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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 14 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement

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autorite flamande
numac
2009203660
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14/08/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 6, 58 et 74;

Vu le règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mars 2009;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté donne exécution au règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009;

Considérant que les élèves doivent pouvoir bénéficier, dès le début de l'année scolaire 2009-2010, du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur à la fin de cette année scolaire, vu le fait que les établissements d'enseignement doivent se préparer à son application;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'entité compétente : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° légumes et fruits : produits du secteur des légumes et des fruits à l'état frais et du secteur de la banane, visés au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique);3° les Ministres : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, et le Ministre flamand chargé de la politique de santé;4° l'établissement d'enseignement : un ensemble pédagogique organisant un enseignement et auquel est attribué un numéro d'établissement unique par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;5° la stratégie régionale : la stratégie établie par la Région flamande, visée à l'article 3 du règlement;6° le règlement : le règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission.

Art. 2.En fonction des crédits au budget de la Communauté flamande, approuvés à cet effet, les Ministres peuvent accorder une subvention aux établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, visés à l'article 4 du Décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, qui remplissent les conditions, visées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, et à l'article 7 du règlement.

Art. 3.Pour être éligible au subventionnement, les établissements d'enseignement, visés à l'article 2, doivent être agréés par l'entité compétente.

La demande d'agrément doit être transmise à l'entité compétente annuellement avant le 30 septembre de l'année scolaire en question.

Les Ministres arrêtent le mode d'introduction de la demande d'agrément.

Art. 4.§ 1er. Pour être agréé, l'établissement d'enseignement est tenu à : 1° s'engager par écrit : a) à distribuer les légumes et fruits subventionnés aux élèves, en une portion par semaine pendant au moins trente semaines par année scolaire, qui ne fait pas partie des repas scolaires;b) à informer les parents de l'organisation de la distribution de légumes et fruits subventionnés;c) à ne demander des subventions que pour des produits (à l'état frais) qui sont subventionnables conformément à l'article 3 du règlement;d) à n'utiliser les légumes subventionnés et les fruits subventionnés que pour les élèves inscrits;e) à introduire une demande d'aide qui reprend, pour chaque sorte de produit subventionnable, les quantités achetées au cours du mois et le prix payé;f) à se soumettre aux contrôles des fonctionnaires chargés de l'application du règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie;g) à rembourser les aides payées indûment pour les quantités concernées s'il est constaté, conformément à l'article 13 du règlement, que les articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ne sont pas respectés, ou que l'aide a été reçue pour des quantités supérieures à celles résultant de l'application de l'article 13 du règlement;h) à prévoir une intervention de l'établissement d'enseignement d'au moins 2 euros par élève;i) à conclure un contrat avec un fournisseur conformément au contrat modèle mis à disposition par l'entité compétente, et à transmettre une copie de celui-ci à l'entité compétente;j) à observer les engagements visés à l'article 7 du règlement.2° indiquer le nombre d'élèves concernés. § 2. Les établissements d'enseignement s'engagent à observer les engagements, visés au § 1er, en introduisant la demande d'agrément.

Art. 5.Les établissements d'enseignement peuvent bénéficier d'une aide de 4 euros au maximum par élève inscrit par an, s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°;2° contribuer au moins 2 euros par élève par an, en décidant eux-mêmes comment cette contribution sera financée;3° ne pas distribuer de produits qui ne sont pas repris en annexe 1re du règlement;4° ne demander une aide que pour la distribution de légumes et de fruits aux jours de classe;5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : a) le fournisseur des légumes et des fruits;b) les sortes de légumes et de fruits achetés;c) le numéro de la facture;d) le prix d'achat;e) les quantités achetées. Les Ministres peuvent spécifier ces conditions.

Art. 6.Aucune avance n'est payée.

Art. 7.Les établissements d'enseignement peuvent introduire mensuellement ou trimestriellement des demandes d'aide.

Le contenu des demandes d'aide et le mode d'introduction sont fixés par les Ministres.

Art. 8.L'établissement d'enseignement doit conserver pendant au moins trois ans toutes les pièces justificatives, factures et demandes d'aide et les tenir à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 9.Si l'une des obligations, visées aux articles 3 à 8 du présent arrêté, et du règlement, n'est pas remplie, l'entité compétente suspendra ou retirera l'agrément, conformément à l'article 9 du règlement.

Art. 10.§ 1er. Les aides payées indûment seront recouvrées conformément à l'article 13, alinéa 9 du règlement. § 2. Sans préjudice du § 1er, en cas de négligence grave, telle que le non respect de l'engagement visé à l'article 4, ou une fausse déclaration, la sanction visée à l'article 13, alinéa 10 du règlement, sera appliquée.

Art. 11.Une réclamation contre la décision de suspension, visée à l'article 9, ou de remboursement de l'aide indûment perçue, visée à l'article 10, peut être introduite par lettre recommandée auprès de l'entité compétente, dans le mois de la notification de la décision.

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 10 de l'arrêté, des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière des subventions, indemnités et allocations de toute nature, des infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 13.Les Ministres peuvent prendre des mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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