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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 janvier 2003
publié le 11 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la production des hydrocarbures chlorés en C1, C2, C3 et leurs polymères

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ministere de la region wallonne
numac
2003027133
pub.
11/03/2003
prom.
16/01/2003
ELI
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16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la production des hydrocarbures chlorés en C1, C2, C3 et leurs polymères


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, Arrête : CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement Section Ire. - Champ d'application

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques n° 24.14.06 : Hydrocarbures substitués avec des halogènes aliphatiques/aromatiques, uniquement les hydrocarbures chlorés en C1, C2, C3 et leurs polymères.

Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs comme suit : 1° sous-secteur I : production de chlorure de vinyle;2° sous-secteur II : production de solvants chlorés en C1, C2, C3 sans utilisation sur le site. La distinction entre les différentes productions sera faite pour les composés pertinents. Section II. - Conditions de déversement

Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires

Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes : 1° pour le sous-secteur I, le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 10. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 10 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées.

Pour le sous-secteur II, le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9.

Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 250 mg d'oxygène par litre ou la teneur en carbone organique des eaux déversées ne peut dépasser 125 mg C par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre; 5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de deux heures); 6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;8° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;9° la teneur en chlore actif des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;10° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cu par litre;11° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;12° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;13° pour le sous-secteur I, la teneur en tétrachlorure de carbone (CCl4) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre. Pour le sous-secteur II, la teneur en tétrachlorure de carbone (CCl4) des eaux déversées ne peut dépasser la teneur reprise dans le tableau I de l'annexe.

Sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 14° pour le sous-secteur I, la teneur en chloroforme des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre. Pour le sous-secteur II, la teneur en chloroforme des eaux déversées ne peut dépasser la teneur reprise dans le tableau II de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 15° pour le sous-secteur I, la teneur en 1,2-dichloroéthane des eaux déversées ne peut dépasser 2.5 mg par litre exprimé en concentration moyenne mensuelle et 5 g par tonne de capacité de production d'EDC purifié exprimé en charge moyenne mensuelle.

Pour le sous-secteur II, la teneur en 1,2-dichloroéthane des eaux déversées ne peut dépasser la teneur reprise dans le tableau III de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 16° pour le sous-secteur I, la teneur en chlorure de vinyle (VCM) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;17° pour le sous-secteur II, les teneurs en trichloroéthylène des eaux déversées sont reprises dans le tableau IV de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;18° pour le sous-secteur II, les teneurs en perchloroéthylène des eaux déversées sont reprises dans le tableau V de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 19° pour le sous-secteur I, la teneur en dioxines (I-TEQ) dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.2 ng par litre; 20° pour le sous-secteur I, la somme des teneurs en hexachlorobenzène et pentachlorobenzène dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.002 mg par litre; 21° pour le sous-secteur I, la teneur en hexachlorobutadiène dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.002 mg par litre.

Pour le sous-secteur II, la teneur en hexachlorobutadiène dans les eaux déversées ne peut dépasser la teneur reprise dans le tableau VI de l'annexe; 22° pour le sous-secteur II, la teneur en hexachlorobenzène des eaux déversées ne peut dépasser 1.5 mg par litre exprimée en concentration moyenne mensuelle et 1.5 g par tonne de capacité de production totale; 23° la somme des concentrations, exprimées en moyenne journalière, en chloroéthène, chloroéthane, dichloroéthène, dichlorométhane, dichloroéthane, trichlorométhane, tetrachlorométhane, trichloroéthène, trichloroéthane, tetrachloroéthène ne peut dépasser 20 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 24° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;25° lorsque les conditions sectorielles de rejet sont exprimées en concentration et en poids de substance rejetée par capacité unitaire de production, les conditions en poids sont prépondérantes par rapport aux conditions en concentration qui peuvent être adaptées en fonction du volume réel des eaux déversées;26° lorsque les conditions sectorielles de rejet sont exprimées en moyenne mensuelle, les valeurs exprimées en moyenne journalière sont égales au double des valeurs exprimées en moyenne mensuelle;27° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 3.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg d'oxygène par litre ou la concentration en carbone organique total des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg de carbone par litre;3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1000 mg par litre;4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;7° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;8° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;9° la teneur en chlore actif des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;10° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cu par litre;11° pour le sous-secteur I, la teneur en tétrachlorure de carbone (CCl4) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre. Pour le sous-secteur II, la teneur en tétrachlorure de carbone (CCl4) des eaux déversées ne peut dépasser la teneur reprise dans le tableau I de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 12° Pour les installations utilisant des catalyseurs mercuriels, la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0.05 mg Hg par litre exprimée en concentration moyenne mensuelle et la quantité de mercure rejetée ne peut dépasser, en moyenne mensuelle, 0.1 g Hg par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle; 13° pour le sous-secteur I, la teneur en chloroforme des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre. Pour le sous-secteur II, la teneur en chloroforme des eaux déversées ne peut dépasser la teneur reprise dans le tableau II de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 14° pour le sous-secteur I, la teneur en 1,2-dichloroéthane des eaux déversées ne peut dépasser 2.5 mg par litre exprimé en concentration moyenne mensuelle et 5 g par tonne de capacité de production d'EDC purifié exprimé en charge moyenne mensuelle;

Pour le sous-secteur II, la teneur en 1,2-dichloroéthane des eaux déversées ne peut dépasser la teneur reprise dans le tableau III de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 15° pour le sous-secteur I, la teneur en chlorure de vinyle (VCM) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;16° pour le sous-secteur II, les teneurs en trichloroéthylène des eaux déversées sont reprises dans le tableau IV de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;17° pour le sous-secteur II, les teneurs en perchloroéthylène des eaux déversées sont reprises dans le tableau V de l'annexe, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 18° pour le sous-secteur I, la teneur en dioxines (I-TEQ) dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.2 ng par litre; 19° pour le sous-secteur I, la somme des teneurs en hexachlorobenzène et pentachlorobenzène dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.002 mg par litre; 20° pour le sous-secteur I, la teneur en hexachlorobutadiène dans les eaux déversées ne peut dépasser 0.002 mg par litre.

Pour le sous-secteur II, la teneur en hexachlorobutadiène dans les eaux déversées ne peut dépasser la teneur reprise dans le tableau VI de l'annexe; 21° pour le sous-secteur II, la teneur en hexachlorobenzène des eaux déversées ne peut dépasser 1.5 mg par litre exprimée en concentration moyenne mensuelle et 1.5 g par tonne de capacité de production totale exprimé en charge moyenne mensuelle; 22° la somme des concentrations, exprimées en moyenne journalière, en chloroéthène, chloroéthane, dichloroéthène, dichlorométhane, dichloroéthane, trichlorométhane, tetrachlorométhane, trichloroéthène, trichloroéthane, tetrachloroéthène ne peut dépasser 20 mg par litre; sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 23° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;24° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;25° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;26° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;27° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;28° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;29° lorsque les conditions sectorielles de rejet sont exprimées en concentration et en poids de substance rejetée par capacité unitaire de production, les conditions en poids sont prépondérantes par rapport aux conditions en concentration qui peuvent être adaptées en fonction du volume réel des eaux déversées;30° lorsque les conditions sectorielles de rejet sont exprimées moyenne mensuelle, les valeurs exprimées en moyenne journalière sont égales au double des valeurs exprimées en moyenne mensuelle;31° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. Sous-section III. - Volumes de référence

Art. 4.Pour le sous-secteur I, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1re du présent arrêté sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 1,1 m3 par tonne de VCM produite tant pour les installations existantes que nouvelles.

Pour le sous-secteur II, les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er du présent arrêté sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 1,1 m3 par tonne de produit fabriqué tant pour les installations existantes que nouvelles.

Sous-section IV. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Art. 5.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Art. 6.La mesure du « métal total », pour les conditions des articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Sous-section V. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Art. 7.L'arrêté royal du 22 février 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de la production des hydrocarbures chlorés est abrogé.

Art. 8.Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles.

Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 janvier 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la production des hydrocarbures chlorés en C1, C2, C3 et leurs polymères.

Namur, le 16 janvier 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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