publié le 27 avril 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
30 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing », article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés;
Vu la proposition du « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » asbl du 24 mars 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 février 2012;
Vu l'avis 50.993/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001, 6 février 2004, 22 juillet 2005 et 30 novembre 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés Annexe III. Cotisations obligatoires au fonds de promotion « Produits horticoles non comestibles » 1. Pour l'application de ce règlement de cotisation, il faut entendre par employés : les assistants d'indépendants et les employés, ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, et les personnes y assimilées, à l'exception des étudiants.2. Les cotisations annuelles obligatoires, affectées au fonds de promotion « Produits horticoles non comestibles », sont déterminées comme suit : A.1° Tous les points de vente et les vendeurs, à l'exception des grossistes, établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 100 euros. 2° La cotisation est majorée d'une cotisation variable de : a) 75 euros pour un redevable ayant un à quatre employés;b) 150 euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés;c) 225 euros pour un redevable ayant dix à vingt employés;d) 370 euros pour un redevable ayant plus de vingt employés. B. 1° Tous les grossistes, établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 125 euros. 2° La cotisation est majorée d'une cotisation variable de : a) 100 euros pour un redevable ayant un à quatre employés;b) 225 euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés;c) 370 euros pour un redevable ayant dix à vingt employés;d) 620 euros pour un redevable ayant plus de vingt employés. C. Tous les producteurs d'azalées, établis en Flandre, paient une cotisation obligatoire en fonction du chiffre d'affaires TVA de l'année calendaire précédant immédiatement celle pour laquelle la cotisation est due. La cotisation s'élève à, pour un chiffre d'affaires TVA de : 25.000 euros à 125.000 euros inclus : 360 euros; plus de 125.000 euros à 250.000 euros inclus : 720 euros; plus de 250.000 euros à 500.000 euros inclus : 1080 euros; plus de 500.000 euros : 1.440 euros.
D. Tous les producteurs établis en Flandre, autres que les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient une cotisation obligatoire en fonction du chiffre d'affaires TVA de l'année calendaire précédant immédiatement celle pour laquelle la cotisation est due, conformément au tableau suivant :
Echelle de chiffre d'affaires
Cotisation en
<= 25.000
200
25.000,01 - 75.000
225
75.000,01 - 125.000
250
125.000,01 - 175.000
275
175.000,01 - 225.000
300
225.000,01 - 275.000
325
275.000,01 - 325.000
350
325.000,01 - 375.000
375
375.000,01 - 425.000
400
425.000,01 - 475.000
425
475.000,01 - 525.000
450
525.000,01 - 575.000
475
575.000,01 - 625.000
500
625.000,01 - 675.000
525
675.000,01 - 725.000
550
725.000,01 - 775.000
575
775.000,01 - 825.000
600
825.000,01 - 875.000
625
875.000,01 - 925.000
650
925.000,01 - 975.000
675
975.000,01 - 1.000.000
700
1.000.000,01 - 1.025.000
725
1.025.000,01 - 1.050.000
750
1.050.000,01 - 1.075.000
775
1.075.000,01 - 1.100.000
800
1.100.000,01 - 1.125.000
825
1.125.000,01 - 1.150.000
850
1.150.000,01 - 1.175.000
875
1.175.000,01 - 1.200.000
900
1.200.000,01 - 1.225.000
925
1.225.000,01 - 1.250.000
950
1.250.000,01 - 1.275.000
975
1.275.000,01 - 1.300.000
1000
1.300.000,01 - 1.325.000
1025
1.325.000,01 - 1.350.000
1050
1.350.000,01 - 1.375.000
1075
1.375.000,01 - 1.400.000
1100
>1.400.000
1125
E. 1° Tous les prestataires de services, parmi lesquels les entrepreneurs de jardin et les aménageurs d'espaces verts, établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 125 euro. 2° La cotisation est majorée d'une cotisation variable de : a) 75 euros pour un redevable ayant un à quatre employés;b) 150 euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés;c) 225 euros pour un redevable ayant dix à vingt employés;d) 370 euros pour un redevable ayant plus de vingt employés.3. Les cotisations variables, visées au 2, A, B, D et E sont perçues sur la base des données d'emploi de l'année calendaire précédant l'année pour laquelle la cotisation est due. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés.
Bruxelles, le 30 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS