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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2013
publié le 14 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, en ce qui concerne l'octroi d'une garantie en vue de la stimulation du micro-financement, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement

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14/01/2014
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29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, en ce qui concerne l'octroi d'une garantie en vue de la stimulation du micro-financement, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, l'article 17/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012, l'article 18, modifié par le décret du 5 juillet 2013, les articles 18/1 et 18/2, insérés par le décret du 13 juillet 2012, et l'article 18/3, 1° à 5° inclus, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 5 juillet 2013;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, en ce qui concerne l'octroi d'une garantie en vue de la stimulation du micro-financement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 septembre 2013;

Vu l'avis 54.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. Dispositions modificatives Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° comité consultatif : le Comité consultatif Micro-financement, visé à l'article 24/1;2° dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud : une personne morale contribuant à un secteur financier inclusif en fournissant des crédits aux personnes et organisations dans le Sud qui étaient auparavant exclues de l'accès aux institutions financières classiques;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la coopération internationale.».

Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le partenariat peut présenter des connaissances et de l'expérience démontrables dans le domaine de la coopération au développement et de l'éducation; ».

Art. 3.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les connaissances et l'expérience des partenaires dans la structure de coopération dans le domaine de la coopération au développement ou l'éducation; ».

Art. 4.Dans l'article 20, alinéa deux, du même arrêté, les mots « par un propre apport financier » sont remplacés par les mots « par des sources de financement autres que les autorités flamandes ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, composé des articles 24/1 à 24/9 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3/1 : Appui du micro-financement Section 1re. - Comité consultatif Micro-financement

Art. 24/1.§ 1er. Il existe un Comité consultatif Micro-financement, chargé des tâches suivantes : 1° émettre des avis au Gouvernement flamand sur la participation dans des fonds d'investissement internationaux;2° émettre des avis au Ministre sur l'agrément et le retrait de l'agrément des fonds flamands de développement;3° émettre des avis au Ministre sur l'octroi de garanties;4° émettre des avis au Ministre sur l'éviction de la garantie;5° le contrôle de l'état d'avancement des participations et garanties. § 2. Le Comité consultatif se compose des trois membres suivants : 1° un membre du personnel du Département flamand des Affaires étrangères, qui assume la présidence;2° un membre du personnel qui s'est familiarisé des dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;3° un conseiller externe ayant des connaissances spécifiques du micro-financement et du financement international. Les membres sont désignés par le Ministre pour une durée de cinq ans, qui est renouvelable sans restriction. Un suppléant est désigné pour chaque membre. § 3. Le Comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre. Section 2. - Participations dans des fonds d'investissement

internationaux

Art. 24/2.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, après avis du comité consultatif, décider de prendre une participation dans un fonds d'investissement international qui soutient les dispensateurs de crédits inclusifs dans le Sud. § 2. Compte tenu des ressources disponibles au budget et suivant une exploration du marché, le comité consultatif émet un avis sur une participation dans un fonds d'investissement international, à l'occasion de laquelle tant des critères de développement que des critères économiques sont pris en compte.

Par critères de développement il faut entendre en tout cas les éléments suivants : 1° la contribution des activités du fonds d'investissements à la lutte structurelle contre la pauvreté dans le Sud;2° le groupe cible envisagé;3° les secteurs dans lesquels le fonds d'investissement est actif;4° la délimitation géographique des activités du fonds d'investissement;5° la concordance des activités du fonds d'investissement avec les principes du développement durable. Par critères économiques il faut entendre en tout cas les éléments suivants : 1° le but institutionnel du fonds d'investissement;2° le profil de risque du fonds d'investissement;3° la prévision de rendement du fonds d'investissement;4° la gestion du fonds d'investissement;5° le mélange du portefeuille de crédit du fonds d'investissement. Section 3. - Octroi d'une garantie

Sous-section 1re. - Octroi et retrait de l'agrément des fonds flamands de développement

Art. 24/3.§ 1er. Seuls des Fonds flamands de développement entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une garantie par le « Fonds Microfinanciering ». Le Ministre agrée les Fonds flamands de développement après l'avis du comité consultatif.

Pour pouvoir être agréé en tant que Fonds flamand de développement, l'organisation demandeuse doit répondre à tous les critères suivants : 1° elle a adopté une forme juridique selon le droit belge;2° au niveau statutaire, elle poursuit un objectif social et elle ne poursuit aucune maximalisation du bénéfice;3° pendant les trois dernières années, elle a développé sans interruption des activités de financement avec des crédits, garanties ou participations; 4° elle dispose d'un portefeuille investi en micro-financement dans le Sud qui s'élève à 500.000 euros au minimum. § 2. L'agrément comme Fonds flamand de développement est valable pendant cinq ans et est renouvelable. § 3. L'agrément est retiré de droit en cas de cessation des activités de financement, en cas de dissolution ou de liquidation ou en cas de transfert du fonds, ou lorsque le portefeuille investi en micro-financement ne s'élève plus à 500.000 euros au minimum.

Le Ministre peut, sur avis du comité consultatif et après que l'organisation a eu la possibilité d'être entendu, retirer ou suspendre l'agrément comme Fonds flamand de développement en cas de conviction ou de suspicions graves pesant sur le fonds de développement ou ses dirigeants.

Sous-section 2. - Garanties

Art. 24/4.§ 1er. Un fonds flamand de développement peut obtenir les formes de garanties suivantes du « Fonds Microfinanciering » : 1° une garantie pour un octroi de crédit direct par le Fonds flamand de développement à un dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud;2° une contre-garantie pour une garantie bancaire ou une garantie délivrée au moyen d'une lettre de garantie, établie pour le compte d'un fonds de développement flamand agréé à une tierce partie dans le cadre d'un financement d'un dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud;3° une garantie pour une participation au capital d'un dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud. § 2. Lors de l'octroi d'une contre-garantie pour une garantie bancaire ou une garantie à un dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud tel que visé au paragraphe 1er, 2°, les règles suivantes sont d'application : 1° la lettre de garantie mentionne que la garantie porte sur les garanties bancaires constituées, pour le compte du preneur de garantie, à une tierce partie dans le cadre d'un financement consenti à un dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud;2° le risque d'appel de la garantie est couvert si cet appel est dû à un risque commercial se rapportant au dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud, ou à un risque politique;3° la couverture prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la garantie bancaire.Le droit d'éviction se forme le jour où le fonds flamand de développement est débité par la banque qui a constitué la garantie bancaire appelée, ou qui a consenti une contre-garantie; 4° Le fonds flamand de développement veille à ce que les constitutions de garanties ou engagements analogues : a) ne puissent pas être recouverts à la première demande et sans justification;b) ne puissent pas être prolongés par le bénéficiaire à sa guise;c) soient diminués automatiquement, en fonction du remboursement, s'ils ont trait à un crédit bancaire à remboursement échelonné, par lequel cette dégression est fixée, tant dans le contrat de garantie que dans la lettre de garantie proprement dite. Lors de l'octroi d'une garantie pour une participation au capital d'un dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud, tel que visé au paragraphe 1er, 3°, les formes suivantes de participation sont éligibles : 1° la participation au capital d'un dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud, par laquelle l'apport à garantir ne peut se faire qu'en espèces ou d'autres actifs financiers;2° des prêts assimilés à des investissements, ce qui signifie que le Fonds flamand de développement en tant que fournisseur de prêts accepte un risque d'entreprise, entre autres parce que les prêts ont le caractère de prêts subordonnés, convertibles en capital ou non;3° le réinvestissement de bénéfices. § 3. Le dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud répond aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une entité dont la personnalité juridique est agréée dans l'état dans laquelle elle déploie ses activités;2° l'entité peut démontrer à l'aide des rapports d'activité qu'elle est active depuis trois ans au moins dans le domaine du micro-financement en faveur de groupes pauvres et défavorisés;3° l'entité présente des rapports comptables des deux derniers exercices.

Art. 24/5.§ 1er. Les garanties ont trait aux risques politiques et commerciaux, pour les pourcentages de couverture, visés aux paragraphes 2 et 3.

Le fonds flamand de développement prend la partie de la transaction non couverte par la garantie du « Fonds Microfinanciering » pour son compte. § 2. Le pourcentage maximum de couverture pour les risques politiques s'élève à 95 % .

Les risques politiques sont des événements se produisant à l'étranger et qui constituent des cas de force majeure pour le fonds de développement flamand ou pour le dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud. Il s'agit entre autres : 1° d'événements politiques, tels que des guerres, révolutions ou révoltes;2° de' catastrophes, telles que des séismes, des éruptions volcaniques, des inondations à grande échelle ou des tsunamis;3° d'actes, de décisions ou d'omissions d'instances publiques, qui sont considérés comme des mesures d'autorité publique; § 3. Le pourcentage maximum de couverture pour les risques commerciaux s'élève à 50 % .

Les risques commerciaux sont : 1° l'insolvabilité avérée du dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud, qui peut être constatée : a) en droit, en cas d'une déclaration de faillite, d'un accord à l'amiable ou concordat judiciaire ou d'une décision judiciaire de même tendance, qui entraîne la suspension d'actions personnelles;b) en fait, lorsque le Fonds flamand de développement démontre que la situation du dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud rend tout paiement invraisemblable et qu'une exécution contrainte ou une demande de faillite risquent d'entraîner des pertes plus importantes.2° l'omission du dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud parce qu'il n'est pas à même de respecter ses obligations ou qu'il s'y soustrait sans motif légitime. § 4. Aucune perte ne donne lieu à l'éviction si cette perte est également due, outre aux causes couvertes, mentionnées aux paragraphes 2 et 3, à savoir un risque commercial et politique, à une faute de la part du fonds flamand de développement ou de toute personne pour laquelle ce fonds de développement est responsable. § 5. Le « Fonds Microfinanciering » ne couvre que le principal.

Les remboursements par le dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud au Fonds flamand de garantie sont déduits de l'engagement du « Fonds Microfinanciering ».

Sous-section 3. - Octroi de la garantie

Art. 24/6.§ 1er. Le Ministre statue, après avis du comité consultatif, de chaque octroi d'une garantie, pour laquelle un Fonds flamand de développement a introduit une demande.

Une demande est introduite par écrit auprès du comité consultatif et a trait à une transaction d'au moins 50.000 euros. § 2. Une demande comporte les éléments suivants : 1° le type de transaction faisant l'objet de la demande de garantie;2° le dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud débiteur de la transaction;3° le montant de l'octroi de la garantie désiré par le Fonds flamand de garantie;4° la durée de l'octroi de la garantie;5° la proposition de contrat de financement entre le fonds flamand de développement et le dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud pour la transaction couverte;6° la documentation en matière de la solvabilité du dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud, telle que : a) une copie de l'acte de constitution officielle;b) les deux rapports d'activité les plus récents;c) les deux rapports comptables les plus récents;d) un rapport financier actuel, y compris le bilan et le compte des résultats;e) un rapport de portefeuille actuel, basé sur le mode de calcul ' portefeuille à risque ';7° un plan de travail démontrant que la transaction améliore l'accès aux services financiers pour des groupes pauvres et défavorisées. Le comité consultatif peut se faire communiquer à tout moment des documents et informations supplémentaires auprès du Fonds flamand de développement. § 3. L'avis du comité consultatif est basé sur les critères suivants : 1° la solvabilité du dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud;2° l'ampleur de la transaction proposée et les autres garanties en cours pour des transactions vers le dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud, par rapport à son total du bilan;3° la mesure dans laquelle la transaction améliore l'accès de groupes pauvres et défavorisés aux services financiers;4° l'appréciation des risques politiques et commerciaux spécifiques;5° le rapport avec la zone prioritaire de la coopération au développement flamande.

Art. 24/7.§ 1er. L'octroi d'une garantie par le « Fonds Microfinanciering » est tributaire du paiement d'une prime unique, par le Fonds flamand de développement, de 0,25 % du montant de la transaction, majorée d'une cotisation annuelle de 0,25 %, à calculer sur le solde ouvert du montant de la transaction au début de l'année en question.

Le Fonds flamand de développement est tenu de verser la prime unique, avec la première prime annuelle, dans les vingt jours ouvrables de la notification de l'arrêté ministériel octroyant la garantie, sous peine de retrait de la garantie octroyée. § 2. Le Fonds flamand de développement a les obligations suivantes : 1° le Fonds paie la prime de garantie à temps, tel que prévu au paragraphe 1er;2° le Fonds fait chaque année rapport au comité consultatif sur les activités du dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud;3° le Fonds informe le comité consultatif sans tarder de toute menace de dommage et de tout événement qui peut avoir un effet négatif sur le risque, tel qu'une détérioration de la situation financière du dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud;4° le Fonds informe le comité consultatif sans tarder de toute demande de faillite, d'accord judiciaire ou procédure analogue à l'égard du Fonds flamand de développement. § 3. La garantie échoit de plein droit si : 1° l'agrément du Fonds flamand de développement est retiré ou n'est pas prolongé conformément à l'article 24/3;2° le contrat de financement entre le Fonds flamand de développement et le dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud n'est pas entré en vigueur dans les six mois de l'octroi de la garantie;3° la prime de garantie, visée au paragraphe 1er, n'est pas payée par le Fonds flamand de développement dans un mois de l'octroi de la garantie. Sous-section 4. - Eviction de la garantie

Art. 24/8.§ 1er. Le Ministre statue, après avis du comité consultatif, de tout paiement effectué par le « Fonds Microfinanciering » dans le cadre de l'éviction de la garantie. § 2. Tout paiement par le « Fonds Microfinanciering » à un Fonds flamand de développement est tributaire d'une demande d'éviction, adressée au Comité consultatif, et de l'envoi de toutes informations et tous documents requis à titre de preuve du droit à l'éviction de la garantie. § 3. Outre la comptabilité, les preuves démontrant le droit à l'éviction comprennent entre autres : 1° en cas d'expropriation et de mesures des autorités publiques : lois, décrets, arrêtés et règlements du pays hôte;2° en cas de guerre : la déclaration du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. § 4. Le calcul du montant à payer comprend les éléments suivants : 1° au côté du débit : le montant non payé de la créance à laquelle se rapporte le dommage;2° au côté du crédit : tout montant obtenu dans le cadre de la créance couverte, et non imputé à la créance mentionnée au débit. Le montant de l'éviction est calculé en appliquant le taux de couverture accordé sur le solde du calcul. Section 4. - Gestion du SGS « Fonds Microfinanciering »

Art. 24/9.Le membre du personnel chargé de la direction du SGS « Fonds Microfinanciering », ou son suppléant, est désigné comme ordonnateur délégué du SGS. L'ordonnateur délégué est autorisé dans les limites de la délégation qui lui a été confiée, à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation de la mission du SGS « Fonds Microfinanciering ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, en ce qui concerne l'octroi d'une garantie en vue de la stimulation du micro-financement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, est abrogé.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la coopération internationale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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