au gestionnaire.

Le second alinéa du nouvel article D.34 est une adaptation de l'article 16, alinéa 2 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables : le riverain d'un lit dont le tracé a été modifié par le fait de l'homme peut dorénavant obtenir la pleine propriété du terrain devenu libre. S'il advenait que le riverain renonce à solliciter la propriété du terrain devenu libre ou ne le fasse pas dans le délai légal, l'assiette de l'ancien cours d'eau doit alors être considérée comme abandonnée, et dans ce cas les biens dits ' sans maître ' tombent dans le domaine public, en application des articles 539 et 713 du Code civil.

En revanche, lorsque le cours d'eau abandonne naturellement son lit, c'est alors l'article 563 du Code civil qui trouve à s'appliquer. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que le mécanisme de l'article 563 du Code civil empêchait les gestionnaires d'inclure dans leur domaine, outre le lit nouveau, le lit abandonné » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1147/001, p. 28).

B.1.5.1. L'article 32 du décret du 4 octobre 2018 établit, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables, un régime relatif aux travaux d'entretien et de petite réparation. Il remplace l'article D.37 du Code de l'eau, qui dispose désormais : « § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation correspondent aux travaux qui se reproduisent à intervalle régulier afin d'assurer les objectifs hydrauliques, écologiques, socio-économiques et socio-culturels assignés aux cours d'eau non navigables, et notamment : 1° le nettoyage des cours d'eau non navigables, y compris dans les parties voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants; 2° l'entretien et la petite réparation des ouvrages appartenant aux gestionnaires qui sont situés dans les cours d'eau non navigables, en ce compris la consolidation des berges affaissées au droit de ces ouvrages et l'enlèvement des atterrissements liés à ces ouvrages, sans préjudice de l'application de l'article D.39; 3° l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage, et la destruction des plantes invasives;4° la petite réparation et le renforcement des digues qui existent le long des cours d'eau non navigables et l'enlèvement de tout ce qui s'y trouve, que ces digues appartiennent à des personnes de droit privé ou public;5° l'entretien, la petite réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les cours d'eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public. § 2. Les gestionnaires désignés en vertu de l'article D.35 exécutent les travaux d'entretien et de petite réparation, conformément à un règlement général sur les cours d'eau non navigables arrêté par le Gouvernement.

Sur les cours d'eau de la troisième catégorie, les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés après avoir sollicité l'avis du gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les étangs, les plans d'eau et les réservoirs de barrage qui sont traversés par un cours d'eau non navigable sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de petite réparation endéans un délai déterminé.

En cas d'extrême urgence, le gestionnaire peut exécuter les travaux d'entretien et de petite réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage qui ne lui appartiennent pas, sans au préalable mettre en demeure le propriétaire à cet effet. Dans ce cas, le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire sur simple état dressé par le gestionnaire qui aura procédé aux travaux. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, certains travaux d'entretien et de petite réparation peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires, après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable.

Sans préjudice de l'envoi par voie électronique, la déclaration est envoyée par recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé au gestionnaire concerné.

Le Gouvernement arrête la liste des travaux d'entretien et de petite réparation qui peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires, ainsi que la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est irrecevable si elle a été envoyée ou remise en violation de l'alinéa 2 ou s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'alinéa 3. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration.

Si la déclaration est recevable, le gestionnaire en informe le déclarant dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la déclaration, et peut prescrire des conditions complémentaires d'exécution des travaux d'entretien et de petite réparation. A défaut d'envoi dans ce délai, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.

Le déclarant peut passer à l'exécution des travaux : 1° quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'alinéa 4;2° soixante jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exécution conformément à l'alinéa 5 ». B.1.5.2. Les travaux préparatoires expliquent et justifient ce nouveau régime comme suit : « La notion de travaux d'entretien et de petite réparation remplace désormais celle de travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation visés à l'article 6 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces travaux sont exécutés d'initiative par les gestionnaires. Loin de se vouloir exhaustive (sic), l'article D.37 en projet comporte une énumération de travaux d'entretien et de petite réparation : - l'entretien des cours d'eau non navigables visés aux 1° et 2° relève pour les pouvoirs publics autant de la préservation de l'intérêt général que d'une gestion en bon père de famille du lit mineur qui leur incombe en tant que propriétaire présumé du bien. Tel ne sera néanmoins pas le cas en ce qui concerne la maintenance des ouvrages liés aux cours d'eau qui appartiennent à d'autres personnes que les gestionnaires, en vertu de l'article D.39, alinéa 2. Les précisions apportées à cet égard dans les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont toujours d'actualité : ' en ce qui concerne plus spécialement les ouvrages d'art, les travaux aux parties voûtées ou aux ouvrages d'art comme tels, ne sont pas compris dans l'entretien.

Celui-ci est à charge du propriétaire. Normalement, l'ouvrage d'art n'a pas été conçu au profit du cours d'eau, mais en raison de son existence au profit d'une voie qui le franchit, d'un captage d'eau, etc. '; - l'entretien et l'élimination de la végétation présente sur les berges du cours d'eau doivent être réalisés, y compris la destruction des plantes invasives; - la charge de l'entretien de certains types d'ouvrages - les digues et les stations de pompage visées aux 4° et 5° - est fonction non pas de l'identité de leurs propriétaires mais de leur finalité, étant donné que ces ouvrages participent de la gestion des risques d'inondation. Les digues dont il est question ne sont pas celles dont traite la loi du 18 juin 1979 sur les digues, mais bien celles visées à l'article D.53-3 du Code de l'eau et définies à l'article D.2, 27°bis du même code comme étant ' tout remblai insubmersible, aménagé le long d'un cours d'eau ou à l'intérieur des terres afin de retenir les crues du cours d'eau '.

N'est plus considéré comme un travail d'entretien et de petite réparation, le dragage du cours d'eau jusqu'au plafond ferme, qui n'a jamais été pratiqué dans les cours d'eau non navigables, mais bien le curage. Par contre, l'enlèvement des dépôts qui se forment sur les berges du cours d'eau et sur les saillies, ainsi que le curage des passages du cours d'eau sous les ponts et dans les parties voûtées font partie intégrante du nettoyage du lit mineur.

C'est en principe aux gestionnaires qu'il incombe de réaliser les travaux d'entretien et de petite réparation. Leur responsabilité se trouvera engagée si le défaut d'exécution ou la mauvaise exécution de travaux publics entraîne des conséquences dommageables. S'agissant d'étangs, de plans d'eau ou de réservoirs de barrage aménagés en travers d'un cours d'eau non navigable, l'entretien et la réparation en incombe à leur propriétaire, nonobstant le fait que le chenal ordinaire d'écoulement du cours d'eau continue à traverser ces aménagements. Il est aussi dorénavant prévu que par exception, le gestionnaire peut directement réaliser les travaux d'entretien et de petite réparation à ces étangs, plans d'eau ou réservoirs de barrage, sans devoir au préalable mettre en demeure le propriétaire, lorsque l'extrême urgence le nécessite.

Le deuxième paragraphe de l'article D.37 en projet introduit la notion de règlement général sur les cours d'eau non navigables. Celui-ci doit contenir les précisions utiles quant aux travaux d'entretien et de petite réparation. Est également maintenue la tutelle technique a priori des gestionnaires des cours d'eau de la deuxième catégorie - à savoir les provinces désignées en vertu de l'article D. 35 - qui émettent un avis simple sur les travaux d'entretien et de petite réparation à mener sur les cours d'eau de la troisième catégorie.

Le troisième paragraphe vise l'hypothèse de travaux d'entretien et de petite réparation que d'autres personnes que les gestionnaires souhaiteraient réaliser, et dont la liste doit être précisée par le Gouvernement. Dans ce cas, un régime de déclaration préalable auprès du gestionnaire est organisé, à l'instar du régime de la déclaration environnementale visée à l'article 14 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1147/001, pp. 29-30).

B.1.6.1. L'article 36 du décret du 4 octobre 2018 établit, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables, le régime de l'autorisation domaniale requise pour la réalisation d'autres types de travaux. Il remplace l'article D.40 du Code de l'eau, qui dispose désormais : « § 1er. L'autorisation domaniale, préalable et écrite du gestionnaire désigné en vertu de l'article D.35 est requise pour tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau non navigable ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau. § 2. Le gestionnaire peut accorder son autorisation domaniale sous la forme d'un acte unilatéral ou sous celle d'un contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, et le cas échéant moyennant le respect de certaines conditions. § 3. L'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral est toujours accordée à titre précaire.

Le gestionnaire envoie sa décision au demandeur, ainsi qu'à chaque instance consultée dans les cent vingt jours à partir du premier jour suivant la réception de la demande.

Elle est censée être refusée à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. L'autorisation domaniale peut être retirée, modifiée ou suspendue, sans indemnité au profit du titulaire.

Le bénéficiaire est responsable vis-à-vis des tiers et de la Région wallonne des pertes, dégâts, accidents ou dommages pouvant résulter de l'usage de l'autorisation domaniale. § 4. Le Gouvernement fixe la procédure de délivrance de l'autorisation domaniale et la composition du dossier à joindre à la demande, ainsi que l'étendue des droits et obligations découlant de l'autorisation domaniale. Le Gouvernement définit également la procédure de modification, de suspension ou de retrait de l'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral ».

B.1.6.2. Les travaux préparatoires justifient cette disposition comme suit : « D. LAGASSE enseigne que ' l'usager doit utiliser le domaine public conformément à sa destination et ne peut donc empêcher autrui de l'utiliser conformément à sa destination. Sinon, une autorisation domaniale est nécessaire '.

En cas d'utilisation privative du domaine public, qui doit rester exceptionnelle, une décision administrative autorisant expressément l'occupation durable et exclusive d'une portion du lit mineur du cours d'eau non navigable est nécessaire. Le gestionnaire dispose d'une compétence discrétionnaire pour délivrer l'autorisation domaniale sollicitée, ce qui signifie que le gestionnaire se voit reconnaître un pouvoir d'appréciation quant à la délivrance ou au refus de l'autorisation. La mise en oeuvre de cette compétence discrétionnaire n'en demeure pas moins soumise au contrôle éventuel du juge administratif ou judiciaire. Lors de l'octroi d'une autorisation domaniale, le gestionnaire doit être attentif au respect notamment des principes d'égalité, de la liberté de commerce et d'industrie ainsi qu'à l'adéquate gestion du domaine public.

Cette autorisation domaniale peut prendre la forme d'un acte unilatéral par lequel le gestionnaire autorise un usager déterminé à faire des travaux à titre exclusif sur une parcelle délimitée du lit mineur, et ce de façon précaire et révocable. Ou bien un contrat - dénommé ' concession domaniale ' - est conclu, qui confère un droit d'utilisation privative du domaine public. Dans le premier cas, intervient une relation hiérarchique alors que dans le second, il s'agit plutôt d'une relation de partenariat. Une autre différence tient au caractère précaire de la décision, puisque l'autorisation unilatérale est révocable sans préavis, ni indemnité et est modifiable par le gestionnaire sans que le préjudice en résultant soit en principe indemnisable, alors qu'en cas de concession domaniale, la modification de celle-ci ou sa révocation par le gestionnaire intervient moyennant dédommagement de l'éventuel préjudice pour le concessionnaire. En tout état de cause, ' l'acte retirant ou limitant une autorisation domaniale ne peut être pris qu'après une procédure respectant les principes généraux du droit administratif et doit reposer sur des motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles '.

En outre, les travaux soumis à autorisation domaniale correspondent notamment aux travaux extraordinaires tels qu'ils étaient visés à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il s'agit de travaux modifiant soit le lit mineur du cours d'eau, soit les ouvrages y établis, y compris les canalisations de prise ou de rejet d'eau. A cet égard, la réfection d'un voûtement existant de manière régulière n'est pas soumise à autorisation domaniale. Les travaux soumis à autorisation domaniale ne correspondent pas aux travaux d'entretien et de petite réparation visé à l'article D.37 en projet. Sont dorénavant aussi visées toutes modifications sous ou au-dessus du lit mineur, étant donné les conséquences qu'elles sont susceptibles d'engendrer sur la gestion du cours d'eau non navigable.

Le gestionnaire qui octroie une autorisation domaniale peut subordonner celle-ci à certaines conditions, telle l'imposition d'un débit réservé conformément à l'article D.33/11 en projet. Le Gouvernement est notamment habilité à fixer les conditions pouvant assortir une autorisation domaniale et la procédure de délivrance de cette autorisation. Ces conditions peuvent être imposées dans l'intérêt général, la sécurité publique, la préservation du lit mineur, et, le cas échéant, elles peuvent également revêtir la forme d'obligations de service public, tel que le curage dans les parties voûtées du cours d'eau. Au demeurant, le gestionnaire est tenu de faire respecter les conditions imposées dans l'autorisation délivrée, au besoin en retirant cette autorisation, sous peine d'engager sa responsabilité.

Il revient également au Gouvernement d'établir les modalités procédurales de modification, de suspension ou de retrait de l'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral, conformément à l'enseignement du Conseil d'Etat, qui considère les mesures de modification, de suspension ou de retrait comme des mesures graves impliquant qu'elles ne peuvent être décidées que dans le respect du principe général de droit administratif ' audi alteram partem '.

Dans son avis, la section de législation du Conseil d'Etat recommande de s'assurer que l'autorisation domaniale délivrée par le gestionnaire et qui porterait sur des actes et travaux inclus dans le champ d'application de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, feraient effectivement l'objet des mesures d'évaluation des effets sur l'environnement requises par cette directive. Or, la rubrique 61.20.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, soumet déjà à étude d'incidences sur l'environnement la ' construction de voies navigables, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau permettant l'accès des bateaux de plus de 300 t ', telle que visée à l'annexe II, 10° de la directive 2011/92/UE » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1147/001, pp. 31-32).

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand estiment que le recours est irrecevable, au motif que la partie requérante ne justifierait pas d'un intérêt à agir. Elle ne démontrerait pas en quoi elle pourrait être directement et défavorablement affectée, puisque les dispositions attaquées soit ne lui sont pas applicables, soit ne modifient en rien la situation juridique qui était la sienne avant l'adoption du décret du 4 octobre 2018. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand insistent principalement sur le fait que la partie requérante ne pourrait démontrer qu'elle dispose d'un titre de propriété sur le lit de la Mehaigne.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.2.3. La SA « Immobilière de Famelette » est une société qui est propriétaire de terrains bordant le cours d'eau non navigable qu'est la Mehaigne. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la partie requérante peut se prévaloir d'un titre de propriété sur le lit du cours d'eau non navigable précité, il peut être constaté que la partie requérante répond à la définition de « propriétaire riverain » et qu'elle justifie, à ce titre, de l'intérêt requis pour introduire un recours contre des dispositions décrétales qui ont une incidence sur les droits de riveraineté. Dès lors que l'examen de la portée de ces règles se confond avec celui du fond, il suffit de constater que ces dispositions sont susceptibles d'affecter défavorablement la situation de la partie requérante.

B.2.4. L'exception est rejetée.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.3. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles 6, 24, 32 et 36 du décret du 4 octobre 2018, des articles 39, 134 et 143, § 1er, de la Constitution et des articles 6, § 1er, II, 1°, 6, § 1er, III, 6° et 8°, 10, 19, § § 1er et 2, et 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980).

B.4.1. Le Gouvernement flamand soulève l'irrecevabilité partielle du moyen en ce que ce dernier porte sur les articles 6, 32 et 36 du décret du 4 octobre 2018. L'article 6 introduit une nouvelle définition, tandis que les articles 32 et 36 concernent respectivement les petits travaux et le régime de l'autorisation domaniale requise pour la réalisation d'autres types de travaux. La partie requérante ne démontrerait pas en quoi la Région wallonne ne serait pas compétente pour adopter ces dispositions.

B.4.2. L'article 6 du décret du 4 octobre 2018 adopte de nouvelles définitions relatives aux cours d'eau non navigables, dont celle de « lit mineur ». L'article 32 du même décret porte sur la réalisation de travaux d'entretien et de petite réparation, tandis que l'article 36 dudit décret établit le régime de l'autorisation domaniale requise pour la réalisation d'autres types de travaux. En ce que le moyen vise la compétence de la Région wallonne quant à la définition du régime de propriété et de domanialité des cours d'eau et en ce que les dispositions précitées ont trait tantôt à l'étendue géographique de l'objet de la propriété tantôt à la gestion des travaux sur ces cours d'eau, qui découlent de leur régime de domanialité, les mesures attaquées sont indissociables.

B.4.3. L'exception est rejetée.

Première branche B.5. Dans une première branche, la partie requérante soutient que les dispositions attaquées relèvent du droit civil et, par conséquent, de la compétence résiduelle du législateur fédéral, ou qu'elles empiètent à tout le moins sur la compétence de celui-ci sans respecter les conditions de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.6. L'article 6, § 1er, III, 6° et 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, dispose : «

Art. 6.§ 1. Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont : [...] III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature : [...] 6° La pêche fluviale; [...] 8° L'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables en ce compris leurs berges ». Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 précisent : « les Régions sont compétentes pour les cours d'eau non navigables et l'hydraulique agricole, notamment la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1979, n° 261/1, p. 22). La disposition a ensuite été modifiée par l'article 4, § 5, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1988 « modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles », par l'insertion des mots « en ce compris leurs berges ».

B.7. Dans l'exercice de leurs compétences, les régions peuvent confier certaines missions à des autorités administratives et régler la manière dont ces missions doivent être accomplies. Elles peuvent apporter des limitations au droit de propriété lorsqu'elles opèrent dans le cadre d'une matière qui leur a été transférée. Les régions peuvent aussi procéder à des expropriations en vertu de l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.8. Le champ d'application du décret attaqué n'excède pas la matière des cours d'eau non navigables et de leurs berges, pour lesquels la Région wallonne est compétente. La mise en oeuvre d'une politique intégrée des cours d'eau non navigables telle qu'elle a été adoptée par le législateur décrétal implique que des limites soient apportées à l'exercice du droit de propriété sur les cours d'eau concernés.

Ainsi, le droit de gestion publique instauré par les dispositions attaquées prévoit un partage des tâches entre le gestionnaire et les propriétaires riverains en ce qui concerne la réalisation de travaux.

En outre, le décret du 4 octobre 2018 confirme la présomption de propriété au bénéfice du gestionnaire public qui était déjà contenue dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative aux cours d'eau non navigables ». Ces mesures n'entraînent pas une modification du droit de propriété tel qu'il est défini par le Code civil.

B.9. Il découle de ce qui précède que les dispositions attaquées sont conformes aux règles répartitrices de compétences visées au moyen.

B.10. Dès lors que la Région wallonne est compétente pour adopter les dispositions attaquées, la Cour ne doit pas examiner le moyen en ce qu'il est pris de la violation de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.11. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

Seconde branche B.12. Dans une seconde branche, la partie requérante, partant du constat que la définition nouvelle du lit mineur du cours d'eau non navigable est assimilable à une expropriation, soutient que la Région wallonne a outrepassé sa compétence en matière d'expropriation, dès lors qu'elle ne peut procéder à des expropriations dans une matière résiduelle de l'autorité fédérale.

B.13. La question de savoir si la Région wallonne a agi dans le cadre de ses compétences en matière d'expropriation suppose l'examen préalable de la qualification des dispositions attaquées comme constituant une privation de propriété. Dès lors que cette question se confond avec la première branche du deuxième moyen, la Cour les examine conjointement.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.14. Le deuxième moyen est pris de la violation, par les articles 6, 10, 24, 32 et 36 du décret du 4 octobre 2018, de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 79 de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.15.1. Le Gouvernement flamand soulève l'irrecevabilité partielle du moyen en ce que celui-ci porte sur l'article 10 du décret du 4 octobre 2018, qui ne fait qu'énoncer des objectifs généraux et ne peut en aucun cas être analysé comme affectant le droit de propriété.

B.15.2. La Cour détermine l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé du moyen. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des griefs sont effectivement dirigés.

L'article 10 du décret attaqué dispose que la gestion des cours d'eau non navigables doit satisfaire aux fonctions hydraulique, écologique, socio-économique et socio-culturelle de ceux-ci. Etant donné que la partie requérante ne démontrent pas en quoi cette disposition violerait les dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées, la Cour limite son examen du moyen aux articles 6, 24, 32 et 36 du décret du 4 octobre 2018.

B.16. Dans une première branche, la partie requérante estime que les dispositions attaquées peuvent être assimilées à une expropriation au sens de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Dans une seconde branche, la partie requérante soutient qu'à défaut de constituer une expropriation, les dispositions attaquées constituent à tout le moins une ingérence dans le droit au respect des biens et à l'usage de ceux-ci, au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour examine ces branches conjointement.

B.17.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

B.17.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.17.3. L'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « Sans préjudice du § 2, les Gouvernements peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixés par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées par le décret visé à l'article 6quater et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article 16 de la Constitution ».

B.18. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition attaquée.

B.19. Les dispositions attaquées reprennent un mécanisme de présomption réfragable de propriété sur le lit des cours d'eau non navigables que prévoyait déjà la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative aux cours d'eau non navigables ». Un tel mécanisme n'entraîne aucun transfert obligatoire de propriété. On ne saurait dès lors prétendre que cette mesure contient une restriction du droit de propriété qui équivaut à une expropriation. Il en va de même pour les dispositions relatives au régime domanial ainsi que pour les droits de riveraineté.

B.20. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, la seule précision par le décret attaqué de l'étendue géographique du « lit mineur » au « plenissum flumen », c'est-à-dire au chenal ordinaire d'écoulement et aux berges jusqu'à la crête de berge, ne peut pas non plus être assimilée à une expropriation. Il ne ressort ni de la définition du lit mineur contenue dans l'article D.2 du Code de l'Eau, modifié par l'article 6 du décret attaqué, ni des travaux préparatoires que le législateur se serait manifestement écarté de la portée qui était généralement donnée jusqu'alors à la notion de « lit » d'un cours d'eau non navigable.

B.21. Au surplus, le décret attaqué contient un régime spécifique d'expropriation, inscrit à l'article D.44 du Code de l'environnement.

Cette disposition ne fait pas l'objet du présent recours.

B.22. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme offre une protection non seulement contre l'expropriation ou contre la privation de propriété (premier alinéa, seconde phrase), mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) et contre toute réglementation de l'usage des biens (second alinéa).

Cet article ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.

L'ingérence dans le droit au respect des biens n'est compatible avec ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce droit. La Cour européenne des droits de l'homme considère également que les Etats membres disposent en la matière d'une grande marge d'appréciation (CEDH, 2 juillet 2013, R.Sz. c. Hongrie, § 38).

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'« une modification législative qui fait disparaître une attente légitime peut constituer en soi une ingérence dans le droit de propriété (voy., mutatis mutandis, Maurice c. France [grande chambre], n° 11810/03, § § 67-71 et 79, CEDH 2005-IX; Draon c. France [grande chambre], n° 1513/03, § § 70-72, 6 octobre 2005; et Hasani c. Croatie (déc.), n° 20844/09, 30 septembre 2010) » (CEDH, 2 juillet 2013, R.Sz. c. Hongrie, § 33).

B.23. En l'espèce, la partie requérante soutient que sont constitutifs d'une ingérence injustifiée dans le droit au respect des biens : l'établissement d'une présomption de propriété dans le chef du gestionnaire, l'assujettissement de l'intégralité des cours d'eau non navigables au régime de la domanialité publique, la modification de la limite géographique du lit mineur desdits cours d'eau, ainsi que la modification du régime légal relatif à la pêche, aux travaux et aux gués.

B.24. Ces différentes mesures constituent des réglementations de l'usage des biens au sens du deuxième alinéa de l'article 1er du Premier Protocole additionnel, qu'il convient de combiner avec l'article 16 de la Constitution.

B.25. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.1.1 que les dispositions attaquées visent, d'une part, à harmoniser de manière complète et cohérente la législation relative aux cours d'eau, en ayant égard à tous ses usages concrets, et, d'autre part, à faire face aux diverses obligations environnementales imposées au niveau international et au niveau européen en ce qui concerne notamment la qualité hydromorphologique des cours d'eau. Ces mesures poursuivent donc des objectifs légitimes dictés par l'intérêt général.

B.26. Comme il est dit en B.20, contrairement à ce que la partie requérante soutient, il ne ressort pas des travaux préparatoires que le choix de la notion de lit d'un cours d'eau introduite par le décret attaqué s'écarte manifestement de l'acception générale de cette notion, de sorte qu'on ne saurait déduire de cette seule définition la disparition d'une attente légitime.

B.27. Comme il est dit en B.19, la présomption de propriété des cours d'eau non navigables au profit du gestionnaire était déjà contenue dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative aux cours d'eau non navigables ». Elle peut constituer une ingérence dans le droit au respect des biens de la personne qui prétend à la propriété du cours d'eau. En lui permettant de renverser cette présomption par la production d'une preuve contraire, le législateur décrétal maintient le juste équilibre entre le droit au respect des biens et le but légitime qu'il poursuit.

B.28.1. La décision de soumettre les cours d'eau non navigables au régime de la domanialité publique constitue une ingérence à l'égard des propriétaires de ces cours d'eau. En effet, les biens qui sont soumis à ce régime domanial sont indisponibles, inaliénables et imprescriptibles.

Au regard de l'objectif d'une gestion harmonisée des multiples usages des cours d'eau non navigables et afin de garantir que le lit mineur des cours d'eau non navigables puisse « être utilisé par tous conformément à son affectation » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1147/001, p. 15), le législateur a raisonnablement pu estimer que le régime de la domanialité publique était adéquat. Ce régime garantit en effet la conservation de l'affectation du bien qui y est soumis. En outre, ce régime permet la constitution de droits privatifs sur les biens du domaine public dans une mesure compatible avec son affectation. Ainsi, le décret attaqué n'empêche pas l'octroi d'autorisations ou de concessions domaniales.

B.28.2. Les propriétaires riverains qui ne sont pas propriétaires des cours d'eau, quant à eux, voient leur droit de propriété affecté dans une moindre mesure par le régime de domanialité publique des cours d'eau non navigables. Néanmoins, l'usage public des cours d'eau, y compris le droit de pêche et le droit d'usage public d'un gué, est maintenu, voire renforcé par le régime de la domanialité publique, nonobstant le droit qu'ont les autorités de réglementer cet usage pour les besoins de l'intérêt général. Dès lors qu'il s'agit d'une utilisation du domaine relevant en principe de l'usage public, il n'est pas déraisonnable que le législateur soumette la réalisation des travaux relatifs à un gué au contrôle des pouvoirs publics chargés de la gestion du cours d'eau.

B.28.3. Les dispositions attaquées ne sont donc pas disproportionnées aux buts visés.

B.29. La deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen ne sont pas fondés.

En ce qui concerne le troisième moyen B.30. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation, par les articles 6, 10, 24, 32 et 36 du décret du 4 octobre 2018, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.31.1. Le Gouvernement flamand soulève l'irrecevabilité partielle du moyen en ce qu'il porte sur l'article 10 du décret du 4 octobre 2018, qui ne fait qu'énoncer des objectifs généraux et qui ne peut en aucun cas être analysé comme faisant naître une différence de traitement ou une égalité de traitement injustifiée.

B.31.2. La Cour détermine l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé du moyen. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des griefs sont effectivement dirigés. L'article 10 du décret attaqué dispose que la gestion des cours d'eau doit satisfaire aux fonctions hydraulique, écologique, socio-économique et socio-culturelle de ceux-ci. Etant donné que la partie requérante ne démontre pas en quoi cette disposition violerait les dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées, la Cour limite son examen du moyen aux articles 6, 24, 32 et 36 du décret du 4 octobre 2018.

Première branche B.32. Dans une première branche, la partie requérante soutient qu'il existe plusieurs différences de traitement injustifiées entre les riverains d'un cours d'eau non navigable et, respectivement, d'autres propriétaires qui se trouvent dans la même situation d'expropriation, d'autres propriétaires qui subissent une ingérence quant à leurs biens et d'autres titulaires de droits de riveraineté.

B.33. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.34.1. Comme il est dit en B.19, les riverains d'un cours d'eau non navigable ne subissent pas une expropriation qui résulte du décret attaqué, de sorte que la différence de traitement invoquée par la partie requérante n'existe pas.

B.34.2. En ce qui concerne les autres catégories de personnes visées, comme il est dit en B.25 à B.28, il apparaît que le législateur décrétal a ménagé un juste équilibre par rapport aux buts visés, de sorte que la mesure ne produit pas des effets disproportionnés.

B.34.3. Pour ces raisons, le troisième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

Seconde branche B.35. Dans une seconde branche, la partie requérante soutient que le décret attaqué fait naître deux identités de traitement discriminatoires. D'une part, elle estime que la Région wallonne a, sans justification raisonnable, aligné le régime légal des cours d'eau non navigables sur celui des cours d'eau navigables. D'autre part, la partie requérante reproche à la Région wallonne de traiter de façon identique les propriétaires de gués historiques et les propriétaires de gués nouveaux, dans la mesure où ces propriétaires auront besoin, dans le futur, d'une autorisation domaniale pour en faire usage.

B.36. Le principe d'égalité et de non-discrimination s'oppose à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.37.1. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, le législateur décrétal n'a pas aligné le régime légal des cours d'eau non navigables sur celui des cours d'eau navigables. Ces deux types de cours d'eau sont régis par des normes juridiques distinctes, qui obéissent à des objectifs de gestion différents. La réglementation des cours d'eau navigables est en effet fondée sur le critère de la navigabilité, tandis que celle des cours d'eau non navigables tend à concilier une approche multifonctionnelle pour l'usage de tous.

L'identité de traitement dénoncée est donc inexistante.

B.37.2. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, les dispositions attaquées ne modifient en rien les règles relatives à l'utilisation d'un gué qui traverse un cours d'eau non navigable.

Quelle que soit la date à laquelle ledit gué est créé, son usage reste libre à toute personne qui peut y avoir accès, sans que cette personne doive obtenir une quelconque autorisation de l'autorité publique en application du décret du 4 octobre 2018. Par conséquent, l'identité de traitement dénoncée est fondée sur une prémisse erronée.

B.38. Le troisième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne le quatrième moyen B.39. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation, par les articles 6, 10, 24, 32 et 36 du décret du 4 octobre 2018, des articles 7bis, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 « relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement » (ci-après : la directive 2001/42/CE) et avec l'article 7 de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus (ci-après : la Convention d'Aarhus). Elle soutient que les dispositions attaquées constituent un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE précitée et que le législateur décrétal aurait donc dû procéder à une évaluation environnementale.

B.40.1. Aux termes de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE, on entend par « plans et programmes » : « les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ».

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE dispose : « Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir;ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE ». L'article 5 de la directive impose, lorsqu'une évaluation environnementale est requise, la rédaction d'un rapport sur les incidences environnementales. L'article 6 de la directive prévoit l'information et la consultation des autorités et du public en ce qui concerne les projets de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales. L'article 8 a trait à la prise en considération du rapport sur les incidences environnementales lors de l'élaboration du plan ou programme. Enfin, l'article 9 règle l'information relative à la décision d'adoption d'un plan ou d'un programme.

B.40.2. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé à plusieurs reprises le champ d'application de la directive visée.

B.40.3. Prenant appui sur les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2010 (C-105/09 et C-110/09, Terre wallonne et Inter Environnement Wallonie), du 22 mars 2012 (C-567/10, Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a.), du 11 septembre 2012 (C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a.), du 10 septembre 2015 (C-473/14, Dimos Kropias Attikis), du 27 octobre 2016, (C-290/15, D'Oultremont e.a.) du 7 juin 2018 (C-671/16, Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a.) et du 7 juin 2018 (C-160/17, Thybaut e.a.), la Cour constitutionnelle a jugé, par l'arrêt n° 33/2019 du 28 février 2019, que ni les règlementations ni les dispositions législatives, en tant que telles, ne relèvent du champ d'application de la directive 2001/42/CE. La Cour s'est référée à l'objectif du législateur européen, qui visait à ce que, « conformément à la [...] directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale » (article 1er).

L'obligation instaurée par la directive se limite « au niveau de la planification et de la programmation du processus décisionnel et ne s'applique donc pas au niveau politique plus général de prise de décision, au sommet de la hiérarchie décisionnelle » (COM(96)511 final, p. 2).

B.41. Les dispositions attaquées fixent des définitions et des objectifs en matière de cours d'eau non navigables, et consistent pour la plupart à définir les contours des pouvoirs de gestion relatifs à ces cours d'eau. Ces dispositions générales, qui n'ont par ailleurs aucune incidence sur les plans de secteur applicables, ne sauraient être considérées, qu'elles soient examinées séparément ou lues dans leur contexte, comme des actes qui établissent, « en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement », pour reprendre la formulation utilisée par la Cour de justice de l'Union européenne.

B.42. L'examen des dispositions attaquées au regard de la Convention d'Aarhus ne mène pas à une autre conclusion.

B.43. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 octobre 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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