publié le 25 juin 1999
Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du 27 avril 1995
1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du 27 avril 1995
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée à ce jour;
Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 5°;
Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 5°;
Vu le décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française;
Vu l'arrêté du Régent du 15 juin 1947 portant des dispositions relatives à l'assurance des véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes;
Vu l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, autobus et autocar;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 portant approbation du cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française;
Vu l'avis donné le 25 août 1998 par la Commission des services réguliers spécialisés instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 1993;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.Sont approuvées les modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du 27 avril 1995.
Art. 3.La version coordonnée de ce cahier des charges type est jointe en annexe.
Art. 4.Le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN
Annexe Cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° donneur d'ordre : la Région wallonne, Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction générale des Transports ou la société publique d'exploitation TEC compétente dans la zone concernée;2° transporteur : la personne physique ou morale assurant le transport rémunéré de voyageurs par véhicules automobiles;3° le Ministre : le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions;4° kilométrage de transport : le nombre de kilomètres du circuit théorique qui a l'établissement ou le dernier établissement desservi comme unique point de départ et point d'arrivée d'un trajet en boucle et qui permet d'assurer le ramassage scolaire par la voie carrossable la plus courte;5° kilométrage journalier moyen : le quotient du kilométrage de transport hebdomadaire par le nombre de trajets au cours de cette période;6° catégorie : l'ensemble des différentes capacités de véhicules pour lesquelles un même prix est applicable au kilomètre;7° place assise adulte : l'emplacement réservé, suivant les prescriptions techniques du véhicule, à une personne assise ayant au moins 13 ans d'âge;8° capacité : la détermination d'un nombre de passagers d'un véhicule exprimée en nombre de places assises adultes;9° rentrée scolaire : le début de l'année scolaire. Objet
Art. 2.Le transporteur s'engage envers le donneur d'ordre à effectuer tous les jours scolaires le transport des élèves dans le cadre d'un service régulier spécialisé.
Cet engagement porte notamment sur la fiabilité et la sécurité du service.
Nonobstant les modifications des données de base, l'offre de transport ne peut pas être dégradée en regard des critères fixés à l'article 3, § 5 ci-après, sauf accord préalable du donneur d'ordre.
Pour l'organisation de ce service, le donneur d'ordre fixe les points d'arrêts nécessaires (embarquement et débarquement) et la capacité du véhicule; il détermine, d'initiative ou par l'approbation expresse des feuilles de circuit remises par le transporteur, l'itinéraire, l'horaire et le kilométrage de transport.
Les arrêts doivent être séparés par une distance d'au moins 500 mètres, sauf cas exceptionnel dûment motivé.
Procédure
Art. 3.§ 1er. La concession d'un service de transport scolaire est accordée conformément aux dispositions suivantes. Dans la mesure conciliable avec celles-ci, sont également applicables les règles prévues par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics en tant qu'elles concernent la procédure d'appel d'offres restreint et celle de la procédure négociée sans publicité.
Chaque circuit constitue un contrat séparé et fait l'objet d'une procédure d'attribution distincte. § 2. La procédure d'attribution par voie d'appel d'offres restreint constitue la règle. Elle est précisée ci-après.
Il est établi, par périmètre d'exploitation TEC, une liste de transporteurs susceptibles de remettre offre. Tout transporteur peut demander à tout moment de figurer sur une ou plusieurs liste(s). Il adresse au donneur d'ordre une demande écrite précisant ses coordonnées et la ou les zones de transport qui l'intéresse(nt). Ces mentions font foi jusqu'à notification contraire du transporteur.
Après examen des candidatures par le donneur d'ordre, la liste est approuvée par le donneur d'ordre.
Le transporteur reçoit une confirmation de son inscription.
Tout refus d'inscription est motivé et notifié au transporteur.
Par décision du donneur d'ordre, motivée sur base de circonstances graves, un transporteur peut être retiré de la liste précitée. Cette décision lui est notifiée dans les plus brefs délais.
Un recours à l'encontre d'une décision de refus ou de retrait d'inscription peut être introduit, par lettre recommandée, auprès du Ministre dans les 30 jours de la notification de celle-ci. En cas de retrait d'inscription, le recours n'est pas suspensif.
Le Ministre dispose d'un délai de 45 jours à partir de la réception de la notification du recours pour statuer.
En cas d'absence de décision dans ce délai, celle-ci est réputée favorable au transporteur.
Au cours du mois de janvier, un avis d'information de l'ensemble des concessions de service venant à échéance au cours de l'année civile est communiqué aux transporteurs repris, à la date du 31 décembre précédent, sur la liste précitée.
Le transporteur qui figure sur ladite liste après cette date est avisé des concessions venant à expiration plus de cinq mois après la date d'introduction de sa demande d'inscription dont il doit pouvoir faire la preuve.
Seul le transporteur qui, avant les trois mois précédant l'échéance du contrat, a manifesté par écrit son intérêt pour obtenir une concession est invité à déposer une offre de prix pour celle-ci.
L'invitation précise notamment les coordonnées du donneur d'ordre auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus, les données de base de référence, l'adresse à laquelle les offres doivent être remises, les critères d'attribution, la date et l'heure de l'ouverture publique des offres. § 3. Pour l'établissement de leur offre, les transporteurs sont tenus de respecter, outre les dispositions réglementaires précitées, les prescriptions suivantes : - l'offre, rédigée en langue française, est établie conformément au modèle annexé au présent cahier des charges, dont toutes les rubriques doivent être remplies.
Le transporteur s'entoure de toutes les précisions utiles pour remettre son offre en connaissance de cause. Au besoin, il signale, au moins huit jours avant la séance d'ouverture des offres sous peine de forclusion, les erreurs ou lacunes qu'il relève dans l'invitation qu'il reçoit; - les prix sont situés dans les marges tarifaires renseignées au barème en vigueur déterminé sur base du prix de revient standard adopté par la Commission des services réguliers spécialisés instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 1993. Le barème est publié annuellement au Moniteur belge; - la capacité offerte des véhicules doit correspondre au moins à la capacité requise et ne peut être supérieure à la capacité mentionnée sur le certificat de contrôle technique; - seuls sont acceptés les véhicules acquis par le transporteur au plus tard le 31 décembre de leur douzième année et âgés de moins de quinze ans au moment de l'ouverture des offres. La limite des douze ans se calcule à partir du 1er janvier qui suit la date de la première mise en circulation; la limite des quinze ans se calcule à partir de la date de la première mise en circulation; - une copie du certificat d'immatriculation, du rapport d'identification et de la carte de contrôle technique du véhicule présenté sont jointes à l'offre; - une copie du bon de commande d'un véhicule de capacité offerte suffisante, jointe à l'offre et certifiant qu'il sera livré avant la date de prise du cours du contrat, est acceptée pour autant que ledit bon soit accompagné d'une demande d'immatriculation, timbres fiscaux apposés et vignette 705 jointe ou tout autre document équivalent. Dans ce cas, les exigences en matière de contrôle technique, d'immatriculation et d'assurance doivent être remplies au plus tard au moment de la prise de cours du contrat. § 4. Lors de la séance d'ouverture des offres, sont proclamés le nom du transporteur, le prix offert et les mentions relatives aux caractéristiques du véhicule présenté. § 5. Le donneur d'ordre choisit l'offre régulière qu'il juge la plus intéressante sur base des critères mentionnés dans l'invitation à déposer une offre et classés par ordre décroissant d'importance. Ces critères reprendront : - le prix; - la sécurité du service, appréciée notamment suivant les éventuelles mentions de la carte de contrôle technique et l'équipement des dispositifs techniques repris dans l'invitation; - la qualité du service, appréciée notamment suivant le nombre de places assises adultes offertes, la disposition des sièges ainsi que l'âge du véhicule présenté; - la continuité du service appréciée notamment suivant la disponibilité du véhicule présenté au moment de l'ouverture des offres et les mesures prises pour pallier à toute perturbation du service.
Il sera fait mention de la pondération des critères dans l'invitation à déposer une offre.
En cas d'égalité d'offres jugées les plus intéressantes, le donneur d'ordre soit invitera les transporteurs concernés à améliorer leur offre, dans le respect des marges tarifaires reprises au deuxième tiret du § 3 du présent article, soit procédera à un tirage au sort.
Contrat - Avenant
Art. 4.§ 1er. Un contrat dont le modèle est annexé au présent cahier des charges est conclu entre le donneur d'ordre et le transporteur, désigné attributaire du service.
Toute modification au contrat fait l'objet d'un avenant numéroté, signé par les deux parties. Un modèle d'avenant est annexé au présent cahier des charges. § 2. Le transporteur ne peut céder son contrat ni le faire exécuter par un tiers en tout ou en partie sans l'autorisation préalable écrite du donneur d'ordre.
Dans ce cas, l'acte de cession de la concession est joint au contrat sous forme d'avenant et précise que celle-ci est poursuivie aux conditions fixées dans le contrat ou dans le dernier avenant y annexé. § 3. En cas de transfert, partiel ou total, des activités de transport scolaire du transporteur, de fusion, ou de scission de son entreprise, l'autorisation écrite du donneur d'ordre est requise quant à la cession de la ou des concessions expressément identifiées.
Une copie de l'acte de cession de la concession sera annexée au contrat principal sous forme d'avenant.
Personnel de conduite
Art. 5.Le chauffeur du véhicule doit disposer de façon permanente du permis de conduire requis, d'un certificat de sélection médicale en cours de validité et des documents exigés en matière sociale.
Le délégué du donneur d'ordre doit disposer de toute facilité pour contrôler le personnel et le véhicule ainsi que la bonne exécution du service.
Véhicules - Age - Capacité
Art. 6.§ 1er. Le service régulier spécialisé doit être assuré de façon permanente au moyen d'un véhicule dont le bon état est attesté par les services compétents du contrôle technique, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le donneur d'ordre peut déléguer du personnel chargé de vérifier le maintien du bon état, interne et apparent, du véhicule et, en cas de rapport défavorable, donner des injonctions précises au transporteur pour remédier aux carences constatées. A titre conservatoire, dans les cas où la sécurité des personnes transportées pourrait être mise en péril, il peut même en interdire l'usage dudit véhicule. § 2. Un véhicule acquis après douze ans d'âge ne peut être utilisé pour effectuer un service régulier spécialisé.
Tout véhicule doit être retiré du service au plus tard à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint quinze ans d'âge.
L'âge du véhicule est compté comme il est précisé à l'article 3, § 3, 4e tiret. § 3. Les véhicules sont obligatoirement équipés d'une installation de chauffage efficace en rapport avec leur capacité.
Les banquettes longitudinales sont interdites pour les véhicules présentés dans le cadre de la procédure visée à l'article 3, § 2. § 4. Le calcul de la capacité des véhicules est basé sur les éléments suivants : 1° Enfants âgés de moins de 13 ans fréquentant l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécial, type 1, 3, 5, 8 au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 Chaque enfant est censé occuper 2/3 de place assise adulte. Le calcul est le suivant : Un siège double : 2 = x * 2/3 x = 3 enfants Un siège triple : 3 = x * 2/3 x = 4,5 arrondi à 4 enfants Un siège quadruple : 6 enfants Un siège quintuple : 7 enfants et ainsi de suite.
Les sièges simples ne font pas l'objet de cette réduction.
Toutefois, pour ce qui concerne les enfants fréquentant l'enseignement spécial de type 3, ils bénéficient d'une place assise adulte pour autant qu'ils représentent plus de 50 % du nombre d'élèves transportés au moment de la fréquentation maximale sur le circuit. 2° Enfants handicapés non voiturés. Quel que soit leur âge, les enfants handicapés type 2, 4, 6, 7 bénéficient d'une place assise adulte. 3° Enfants handicapés voiturés. Une voiturette occupe l'espace de plusieurs places assises adultes. Le calcul de la capacité s'effectue selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Une voiturette repliée compte pour une place assise adulte pour autant qu'elle soit transportée dans l'habitacle du véhicule. 4° Pour les enfants handicapés de type 2 et 4, à la demande écrite du donneur d'ordre, le transporteur équipe, à ses frais, les places assises adultes de ceintures de sécurité et place, à ses frais également, les coquilles fournies par les parents.Ces ceintures répondent aux dispositions légales en vigueur. § 5. L'existence d'un plateau élévateur à bord d'un véhicule n'est pas prise en compte pour la détermination de la capacité de celui-ci.
Toutefois une indemnité financière mensuelle d'un montant de 3.500 francs est accordée au transporteur qui, à la demande du donneur d'ordre lors de l'attribution de la concession ou de son accord exprès, équipe le véhicule utilisé de cet élévateur.
Cette indemnité, qui peut être revue par le Ministre, est portée à la facture mensuelle visée à l'article 9.
Si la demande du donneur d'ordre intervient en cours de contrat, l'indemnité mensuelle est fixée de commun accord.
Prix
Art. 7.§ 1er. Le prix par kilomètre de transport est établi en fonction de la capacité requise du véhicule et du kilométrage journalier moyen prévus lors de l'appel d'offres, de la conclusion du contrat ou tels qu'ils ont été modifiés par avenant au contrat initial.
Ce prix englobe toutes les taxes et charges grevant le transport, à l'exclusion de la T.V.A. La prise en charge du personnel d'accompagnement ne donne pas lieu à l'exécution de kilomètres supplémentaires. § 2. Les capacités requises pour un même circuit peuvent varier, selon les jours, matin, midi ou soir. Toutefois cette variation est limitée à la fixation d'une seule capacité par jour, sauf les lundi et vendredi en cas de transport d'élèves internes, et à deux capacités différentes au maximum pour l'ensemble des jours de la semaine.
Il est tenu compte du personnel d'accompagnement pour déterminer la capacité requise.
Art. 8.Le prix autorisé pour un service assuré par un véhicule appartenant à une association sans but lucratif, association de fait non professionnelle, une commune ou une province est égal à 80 % du tarif minimum prévu au barème dont question à l'article 3, § 3, 2e tiret.
Facturation
Art. 9.Les factures sont établies mensuellement en trois exemplaires au nom du donneur d'ordre lorsque toutes les prestations du mois auxquelles elles se rapportent ont été effectuées.
Toutefois lorsque le mois de la rentrée scolaire ou de la fin de l'année scolaire comporte moins de six jours de scolarité, les prestations y afférentes sont reprises sur la facture respectivement du mois suivant ou précédent.
Les factures des mois de septembre et octobre sont établies sur base des données figurant sur la dernière facture de l'année scolaire précédente, sauf pour les contrats entrant en vigueur au 1er septembre. Elles font l'objet d'une régularisation lors de la facturation du mois de novembre.
Les factures mensuelles doivent être transmises au donneur d'ordre pour le 20 du mois suivant.
Il est établi une facture par concession.
Sans préjudice des prescriptions légales, il y est mentionné : - le ou les mois concerné(s) et le numéro de circuit; - la date du contrat ou celle de l'avenant et son numéro; - le kilométrage journalier moyen de transport et le nombre de jours d'activité pendant le ou les mois au(x)quel(s) se rapporte(nt) la facture, avec un minimum forfaitaire de 60 km par jour, sauf en ce qui concerne les services visés à l'article 8 pour lesquels le kilométrage réellement effectué est repris; - le prix par kilomètre de transport; - le total du coût du transport; - le montant et le taux de la T.V.A; - le montant total à payer, arrondi au franc (décimale égale ou supérieure à 5 est arrondie à l'unité supérieure); - la mention "certifié sincère et véritable à la somme de ............... francs" (en toutes lettres); - la date et la signature du transporteur.
Modifications des données de base
Art. 10.Les modifications suivantes peuvent être apportées par le donneur d'ordre, selon les besoins, aux conditions ci-après : 1° modifications relatives au kilométrage de transport : En cas de modification de l'itinéraire du circuit, la modification du kilométrage de transport est appliquée dès la notification au transporteur.Un remesurage du circuit peut faire constater une modification du kilométrage. Dans ce cas, la modification prend cours à la date d'application du dernier avenant de modification kilométrique et, au plus tôt, au début de l'année scolaire en cours; 2° modifications relatives à la capacité du véhicule : - l'augmentation de la capacité du véhicule intervient dès le moment où elle est notifiée au transporteur. La diminution de capacité a lieu s'il échet une fois par trimestre, avec au maximum une diminution de deux catégories successives par année scolaire. La capacité de référence est celle fixée au 30 juin de l'année scolaire précédente.
Pour le premier trimestre de l'année scolaire, la diminution prend cours au plus tôt en novembre. Pour un nouveau contrat, la diminution de capacité sera limitée à une catégorie au maximum durant la première année scolaire en cours.
Art. 11.Pour les contrats pluriannuels, une adaptation du prix de base intervient le 1er jour de chaque rentrée scolaire pour autant qu'elle soit justifiée par une modification du barème visé à l'article 3, § 3, 2e tiret par rapport au barème en vigueur à la date de l'établissement du contrat ou à celle de la dernière modification de prix.
Pour l'application du premier alinéa du présent article et de l'article 10, les nouveaux prix doivent garder un écart proportionnel à celui existant entre le prix antérieur du contrat et le maximum autorisé du barème appliqué lors de la conclusion dudit contrat.
Durée
Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 13, la durée du contrat attribué à l'issue d'une procédure d'appel d'offres restreint est de dix ans.
Les contrats conclus à l'issue d'une procédure négociée ont une durée limitée au terme de l'année scolaire.
Résiliation et suspension
Art. 13.§ 1er. Le contrat prend fin sans préavis ni indemnité lorsque l'autorisation administrative du service régulier spécialisé, accordée par le Gouvernement, est retirée. § 2. Par accord réciproque, les parties peuvent, à tout moment, mettre fin à leurs obligations respectives. § 3. Les manquements du transporteur à ses obligations, fixées par le présent cahier des charges, et aux instructions écrites lui signifiées par le donneur d'ordre, seront sanctionnés par des pénalités prévues à l'article 14 ci-après et, le cas échéant, par la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis.
Si, à la suite de la résiliation du contrat, le donneur d'ordre doit souscrire un nouveau contrat plus onéreux, la différence est mise à charge du transporteur jusqu'à l'expiration de ce nouveau contrat. § 4. Les contrats en cours peuvent être résiliés anticipativement par le donneur d'ordre suite à une décision prise en exécution de l'article 6 du décret du 16 juillet 1998 qui réaffirme la primauté du transport public par rapport au service spécial.
La résiliation du contrat ne peut intervenir avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le préavis a été notifié. Toute indemnité est exclue. § 5. Les contrats en cours sont résiliés sans préavis ni indemnité lorsque le service perd tout objet faute d'élèves à transporter suite à la fermeture d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement desservi(s). § 6. Les contrats en cours peuvent être résiliés anticipativement par le donneur d'ordre suite à une restructuration des circuits d'une ou de plusieurs zones.
Cette résiliation ne sera effective qu'au terme de l'année scolaire en cours au moment de sa notification.
Une compensation financière sera octroyée au transporteur concerné par le(s) contrat(s) résilié(s) dont il était titulaire à concurrence d'une somme équivalente à un pour cent de la rémunération dont il aurait bénéficié jusqu'au terme normal du contrat et calculée suivant les données de base existantes au moment de la résiliation. L'année de la notification de la résiliation n'intervient pas dans le calcul.
Par ailleurs, cette compensation ne sera accordée que pour autant que le transporteur, titulaire du contrat résilié, n'ait pas obtenu un ou plusieurs contrats suite à la restructuration de la zone et dont les données de base sont jugées équivalentes, ou qu'il ait bénéficié d'une augmentation, jugée équivalente, des données de base sur un ou plusieurs circuits dont il est titulaire dans la même zone restructurée.
Sont jugées équivalentes les données de base qui n'emportent pas une baisse de la rémunération annuelle en cours supérieure à 10 % de celle-ci.
Fautes et manquements Art. 14.§ 1er. Les manquements du transporteur aux obligations du contrat ou aux instructions écrites du donneur d'ordre font l'objet d'un constat dont celui-ci transmet, immédiatement, par pli recommandé, une copie au transporteur.
Le transporteur est tenu de s'exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au donneur d'ordre dans les dix jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de la transmission. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.
En l'absence de moyens de défense, ou de reconnaissance du bien fondé de ceux-ci, le donneur d'ordre applique la sanction prévue au § 6 ci-après, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels ou autre indemnisation.
Le transporteur qui a fait valoir régulièrement ses moyens de défense peut saisir, dans les dix jours de la notification de la sanction prévue, la Commission des services réguliers spécialisés du ou des manquements qui lui sont reprochés et pour lesquels une sanction a été appliquée.
Ce recours, qui n'est pas suspensif, est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion prévue de cette Commission. § 2. Les manquements dus à des cas de force majeure tels que grève, lock-out, troubles de guerre, accident routier ou arrêt de circulation, déviation et intempéries graves n'entraînent aucune responsabilité dans le chef du transporteur, ni aucun droit à une indemnité ou à la résiliation du contrat dans celui du donneur d'ordre.
Ne sont pas considérés comme des cas de force majeure et n'exonèrent donc pas le transporteur de sa responsabilité et de l'application des pénalités visées au § 6 ci-après, les pannes, les crevaisons de pneus, les avaries causées à ses véhicules par des éléments ou personnes qui ne sont pas étrangers à son exploitation, le défaut ou la mauvaise qualité de l'entretien. § 3. En cours de contrat, le véhicule renseigné ne peut être remplacé par un autre véhicule, qu'en cas de modification de capacité requise par le donneur d'ordre entraînant un changement de véhicule, d'indisponibilité pour une raison technique, de retrait du véhicule trop âgé ou encore d'amélioration de la qualité du service acceptée par le donneur d'ordre.
Le transporteur communique au donneur d'ordre le numéro d'immatriculation, la marque, la date de mise en circulation, la capacité du véhicule de remplacement et la disposition des sièges.
Celui-ci doit satisfaire aux conditions d'âge définies à l'article 6, § 2 ci-avant.
Le remplacement de véhicule pour raison technique ne peut excéder le temps strictement nécessaire aux prestations techniques requises.
En ce dernier cas, par dérogation à l'article 4, § 1, al. 2, une information, immédiate et complète, du donneur d'ordre est seulement requise dans le chef du transporteur partie au contrat. § 4. Dans les cas où il lui est impossible d'assurer lui-même le service pour raison de force majeure ou d'indisponibilité technique, le transporteur peut se faire remplacer temporairement par un autre transporteur.
Par dérogation à l'article 4, § 1er, al. 2, une information, immédiate et complète, du donneur d'ordre est seulement requise dans le chef du transporteur partie au contrat qui demeure le seul responsable de l'exécution du contrat. Seront notamment précisés les motifs et la durée du remplacement.
Le fait d'effectuer un autre service avec le véhicule affecté au ramassage scolaire n'est pas considéré comme cas de force majeure. § 5. Les manquements et infractions au présent cahier des charges, aux instructions écrites et aux règlements, énumérés ci-après, sont frappés de pénalités exprimées en points ou par la résiliation du contrat.
Ces pénalités sont arrêtées par le donneur d'ordre et notifiées par écrit au transporteur. Elles prennent effet immédiatement.
A chaque point de pénalité correspond une retenue égale à la rémunération de 10 km au prix du contrat ou du dernier avenant au moment des faits.
Ce montant sera déduit du paiement du montant de la facture relative aux prestations du mois suivant. § 6. La classification des manquements et des infractions, ainsi que des pénalités y afférentes se présente comme suit : En cas de récidive de la même infraction au cours de la même année scolaire, la pénalité appliquée est chaque fois doublée, avec faculté de résiliation du contrat dès la deuxième récidive.
La pénalité journalière est appliquée dès le jour suivant la date postale de la notification du constat et court inclusivement jusqu'au jour où le manquement ou l'infraction a disparu.
Les pénalités sont cumulatives.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995.
Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN