publié le 17 mars 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
28 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing), l'article 11.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 22 novembre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70659/1 le 4 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les cotisations obligatoires visées aux annexes Ire à X, jointes au présent arrêté, sont rendues obligatoires pour toutes les entreprises de production, de transformation ou de commercialisation de produits ou de services dans les secteurs agricole, horticole et de la pêche. ».
Art. 2.A l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « par hectare supplémentaire » sont remplacés par le membre de phrase « par hectare supplémentaire entamé » ;2° au point 2°, les mots « par hectare supplémentaire » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « par hectare supplémentaire entamé ».
Art. 3.A l'annexe III au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de ce régime de cotisation, on entend par : 1° employés : les assistants d'indépendants et les employés ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, et les personnes y assimilées, à l'exception des étudiants ;2° fleurs et plantes : toutes les plantes vivantes, telles que les arbres, les bulbes et les fleurs vivantes, y compris les fleurs coupées ; 3° entreprise de commerce de détail spécialisée en fleurs et plantes : toutes les entreprises exerçant les activités du code NACEBEL 47.761 (Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais chimiques en magasin spécialisé) ; 4° entreprises actives dans le domaine du jardinage et/ou d'espaces verts : toutes les entreprises exerçant les activités du code NACEBEL 81.300 (Services d'aménagement paysager) ou de ce code NACEBEL en combinaison avec l'un de ses sous-codes ; 5° azalée : Azalea Indica ;6° chiffre d'affaires TVA : le chiffre d'affaires réalisé par la commercialisation des marchandises soumises à la TVA et pour lesquelles la cotisation est instaurée.» ; 2° le point 2, A.est remplacé par ce qui suit : « A. 1° Toutes les entreprises, à l'exception des grossistes établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 100 euros par point de vente de fleurs et de plantes.2° Pour l'entreprise de commerce de détail spécialisée en fleurs et plantes, la cotisation est majorée d'une cotisation variable de : a) 75 euros pour un redevable ayant un à quatre employés ;b) 150 euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés ;c) 225 euros pour un redevable ayant dix à dix-neuf employés ;d) 370 euros pour un redevable ayant vingt ou plus de vingt employés. » ; 3° le point 2, B.est remplacé par ce qui suit : « B. 1° Tous les grossistes en fleurs et plantes, établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 125 euros.2° La cotisation est majorée d'une cotisation variable de : a) 100 euros pour un redevable ayant un à quatre employés ;b) 225 euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés ;c) 370 euros pour un redevable ayant dix à dix-neuf employés ;d) 620 euros pour un redevable ayant vingt ou plus de vingt employés. » ; 4° au point 2, C., le membre de phrase « 25.000 euros à 125.000 euros inclus : 360 euros ; » est remplacé par le membre de phrase « 25.000 euros ou moins : 200 euros ; plus de 25.000 euros à 125.000 euros : 360 euros ; » ; 5° au point 2, D., les mots « Tous les producteurs établis en Flandre, autres que les producteurs d'azalées » sont remplacés par les mots « Tous les producteurs établis en Flandre, autres que les producteurs de fleurs et de plantes » ; 6° le point 2, E.est remplacé par ce qui suit : « E. 1° Toutes les entreprises ayant une quelconque activité de jardinage et/ou d'espaces verts, établies en Flandre, paient une cotisation fixe de 125 euros.2° La cotisation est majorée d'une cotisation variable de : a) 75 euros pour un redevable ayant un à quatre employés ;b) 150 euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés ;c) 225 euros pour un redevable ayant dix à dix-neuf employés ;d) 370 euros pour un redevable ayant vingt ou plus de vingt employés. » ; 7° au point 3, le membre de phrase « , D » est abrogé ;8° il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4. Les montants visés au point 2 sont indexés annuellement. Cette indexation est basée sur les fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : Le nouveau montant = Montant de base x nouveau indice des prix indice de départ où : 1° le montant de base : est le montant valable pour l'année x ;2° indice de départ : l'indice des prix du mois d'octobre de l'année x-1 ;3° nouveau indice des prix : l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants sont arrondis à l'euro, les montants de 50 cents ou plus étant arrondis à l'euro supérieur, les montants inférieurs à 50 cents à l'euro inférieur. ».
Art. 4.A l'annexe VI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, alinéa 1er, le mot « ratites » est remplacé par les mots « ratites, à l'exception d'autruches » ;2° au point 2, 7°, le membre de phrase « d'un agrément pour la fabrication d'aliments composés, paie une cotisation annuelle de 50 euros.» est remplacé par le membre de phrase « d'une autorisation et/ou d'un agrément pour la fabrication et/ou la commercialisation d'aliments composés pour volailles, paie une cotisation annuelle de 50 euros. » ; 3° au point 2, 8°, les mots « poules pour la production d'oeufs de consommation » sont remplacés par les mots « volailles pour la production d'oeufs » ;4° au point 2, 9°, les mots « poulets de chair » sont remplacés par les mots « volailles pour la production de viande ».
Art. 5.Le point 4 de l'annexe VII au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, est abrogé.
Art. 6.Le point 1 de l'annexe X au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « 1. Pour l'application de ce régime de cotisation, on entend par : 1° produits de l'agriculture biologique : les produits qui portent des indications se référant au mode de production biologique ou sur lesquels de telles indications seront apposées conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;2° opérateur du marché : les opérateurs du marché tels que visés à l'article 28 du règlement (CE) n° 834/2007, à l'exception des opérateurs du marché visés à l'article 28, 2 ;3° chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires réalisé par la commercialisation des produits de l'agriculture biologique.».
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour la promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 janvier 2022.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS