publié le 09 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de contrôle institué par l'article 16 du décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau
3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de contrôle institué par l'article 16 du décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau et notamment l'article 16;
Sur la proposition du Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par : 1° "décret" : le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique des gestion de l'eau;2° "comité" : Le comité de contrôle établi en application du présent arrêté;3° "Ministre" : le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions;
Art. 2.Le comité de contrôle de l'eau est un établissement public autonome régi par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Son siège est établi à 4000 Liège, rue du Vertbois 13c.
Art. 3.Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau de la Région.
Il bénéficie de l'autonomie la plus large dans l'intérêt de sa mission.
Il accomplit d'initiative ou sur demande du Ministre ou de la SPGE, des études, rend des avis et formule des recommandations relatifs à la politique des prix de l'eau.
Il peut, d'initiative ou suite à une demande, rendre des avis particuliers sur tout dossier relatif à une augmentation d'un élément constitutif du prix de l'eau qui lui est notifié en vertu de l'article 16, § 3, du décret.
L'avis du comité est requis pour toute modification significative de la politique des prix. Il remet également un avis sur la planification des investissements.
Art. 4.Dans le but d'accomplir ses missions, le Comité peut se faire produire, sans déplacement : - tout document comptable dont la publicité est prévue par ou en vertu de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; - tout renseignement ou rapport relevant de sa compétence, qui émanent des institutions, organismes publics ou de sociétés accomplissant une mission de service public de production, d'adduction, de distribution de collecte ou de traitement des eaux.
Le Comité peut, dans le même but, consulter tout document visé à l'article 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relatif à la publicité de l'administration et les informations relatives à l'environnement et données détenues par les autorités publiques au sens du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement.
Il peut auditionner ou se faire produire d'autres documents avec le consentement de la personne, de l'organisme ou de l'institution concerné.
Art. 5.Le Comité se compose de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants dont : - deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Gouvernement; - quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie; - deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Conseil central de la consommation; - six membres effectifs et six membres suppléants sont proposés par le C.E.S.R.W. Les candidats sont proposés sur la base d'une liste double auprès du Ministre. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement.
A l'exception de la première constitution du Comité, les candidatures sont communiquées au Ministre trois mois avant l'expiration des mandats des membres. A défaut, le Ministre peut, d'initiative, proposer les nouveaux représentants au sein du secteur qu'ils représentent.
Art. 6.Le mandat des membres est d'une durée de 4 ans. Ce mandat peut être renouvelable pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.
Art. 7.La qualité de membre du Conseil d'administration de la SPGE ou de membre du Comité des experts est incompatible avec celle de membre du Comité de contrôle.
Le règlement d'ordre intérieur peut fixer d'autres incompatibilités justifiées pour des motifs de bon fonctionnement du Comité.
Art. 8.Chaque membre est tenu à la confidentialité des faits, actes et documents dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution des missions du Comité.
Art. 9.Les membres du Comité de contrôle sont révocables, en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils auraient été nommés.
Sauf cas de force majeure, ils sont tenus d'aviser, sans délai, le Ministre, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. 10.Le Ministre désigne parmi les membres du Comité son président et son vice-président.
Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le Comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.
Art. 11.Le secrétariat du Comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. 12.Le Comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige. Chaque membre est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou, en cas d'urgence, par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.
Chaque membre empêché est représenté par son suppléant.
Art. 13.Deux représentants de la SPGE désignés par le Comité de direction, deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épurations désignés par la société commerciale visée à l'article 7, § 2, 4°, du décret peuvent assister aux réunions du Comité. Ils participent aux débats sans toutefois prendre part aux décisions.
A cette fin, ces représentants sont convoqués par le Comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriés.
Art. 14.Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au président du Comité.
Elles comportent au moins : - l'identité du demandeur; - l'objet sur lequel porte la demande d'avis; - les motifs pour lequel l'avis est sollicité; - fixe le délai à l'issue duquel l'avis est attendu lequel ne peut être supérieur à 30 jours à dater de la réception de l'envoi recommandé.
Lorsque en raison des particularités du dossier et de l'analyse qu'il suppose le délai de 30 jours s'avère insuffisant, la demande fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu.
Les notifications de dossiers relatifs à l'augmentation d'un des éléments constitutifs du prix de l'eau sont adressées par envoi recommandé, avant que l'augmentation de prix intervienne.
Elles comportent au moins : - l'identité du demandeur; - l'élément constitutif du prix de l'eau sur lequel porte l'augmentation; - une motivation circonstanciée des raisons de l'augmentation; - les documents comptables et les renseignements sur lesquels se base la motivation; - la date envisagée pour procéder à l'augmentation; - le cas échéant, s'il a été sollicité préalablement à la notification, l'avis de la commission des prix.
Art. 15.Le Comité établit un rapport annuel sur l'évolution du prix de l'eau pour le 31 mars de l'année qui suit l'année concernée par le rapport.
Le rapport : - reprend les différentes augmentations intervenues dans l'année, par élément constitutif du prix de l'eau; - décrit la cohérence entre l'évolution du prix de l'eau et la politique régionale de l'eau et en particulier le programme d'action pour la qualité de l'eau; - évalue les incidences socio-économiques de cette évolution; - rend compte des convergences en matière de tarification et de calcul du prix de l'eau; - rend un avis sur les actions et initiatives à poursuivre pour assurer que l'évolution du prix soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau.
Art. 16.Les avis du Comité sont communiqués au Ministre et aux personnes qui les ont sollicités.
Le rapport annuel est adressé au Gouvernement qui le communique au Parlement.
Art. 17.Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il le soumet au Gouvernement pour approbation.
Art. 18.Le Comité arrête annuellement son budget pour le 1er septembre de l'année qui précède l'exercice concerné.
Il le soumet au Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions. Le budget est approuvé par le Gouvernement.
Le budget couvre les frais de fonctionnement, les frais de déplacement, les frais de secrétariat, l'indemnité du président et du vice-président et le payement des jetons de présence.
Il est pris en charge par la Région.
Art. 19.Tous les participants aux réunions du Comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.
Ils bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 2 500 FB par séance;
Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 10 000 FB par mois;
Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 5 000 FB par mois.
Art. 20.Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 3 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN