publié le 28 juin 2022
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale
2 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifié, l'article 20 ;
Vu la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.141, § 1er, alinéa 1er, 8°, D.144, D.145, § 2, D.146,- D.148, D. 149, § 3, alinéa 2, D.151, D.152, D.154, D.155, D.156, D.157, D.159, § 2, D.160, D.162, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, D.163, D.164, D.165, D.166, § 3, alinéa 2, D.169, D.170, D.172, D.174, § 5, D.177, D.185, D.187, D.189, D.191, D.192, § 2, D.194, D.195, D.197, D.198, D.200, D.201, D.202, D. 203, D.204, D.205, § 1er, alinéa 1er, D.207, alinéa 2, D.208, § 2, D.209, D.212, D.214, alinéa 1er, D.217, alinéa 1er, 2°, et D.221, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019 ;
Vu le Code wallon du bien-être animal, l'article D.6, § 1er, modifié par le décret du 24 novembre 2021 ;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ;
Vu le rapport du 15 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 169/2021 de l'Autorité de Protection des données, donné le 4 octobre 2021 ;
Vu l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière du 5 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Collège des procureurs généraux rendu en application de l'article D.192, § 2, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, du 24 janvier 2022 ;
Vu l'avis n° 71.231/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Bien-être animal ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 1er.La partie VIII de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, est remplacée par ce qui suit : « Partie VIII. Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement Titre 1er. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions et computation des délais Art. R.87. § 1er. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par : 1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; 2° l'agent constatateur local : tout agent constatateur désigné en vertu des articles D.149 et D.152 ; 3° le Fichier central : le Fichier central de la délinquance environnementale établi en vertu des articles D.144 et D.145 ; 4° le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié, visé à l'article D.170, § 1er ; 5° le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;6° l'Unité du Bien-être Animal : l'Unité regroupant les agents constatateurs régionaux du Département de la Police et Contrôle du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement désignés par le Directeur général pour rechercher et contrôler spécifiquement les infractions au Bien-être animal. § 2. La personne désignée par le Gouvernement en vertu des articles D.169, § 4, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, D.185, § 1er, alinéa 1er, D.185, § 2, D.187, alinéa 1er, D.189, § 1er, alinéa 1er, D.191, alinéas 1er et 2, D.195, § 1er, alinéa 4, D.202, § 2, alinéa 2, D.209, alinéa 3, 1°, D.212, alinéa 1er, D.214, alinéa 1er, et D.217, alinéa 1er, 2°, est le Directeur général de l'Administration ou son délégué.
Le service désigné par le Gouvernement en vertu des articles D.143, § 1er, alinéa 1er, D.145, § 2, alinéa 2, 5°, D.169, § 1er, alinéa 1er, 7°, et D.197, § 3, alinéa 3, est l'Administration.
Art. R.88. Les modalités d'envoi conférant date certaine au sens des articles D.207, D.208 et D.209 sont : 1° le recommandé postal ;2° les envois par des sociétés privées pouvant attester du moment de l'envoi ;3° le dépôt d'un acte contre récépissé daté. CHAPITRE II. - Coordination de la politique répressive environnementale Section 1re. - Des réunions de coordination
Art. R.89. Outre les personnes visées à l'article D.143, § 1er, 1° à 3°, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale : 1° le Ministre de l'Environnement ou son représentant ;2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ou son représentant ;3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant ;4° le Ministre du qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son représentant ;5° le Ministre qui a la forêt dans ses attributions ou son représentant. Section 2. - Du Fichier central et de la transmission des informations
Art. R.90. L'Administration assure la gestion et le fonctionnement du Fichier central.
Pour assurer les missions prévues à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration désigne un ou plusieurs personnes au sein de l'Administration comme opérateurs. L'un de ces opérateurs est en outre désigné comme personne de contact pour l'utilisation du Fichier central.
Art. R.91. § 1er. Sans préjudice de l'article D.145, le Ministre détermine, au gré des développements informatiques du Fichier central, le contenu minimal du protocole en ce qui concerne les modalités techniques d'utilisation et de transfert des données au sein du Fichier central, en ce compris les modalités de rectification des données.
Le contenu fixé à l'alinéa 1er permet de garantir la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre d'un registre sous format électronique. Outre les informations, visées à l'article D.145, § 2, alinéa, 3°, le registre comprend également le motif préalable de la consultation.
Le registre, visé à l'alinéa 2, est accessible aux opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. La personne dont les informations ont été consultées, l'Autorité de protection des données et le procureur du Roi peuvent prendre connaissance du contenu de ce registre à première demande. § 2. Chaque protocole mentionne en préambule l'obligation de respecter, notamment : 1° les dispositions du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;2° les dispositions de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; 3° les dispositions relatives au livre Ier du Code de l'Environnement et, plus particulièrement, à l'article D.19 et aux articles D.138 et suivants ; 4° le secret de l'information, visé par l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, et l'instruction, visé par l'article 57 du Code d'Instruction criminelle. Art. R.92. Les sources de référence visées à l'article D.145 fournissent à l'Administration les données visées à l'article D.144, § 1er. Cette transmission est effectuée soit : 1° par le biais d'un encodage direct au sein du Fichier central ;2° par la transmission de données brutes pouvant directement être encodées au sein du Fichier central ;3° par la transmission de données numérisées pouvant être rendues accessibles au sein du Fichier central. Suivant l'adoption et l'évolution des protocoles techniques, le Ministre peut supprimer, modifier ou compléter les modes de transmission, visés à l'alinéa 1er.
Art. R.93. § 1er. Lorsque le premier enregistrement d'un contrevenant au sein du Fichier central intervient à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, celui-ci en est averti par le biais d'une information jointe respectivement à l'avertissement écrit ou au procès-verbal lors de sa transmission.
Lorsque le premier enregistrement, visé à l'alinéa 1er, intervient à l'occasion de l'insertion d'une autre donnée reprise à l'article D.144, § 1er, que celle visée à l'aliéna 1er, il en est informé par le biais d'un courrier reprenant l'information dans les dix jours de l'enregistrement. § 2. L'information visée au paragraphe 1er est transmise par l'Administration. . la source de référence qui a généré le premier enregistrement.
Le Ministre peut établir un modèle d'information reprenant le contenu de l'article D.144, § 3.
Art. R.94. Toute personne intervenant en tant que support administratif auprès d'une personne directement habilitée à avoir accès au Fichier central conformément à l'article D.144, § 2, peut introduire une demande d'accès au Fichier central. Cette demande est adressée au Directeur général de l'Administration, soit exclusivement par la personne directement habilitée, soit conjointement par la personne sollicitant l'accès et la personne directement habilitée.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient : 1° l'identité complète et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès au Fichier central ;2° l'identité complète et les coordonnées de la personne habilitée à superviser la personne sollicitant l'accès ;3° la description précise des missions menées par les personnes reprises aux 1° et 2° ;4° un engagement de la personne sollicitant l'accès à consulter et utiliser les données issues du Fichier central dans le cadre exclusif de ses missions, et à ne plus utiliser cet accès lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ;5° un engagement de la personne directement habilitée et de la personne sollicitant l'accès à signaler à l'Administration tout changement qui interviendrait dans leurs fonctions respectives ;6° un engagement formel de la personne pour laquelle l'accès est sollicité au Fichier central de respecter la confidentialité des informations ;7° la signature de la personne directement habilitée et celle de la personne sollicitant l'accès. Le Directeur général de l'Administration notifie sa décision dans les trente jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse endéans ce délai, une nouvelle demande peut alors être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration accorde l'accès au Fichier central, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2, afin que l'accès soit rendu opérationnel dans les meilleurs délais.
Le Directeur général de l'Administration peut suspendre l'accès au Fichier central d'une personne dûment autorisée, lorsque celle-ci est absente pour une durée supérieure à un mois.
Conformément à l'engagement, visé à l'alinéa 2, 4°, la personne qui dispose d'un accès en vertu de la présente disposition et qui, soit n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qui lui ont permis d'obtenir ledit accès, soit est absente pour une durée supérieure à un mois, interrompt sans délai toute utilisation ou consultation du Fichier central. La personne concernée ainsi que son supérieur hiérarchique notifient par courriel ces changements au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
L'alinéa 6 est également applicable lorsque les nouvelles fonctions de la personne concernée justifient l'octroi de cet accès dans les mêmes conditions. Dans ce cas, une nouvelle demande est introduite conformément au présent article.
Art. R.95. Lorsque le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur entend, d'initiative ou sur demande d'un agent, rendre inaccessibles certains contenus au sein du Fichier central, il en informe le Directeur général de l'Administration et l'opérateur renseigné.
L'information, visée à l'alinéa 1er, contient : 1° l'identification précise des données qu'il convient de rendre inaccessible à toutes les personnes disposants d'un accès au Fichier central ;2° l'identification, le cas échéant, des agents ou autres personnes qui peuvent continuer à avoir accès aux données visées ;3° la durée pour laquelle ces données sont rendues inaccessibles. Endéans les vingt-quatre heures de la réception de l'information du procureur du Roi ou du fonctionnaire sanctionnateur, les opérateurs, visés à l'article R.90, rendent les données visées inaccessibles conformément à la demande.
Un mois avant l'échéance fixée par le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 2, 3°, le Directeur général de l'Administration ou l'opérateur habilité averti le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur que les données visées vont prochainement être rendues accessibles. Le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter une prolongation de la mesure pour la durée qu'il détermine. A défaut d'une telle demande, les données sont rendues accessibles au lendemain de l'échéance prévue.
Lorsque les données, visées au présent article, redeviennent accessibles, le Fichier central porte une mention suivant laquelle ces données ont fait l'objet d'un accès restreint pour une durée limitée.
Pour autant qu'elles disposent de l'autorisation préalable du procureur du Roi ou du Fonctionnaire sanctionnateur, les personnes concernées par les données rendues inaccessibles conservent la possibilité d'accéder à leurs données conformément à l'article R.98.
Si le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur estime que la personne concernée par les informations rendues inaccessibles ne peut plus y avoir accès, le Directeur général de l'Administration l'informe, endéans les sept jours, de la limitation de son droit d'accès, à moins que le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur considère et motive le fait qu'une telle information risque de nuire au processus d'enquête en cours.
Art. R.96. L'effacement automatique des données du Fichier central en application de l'article D.144, § 1er, alinéa 5, est opéré, en une seule opération, pour l'ensemble des données concernées par un même cycle infractionnel lorsque la dernière donnée acquise dans le cadre de ce même dossier atteint dix ans, et constitue un classement sans suite ou une pièce démontrant l'exécution d'une décision rendue soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.97. Au sens de la présente partie, un procès-verbal est considéré comme erroné lorsqu'il est dressé à l'encontre d'un contrevenant mal identifié soit : 1° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension de ses documents d'identification ;2° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension d'une plaque d'immatriculation d'un véhicule. Lorsqu'une personne ayant accès au fichier central constate l'erreur, visée à l'alinéa 1er, elle en informe l'agent rédacteur dudit procès-verbal ou son supérieur hiérarchique. L'agent ou son supérieur hiérarchique en informe un des opérateurs, visés à l'article R.90.
Dans ce cas, le procès-verbal erroné est retiré du Fichier central en ce qui concerne la personne mal identifiée. Il fait néanmoins l'objet d'une réinsertion, à l'identique, en ce qui concerne la personne désormais correctement identifiée. L'agent dresse un nouveau procès-verbal reprenant l'information de ces corrections intervenues.
Celui-ci est joint au procès-verbal réinséré.
Lorsque la personne mal identifiée a été informée conformément à l'article R.93 par l'effet de l'enregistrement du procès-verbal erroné, elle fait l'objet d'une information précisant l'erreur matérielle et que le procès-verbal erroné fait l'objet d'un retrait du Fichier central.
Art. R.98. § 1er. Toute personne peut, sans devoir justifier d'un intérêt particulier, solliciter l'accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient une copie d'une pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ses données.
Un tuteur ou un parent peut solliciter l'accès aux données qui concerne la personne sous tutelle ou l'enfant concerné au sein du Fichier central. Pour ce faire, le demandeur justifie de son autorité parentale ou de sa désignation actuelle comme tuteur, et adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 3, contient : 1° une copie de la pièce d'identité du demandeur ;2° les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ces données, à savoir l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique ;3° le titre prouvant que le demandeur est tuteur ou parent de la personne dont elle sollicite la consultation des données au sein du Fichier central. Lorsque le Directeur général de l'Administration réceptionne la demande, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. Endéans les dix jours de la réception de l'information du Directeur général de l'Administration, les opérateurs adressent au demandeur la liste des données demandées reprises au sein du Fichier central, ainsi qu'une copie de chaque donnée. § 2. Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données conformément au paragraphe 1er ou non, peut solliciter la rectification de ses données. Elle peut également solliciter l'effacement de ses données dans les conditions fixées à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient : 1° une copie de la pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant la rectification de ses données ;2° l'identification des données qui font l'objet de la demande de rectification ;3° tout élément utile justifiant la rectification des données. Le Directeur général de l'Administration vérifie la demande de rectification exclusivement au regard des documents fondant l'inexactitude alléguée et du délai, visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Il notifie sa réponse dans les trente jours à compter de la réception de la demande de rectification.
A défaut de réponse endéans le délai, une nouvelle demande peut être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration juge nécessaire et pertinent de rectifier les données visées, il demande à l'un des opérateurs d'en informer les sources de référence concernées par les données visées, et ce, selon les modalités établies dans le protocole.
Les sources de référence procèdent alors à la rectification des données endéans les dix jours de la réception de la demande de rectification et en informent l'Administration.
Dans son contenu, le Fichier central porte une mention suivant laquelle les données concernées ont fait l'objet d'une rectification.
Art. R.99. L'information entre agents constatateurs concernant une infraction qu'il ne revient pas à l'un d'entre eux de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole conclu conformément à l'article D.143, § 2, est réalisée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans le protocole de collaboration prévu à l'article D.143, § 2.
L'information, visée à l'alinéa 1er, reprend : 1° l'identité précise de la personne identifiée ou l'indication qu'elle ne peut pas être identifiée ;2° les faits infractionnels observés et leur localisation précise ;3° tout élément utile permettant à un autre agent de mener un contrôle ou de rechercher ladite infraction afin de la constater. Art. R.100. § 1er. L'extrait de fichier central, visé à l'article D.144, § 2, est valable trente jours. § 2. L'extrait de Fichier central, visé à l'article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes : 1° la date de sa production ;2° le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ;3° l'existence ou l'absence d'une interdiction de détention d'animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ;4° l'existence ou l'absence d'un retrait de permis de détention d'un animal en cours. § 3. En vue de l'achat ou de l'adoption d'un animal, les personnes n'ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse la demande par courrier recommandé au Directeur général de l'Administration.
Le Directeur général de l'Administration adresse l'extrait du Fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Titre 2. - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. R.101. Les agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, et D.152, les experts désignés en vertu de l'article D.148 et les fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu des articles D.156 et D.157 font usage des moyens et des prérogatives mis à leur disposition dans le cadre stricte de leurs missions. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent pas.
Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuse ou par des pressions politiques.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Ils font preuve d'objectivité et évitent de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens attendent d'eux. Ils évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, peuvent cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril leur indépendance ni leur impartialité. A défaut, elles ne prennent pas part de quelle que manière que ce soit à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec leurs activités professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre part à des décisions dans un dossier dans lequel elles sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel elles ont des intérêts directs ou indirects.
Les fonctions des agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, D.152 et D.157 et des experts désignés en vertu de l'article D.148 ne peuvent pas être exercées à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance. CHAPITRE II. - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation Section 1re. - Agents constatateurs régionaux
Art. R.102. § 1er. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration surveille et contrôle le respect des législations, visées à l'article D.138, ainsi que leurs arrêtés d'exécution. Il recherche et constate les infractions liées à ces législations, à l'exception : 1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;2° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ;3° du Code forestier ;4° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;5° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;6° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le Département, visé à l'alinéa 1er, surveille et contrôle également le respect des règlements et décisions européens en matière d'environnement concernant les dispositions, visées par ou en vertu de l'article D.184, ainsi qu'en matière de protection et de bien-être des animaux, et en matière d'agriculture. Le Département recherche et de constate les infractions à ces dispositions.
Dans le cadre de ses missions, le Département, visé à l'alinéa 1er, ainsi que les agents désignés conformément au paragraphe 4 portent le titre de « Police de l'Environnement ».
Sans préjudice au paragraphe 4, les agents affectés au rôle de garde SOS Environnement-Nature sont assimilés aux agents du Département de la Police et des Contrôles. § 2. Le Département de la Nature et des Forêts de l'Administration surveille et contrôle le respect des dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, il recherche et de constate les infractions à ces dispositions : 1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;2° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ;3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce qui concerne exclusivement l'article 7 ;4° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;5° du Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;6° du Code forestier ;7° au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;8° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;9° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;10° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;10° du Code wallon du bien-être des animaux, en ce qui concerne les animaux d'espèces sauvages, y compris lorsque ces animaux sont nés ou élevés en captivité, à l'exception du chapitre 8 relatif aux animaux d'expérience. Le Département, visé à l'alinéa 1er, est également chargé de surveiller et contrôler le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.Le Département recherche et constate les infractions à ces dispositions. § 3. Les services de l'Administration repris à l'annexe VIII surveillent et contrôlent le respect des législations ou dispositions identifiées à l'annexe VIII ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, ils recherchent et constatent les infractions à ces dispositions. § 4. Parmi les agents des services, visés aux paragraphes 1er à 3, le Directeur général de l'Administration désigne nommément les agents constatateurs régionaux. Dès lors qu'ils ont été nommément désignés et qu'ils ont prêté serment, ces agents disposent de la qualité d'agent de police judiciaire.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, précise la qualité judiciaire de l'agent et les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent article.
Le Ministre peut établir un modèle de commissionnement.
Art. R.103. Le membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008 ainsi que les chefs de cantonnement, les directeurs et l'inspecteur général disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 2. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.104. Les agents du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration qui sont désignés par le Directeur général pour prendre fonction au sein de l'Unité spécialisée d'investigation disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 1er. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.105. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises dans l'annexe IX, partie 1. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste de ces signes distinctifs. § 3. Le titulaire d'une carte de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire. § 4. La carte de légitimation est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque : 1° la carte est détériorée ;2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions. Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite. Section 2. - Agents constatateurs communaux
Art. R.106. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un agent constatateur conformément à l'article D.149 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.
La fin de fonction de l'agent constatateur, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. § 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.107. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention d'un montant maximum de 8.000 euros pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constateur, visé à l'article D.151, et, ce dans les limites des crédits disponibles.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'un agent constatateur pour toutes les communes qui en font la demande, le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les communes ayant sollicité ladite subvention de pouvoir en bénéficier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer une subvention visant à couvrir la totalité du coût d'engagement d'un agent constatateur lorsque, en raison de l'emploi des langues, l'application de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ne peut pas être exclusivement assurée par les agents constatateurs régionaux. § 2. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° la commune ou l'association de communes procède à l'engagement de l'agent constatateur dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent constatateur en fonction ;2° la commune dispose et joint à sa demande un plan de lutte contre la délinquance environnementale ou un plan local de propreté publique fixant les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;3° la commune procède au minimum à deux campagnes de sensibilisation à l'environnement dans le courant de l'année pour laquelle la subvention est demandée ; 4° la commune est signataire du protocole de collaboration, visé à l'article D.143, § 2 ; 5° l'agent constatateur communal subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein.Le cas échéant la subvention peut être accordée si deux agents constateurs exercent leurs missions à mi-temps pour autant que les missions exercées constituent effectivement un temps plein ; 6° l'agent constatateur communal subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés. § 3. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou de l'association de communes concernée décidant de l'engagement d'un, ou plusieurs, agents constatateurs ; 2° une copie du diplôme, visé à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi de la formation, visée à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, pour l'agent constatateur pour lequel la subvention est sollicitée ; 3° tout document permettant de justifier le respect des conditions visées au paragraphe 2. § 4. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent subventionné a presté un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée, sont interrompues, et ce quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention la commune ou l'association de communes communique les documents suivants : 1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;3° un rapport d'activités comprenant : a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;c) le nombre d'avertissements adressés ;d) le nombre de procès-verbaux dressés ;e) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;f) un descriptif des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement organisées par la commune ou l'association de communes ;g) toute autre information jugée pertinente par la commune ou l'association de communes. Le collège communal ou l'association de communes envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue. § 5. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, peut être augmentée d'un montant forfaitaire de 2.000 euros dans le cas où la commune apporte la preuve qu'elle dispose également d'un conseiller en environnement, visé à l'article D.5-1, d'un référent en bien-être animal visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal et d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial. § 6. En vue du contrôle de la subvention, l'Administration peut demander à la commune la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations. La commune dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention sera considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.108. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 2. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs. § 3. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire. § 4. La carte d'identification est restituée au bourgmestre de la commune visée dans les meilleurs délais lorsque : 1° la carte est détériorée ;2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions. Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le bourgmestre de la commune visée ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite. Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et
des intercommunales Art. R.109. § 1er. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale envisage la désignation d'un de ses agents en qualité d'agents constatateurs conformément à l'article D.152, il en introduit une demande, par courrier recommandé, auprès du Ministre.
Cette demande contient : 1° la dénomination ou la raison sociale de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;3° tout élément permettant d'établir que l'objet social, visé au 2°, est compatible avec des missions de contrôle, de recherche des infractions et de constatation de celles-ci dans le domaine de l'environnement ou du bien-être animal ;4° la preuve que l'agent visé n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou de deuxième catégorie ;5° la preuve que l'agent visé est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service de l'Administration, d'une commune ou d'une intercommunale ;6° l'étendue de la compétence matérielle et territoriale sollicitée pour l'agent visé, ainsi que tout élément permettant de justifier cette demande ;7° un engagement dans le chef de l'agent visé à suivre les formations prévues en vertu de la présente partie ; 8° une demande et un justificatif pour que l'agent soit rendu compétent pour d'autres législations que celles visées à l'article R.111. § 2. Le Ministre prend sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale, une copie est réservée pour l'Administration.
Lorsque la décision, visée à l'alinéa 1er, est favorable, et pour autant qu'il n'en soit pas dispensé en raison du fait qu'il aurait déjà suivi précédemment ce type de formations, l'agent visé par la demande introduite conformément au paragraphe 1er suit les formations fixées à l'article R.129. A l'issue des formations, lorsqu'elles ont été suivies avec succès, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale transmet au Ministre copie de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre.
Dans les vingt jours de la réception de l'attestation, visée à l'alinéa 2, le Ministre confirme la désignation de l'agent en qualité d'agent constatateur conformément à l'article D.152. Outre la désignation expresse, la décision fixe les conditions d'intervention conformément aux articles R.111 et R.112.
Art. R.110. La donation royale respecte la procédure, visée à l'article R.109, en vue de proposer la désignation d'agents constatateurs.
Art. R.111. § 1er. Dans la décision de désignation, visée à l'article R.109, le Ministre détermine l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné. A cette fin, il peut le rendre compétent afin de surveiller et contrôler le respect d'une partie ou de toutes les dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions : 1° la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;2° la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit ;3° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;4° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;5° le Code wallon du Bien-être des animaux à l'exception de son chapitre VIII ;6° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;7° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;8° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur. Sur demande expresse formulée par l'organisme au Ministre, et lorsque l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale le justifie, le Ministre de l'Environnement peut rendre l'agent compétent pour d'autres législations reprises à l'article D.138 et qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er. Il ne peut jamais accorder une compétence pour la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour le Code forestier. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre détermine dans sa décision de désignation, l'étendue territoriale des compétences de l'agent constatateur désigné selon les règles fixées au présent paragraphe.
Lorsque l'organisme d'intérêt public intervient dans le cadre de ses activités décrites dans son objet social au sein d'une seule commune, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à cette seule commune. Lorsque l'intervention a lieu sur le territoire de plusieurs communes au sein de la même province, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à l'ensemble de la province. Lorsque l'intervention a lieu au sein de plusieurs communes issues de plusieurs provinces, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
L'étendue territoriale d'un agent constatateur issu d'une Intercommunale est limité au seul territoire des communes de cette intercommunale.
Art. R.112. L'organisme d'intérêt public, visé à l'article D.152, donne la possibilité à l'agent constateur désigné en vertu de l'article D.152 de faire valoir son point de vue préalablement à toute décision de fin de fonction.
La fin de fonction de l'agent constatateur désigné conformément à l'article D.152 est notifiée, sans délai, à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Le document, visé à l'alinéa 2, est envoyé sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.113. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé à un forfait maximum de 5.000 euros par an et par agent.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'agents constatateurs pour toutes les intercommunales et les organismes d'intérêt public en faisant la demande, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les intercommunales et tous les organismes d'intérêt public ayant sollicités ladite subvention, d'en bénéficier. § 3. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public procède à l'engagement d'un agent dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent en fonction dans le même délai ; 2° l'intercommunal ou l'organisme d'intérêt public joint à la demande de subvention un plan visant à prévenir et rechercher des infractions relevant de l'étendue des compétences de l'agent constatateur fixée conformément à l'article D.152. Ce plan fixe les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ; 3° l'agent constatateur subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ;4° l'agent constatateur subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté. § 4. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient : 1° une copie de la délibération de l'intercommunale ou de l'organisme d'intérêt public décidant de l'engagement d'un agent constateur à temps plein ; 2° une copie du diplôme, visé à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi et de la réussite de la formation, visée à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 3° ; 3° tout document permettant de justifier le respect des conditions, visées au paragraphe 2. § 5. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent constatateur subventionné preste un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée sont interrompues et ce, quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considéré comme presté au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public communique les documents suivants : 1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;3° un rapport d'activités comprenant : a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;c) le nombre d'avertissements adressés ;d) le nombre de transactions conclues ;e) le nombre de procès-verbaux dressés ;f) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;g) tout autre information jugée pertinente par l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public. L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public envoi par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue. § 6. En vue du contrôle de la subvention l'Administration peut demander à l'intercommunale ou à l'organisme d'intérêt public la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations.
L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention est considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.114. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 3. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste des signes distinctifs. § 3. Le titulaire d'une carte ne peut l'utiliser que dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. A tout le moins, il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures que son titulaire a entreprises. § 4. La carte d'identification est restituée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale dans les meilleurs délais lorsque : 1° la carte est détériorée ;2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions. Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Section. 4. - Experts Art. R.115. Un examen ou un contrôle spécifique peut être confié à un expert quand un besoin particulier est identifié ou que l'examen ou le contrôle nécessite un niveau élevé de compétences techniques dans un domaine particulier.
Un ou plusieurs experts peuvent être désignés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par : 1° le Ministre de l'Environnement ;2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ;3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;4° le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts au Ministre concerné.
Lorsque le domaine visé par l'examen ou le contrôle concerne des matières relevant de compétences de Ministres distincts, la désignation est réalisée conjointement.
Lorsqu'il n'a pas lui-même pris la décision de désigner l'expert, le Ministre est informé de la procédure de désignation de l'expert par le Ministre fonctionnel ayant procédé à la désignation.
Art. R.116. Lorsqu'il procède à la désignation d'un expert, le Ministre, visé à l'article R.115 détermine dans sa décision de désignation : 1° les motifs justifiant la réunion des conditions, visées à l'article R.115, alinéa 1er ; 2° la liste exhaustive des infractions et dispositions des législations reprises à l'article D.138, et des arrêtés d'exécution, pour lesquelles l'expert peut exercer un examen ou un contrôle ; 3° la liste exhaustive des examens et contrôles pouvant être accomplis par l'expert désigné pour mener les examens ou contrôles, visés au 1° ;4° les compétences requises en vertu des 2° et 3° qui ont déterminé le choix de l'expert désigné ;5° l'éventuelle contrepartie pour la mission effectuée par l'expert ;6° la date de la désignation de l'expert ainsi que la durée de cette désignation ;7° l'identification du service ou de l'agent constatateur régional qui supervise l'expert désigné. Art. R.117. Les experts désignés en vertu de la présente section suivent les instructions du service ou de l'agent constatateur régional, visé à l'article R.116, alinéa 1er, 7°, lesquelles respectent l'objet des missions confiés aux experts. L'agent constateur régional fait appel à l'expert en respectant les délégations prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les experts exercent les missions qui leurs sont confiées de manière indépendante et impartiale. Ils s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit.
Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels ou familiaux.
Les experts sont tenus de respecter un devoir de discrétion et de confidentialité relatif aux missions confiées.
Les experts ne peuvent en aucun cas se présenter en qualité d'agent constatateur ou en exercer les prérogatives.
Art. R.118. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de sa désignation ou lorsqu'il a manqué à ses devoirs tels que décrits à l'article R.117, l'Administration peut immédiatement suspendre sa désignation.
Dans le cas où l'expert ne dispose plus de la qualité ou du critère de dépendance avec une autorité publique belge qui justifie sa désignation, la désignation de l'expert est réputée suspendue de plein droit. L'expert en informe l'Administration sans délai.
Concomitamment à toute suspension ou information reçue conformément à l'alinéa 2, l'Administration en informe le Ministre et, le cas échéant, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, et communique les motifs de cette suspension.
Dans les quinze jours de l'information, visée à l'alinéa 3, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, notifie à celui-ci son intention de mettre fin à sa désignation. La notification est envoyée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
L'expert peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'Administration. Sous peine d'irrecevabilité, il adresse ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours à dater de la date de réception de la notification. L'expert précise s'il souhaite être entendu. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'Administration au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception des moyens de défense de l'expert.
Le Ministre qui a procédé à la désignation, statue, sur proposition de l'Administration, dans les soixante jours de l'information, visée à l'alinéa 3 en indiquant soit que la désignation est retirée, soit que la suspension intervenue en vertu de l'alinéa 1er est levée. La décision est notifiée à l'expert et au Ministre.
Art. R.119. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les experts désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 4. § 2. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire. § 3. La carte d'identification est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque : 1° la carte est détériorée ;2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions. Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou à son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font en outre l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement. Section 5. - Unité Spécialisée d'Investigation
Art. R.120. L'expert-police, visé à l'article D.155, § 2, est désigné par le Ministre sur la base d'un rapport de l'Administration. Ce rapport motivé comprend l'évaluation de chacun des candidats ainsi qu'une proposition de décision. CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs Section 1re. - Fonctionnaire sanctionnateur régionaux
Art. R.121. Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux, visés à l'article D.156 sont désignés, par le Ministre sur proposition motivée du Directeur général de l'Administration, pour l'ensemble des infractions constatées conformément à la présente partie. Section 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux
Art. R.122. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal conformément à l'article D.157 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X. La fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur communal, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X. § 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3. CHAPITRE IV. - Des formations des différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale Art. R.123. L'Administration organise et dispense les formations reprises au présent chapitre en recourant à des prestations externes ou menées en partenariat.
Conformément aux dispositions du présent chapitre, tout agent ou fonctionnaire exerçant des missions dans le cadre de la présente partie bénéficie : 1° dans les premières années de son entrée en fonction, d'une formation de base commune, le cas échéant complétée, pour ce qui concerne certains agents ou fonctionnaires, par une formation de base spécifique ;2° au cours des années d'exercice de ses missions, des formations permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances sous forme de sessions de recyclage. Les personnes, visées aux articles D.146, D.149, D.152, D.156 et D.157, suivent une formation relative au Fichier central conformément au règlement général de la protection des données. Cette formation vise à les sensibiliser sur la gestion des données à caractère personnels et au devoir de confidentialité. Cette formation est suivie avant que la personne ne dispose de son droit d'accès au fichier central. Section 1re - Formations des acteurs régionaux
Art. R.124. § 1er. Dans l'année de leur entrée en fonction, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la première session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente-six heures.
Cette session porte sur : 1° les principes généraux du droit pénal ;2° l'organisation judiciaire ;3° l'introduction à la procédure pénale ;4° l'introduction au droit pénal environnemental ;5° la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux.6° la sensibilisation aux acteurs économiques. Cette session est organisée au moins à deux reprises au cours de l'année. § 2. Dans l'année de l'achèvement de la première session, visée au paragraphe 1er, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la deuxième session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente heures.
Cette session porte sur : 1° la gestion de conflits ;2° les bases des législations environnementales, en ce compris le Livre Ier du Code de l'Environnement, des législations relatives au bien-être animal et des législations en matière agricole ;3° les méthodes et techniques d'audition. Celle-ci se déroule sous la forme de mise en situations pratiques. § 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, suivie intégralement donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation ainsi que le nombre d'heures suivies. § 4. Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu des sessions, visées aux paragraphes 1er et 2.
Art. R.125. § 1er. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux composant l'Unité spécialisée d'investigation, visée à l'article D.155 suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.
Cette session porte sur : 1° des approfondissements en droit pénal et en droit de la procédure pénale ;2° les pratiques policières ;3° des approfondissements en droit sectoriel de l'environnement ;4° l'utilisation d'outils informatiques ;5° la présentation des services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales. La session, visée à l'alinéa 1er, est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.
Le Ministre peut : 1° modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er ;2° fixer l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé. § 2. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux compétents pour surveiller, contrôler, rechercher et constater des infractions en matière de bien-être animal suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.
Cette session porte sur : 1° des approfondissements en matière de législation relative au bien-être animal ;2° la connaissance des besoins éthologiques de base des animaux, ceux relatifs aux chiens, chats, chevaux et nouveaux animaux de compagnie ainsi que la reconnaissance des signes de maltraitance animale ;3° la pratique des saisies administratives d'animaux ;4° les sanctions judiciaires et administratives spécifiques à la matière du bien-être animal ;5° les différents acteurs susceptibles d'intervenir lorsque des animaux sont impliqués ;6° la prise en charge opérationnelle et sûre des animaux. La session, visée à l'alinéa 1er est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er. § 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suives.
Art. R.126. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum trente heures.
La session, visée à l'alinéa 1er, porte sur : 1° l'approfondissement de la répression ;2° les méthodes d'audition ;3° un approfondissement du droit pénal et du droit de la procédure pénale ;4° la répression administrative ;5° l'utilisation d'outils informatiques ;6° la gestion de la procédure de sanction administrative. La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance, par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.
De manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le Ministre peut fixer l'organisation d'une formation spécifique à destination des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux dont il détermine le volume d'heure et le contenu de la formation.
Art. R.127. Chaque année, au moins une formation permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution est organisée, sous la forme d'une session de recyclage, pour tous les agents et fonctionnaires ayant déjà suivis les formations de base prévue aux articles R.124 à R.126 ou ayant été dispensé de suivre celles-ci. Cette formation peut être organisée en présentiel, à distance ou en recourant à un contenu enregistré auquel l'agent ou le fonctionnaire peut avoir accès à tout moment.
Annuellement, le Ministre ou son délégué peut fixer le contenu de la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, qui porte sur un volume de six heures minimums. Cette session vise en partie les nouveautés développées dans les domaines concernés par les missions des agents et fonctionnaires, et propose des moments d'échanges d'expérience.
La participation à la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.
Art. R.128. La date à laquelle une formation organisée conformément à la présente section est organisée fait l'objet d'une annonce publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective. L'annonce précise en outre les coordonnées de la personne de contact qui est habilitée à réceptionner les demandes de participation à ladite formation.
Les procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux qui souhaitent participer à une des formations annoncées conformément à l'alinéa 1er en adresse une demande à la personne de contact identifiée dans l'annonce. Leur participation est assurée dans la mesure des places disponibles. Section 2. - Formations des acteurs locaux
Art. R.129. § 1er. Préalablement à son entrée en fonction en tant qu'agent constatateur, l'agent constatateur local suit la première session de la formation de base prévue à l'article R.124, § 1er, et complétée, dans l'année de son entrée en fonction, de la formation, visée à l'article R.124, § 2.
La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies. § 2. Chaque année, l'agent constatateur local informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation. § 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu. § 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.
Art. R.130. § 1er. Dans l'année de son entrée en fonction en tant que fonctionnaire sanctionnateur, le fonctionnaire sanctionnateur communal suit la formation de base prévue à l'article R.124, ainsi que la formation de base spécifique prévue à l'article R.126.
La participation aux sessions de formation, visées à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie. § 2. Chaque année, le fonctionnaire sanctionnateur communal informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation. § 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu. § 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.
Titre 3. - Contrôles, recherches des infractions et mesures de contrainte CHAPITRE Ier. - Surveillances, contrôles, avertissements et constatations des infractions Art. R.131. Lorsqu'il en est autorisé par les personnes qui ont la jouissance effective d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, l'agent retranscrit le consentement exprès et préalable de ces personnes au sein d'un document dont le modèle est fixé à l'annexe XI. Les personnes identifiées y apposent leur signature.
Lorsqu'un procès-verbal est dressé, le document signé, visé à l'alinéa 1er, y est annexé.
Le Ministre peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.132. Lorsque l'agent constate une infraction conformément à l'article D.165, le procès-verbal comporte au moins les rubriques fixées à l'annexe XII - partie 1, dont la forme est facultative.
Le contenu du procès-verbal mentionne au moins : 1° l'identité de l'agent constatateur ainsi que sa qualité exacte et la dénomination du service auquel il appartient ;2° la disposition en vertu de laquelle l'agent, visé au 1°, est compétent ;3° le lieu et la date de la constatation de l'infraction ;4° si elle est connue, la date à laquelle l'infraction a été commise ;5° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées ;6° la disposition légale violée ;7° un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises ;8° les date et lieu de rédaction du procès-verbal. A sa clôture, le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent qui a agi personnellement et de la date de la clôture.
Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, ceux-ci font l'objet d'une pagination.
Le Ministre peut compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
R.133. § 1er. Le procès-verbal peut être valablement dressé en format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il a été dressé conformément à l'article R.132 et qu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE. Le Ministre peut prévoir que le procès-verbal peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal signé avec des garanties suffisantes. § 2. Le procès-verbal qui a été signé de manière électronique par son auteur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal signé au moyen d'une signature manuscrite. § 3. L'avertissement peut être valablement dressé sous format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ou par tout autre système arrêté conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'avertissement qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément à l'alinéa 1er, est assimilé à un avertissement signé au moyen d'une signature manuscrite. CHAPITRE II. - Moyens d'investigation Section 1re. - Prélèvement des échantillons
Art. R.134. Lors de chaque échantillonnage, un procès-verbal est dressé, celui-ci comporte au moins les informations reprises dans le modèle qui figure en annexe XII - partie 2, dont la forme est facultative.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.135. Les personnes à charge desquelles les résultats des mesures sont retenus prêtent leur concours au prélèvement des échantillons. Le cas échéant, ils mettent à disposition les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.
La réquisition, visée à l'alinéa 1er peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.
Art. R.136. La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.
Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires.
Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent constatateur qui a procédé au prélèvement ou par l'expert technique dont il est accompagné, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Art. R.137. L'étiquetage de chaque échantillon comporte au moins les indications suivantes : 1° un numéro d'ordre ;2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement ;3° le nom et la signature de l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage ;4° la nature des matières prélevées ;5° s'il échet, le nom et la signature de l'expert technique qui a accompagné l'agent constatateur. Art. R.138. La personne qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction, lorsque celui-ci est présent, à apposer une marque quelconque sur l'étiquette des exemplaires de l'échantillon afin que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une altération ou d'un remplacement.
Le cas échéant, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Art. R.139. La personne qui a procédé à l'échantillonnage conserve un exemplaire de l'échantillon aux fins d'analyses par un laboratoire agréé.
Il remet l'autre exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus, aux fins d'une éventuelle contre-expertise telle que prévue à l'article R.147.
Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, cet autre exemplaire est tenu à sa disposition dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse par la personne qui a procédé à l'échantillonnage. Section 2. - Agrément des laboratoires
Art. R.140. Sans préjudice d'autres agréments, le Ministre agrée les laboratoires qui analysent les échantillons prélevés conformément à la présente partie.
Toute décision d'agrément est publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
Art. R.141. En matière d'eau, il y a trois catégories d'agréments : 1° catégorie A : analyses physico-chimiques ;2° catégorie B : analyses hydrobiologiques et microbiologiques, soit bactériologiques et virologiques ;3° catégorie C : analyses organiques spécifiques et toxicologiques. Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise à l'annexe XIII. Art. R.142. La demande d'agrément est adressée à l'Administration par courrier recommandé.
La demande, visée à l'alinéa 1er, mentionne : 1° le nom, les statuts ou la profession, ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personnes morales ou physiques exploitant le laboratoire ;2° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assure la direction effective du laboratoire, ainsi que de ses administrateurs s'il s'agit d'une personne morale. La demande d'agrément est accompagnée des pièces permettant d'établir que : 1° le demandeur dispose des locaux, du matériel ainsi que de l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaire afin d'exécuter les analyses prévues conformément à la présente partie ;2° le demandeur dispose du personnel technique adapté à la nature et à l'importance desdites analyses. Art. R.143. En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.162 et D.163, tout laboratoire agréé : 1° tient à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus ;2° tient à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées ;3° permet aux agents constatateurs d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité ;4° suit les règles fixées par le Ministre ou par l'Administration, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant. Art. R.144. L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante.
Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision, visée à l'alinéa 1er.
La suspension ou le retrait de l'agrément est publié sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne. Section 3. - Protocoles d'analyse
Art. R.145. Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent constatateur.
Le protocole d'analyse mentionne : 1° la date et l'heure de réception de l'échantillon ;2° le numéro d'ordre de l'échantillon ;3° les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé ;4° l'indication des méthodes d'analyse ;5° l'indication des résultats obtenus et ses conclusions ;6° la date de clôture des analyses et travaux d'identification. Le protocole d'analyse est transmis à l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage.
Art. R.146. Lorsqu'un procès-verbal d'infraction est dressé à la suite d'une analyse réalisée conformément au présent chapitre, ce procès-verbal est expédié conformément à l'article D.166 par l'agent constatateur qui l'a dressé. L'agent y joint le protocole d'analyse.
Art. R.147. La personne à charge de qui les résultats des mesures sont retenus peut faire procéder, à ses propres frais, à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé sur l'autre exemplaire de l'échantillon conservé. Cette contre-analyse est réalisée sur un échantillon correctement conservé et dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse. Elle informe l'agent constatateur de la demande de cette contre-analyse.
Le cas échéant, cette contre-analyse peut être réalisée simultanément à l'analyse sollicitée par l'agent constatateur. CHAPITRE III. - Mesures de sécurité et de contrainte Section 1re. - Dispositions générales
Art. R.148. Lorsqu'une mesure de sécurité et de contrainte est imposée à un contrevenant conformément à l'article D.169 et que ce contrevenant reste, à l'échéance du délai fixé, en défaut d'exécution de ladite mesure, le Ministre peut, sans préjudice de l'article D.169, § 4, prendre l'initiative de procéder d'office à l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte imposée. Il en informe préalablement le bourgmestre et le Directeur général de l'Administration.
Le bourgmestre peut demander à être entendu par le Ministre sur l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte. Le bourgmestre adresse sa demande d'audition au Ministre dans les trois jours de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er. Section 2. - Recours contre les décisions prises en vertu de l'article
D.169 Art. R.149. § 1er. Le recours, visé à l'article D.172, est introduit auprès du Directeur général de l'Administration. § 2. Le recours est daté et signé par le requérant ou son conseil, et comprend les informations suivantes : 1° les nom, prénom et adresse du requérant ou, si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ;2° les références, l'objet et la date de la décision attaquée ainsi qu'une copie de celle-ci ;3° les moyens de défense développés à l'encontre de la décision attaquée ;4° son intention de solliciter ou non la présentation orale de sa défense dans le cadre d'une audition. § 3. Le requérant peut, dans les vingt jours de l'introduction de son recours, compléter ses moyens de défense par écrit. L'audition du requérant ne peut pas être organisée avant cette échéance et se tient au plus tard trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
Dans le cadre de son instruction, et avant l'audition du requérant, l'Administration peut solliciter l'avis des instances, administrations et autorités qu'elle juge nécessaire. Dans le cas où la décision,visée à l'article D.169, émane d'un bourgmestre, son avis est d'office sollicité.
Les instances, administrations, et autorités consultées disposent d'un délai de sept jours pour rendre leur avis à compter du lendemain de la date d'envoi de la demande d'avis. Dès la réception de l'avis émis, l'Administration en transmet copie au requérant et lui accorde un nouveau délai de dix jours pour en prendre connaissance et, le cas échéant, pour communiquer ses moyens de défense. L'audition est organisée au plus tôt deux jours après la réception des compléments. § 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. § 5. Simultanément à la notification de la décision au requérant, le Ministre envoie une copie de sa décision : 1° à l'Administration ;2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours ;3° au procureur du Roi et au fonctionnaire sanctionnateur compétents ; 4° à l'agent constatateur qui a établi le rapport sur base de l'article D.169 ; 5° au bourgmestre lorsque c'est celui-ci qui a adopté la mesure sur base de l'article D.169. Section 3. - Mesures spécifiques
Sous-section 1re. - Saisie administrative d'animaux Art. R.150. Pour l'application de la présente sous-section, le service compétent au niveau de la Région en matière de saisie administrative d'animaux au sens de l'article D. 170, § 2, est l'Unité du Bien-être animal du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration, ci-après dénommée « le Service ».
Les procès-verbaux et copies de décisions qui doivent être transmis à ce service, lui sont envoyés endéans les quinze jours sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans un protocole conclu conformément à l'article D.145.
Art. R.151. § 1er. Le lieu d'accueil dans lequel l'animal saisi est hébergé provisoirement et où il reçoit des soins appropriés est soit : 1° un refuge pour animaux ;2° une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance ;3° un parc zoologique, si l'espèce de l'animal saisi le requiert. Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil, tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et les connaissances suffisantes pour accueillir l'animal. § 2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction : 1° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer ;2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil ;3° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée ;4° de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou par le bourgmestre, pour autant que le transport soit requis. Art. R.152. Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport est communiqué au Service, visé à l'article R.150, alinéa 3, ou au bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie. Ce rapport est transmis, au plus tard, sept jours à compter de la prise en charge effective de l'animal saisi.
Dans les trente jours à compter de la prise en charge effective de l'animal, le responsable du lieu d'accueil adresse à la demande du même Service ou au bourgmestre, si ce dernier est à l'initiative de la saisie, un rapport d'évolution contenant au minimum un ou plusieurs éléments suivants : 1° un rapport vétérinaire informant sur l'état de santé physique et psychique de l'animal ainsi que son évolution ;2° un rapport contextuel informant sur le comportement de l'animal, l'éventuel comportement du responsable de l'animal à son égard, les informations utiles quant à sa possible destination. En cas de mort ou d'euthanasie nécessaire de l'animal saisi, le responsable du lieu d'accueil en informe sans délai le Service ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie.
De la même manière, en cas d'euthanasie, le responsable du lieu d'accueil communique une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai.
Le service ou le bourgmestre communique les informations, visées au présent article, endéans les sept jours au Fonctionnaire sanctionnateur compétent.
Art. R.153. § 1er. Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l'animal n'a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue le lieu de destination de l'animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l'animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d'accueil.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision de destination concernant l'animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai, visé à l'article D.170, § 5. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d'initiative, proposer une destination pour l'animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l'animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu'il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal. § 2. La décision de destination, telle que visée au paragraphe 1er, peut imposer des conditions propres à la détention, au suivi vétérinaire ou aux activités de l'animal visé. § 3. Lorsque la décision de destination vise à restituer l'animal saisi à son responsable initial, elle impose d'office des conditions visant à assurer le bien-être de l'animal. Ces conditions peuvent reprendre des conditions, visées au paragraphe 2, et des conditions relatives aux connaissances et compétences du responsable de l'animal ou des conditions imposant au responsable de l'animal de céder l'animal dans un délai déterminé à une tierce personne, selon les modalités précisées. § 4. La mort ou l'euthanasie de l'animal saisi, avant ou durant l'hébergement de l'animal dans le lieu d'accueil met fin à la procédure de saisie administrative. Dans ce cas, l'autorité compétente est dispensée d'adopter une décision de destination, sans préjudice des frais liés aux mesures prises qui sont mis à charge du responsable de l'animal conformément à l'article D. 170, § 6.
Art. R.154. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative d'un agent constatateur ou de tout autre agent, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué fixe la destination de l'animal conformément à l'article R.153.
Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal conformément à l'article R.153.
Pour prendre une décision de destination concernant un animal ou pour sa mise en application, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le Bourgmestre peut faire appel à un médecin-vétérinaire ou à toute autre personne dont l'expertise est jugée utile.
Art. R.155. Le responsable du lieu d'accueil se conforme aux injonctions éventuelles de l'agent, à la décision de destination prise en vertu de l'article R.154 et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.
Si le responsable du lieu d'accueil ne se conforme pas à la décision, visée à l'alinéa 1er, ou s'il ne respecte pas l'obligation, visée au premier alinéa de l'article R.152, et sans préjudice d'autres sanctions applicables, l'avance sur le remboursement des frais, visée à l'article R.158, n'est pas octroyée.
Art. R.156. En l'absence de décision dans le délai fixé, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie notifie, au responsable de l'animal ainsi qu'au lieu d'accueil, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.
Art. R.157. Lorsque la saisie est décidée par un agent compétent, visé à l'article D.170, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter auprès de l'Administration une avance sur le remboursement des frais liés à l'hébergement des animaux saisis.
Art. R.158. § 1er. Le plafond de l'avance relative aux frais occasionnés par l'hébergement des animaux saisis est fixé conformément à l'annexe XIV. Les plafonds déterminés dans l'annexe XIV sont revus à minima tous les cinq ans.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe XIV. § 2. En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe XIV, le responsable du lieu d'accueil propose au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un montant journalier correspondant aux frais d'hébergement pour ladite espèce. Il communique tout élément probant permettant de justifier la proposition. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette proposition, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions fixe le plafond de l'avance applicable à cette espèce en modifiant l'annexe XIV. Art. R.159. § 1er. Pour bénéficier de l'avance sur le remboursement prévu à l'article R.158, le responsable du lieu d'accueil introduit par courrier recommandé auprès de l'Administration, selon le modèle de l'annexe XV, une déclaration de créance, dans un délai maximal de six mois à dater du premier jour de la prise en charge effective de l'animal. § 2. Le responsable de l'animal est contraint au remboursement des frais liés à la saisie sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'avance ou au remboursement de ces frais en application des articles R.157 et R.158.
L'avance sur le remboursement ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du responsable de l'animal le remboursement de la partie non couverte par l'avance prévue à l'article R.156 des frais d'hébergement déterminés en vertu de l'article R.157, limitée au plafond fixé à l'annexe XIV en ce qui concerne les frais d'hébergement, à laquelle peuvent s'ajouter les frais vétérinaires, visés à l'alinéa 3 de l'article R.157.
Sous-section 2. - Saisie administrative d'objets Art. R.160. § 1er. Lorsqu'une infraction est constatée par un agent constatateur et que celui-ci est confronté à un objet pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, il peut, moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, procéder à la saisie de l'objet visé afin de le soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur. § 2. Au cours de la saisie administrative opérée, conformément au paragraphe 1er, le saisi est informé des motifs pour lesquels l'objet est saisi administrativement.
La saisie et les motifs pour lesquels les objets ont été saisis, en ce compris la référence à la législation transgressée, sont actées dans un procès-verbal. Une annexe de ce procès-verbal dresse une description des objets saisis et en fixe l'inventaire. Cette annexe mentionne, le cas échéant, que le saisi fait abandon de son bien.
Cette annexe est signée par le saisi s'il est présent. Le saisi en reçoit copie soit immédiatement soit, au plus tard, dans les dix jours à compter du jour où a été exécuté la saisie administrative visée.
L'annexe, visée à l'alinéa 2, mentionne : 1° l'identification des personnes autorisées à restituer l'objet conformément à l'article R.160 ; 2° la mention que l'objet saisi peut, le cas échéant, être confisqué en vertu des articles D.189, § 2, et D.198, § 3 ; 3° le contenu des articles de la présente sous-section. § 3. Dans la mesure du possible et sauf en cas de destruction immédiate conformément à l'article R. 162, l'objet saisi est étiqueté, enveloppé et conservé dans un sac scellé par l'agent constatateur de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Lorsque l'ensemble de ces manipulations ne sont matériellement pas possible compte tenu de la nature de l'objet, l'agent constatateur accomplit celles qui peuvent être réalisées et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées.
Art. R.161. § 1er. L'objet saisi est enregistré au greffe administratif jusqu'à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives. Le greffe assure la conservation du bien saisi et décide de son lieu de préservation. § 2. Si le procureur du Roi en formule la demande au fonctionnaire sanctionnateur, l'objet saisi lui est transmis dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande. Le procureur du Roi en accuse réception endéans les 48 heures. Dès cet instant, la saisie administrative est levée de plein droit.
Dans le cas où le procureur du Roi ne sollicite pas la transmission de l'objet saisi, mais qu'il a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte conformément à l'article D.166, § 3, le fonctionnaire sanctionnateur restitue le bien saisi. A défaut pour le contrevenant de reprendre dans un délai de six mois le bien qui lui est restitué, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de la destination du bien saisi. § 3. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur compétent est saisi des poursuites administratives, ou dans la situation, visée au paragraphe 2, alinéa 2, il peut décider de : 1° restituer le bien saisi ; 2° confisquer le bien conformément à l'article D.198, § 3.
Art. R.162. § 1er. En cas de saisie d'une espèce végétale indigène, l'agent constatateur, visé à l'article D.146, qui saisit l'objet conformément à l'article R .160, peut décider de replanter ladite espèce dans le milieu adéquat moyennant l'accord préalable du Fonctionnaire sanctionnateur donnant main levée sur l'espèce saisie.
En cas de saisie d'une espèce exotique envahissante, celle-ci est gérée conformément au décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Pour l'exécution du présent article l'article R.160, § 2, est applicable.
Art. R.163. § 1er. Les frais inhérents à la saisie administrative en ce compris les frais de conservation de l'objet saisi sont portés à charge du contrevenant soit : 1° lorsque celui-ci est finalement reconnu coupable de l'infraction constatée, soit à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives ;2° jusqu'à la date à laquelle il a fait abandon volontaire des objets. Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par l'Administration. § 2. Les frais inhérents à la prise et à la conservation de l'échantillon ou à un enregistrement photographique ou vidéo peuvent être mis à charge du contrevenant et ce même s'il fait abandon de l'objet.
Titre 4. - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une perception immédiate Art. R.164. § 1er. Le montant de la perception immédiate au sens de l'article D.174, § 5, est fixé conformément à l'annexe XVI. Lorsqu'il propose une perception immédiate, l'agent constatateur remplit, le cas échéant de manière électronique, le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe XVII. Le formulaire est annexé au procès-verbal de constat de l'infraction, dont il fait partie intégrante.
Lorsque les faits constatés concernent plusieurs infractions, visées à l'article D.174, § 2, à charge d'un même contrevenant, les montants de la perception immédiate tels que prévus à l'alinéa 1er s'additionnent et l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire, visé à l'alinéa 2. § 2. En cas d'infraction flagrante, le formulaire de paiement peut être remis immédiatement au contrevenant. L'agent en conserve une copie. A défaut, l'exemplaire du formulaire est envoyé à son domicile concomitamment au procès-verbal.
Art. R.165. La perception immédiate peut être payée par virement bancaire ou par voie électronique.
Lorsque la perception immédiate est proposée en cas d'infraction flagrante, le paiement par terminal de paiement électronique peut être proposé à toute personne. En cas de paiement par carte de crédit, le montant de la perception immédiate est majoré d'un montant forfaitaire de 2,00 euros afin de couvrir les frais de perception bancaires supplémentaires.
Lorsque les moyens de paiement envisagés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être mis en oeuvre, la perception immédiate peut être payée, immédiatement et contre récépissé, en argent liquide par le contrevenant entre les mains de l'agent constatateur. Dans ce cas, le procès-verbal fait mention de cette modalité de paiement. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour du paiement de la perception immédiate, l'agent constatateur dépose le montant reçu auprès d'un organisme bancaire conformément aux affectations prévues.
Art. R.166. Outre l'enregistrement des données requises au sein du Fichier central, le formulaire, visé par le présent titre, est numéroté et conservé pendant dix ans dans les bureaux de l'Administration dont relève l'agent ayant procédé à cette perception immédiate.
Art. R.167. Lorsqu'il apparait que la personne qui a procédé au paiement de la perception immédiate proposée conformément au présent titre a finalement fait l'objet de poursuites pénales ou administratives, et qu'elle a finalement été acquittée des faits qui lui étaient reprochés, elle peut introduire auprès de l'Administration, une demande de restitution du montant de la perception immédiate.
La demande est accompagnée de la preuve de paiement de la perception immédiate et de l'arrêt ou du jugement ou de la décision administrative portant acquittement.
La restitution du montant payé pour la perception immédiate est opérée dans un délai de maximum nonante jours.
Titre 5. - Poursuite pénale des infractions Art. R.168. Dans les délais fixés à l'article D.166, le procureur du Roi informe, par le biais du formulaire repris à l'annexe XVIII, le fonctionnaire sanctionnateur compétent de son intention d'ouvrir une information judiciaire ou de ce qu'une instruction a été ouverte ou de son intention de procéder à un classement sans suite du dossier et de le renvoyer au fonctionnaire sanctionnateur.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.169. Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir engager les poursuites pénales ou lorsque le délai fixé à l'article D.166, § 3, échoit sans décision du procureur du Roi, et que des objets ou des pièces saisis pénalement restent en possession du greffe compétent, le fonctionnaire sanctionnateur est avisé de l'existence de ces objets ou pièces dans les soixante jours à compter de l'envoi de l'information, visée à l'article R.168 ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai, visé à l'article D.166, § 3. Le cas échéant, cette information peut être reprise au sein du formulaire, visé à l'article R.168.
A compter de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur dispose du délai de soixante jours pour se positionner sur l'éventuel transfert de ces objets ou pièces saisis au sein de son service.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique expressément renoncer au transfert de ces objets ou pièces saisis ou lorsqu'il n'émet pas de position endéans le délai fixé à l'alinéa 2, le greffe compétent peut disposer librement des objets ou pièces saisis conformément aux destinations qui sont d'application.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique souhaiter le transfert immédiat des objets ou pièces saisis au sein de son service, le transfert est opéré conformément aux modalités fixées au protocole de collaboration conclu par le Gouvernement avec les procureurs du Roi compétents. A défaut de modalités fixées, le transfert est opéré selon les modalités fixées de commun accord entre le greffe compétent et le service du fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.170. Outre les personnes visées aux articles D.185 et D.189, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au juge qu'il prononce une des mesures de restitution, visée aux articles D.185, § 1er, ou une mesure, visée à l'article D.189.
Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant, au ministère public et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.
Titre 6. - Poursuite administrative des infractions CHAPITRE Ier. - Des infractions déclassées Art. R.171. La liste des infractions déclassées au sens de l'article D.192, § 2, est reprise à l'annexe XIX. Dans le cadre de chaque stratégie wallonne de politique répressive environnementale, visée à l'article D.142, le Ministre évalue la liste, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Sanctions administratives et des mesures alternatives Section 1re. - Dispositions générales
Art. R.172. § 1er. Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les autres parties impliquées dans la procédure peuvent, conjointement et à tout moment de la procédure, décider de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2.
Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, et que l'une des parties impliquées dans la procédure refuse de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2, la procédure est suspendue ainsi que le délai prévu à l'article D.195. La procédure et le délai reprend à compter du jours où les auditions peuvent à nouveau être organisées en présence des parties ou que toutes les parties acceptent de recourir à un mode de communication à distance. § 2. Dans le cas d'une procédure écrite convenue par l'ensemble des parties conformément au paragraphe 1er, les parties déposent successivement auprès des services du fonctionnaire sanctionnateur, suivant un calendrier convenu entre les parties, leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Le service du Fonctionnaire Sanctionnateur en accusé réception par courrier simple ou par courrier électronique.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur par courrier recommandé ou par courrier électronique.
Dans un délai de soixante jours à partir du dépôt des dossiers conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter, par écrit, des explications sur les points qu'il indique.
A cette fin, une date est fixée par lui afin que la partie visée puisse communiquer sa réponse conformément au présent paragraphe.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend le dossier en délibéré sur la base des documents écrits déposés, sans audition préalable, il en informe le contrevenant et les autres parties impliquées.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions déposés après la réception par le contrevenant de cette information sont d'office écartés des débats. § 3. Lorsque les conditions sanitaires, visées au paragraphe 1er, ne sont plus réunies au cours de la procédure écrite, et si le dossier n'a pas encore été pris en délibéré par le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les parties impliquées dans la procédure peuvent demander à être entendues dans le cadre d'une audition organisée par le fonctionnaire sanctionnateur. § 4. En application de l'article D.195, paragraphe § 1er, alinéa 2, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur propose de recourir à une présentation orale des moyens de défense par vidéoconférence, acceptée par le contrevenant, chaque personne intervenant dans l'audition est clairement identifiable et visible, elle communique au Fonctionnaire sanctionnateur, préalablement à l'audition, une copie recto verso d'une pièce d'identité.
Art. R.173. Outre les personnes, visées à l'article D.201, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au fonctionnaire sanctionnateur qu'il prononce une des mesures de restitution, visée à l'article D.201. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.
Art. R.174. Lorsque des conditions particulières sont fixées par le fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre du sursis probatoire conformément à l'article D.200, § 2, le fonctionnaire sanctionnateur désigne, s'il l'estime opportun, une personne afin qu'elle effectue un travail de guidance et suive le contrevenant jusqu'à l'échéance du sursis.
La personne désignée rencontre le contrevenant au moins deux fois jusqu'à la fin du sursis.
Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une périodicité portant le nombre de rencontre à plus de deux.
La personne désignée fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur à l'issue de chaque rencontre.
La personne, visée à l'alinéa 1er, vérifie le respect des conditions fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle guide, conseille, informe et accompagne le contrevenant afin qu'il respecte les conditions du sursis.
Art. R.175. Les modalités du contrôle du sursis probatoire à l'exécution, de tout ou partie des sanctions administratives, peuvent consister en : 1° la production de tout document ;2° la participation à des réunions et rencontres ;3° la production d'un rapport. Le contrôle du sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives est effectué à minima à la moitié de la durée du sursis et à la fin du sursis. Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une ou plusieurs période(s) supplémentaire(s) de contrôle.
Lorsqu'il accorde des mesures de sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur détermine dans sa décision une ou plusieurs des modalités du contrôle à opérer au cours du sursis, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la périodicité de ces contrôles conformément à l'alinéa 2.
Art. R.176. Le contrôle du sursis probatoire suivant les modalités déterminées dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur est directement exercé par celui-ci. Pour ce faire, il peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet en vertu de l'article D.148 d'opérer une mission de contrôle sur le terrain, en ce compris de vérifier la réalisation d'une remise en état lorsque celle-ci est érigée en condition conformément à l'article D.200, § 2.
Art. R.177. § 1er. En vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles D.198 et R.169 le fonctionnaire sanctionnateur compétent peut ordonner à un agent constatateur de procéder à la saisie d'un bien qu'il détermine. § 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend une décision accessoire de confiscation conformément à l'article D.198, § 3, et si l'Administration ou la commune n'en est pas en possession, il invite la personne faisant l'objet de la décision à venir déposer, endéans les trente jours de la réception de la décision, l'objet visé ou la pièce visée par la confiscation au greffe administratif.
A défaut de dépôt conformément à l'alinéa 1er, lorsque la décision de confiscation est exécutoire, le fonctionnaire sanctionnateur fait procéder à la saisie de l'objet ou de la pièce.
Lorsque l'objet ou la pièce confisquée par une décision du fonctionnaire sanctionnateur est toujours détenu par le greffe du tribunal au moment du prononcé de la décision de confiscation, le fonctionnaire sanctionnateur en sollicite le transfert au greffe administratif conformément à l'article R.169. § 3. L'objet ou la pièce confisqué déposé au greffe administratif du fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, est conservé jusqu'à l'échéance du délai de recours fixé à l'article D.217. Si à l'échéance de ce délai, aucun recours n'a été introduit valablement, l'objet ou la pièce confisqué peut être affecté à la destination déterminée par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision conformément au paragraphe 3.
Lorsqu'un recours a été valablement introduit, conformément à l'article D.217, contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur en ce compris la décision de confiscation, l'objet ou la pièce confisqué détenu par le service de fonctionnaire sanctionnateur est conservée jusqu'à ce que l'arrêt ou le jugement sur recours soit coulé en force de chose jugée. § 4. Les objets ou pièces confisquées peuvent : 1° faire l'objet d'une vente publique suivant les modalités fixées par le Ministre ;2° être conservés au sein de l'Administration ou cédés, à titre gratuit, à une association, à des fins didactiques, de sensibilisation, d'éducation ou de recherche scientifique. 3° faire l'objet d'une destruction, uniquement si cet objet, s'il est remis en circulation, constitue une infraction à l'une des législations, visées à l'article D.138.
Art. R.178. Dans les trente jours de son adoption par le Collège communal, la commune transmet au fonctionnaire sanctionnateur régional une copie du règlement communal pris en application de l'article D.197, § 3. Cette copie est transmise via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, à l'attention du service du fonctionnaire sanctionnateur régional.
Art. R.179. § 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être valablement dressée sous format électronique et conservée sous cette forme lorsqu'elle est signée par le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a émise, de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE. Le Ministre peut prévoir que la décision du fonctionnaire sanctionnateur puisse être signée par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, s'il permet de déterminer l'identité du signataire et garantit l'intégrité de la décision signée. § 2. La décision du fonctionnaire sanctionnateur signée de manière électronique par le fonctionnaire sanctionnateur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à une décision du fonctionnaire sanctionnateur émise sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Art. R.180. La décision du fonctionnaire sanctionnateur, visée à l'article D.209 est réputée avoir été valablement transmise au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre, conformément à l'article D.209, alinéa 3, lorsque la décision visée est rendue disponible au sein du Fichier central.
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à une date déterminée par le Ministre, les décisions visées à l'alinéa 1er sont exclusivement transmises au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3. Section 2. - Médiation
Art. R.181. § 1er. L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants : 1° le libre consentement : les majeurs décident librement de recourir à la procédure de médiation et le choix de donner suite à la proposition de médiation appartient entièrement aux parties.Celles-ci peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin ; 2° la confidentialité : le médiateur utilise, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation ;3° la transparence : les possibilités et limites de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique ;4° la neutralité et l'indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés. § 2. Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur. Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur.
Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes : 1° l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur ;2° la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire sanctionnateur ;3° le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur ses missions. Art. R.182. § 1er. Pour être habilité à effectuer une médiation au sens de la présente partie du Code, le médiateur respecte les conditions suivantes : 1° le cas échéant, il se conforme au Code des sociétés et des associations ;2° il a fait figurer la médiation dans son objet social ;3° il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;4° il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 2 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;5° il a effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation et des moyens à sa disposition pour y faire face, il justifie et possède les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à cet exercice ;6° il envoie au fonctionnaire sanctionnateur régional, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations. § 2. Le médiateur satisfait aux conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;2° être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ; 3° avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124. Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent ; 4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein. § 3. La demande d'habilitation est adressée par courrier à l'Administration, accompagnée des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 2.
Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.
La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par écrit et est valable pour une durée maximale de cinq ans.
L'habilitation pourra être renouvelée après une nouvelle demande.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, et par dérogation aux conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, le service de médiation qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer. § 4. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée. § 5. Une convention de collaboration entre la Région wallonne ou la commune et la personne habilitée peut être conclue. Elle prévoit une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.
Art. R.183. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur informe le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise de l'organisation d'une procédure de médiation conformément à l'article D.202, § 2, alinéa 1er, il les invite dans le cadre de la même information à procéder, endéans les trente jours à compter de la réception de cette information, à la désignation d'une personne qui va représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. Le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise communique alors l'identité et les coordonnées de la personne désignée au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'au médiateur désigné.
Lorsque, cinq jours avant l'échéance du délai de trente jours prévus à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur et le médiateur n'ont pas été informé de la désignation d'un quelconque représentant pour le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction, celui qui est en défaut est réputé de manière irréfragable ne pas vouloir désigner de représentant dans le cadre de la procédure de médiation engagée.
Art. R.184. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigne une personne chargée du contrôle de l'exécution et de l'aboutissement de l'accord de médiation.
La personne, visée à l'alinéa 1er, peut être : 1° un fonctionnaire du Service public de Wallonie ;2° un médiateur. § 2. Les modalités facultatives de contrôle de la médiation consistent soit en : 1° la rédaction d'un rapport ;2° la production de document justifiant la réalisation de la médiation. Lorsqu'il procède à l'homologation de la convention issue de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur détermine, s'il échet, dans sa décision les modalités du contrôle à opérer au cours d'une durée qu'il détermine parmi celles décrites à l'alinéa 2.
Pour ce faire, il tient compte de l'accord conclu entre les parties, et de tout élément porté à sa connaissance par le médiateur. § 3 Le cas échéant, lorsqu'une mesure résultant de l'accord de médiation est convenue entre les parties à la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet d'opérer une mission de contrôle sur le terrain visant à vérifier la réalisation de la remise en état. Section 3. - Prestation citoyenne pour les majeurs
Art. R.185. § 1er. Les associations ou organisme souhaitant proposer l'encadrement des prestations citoyennes introduisent un dossier à l'Administration comprenant : 1° la dénomination ou la raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;3° l'identité d'une ou plusieurs personnes de contact qui sont directement chargées de l'encadrement du contrevenant ;4° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;5° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;6° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenants. L'Administration vérifie les informations communiquées par l'association ou l'organisme et examine l'adéquation des activités proposées avec l'objectif de la prestation citoyenne à savoir la réparation de l'infraction environnementale ou la sensibilisation à la protection de l'environnement ou du bien-être animal.
En fonction de l'examen réalisé conformément à l'alinéa 2, le Directeur général de l'Administration conclut une convention avec l'organisme d'encadrement. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.
Les communes peuvent également proposer d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leurs prestations citoyennes. Cependant, elles ne participent pas à l'appel à candidature mentionné à l'alinéa 1er mais informent l'Administration de leur proposition d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leur prestation citoyenne en précisant : 1° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;2° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;3° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenant. Les communes ne bénéficient d'aucune rémunération de la Région wallonne pour l'encadrement de la prestation citoyenne. § 2. Moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur régional, chaque fonctionnaire sanctionnateur communal peut recourir à la liste adoptée conformément au paragraphe 1er.
Dans ce cas, la commune assure directement le paiement de la rémunération fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la commune peut également mettre en place une liste communale d'organismes d'encadrement. Pour ce faire, la commune respecte les modalités fixées au paragraphe 1er. La commune conclut une convention avec chaque organisme d'encadrement repris sur la liste, visée à l'alinéa 1er. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services. § 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs fixent, dans leurs décisions, les modalités de chaque prestation citoyenne en tenant compte des spécificités des organismes d'encadrement désignés, du type de prestations proposées et du volume horaire annuel disponible. § 4. Lorsque l'organisme d'encadrement manque à ses engagements ou à ses devoirs dans le cadre de la prestation citoyenne, il peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de la liste adopté conformément au présent article. Ce retrait est prononcé par le Ministre, et le cas échéant conjointement par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur proposition de l'Administration.
Art. R.186. Afin de permettre le contrôle de la bonne réalisation de la prestation citoyenne, l'organisme d'encadrement communique à la fin de celle-ci un rapport au fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déterminer dans sa décision des modalités supplémentaires en vue de contrôler la prestation citoyenne.
Tout au long des prestations, l'organisme d'encadrement vérifie que chaque modalité et chaque condition déterminées par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision prise sont respectées par le contrevenant. Le cas échéant, il en informe directement le fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.187. Le rapport de l'organisme d'encadrement constatant que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai est établi conformément au formulaire repris à l'annexe XX. Section 4. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus
Art. R.188. Sans préjudice de la première communication assurée en vertu de l'article D.208, § 2, toute autre communication adressée, en cours de procédure administrative, par le fonctionnaire sanctionnateur à un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits est simultanément adressée à ses père et mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
A l'exception de la procédure d'implication parentale, aucune discussion ou audition ne peut être menée avec le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, sans que la présence de son avocat désigné le cas échéant conformément à l'article D.208 ne soit requise. Par dérogation, le mineur et l'avocat peuvent convenir de commun accord que ce dernier ne participera pas à la discussion ou audition.
Titre 7. - Fonds pour la Protection de l'Environnement Art. R.189. L'Administration assure le fonctionnement et la gestion du Fonds pour la protection de l'environnement.
Titre 8. - Restitution du permis de détention d'un animal Art. R.190. § 1er. Une personne qui aurait été déchue de son permis de détention d'un animal pour une durée supérieure à dix ans peut introduire une demande auprès de l'Administration afin qu'elle analyse l'opportunité de le lui restituer. Pour prétendre à la restitution de son permis de détention les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° tous les frais de justice et éventuelles amendes sont intégralement payés ;2° toutes les éventuelles parties civiles sont intégralement indemnisées conformément aux arrêtés, jugements et décisions ;3° le contrevenant n'a plus été condamné définitivement par un juge ou par un fonctionnaire sanctionnateur pour avoir commis d'infraction en matière de bien-être animal depuis la décision de retrait de son permis de détention ;4° un délai minimum de dix ans s'est écoulé depuis le retrait de son permis de détention ;5° le contrevenant a suivi une formation ou des activités de sensibilisation en rapport avec l'infraction commise. La demande de restitution du permis de détention d'un animal est introduite auprès de l'administration et est accompagnée : 1° des éléments justifiant du respect des conditions, visées à l'alinéa 1er ;2° d'un courrier expliquant la raison pour laquelle la personne souhaite récupérer son permis de détention d'un animal ;3° de tout autre document utile à légitimer sa demande ;4° d'une copie du jugement ou de la décision administrative prononçant le retrait du permis de détention d'un animal. Lorsque la personne a été déchue de son permis de détention d'un animal dans un cadre professionnel, aucune demande de restitution du permis de détention ne peut être introduite. § 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de la réception des documents manquants. Si la demande est irrecevable l'Administration en informe le demandeur dans le même délai.
L'administration envoie au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un avis sur la demande, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour où elle a accusé réception de la demande.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis et du projet de décision, visé à l'alinéa 2. ».
Art. 2.Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe VIII est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe IX est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 4.Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe X est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 5.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XI qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Art. 6.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XII qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.
Art. 7.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIII qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Art. 8.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIV qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.
Art. 9.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XV qui est jointe en annexe 8 au présent arrêté.
Art. 10.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVI qui est jointe en annexe 9 au présent arrêté.
Art. 11.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVII qui est jointe en annexe 10 au présent arrêté.
Art. 12.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVIII qui est jointe en annexe 11 au présent arrêté.
Art. 13.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIX qui est jointe en annexe 12 au présent arrêté.
Art. 14.Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XX qui est jointe en annexe 13 au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale
Art. 15.Les agents désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.140, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et en fonction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont réputés être désignés nommément conformément à l'article R.102, § 4.
Les agents du Département de la Nature et des Forêts, qui préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été désignés en qualité d'agent de police judiciaire et doivent en vertu du présent arrêté être désignés en qualité d'officier de police judiciaire restent valablement désigné en tant qu'agent de police judiciaire jusqu'à leur prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article R.103 du présent arrêté.
Les agents, visés aux alinéas 1er et 2 sont dispensés des formations, visées aux articles R.124 et R.125, § 2.
Art. 16.Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux délégués désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.139, 4°, et R.115 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont considérés comme étant valablement désignés au sens et conformément à l'article R.121. Du reste, l'article R.121 leur est applicable.
Les fonctionnaires sanctionnateurs, visés à l'alinéa 1er, sont dispensés des formations, visées aux articles R.124 et R.126.
Art. 17.Les agents constatateurs locaux désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.140, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont dispensés des formations, visées à l'article R.129, § 1er.
Art. 18.Les fonctionnaires sanctionnateurs communaux désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.168 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont dispensés des formations, visées à l'article R.130, § 1er.
Art. 19.Les communes actuellement bénéficiaires d'une subvention destinée à permettre la couverture d'une partie forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement occasionnés conséquemment à l'engagement, par une commune, d'un ou plusieurs agents affectés exclusivement à la recherche et la constatation des infractions environnementales, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent en demander la liquidation jusqu'au 1er mars 2023 pour une subvention portant sur l'année civile 2022.
Art. 20.Les laboratoires chargés d'analyser les échantillons agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valablement agréés pour la durée fixée dans la décision d'agrément.
Art. 21.Les infractions sont poursuivies administrativement conformément à la partie VIII du Livre 1er du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, tel que modifié par le décret du 24 novembre 2021, et au présent arrêté, jusqu'au 30 juin 2022.
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019, est abrogé.
Art. 23.Entrent en vigueur le 1er juillet 2022 : 1° le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ;2° le présent arrêté.
Art. 24.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 juin 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image