publié le 27 août 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement
23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 6, 58 et 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;
Vu la concertation entre les gouvernements des régions du 15 juillet 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école s'aligne sur l'année scolaire et que les modifications y afférentes doivent s'appliquer à partir de l'année scolaire 2010-2011;
Considérant que le règlement modifié doit s'appliquer dès le début de l'année scolaire afin de permettre aux établissements d'enseignement de se conformer au règlement modifié et que les établissements d'enseignement doivent avoir suffisamment de temps pour se préparer à l'application du règlement modifié;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Pour être éligibles au subventionnement, les établissements d'enseignement, visés à l'article 2, doivent être agréés par l'entité compétente. La demande d'agrément doit annuellement être introduite avant la date de début mentionnée dans le contrat de distribution de fruits à l'école.
Les établissements d'enseignement qui ont déjà été agréés au début de l'année scolaire, peuvent, une fois par année scolaire, à partir de l'année scolaire 2010-2011, introduire une demande d'agrément supplémentaire pour des élèves supplémentaires par voie électronique.
La période endéans laquelle cette demande doit être introduite, s'étend du premier jour scolaire après les vacances de Noël au 31 janvier inclus de l'année scolaire concernée.
Les Ministres arrêtent le mode d'introduction de la demande d'agrément. »
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, a), les mots « au minimum » sont insérés entre le mot « en » et le mot « une »;2° au § 1er, 1°, des points k) et l) sont ajoutés, rédigés comme suit : « k) à distribuer les légumes et fruits subventionnés aux élèves qui ont été inscrits conformément à l'article 3, alinéa deux, en au minimum une portion par semaine, qui ne fait pas partie des repas scolaires, pendant au moins quinze semaines par année scolaire;l) à pourvoir à une contribution de la part de l'établissement d'enseignement d'au moins 1 euro pour les élèves qui ont été inscrits conformément à l'article 3, alinéa deux.»
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, les établissements d'enseignement agréés peuvent bénéficier d'une aide de 4 euros au maximum par élève inscrit par année scolaire. Ce montant maximum est attribué lorsque l'établissement d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 6 euros par élève inscrit par année scolaire et que l'établissement d'enseignement répond aux conditions suivantes : 1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°;2° contribuer au moins 2 euros par élève par année scolaire, décidant lui-même comment cette contribution sera financée;3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du règlement;4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe;5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : a) le fournisseur des légumes et des fruits;b) les sortes de légumes et de fruits achetés;c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés;d) le prix d'achat des légumes et des fruits;e) les quantités achetées de légumes et de fruits. § 2. Par dérogation au § 1er, les établissements d'enseignement agréés peuvent bénéficier d'une aide d'au maximum 2 euros par élève repris dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa deux. Ce montant maximum est attribué lorsque l'établissement d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 3 euros par élève inscrit par année scolaire et que l'établissement d'enseignement répond aux conditions suivantes : 1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°;2° contribuer au moins 1 euro par élève par année scolaire, décidant lui-même comment cette contribution sera financée;3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du règlement;4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe;5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : a) le fournisseur des légumes et des fruits;b) les sortes de légumes et de fruits achetés;c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés;d) le prix d'achat des légumes et des fruits;e) les quantités achetées de légumes et de fruits. § 3. Les ministres peuvent élaborer les conditions visées aux §§ 1er et 2. »
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les établissements d'enseignement doivent introduire les demandes d'aide trimestriellement.»; 2° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Les élèves repris dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa deux, peuvent être repris dans la demande d'aide à partir du deuxième trimestre.»
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la sanction, visée à l'article 13, alinéa dix du règlement sera appliquée lorsque certaines parties de l'engagement ne sont pas observées et que cette irrégularité est considérée comme une négligence grave.
Les ministres établissent les critères en vue de la constatation de la gravité de l'irrégularité. »
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.
Art. 7.Aux demandes d'aide introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté mais afférentes à l'année scolaire 2009-2010, le règlement en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continue à s'appliquer.
Les modifications apportées aux articles 2, 1°, 5 et 6 s'appliquent toutefois aux demandes d'aide visées à l'alinéa premier.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Les articles 2, 1°, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er juillet 2009.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'agriculture et de la pêche maritime dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN