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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 janvier 2003
publié le 11 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la pétrochimie

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ministere de la region wallonne
numac
2003200306
pub.
11/03/2003
prom.
16/01/2003
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16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la pétrochimie


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002, Arrête : CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement Section Ire. - Champ d'application

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques : - nos 24.14 (24.14.01, 24.14.02, 24.14.03, 24.14.04, 24.14.05, 24.14.07) : fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. - nos 24.16 (24.16.01, 24.16.02) : fabrication de matières plastiques de base. - n° 24.17 : fabrication de caoutchouc synthétique.

Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs comme suit : 1° Sous-secteur Ier : fabrication d'hydrocarbures non substitués aliphatiques/aromatiques (sous-rubrique n° 24.14.01). 2° Sous-secteur II : fabrication d'hydrocarbures aliphatiques/aromatiques substitués (O, N, S, P) à l'exception des hydrocarbures halogénés (sous-rubriques nos 24.14.02, 24.14.03, 24.14.04 et 24.14.05). La fabrication d'hydrocarbures hétérocycliques est également rattachée à ce sous-secteur. 3° Sous-secteur III : production d'organométaux. 4° Sous-secteur IV : production de polymères et préparation de mélanges de matières plastiques de base et fabrication de caoutchouc (sous-rubriques nos 24.16.01 - à l'exclusion de la fabrication de monomères, 24.16.02, 24.17.01, 24.17.02 et 24.17.03). Section II. - Conditions de déversement

Sous-section I. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires pour le sous-secteur I

Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allylthio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 1 300 mg d'oxygène par litre ou la teneur en carbone organique total des eaux déversées ne peut dépasser 650 mg de carbone par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg par litre;5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 1 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre; 9° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre; 10° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Fe par litre;11° la teneur en aluminium des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Al par litre;12° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 0C;13° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;14° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre sachant que, pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;15° la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser 250 µg par litre;16° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par les conditions particulières.Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 17° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; 18° le rejet des composés volatils (solvants...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production; 19° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. Sous-section II. - Conditions de déversement en eau de surface pour le sous-secteur II

Art. 3.Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 1 300 mg d'oxygène par litre ou la teneur en carbone organique total des eaux déversées ne peut dépasser 650 mg de carbone par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg par litre;5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 1 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;8° la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;9° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;10° la teneur azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;11° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre;12° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg CN par litre;13° la teneur en cobalt total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Co par litre;14° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Fe par litre;15° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cu par litre;16° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Al par litre;17° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;18° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;19° la teneur en composés organohalogénés purgeables (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg de chlore par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;20° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;21° la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser 250 gmg par litre;22° la teneur en composés organohalogénés adsorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg de chlore par litre; 23° pour les procédés de substitution à partir du 1,2-dichloroéthane la moyenne mensuelle de la quantité de 1,2-dichloroéthane rejetée ne peut dépasser 2.5 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 24° la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;25° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX ou POX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par les conditions particulières.Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 26° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; 27° le rejet des composés volatils (solvants...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production; 28° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. Sous-section III. - Conditions de déversement en eau de surface pour le sous-secteur III

Art. 4.Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6 peut-être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allylthio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 1 300 mg d'oxygène par litre ou la teneur en carbone organique total des eaux déversées ne peut dépasser 650 mg de carbone par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg par litre;5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 1 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre; 9° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre; 10° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cr par litre;11° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Zn par litre;12° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;13° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Ni par litre;14° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 6 mg Fe par litre;15° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 6 mg Al par litre;16° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;17° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;18° la teneur en composés organohalogénés purgeables (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg de chlore par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;19° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;20° la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser 250 µg par litre;21° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX ou POX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par les conditions particulières.Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 22° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; 23° le rejet des composés volatils (solvants...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production 24° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. Sous-section IV. - Conditions de déversement en eau de surface pour le sous-secteur IV

Art. 5.Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6 peut-être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allylthio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre ou la teneur en carbone organique des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg C par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 200 mg par litre;5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 1 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre.Pour les procédés de polymérisation en émulsion ou en suspension, la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre; 8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre; 9° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre; 10° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cl par litre;11° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Fe par litre;12° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Al par litre;13° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;14° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;15° la teneur en composés organohalogénés purgeables (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg de chlore par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;16° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;17° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en tétrachlorure de carbone (CCl4) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;18° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en chloroforme (CHCl3) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;19° la teneur en composés organohalogénés extractibles (EOX) des eaux déversées ne peut dépasser 7 mg de chlore par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;20° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en 1,2-dichloroéthane des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;21° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en chlorure de vinyle (VCM) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 22° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en dioxines (I-TEQ) des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 ng par litre; 23° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la somme des teneurs en hexachlorobenzène et pentachlorobenzène des eaux déversées ne peut dépasser 0.001 mg par litre; 24° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en hexachlorobutadiène des eaux déversées ne peut dépasser 0.001 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 25° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX ou POX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par les conditions particulières.Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 26° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; 27° le rejet des composés volatils (solvants...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production; 28° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. Sous-section V. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 6.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut-être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;3° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;5° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;6° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre; 7° pour les sous-secteurs I, III et IV, la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre; pour le sous-secteur II, la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg CN par litre; 8° pour le sous-secteur IV, la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cl par litre;9° pour le sous-secteur III, la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cr par litre;10° pour le sous-secteur III, la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Zn par litre;11° pour le sous-secteur II, la teneur en cobalt total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Co par litre;12° pour le sous-secteur III, la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;13° pour le sous-secteur III, la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Ni par litre;14° pour le sous-secteur II, la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cu par litre;15° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;16° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;17° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;18° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;19° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;20° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;21° pour les sous-secteurs I à III, la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser 250 µg par litre;22° pour le sous-secteur II, la teneur en composés organohalogénés adsorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg de chlore par litre;23° pour les sous-secteurs II et III, la teneur en composés organohalogénés purgeables (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg de chlore par litre, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. Pour le sous-secteur IV, la teneur en composés organohalogénés purgeables (POX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg de chlore par litre, sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. 24° pour le sous-secteur IV, la teneur en composés organohalogénés extractibles (EOX) des eaux déversées ne peut dépasser 7 mg de chlore par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;25° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en tétrachlorure de carbone (CCl4) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;26° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en chloroforme (CHCl3) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;27° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en 1,2-dichloroéthane des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.Pour les procédés de substitution à partir du 1,2-dichloroéthane la moyenne mensuelle de la quantité de 1,2-dichloroéthane rejetée ne peut dépasser 2.5 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 28° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en chlorure de vinyle (VCM) des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 29° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en dioxines (I-TEQ) des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 ng par litre; 30° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la somme des teneurs en hexachlorobenzène et pentachlorobenzène des eaux déversées ne peut dépasser 0.001 mg par litre; 31° pour les unités de production de polychlorure de vinyle (PVC), la teneur en hexachlorobutadiène des eaux déversées ne peut dépasser 0.001 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents; 32° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX ou POX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par les conditions particulières.Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. 33° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; 34° le rejet des composés volatils (solvants...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production 35° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle. Sous-section VI. - Volumes de référence

Art. 7.Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants : - pour le sous-secteur I : 10 m3/tonne de produit fini; - pour le sous-secteur II : 10 m3/tonne de produit fini; - pour le sous-secteur III : 1 m3/tonne de produit fini; - pour le sous-secteur IV : 5 m3/tonne de produit fini pour les unités de production de PVC, 10 m3/tonne de produit fini pour les autres activités;

Sous-section VII. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Art. 8.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Art. 9.La mesure du « métal total », pour les conditions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Sous-section VIII. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Art. 10.L'arrêté royal du 30 mars 1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant du secteur de la pétrochimie et de celui de la chimie organique qui en dérive est abrogé.

Art. 11.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles.

Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 13.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 janvier 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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